COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1562 RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220

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Transcription:

VILLE DE VAUDREUIL-DORION COMPILATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT N O 1562 RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220 Numéro de règlement Date d adoption au Conseil Date d entrée en vigueur 1562 21 septembre 2009 30 septembre 2009 1562-01 21 septembre 2015 26 septembre 2015 La présente compilation administrative intègre les modifications apportées par les règlements apparaissant au tableau ci-dessus. Elle n a pas valeur légale. Seules les copies de règlements revêtues du sceau de la Ville et signées par le greffier de la Ville ont valeur légale. Codification administrative Règlement n o 1562 Page 1 de 5

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES VILLE DE VAUDREUIL-DORION RÈGLEMENT N O 1562 RÈGLEMENT RELATIF AUX COLPORTEURS ET AUX COMMERÇANTS ITINÉRANTS - RMH 220 ATTENDU que le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les colporteurs et les commerçants itinérants et leurs activités sur son territoire; PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Titre du règlement Le présent règlement s intitule «Règlement relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants RMH 220». R. 1562, a. 1 Article 2 Définitions Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : 1. Colporteur : toute personne qui porte elle-même ou transporte avec elle des objets ou marchandises avec l intention de solliciter ou les vendre en circulant de porte en porte, dans les rues ou dans les endroits publics; 2. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les magasins, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les parcs ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public; 3. Officier : toute personne physique désignée par le conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de l application de tout ou partie du présent règlement; 4. Organisme reconnu : organisme reconnu par résolution du conseil municipal; 5. Commerçant itinérant : un commerçant qui, en personne ou par représentant, ailleurs qu à sa place d affaires : sollicite un consommateur déterminé en vue de conclure un contrat ou; conclut un contrat avec un consommateur. R. 1562, a. 2 Codification administrative Règlement n o 1562 Page 2 de 5

Article 3 Autorisation Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. R. 1562, a. 3 Article 4 Permis Nul ne peut colporter ou faire du commerce itinérant dans les limites de la municipalité à moins d avoir préalablement obtenu, auprès de la municipalité, un permis de colporteur ou de commerçant itinérant. R. 1562, a. 4 Article 5 Transfert Le permis de colporteur ou de commerçant itinérant n est pas transférable. R. 1562, a. 5 Article 6 Heures de colportage ou de commerce itinérant La personne qui détient un permis de colporteur ou de commerçant itinérant délivré par la municipalité peut uniquement colporter ou faire du commerce itinérant entre 10 h et 19 h. R. 1562, a. 6 Article 7 Examen En tout temps, un colporteur ou un commerçant itinérant doit avoir en sa possession son permis. Il doit l exhiber à tout officier qui lui en fait la demande. R. 1562, a. 7 Article 8 Non reconnaissance ou approbation de la municipalité Une personne détenant un permis de colporteur, de commerçant itinérant ou pour effectuer de la sollicitation ne peut prétendre que sa compétence, sa solvabilité, sa conduite, ses activités, ses produits ou ses opérations soient ainsi reconnus ou approuvés par la municipalité. R. 1562, a. 8 Article 9 Amendes Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : Codification administrative Règlement n o 1562 Page 3 de 5

1 o pour une première infraction, d une amende d au moins cent dollars (100 $) et d au plus mille dollars (1 000 $), lorsqu il s agit d une personne physique, et d au moins deux cents dollars (200 $) et d au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu il s agit d une personne morale; 2 o en cas de récidive, d une amende d au moins deux cents dollars (200 $) et d au plus deux mille dollars (2 000 $), lorsqu il s agit d une personne physique, et d au moins quatre cents dollars (400 $) et d au plus quatre mille dollars (4 000 $), lorsqu il s agit d une personne morale. R. 1562, a. 9 PARTIE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 10 Loi sur la protection du consommateur Nul ne peut faire du commerce itinérant s il n est détenteur d un permis émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c P-40.1). R. 1562, a. 10, R.1562-01, a. 1 Article 11 Conditions d émission de permis Quiconque désire obtenir un permis de colporteur ou commerçant itinérant doit : a) compléter une demande de permis; b) fournir la description des activités prévues; c) fournir la liste des noms, adresse, numéros de téléphone, dates de naissance des personnes visées par la demande; d) fournir une copie du permis émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (pour le commerçant itinérant seulement); e) fournir la description et le numéro d immatriculation des véhicules utilisés; f) acquitter les coûts prescrits par le règlement. R. 1562, a. 11, R. 1562-01, a. 2 Article 12 Période de validité du permis Le permis émis à un résident de la Ville ou à une personne œuvrant pour une entreprise ayant une place d affaires sur le territoire de la Ville est valide pour une période d une (1) année. Tout autre permis est valide deux (2) mois. R. 1562, a. 12 Article 13 Révocation Un permis émis en vertu du présent règlement est révoqué lorsque son détenteur cesse d être détenteur du permis émis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. R. 1562, a. 13 Codification administrative Règlement n o 1562 Page 4 de 5

Article 14 Autres formes de sollicitation Toute forme de sollicitation de porte en porte autre que celles prévues au présent règlement ne peut être faite entre 21 h et 10 h le lendemain. R. 1562, a. 14 Article 15 Prohibition Nul ne peut colporter, faire du commerce itinérant ou quelque forme de sollicitation de porte en porte à tout endroit où est apposé une affiche ou panneau portant la mention «PAS DE SOLLICITATION». R. 1562, a. 15 Article 16 Sollicitation dans un endroit public Le Conseil peut, par résolution, et aux conditions qu il détermine, autoriser un organisme reconnu à solliciter des contributions dans un endroit public. Toute politique adoptée antérieurement portant sur la sollicitation demeure en vigueur dans la mesure où elle n est pas incompatible avec le présent règlement. R. 1562, a. 16 Article 17 Remplacement Le présent règlement remplace le règlement n o 1401 «Règlement sur les colporteurs RMH 220» adopté le 21 juin 2004. Le remplacement de l ancien règlement n affectera pas les causes pendantes, les procédures intentées et les infractions commises avant l entrée en vigueur du présent règlement. R. 1562, a. 17 Codification administrative Règlement n o 1562 Page 5 de 5