ANNEXE 1. Manuel de la Réglementation des changes



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ANNEXE 1 Manuel de la Réglementation des changes

TABLE DES MATIERES 2 PARTIE I: CONTEXTE DU SYSTEME DE CHANGE AU RWANDA : Rôle et responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques et bureaux de change 5 Sommaire 6 Glossaire 7 Système de change au Rwanda 9 Introduction 9 1. Objectif de la Réglementation des changes au Rwanda 9 2. Base légale de la Réglementation des changes au Rwanda Rôle de la BNR 9 3. Sanctions légales 9 4. Rôle des banques et des bureaux de change agréés - Demande d agrément 9 5. La Réglementation des changes 10 6. Politique de change au Rwanda 10 7. Gestion des opérations de change par les banques et les bureaux de change 10 8. Procédures de transmission des rapports et d'inspection - le réseau informatique 11 9. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 11 PARTIE II: INSTRUCTIONS AUX BANQUES ET AUX BUREAUX DE CHANGE AGREES 12 Règlement I : Détermination du status résidentiel, désignation des comptes et autorité habilitée à gérer les comptes 13 1. Introduction 13 2. Importance d étabilir correctement le statut résidentiel 13 3. Comment déterminer le statut résidentiel 13 4. Désignation des comptes 14 5. Autorité habilitée à gérer les comptes 15 6. Importation et exportation des billets de banque en devises 17 7. Importation et exportation de billets de banque en FRW 17 8. Achat et Vente de billets de banque en devises 17 9. Transferts de fonds entre résidents et non-résidents 18 10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 18 2

PARTIE III: INSTRUCTIONS AUX BANQUES AGREEES 19 Règlement II : Procédures de paiement des importations et autres transactions de négoce international 20 1. Introduction 20 2. Remplissage du formulaire DBI 20 3. Procédures d inspection avant expédition 21 4. Instructions aux opérateurs pour paiement des importations et transactions de négoce international 21 5. Procédures de paiement par les banques agréées des importations faites par crédit documentaire 21 6. Procédures de paiement par les banques agréées des importations de produits déjà arrivés au Rwanda 22 7. Procédure, pour la banque agréée, d effectuer des paiements anticipés relatifs aux importations (sans que l entrée des biens ne dépassent 3 mois à partir du paiement) 23 8. Procédures de refinancement des importations déjà arrivées au Rwanda 24 9. Marchandises importées suivant les arrangements de location ou de bail 24 10. Réseau informatique 24 11. Le négoce international 25 12. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 25 Règlement III : Exportation et rapatriement des recettes d exportation 26 1. Introduction 26 2. Obligations légales applicables aux exportateurs 26 3. Rapatriement des recettes d exportation 26 4. Procédures à suivre par les exportateurs lors du traitement des demandes d exportation des marchandises 27 5. Cas de troc 27 6. Procédures à suivre par les banques agréées 28 7. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 28 Règlement IV : Frais de voyage, soins médicaux et éducation 29 1. Introduction 29 2. Frais de voyage que les banques agréées peuvent approuver 29 3. Procédures à suivre par les banques agréées lors de l octroi des facilités de voyage 29 4. Procédures de transmission de rapports entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda 30 5. Frais que les banques agréées peuvent approuver pour les dépenses de soins médicaux effectués à l étranger 30 6. Procédure entre banque agréée et ses clients lors de demandes d octroi ou de transfert de fonds relatifs aux frais de soins de santé 31 7. Procédures de transmission de rapports entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda lors de l octroi ou de transfert de frais médicaux 31 8. Allocations que les banques agréées peuvent approuver pour frais d études à l étranger en faveur des résidents du Rwanda ou des personnes à leur charge 31 9. Procédures entre banques agréées et leurs clients lors du traitement des dossiers de demande d octroi ou de transfert de devises pour payer des frais d éducation 32 10. Procédures à suivre entre banques agréées et la Banque Nationale du Rwanda pour paiement des dépenses liées à l éducation 32 11. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 32 3

Règlement V : Autres transactions courantes invisibles et rapatriement des revenus invisibles au Rwanda 33 1. Introduction 33 2. Résumé des transactions courantes invisibles que les banques agréées peuvent approuver 33 3. Demandes de devises par des résidents du Rwanda exigeant un minimum de formalités 33 4. D autres dépenses en devises que les banques agréées peuvent accorder pour effectuer les paiements courants pour le compte des résidents du Rwanda 34 5. Autres demandes faites par des résidents sollicitant l appui des banques agréées pour effectuer des transferts courants 37 6. Inspection faite par la Banque Nationale du Rwanda 37 7. Rapatriement au Rwanda des gains sur les opérations invisibles perçus sur les non-résidents 37 8. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 37 Règlement VI: Opérations en capitaux 38 1. Introduction 38 2. Politique de la Banque Nationale du Rwanda sur les transactions en capital 38 3. Investissement des non-résidents au Rwanda et rapatriement y relatif en cas de vente de l investissement 38 4. Emprunts en devises à des non résidents 39 5. Transfert de fonds en cas d Emigration 41 6. Investissement direct à l étranger par des résidents 41 7. Investissements par des non résidents en Bons du Trésor en FRW 42 8. Autres opérations en capital 43 9. Inspection de la Banque Nationale du Rwanda 43 10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 43 PARTIE IV: INSTRUCTIONS AUX BUREAUX DE CHANGE 44 Règlement VII: Réglementation des opérations des bureaux de change 45 1. Procédures à suivre pour solliciter un permis d exploitation d un bureau de change 45 2. Responsabilité des bureaux de change 47 3. Caractérisiques des opérations des bureaux de change 47 4. Procédures à suivre par les bureaux de change pour refinancement des importations qui sont déjà au Rwanda 48 5. Frais de voyage que les bureaux de change peuvent approuver 49 6. Procédures à suivre par les bureaux de change pour accorder des facilités de voyage 49 7. Transactions ne dépassant pas US$ 500 50 8. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 50 4

PARTIE I Contexte du Système de change au Rwanda : Rôle et Responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques agréées et des bureaux de change 5

Sommaire Ce manuel de la Réglementation des changes est divisé en quatre parties. La première partie donne un historique du système de change au Rwanda et établit le rôle et la responsabilité de la Banque Nationale du Rwanda, des banques et des bureaux de change agréés dans la gestion des opérations de change. La deuxième partie donne des orientations aux banques et bureaux de change agréés sur l établissement des statuts résidentiels, la désignation des comptes, la gestion des comptes, les importations/exportations des billets en devises, l achat et la vente de billets en devises et la référence à la Banque Nationale du Rwanda. La troisième partie donne des instructions spécifiques aux banques agréées dans la gestion des opérations de change. La quatrième partie donne des instructions spécifiques aux bureaux de change dans la gestion des opérations de change. Les banques agréées doivent s'assurer que leurs employés se familiarisent avec la première, la deuxième, la troisième partie. Les bureaux de change doivent s'assurer que leurs employés se familiarisent avec la première, la deuxième et la quatrième partie. S'il y a des points du manuel qui nécessitent une clarification, il faut se référer à la Banque Nationale du Rwanda pour d'amples explications. 6

Glossaire des termes de la Réglementation des Changes 1. Dans la présente Réglementation, à moins que le contexte ne s y oppose : 1.1 "Banque" désigne la Banque Nationale du Rwanda ; 1.2 "Banque agréée" désigne toute banque qui a été agréée par la Banque Nationale du Rwanda à exécuter des opérations de change. 1.3 "Bureau de change" désigne toute agence autorisée par la Banque Nationale du Rwanda à exécuter des opérations de changes en numéraire. 1.4 "Numéraire" désigne tout instrument de paiement tel que pièces de monnaie, billets, chèque de voyage ou autres instruments que la Banque Nationale du Rwanda peut spécifier. 1.5. "Paiements courants" désignent les transferts des fonds en règlement d engagements tels que les obligations nées de l importation au Rwanda des biens et services. De tels paiements ne doivent pas être opérés pour motif de transfert des capitaux. Ils incluent: * Les paiements exigibles au titre du commerce extérieur et des autres activités commerciales courantes, y compris les services ou les opérations bancaires normales de court terme et les facilités de crédits ; * Les paiements exigibles au titre d intérêts sur les prêts ou comme revenus nets d'autres placements; * Versement des sommes modérées pour les dépenses de subsistance. 1.6 " Recettes courantes" désignent le produit des paiements courants que les résidents reçoivent des exportations des biens ou services ou des revenus de leur capital à l'étranger. 1.7 "Transferts courants" désignent les transferts des fonds en règlement des paiements et des recettes comme cela est stipulé dans les paragraphes 1.5 et 1.6 ci-dessus. 1.8 "Transfert des capitaux" désigne les versements à l étranger ou les fonds en provenance de l étranger aux fins d effectuer des dépôts, des prêts ou d autres placements. 1.9 "Devise" s entend notamment de toute monnaie émise par un gouvernement autre que le gouvernement Rwandais ou de tout document visant à permettre à son bénéficiaire d obtenir une monnaie autre que celle émise par le gouvernement rwandais et, à moins que le contexte ne s y oppose, de jouir du droit de recevoir une monnaie étrangère au titre du crédit ou du solde d un compte bancaire. 7

1.10 Le terme "devise" est synonyme de l expression «monnaie étrangère». 1.11 "Gouverneur" désigne le Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda. 1.12 "Cours de change au comptant" s entend du cours auquel une transaction en devises est conclue pour un règlement dans les 48 heures. 1.13 "Cours de change moyen" s entend de la moyenne des cours acheteur et vendeur pondérés par les montants impliqués. 1.14 "Personne morale" s entend également de toute société, association ou groupe de personnes constitué ou non en société. 1.15 "Investissement direct" s entend de tout investissement effectué par toute personne physique ou morale résidente dans un pays (l'investisseur direct) dans une entreprise résidente d un autre pays (l entreprise d'investissement), afin d acquérir un intérêt durable dans cette dernière. 1.16 "Investissement de portefeuille" couvre des créances sur l extérieur nées des prises de participation à l étranger et les titres de créances à l étranger autres que ceux inclus dans les investissements directs et réserves. 8

Système de change au Rwanda Introduction 1. Objectifs de la Réglementation des changes au Rwanda 1.1 Le contrôle de change vise à pourvoir à des mécanismes pour gérer les devises au Rwanda et à stabiliser la balance des paiements. C'est un outil auxiliaire et l'une des stratégies qui font partie de la politique monétaire du Rwanda. 2. Base légale de la Réglementation des changes au Rwanda - Rôle de la Banque Nationale du Rwanda La base légale du contrôle de change au Rwanda est la loi N 11/97 du 26/7/97. 2.1 D'après cette loi, la Banque Nationale du Rwanda est chargée de l'organisation et de la supervision du marché de change. Elle supervise la mise en application de la Réglementation des changes et si besoin était, elle peut initier tout amendement visant à améliorer son fonctionnement et son efficience dans le système du marché des changes existant. 2.2 La Banque Nationale du Rwanda a désigné les banques et bureaux de change agréés comme agents devant l'assister dans la gestion du marché de change. 3. Sanctions légales 3.1 Toute personne qui ne respecte pas les dispositions de la Réglementation des changes et autres décisions provenant de la Banque Nationale du Rwanda en rapport avec ces dispositions, commet une infraction ou viole la loi, et est de ce fait coupable. 3.2 Se référant à la loi n 28/90 du 8 mai 1990 sur le Contrôle de Change et la loi n 08/99 de juin 1999 portant Réglementation des banques et établissements financiers, la Banque Nationale du Rwanda a reçu mandat de sanctionner tous les contrevenants. 4. Rôle des banques et des bureaux de change agréés-demande d agrément 4.1. D'après la loi N 11/97 du 26/7/97, la Banque Nationale du Rwanda assure le contrôle et la supervision du système financier et bancaire et, en vertu de ce pouvoir, elle livre des licences d exploitation aux banques et bureaux de change qui veulent se lancer dans des opérations de change. 4.2. Les banques et bureaux de change agréés ont l obligation de se conformer strictement aux termes et à l'esprit de l agrément qui leur est octroyé par la Banque Nationale du Rwanda. 9

4.3. Les demandes d agrément pour opérer en tant que banque ou bureau de change doivent être présentées à la Banque Nationale du Rwanda. 4.4. En tant que représentants de la Banque Nationale du Rwanda, les banques et bureaux de change agréés doivent gérer le contrôle de change comme il se doit et assurer une formation de haute qualité à leurs employés. 4.5. Même si les transactions doivent se faire en toute confidentialité, les banques et les bureaux de change agréés peuvent requérir de leurs clients des informations qu ils jugent nécessaires pour mieux remplir leurs fonctions dans le respect des termes de leurs licences et de la Réglementation des Changes. 4.6. Les licences ou les permis d exploitation peuvent être retirés à n'importe quel moment en cas de violation de la Réglementation. 5. La Réglementation des changes 5.1 La Banque Nationale du Rwanda a produit un Manuel de la Réglementation des Changes contenant des règles à l aide desquelles les banques et les bureaux de change agréés gèrent le contrôle de change. 5.2 L objectif principal de ce manuel est de fournir aux banques et aux bureaux de change agréés, ainsi qu à toute autre partie intéressée, des orientations claires concernant le fonctionnement du système de change au Rwanda. 5.3 Des amendements à la Réglementation sont introduits par la Banque Nationale du Rwanda chaque fois qu il y a changement de politique. 6. Politique de change au Rwanda 6.1. La politique de change au Rwanda est une politique libérale par laquelle les devises sont rendues disponibles pour des transactions courantes (c à d., les transactions commerciales et de services). Bien que certaines opérations en capital soient validées par les banques commerciales, la majorité reste soumise à l accord préalable de la Banque Nationale du Rwanda. 7. Comment les opérations de change sont administrées par les banques et les bureaux de change? 7.1. Les dispositions de la Réglementation des changes autorisent les banques et les bureaux de change agréés à opérer la plupart des transactions des comptes courants dans des limites spécifiques et sous conditions d une vérification stricte des copies des documents justificatifs. 7.2. Les transactions des comptes courants qui ne sont pas dans les limites établies ou pour lesquelles les documents justificatifs appropriés ne sont pas disponibles sont transmises à la Banque Nationale du Rwanda pour appréciation préalable. 10

7.3. Quelques transactions en capital ont été déléguées aux banques agréées, mais la majorité requiert l avis préalable de la Banque Nationale du Rwanda. 8. Procédures de transmission des rapports et d'inspection- le réseau informatique 8.1 Pour des transactions spécifiques, des formulaires informatisés doivent être remplis. 8.2 Un système d inspection avant expédition s'applique aux importations dont la valeur dépasse les limites spécifiées. 8.3 A travers un réseau informatique, les banques et bureaux de change agréés fournissent à la Banque Nationale du Rwanda des données sur les transactions qu'ils ont approuvées. Ils gardent pendant une année les documents justificatifs en attendant le contrôle de la Banque Nationale du Rwanda. 8.4 La Banque Nationale du Rwanda évalue la légalité des opérations effectuées par les banques et les bureaux de change agréés et inspecte, sur base d échantillons, les documents y relatifs. 9. Référence à la Banque Nationale du Rwanda Si une banque agréée ou un bureau de change a des doutes ou requiert des clarifications sur cette réglementation, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda. 11

PARTIE II INSTRUCTIONS AUX BANQUES ET AUX BUREAUX DE CHANGE 12

REGLEMENT I : Détermination du statut résidentiel, désignation des comptes et autorité habilitée à gérer les comptes 1. Introduction 1.1 Sous la Réglementation des changes, chaque personne, société, entreprise ou autre organisation est dotée d'un statut de résidence pour des raisons de contrôle de change. 1.2 Ce statut est catégorisé, pour des raisons de contrôle de change, en: Résident du Rwanda ou Non-résident du Rwanda 1.3 Une fois que le statut résidentiel est établi, les banques agréées sont en mesure de répartir les comptes en: Comptes résidents Comptes extérieurs Comptes en devises Comptes à l étranger 2. Importance d établir correctement le statut résidentiel 2.1 L'effort des banques et bureaux de change agréés à établir correctement le statut résidentiel constitue la base à partir de laquelle toute autorité de contrôle de change est appliquée dans le cadre de la présente Réglementation. 2.2 Il est extrêmement important que les banques et bureaux de change agréés mentionnent correctement le statut résidentiel de leurs clients. 3. Comment déterminer le statut résidentiel 3.1 La définition du statut de «résident du Rwanda» dans le contexte de la Réglementation des changes. Par résident, on entend toute personne ou organisation dont le domicile est au Rwanda, suivant les critères ci-dessous: Un résident désigne toute personne physique ou morale, société, entreprise ou toute autre organisation qui demeure ou exerce ses activités au Rwanda pendant plus de douze mois. Cette disposition ne s'applique pas à toute personne ou institution dotée d'un statut diplomatique tel que stipulé dans la Charte des Nations-Unies qui sont considérés comme des non-résidents. Le lieu où une organisation s'est fait enregistrer, ou si l enregistrement n est pas requis, le lieu où la direction est située sera considéré comme domicile. 13

Toute personne qui désire s'installer de façon permanente au Rwanda deviendra résidente après avoir quitté le pays étranger et après avoir notifié son intention d'immigrer aux autorités du Rwanda. Les résidents qui restent à l'étranger pendant une période n'excédant pas 12 mois continueront à être considérés comme résidents du Rwanda pendant la période de leur absence. Les membres du corps diplomatique et consulaire rwandais vivant à l'étranger sont considérés comme des résidents ; cela va de même pour tous les rwandais au service des missions diplomatiques rwandaises et les membres de leurs familles, si ces derniers sont des citoyens rwandais. Toute branche locale d'une organisation étrangère qui est soit recensée ou, si le recensement n'est pas requis, est gérée au Rwanda, sera considérée comme résidente au Rwanda. 3.2 La définition du statut de non-résident Par non-résident, on entend toute personne vivant au Rwanda ou à l'étranger, qui n'est pas "résidente" comme cela a été défini dans le paragraphe 3.1 et dont le lieu normal de résidence, de domicile ou d enregistrement se trouve à l'extérieur du Rwanda. NB : Les missions diplomatiques oeuvrant au Rwanda sont considérées comme des non-résidents. 4. Désignation des comptes 4.1 Définition d'un «compte résident» Un "compte résident" est un compte ouvert dans une banque agréée par une personne, une société, une entreprise ou autre organisation, qui a été définie comme résidant au Rwanda. 4.2 Définition d un «compte extérieur» Un "compte extérieur" est un compte ouvert dans une banque agréée au Rwanda par une personne ayant un statut diplomatique ou un individu, une société, une entreprise ou autre organisation qui s'installe ou opère au Rwanda pendant moins de douze mois. 4.3 Définition d un «compte en devise» Un compte libellé en devises et ouvert auprès d'une banque agréée au Rwanda par une personne, entreprise ou toute autre organisation. 4.4 Définition d'un "compte à l étranger" Un compte ouvert à l'extérieur du Rwanda par une personne, une entreprise ou organisation "résidente" du Rwanda. 14

5. Autorité habilitée à gérer les comptes 5.1 Comptes extérieurs Toute banque agréée peut ouvrir et gérer un compte extérieur: pour toute personne ayant un statut diplomatique ou pour un individu, une société, une entreprise ou autre organisation qui s'installe et opère au Rwanda pendant moins de douze mois. 5.2 Comptes en devises 5.2.1 Généralités Toute banque agréée peut ouvrir un compte en devises pour une personne, une entreprise ou organisation, résidente ou non-résidente. Toute personne possédant un compte en devises peut : o échanger les devises retirées de son compte à une banque agréée ou à un bureau de change contre les francs rwandais, o utiliser ses devises pour effectuer des paiements pour importation de biens et services dans le respect des dispositions de la Réglementation des changes. 5.2.2 Comptes en devises des non-résidents Ces comptes peuvent être débités par : o Toute transaction sans présentations de pièces justificatives Ces comptes peuvent être crédités comme suit sans présentation de pièces justificatives : o Les encaissements en provenance de l étranger, o Les transferts en provenance des autres comptes en devises situés à l étranger, o Les transferts en provenance des comptes en devises des non-résidents maintenus dans les banques agréées, o Les montants des chèques de voyage reçus des non-résidents. En outre, ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, pourvu qu il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes: o Billets de banque en devises reçus d un non-résident o Billets de banque en devises et chèques de voyage reçus d un résident, o Transferts venant d un compte en francs rwandais de non-résidents o Transferts venant d un compte en francs rwandais de résidents, o Transferts venant d un compte en devises de résidents. 15

5.2.3 Comptes en devises des résidents Ces comptes peuvent être débités de la façon suivante, sans présentation de pièces justificatives : o Transferts en faveur de comptes en francs rwandais ou en devises au nom de résidents du Rwanda o Retraits en francs rwandais (cash ou par chèque), o Retraits en billets de banque, chèques de voyage ou chèques bancaires, jusqu à un montant maximum de US$ 50.000 par an. En outre, ces comptes peuvent être débités de la façon suivante, pourvu qu il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes: o Retraits de billets de banque en devises, de chèques de voyage ou de chèques bancaires au-delà de USD 50.000 par an, o Transferts ou paiements en faveur des non-résidents. Ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, sans présentation de pièces justificatives: o Transferts bancaires ou chèques bancaires en provenance des comptes en devises de résidents ou de non-résidents détenus au Rwanda ou à l étranger, o Paiements par chèques de voyage effectués par des non-résidents, o Dépôts de billets de banque en devises. Ces comptes peuvent être crédités de la façon suivante, pourvu qu il y ait des éléments justifiant que le paiement en question a été approuvé par la BNR ou par les Banques agréées, conformément à la Réglementation des Changes: o Transferts bancaires en provenance d un compte en franc rwandais d un résident en faveur de son propre compte en devises. N.B. : Pour toutes les opérations de retrait sur les comptes en devises, il est obligatoire de mentionner le motif pour des fins statistiques. 5.3 Comptes à l étranger Les résidents rwandais vivant à l'étranger peuvent ouvrir et gérer des "comptes à l étranger" pendant leur séjour à l'étranger. Les banques agréées sont autorisées à ouvrir des comptes à l extérieur et à maintenir des soldes créditeurs conformément aux règles prudentielles établies par la BNR sur les limites de détention de monnaies étrangères. 16

Toutes les autres demandes d ouverture des comptes à l étranger par les résidents doivent être adressées à la Banque Nationale du Rwanda et sont soumises aux conditions suivantes : o Toutes les transactions en crédit de ces comptes faites par les résidents à partir de leurs comptes en devises ou de leurs comptes en FRW reçoivent l autorisation préalable de la BNR, o Les transactions en débit sur ces comptes ne sont pas limitées et ne requièrent pas l autorisation de la BNR. NB : Les titulaires de ces comptes doivent envoyer à la Banque Nationale du Rwanda le solde de fin du mois de leurs comptes. 6. Importation et exportation des billets de banques en devises 6.1 Il n y a pas de restrictions à l importation des billets de banques en devises au Rwanda. 6.2 Les devises importées au Rwanda par des personnes résidentes au Rwanda doivent être soit converties en Francs Rwandais ou créditées sur un compte en devises approuvé par les dispositions de ce Réglement, aussitôt qu'elles arrivent au Rwanda. 6.3 Il n y a pas de restriction sur l exportation, par des résidents du Rwanda, des devises achetées auprès d'une banque ou bureau de change agréé suivant les dispositions du présent Réglement. 6.4 Les non-résidents peuvent exporter des devises, pourvues qu'elles aient été introduites au Rwanda à l arrivée de ces non-résidents ou aient été octroyées par une banque ou un bureau de change agréé suivant les dispositions du présent Réglement. 7. Importation et/ou l exportation de billets de banque en Francs Rwandais L importation et/ou l exportation de FRW pour un montant supérieur à l équivalent de US$ 100 doit être déclarée au poste douanier d entrée ou de sortie. 8. Achat et vente de billets de banque en devises 8.1 Les Banques ou bureaux de change agréés peuvent acheter au comptant des devises auprès des résidents et non-résidents contre les Francs Rwandais pourvu qu ils en informent la Banque Nationale du Rwanda à travers le réseau informatique et un formulaire approprié sera complété pour des besoins statistiques avec les détails suivants : 17

Informations sur le nom du client et la date de la transaction, Informations sur l adresse et le pays d origine du client 8.2 Les banques et bureaux de change agréés peuvent vendre des devises au comptant : à un non-résident o contre des Francs Rwandais sur présentation des documents qui prouvent que ces espèces ont été initialement achetés auprès du système bancaire ou bureaux de change. à un résident o contre des Francs Rwandais, pourvu que l autorisation de paiement ait été accordée conformément à la Réglementation des Changes. 9. Transferts de fonds entre résidents et non-résidents. 9.1 Tous les paiements aux non-résidents et tous les transferts de fonds par des résidents vers ou en proveance de l étranger doivent se faire à travers la Banque Nationale du Rwanda ou une banque agréée, sauf si ces paiements sont effectués avec des fonds obtenus conformément à la Réglementation. 9.2 La même procédure qu au point 9.1 ci-haut s applique aux encaissements par des résidents en provenance des non-résidents. 10. Référence à la Banque Nationale du Rwanda 10.1 Si une banque agréée a des doutes pour désigner correctement le statut résidentiel, pour désigner correctement un compte, sur les libellés des opérations passées sur le compte, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda pour clarification. 10.2 Si un bureau de change a des doutes pour désigner correctement le statut résidentiel, référence doit être faite à la Banque Nationale du Rwanda pour clarification. 18

PARTIE III Instructions aux banques agréées 19

REGLEMENT II: Procédures pour effectuer des paiements des importations et des autres transactions de négoce international 1. Introduction 1.1 La Banque Nationale du Rwanda a la responsabilité de s'assurer que les transferts des devises nécessaires pour couvrir les paiements des importations équivalent aux vraies valeurs des biens importés ou qui doivent être importés. 1.2 Pour s'assurer que la vraie valeur des importations est obtenue, certaines importations sont soumises à une inspection avant expédition, effectuée par une Agence d Inspection désignée à cette fin. 1.3 Toutes transactions ou commerce de pièces ou lingots d or sont exclus des termes du présent Réglement. Des dispositions spéciales s'appliquent aux opérateurs qui possèdent l autorisation appropriée du Gouvernement. 1.4 Les banques agréées peuvent effectuer des catégories suivantes de paiements pour importations au Rwanda : Sans limite, pour des produits importés au Rwanda par crédit documentaire (section 5), Sans limite, pour des produits déjà importés au Rwanda (section 6), Une avance n excédant pas 50.000 US$ ou l équivalent en devises, pourvu que le paiement soit effectué soit par chèque bancaire, soit par transfert bancaire et concerne des produits spécifiques à importer dans un délai ne dépassant pas 3 mois (section 6). Une vente cash jusqu à 5.000 US$ ou l équivalent en devises, sur présentation du Document d Entrée à la Douane relatif aux produits importés sans achat officiel de devises durant les trois derniers mois (section 7). 2. Remplissage du formulaire DBI 2.1 Hormis ceux mentionnés ci-dessous, tous les importateurs de biens au Rwanda doivent remplir un formulaire DBI, pour initier les procédures d importations des biens au Rwanda. 2.2 Un formulaire DBI n'est pas requis quand les produits sont d une valeur inférieure à 5.000 US$ ou l'équivalent en devises. Le seuil de 5.000 US$ requis pour remplir un formulaire DBI est réduit à 3.000 US$ ou l'équivalent en devises pour l'importation de produits frais ou de produits pharmaceutiques. 20