Centre de gestion de la FPT de l Ain. Les Frais de Déplacement



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Transcription:

Centre de gestion de la FPT de l Ain Note d information 10 mars 2016 Les Frais de Déplacement Références : Décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; Décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 ; Décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 ; Décret n 2007-23 du 5 janvier 2007 ; Arrêté du 26 août 2008 Le décret du 5 janvier 2007, qui modifie le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001, applicable aux seuls fonctionnaires territoriaux, apporte d utiles précisions quant au régime applicable dans la fonction publique territoriale. Le nouveau dispositif amène les collectivités locales à délibérer sur les points suivants : - la prise en charge de l utilisation des transports en commun lors des déplacements domicile - travail, - la détermination du montant de remboursement des frais d hébergement, - le pourcentage de réduction des indemnités de stage lorsque l agent peut se rendre dans un restaurant administratif ou être hébergé dans une structure dépendant de l administration, - la possibilité de dépasser pour une durée limitée les taux forfaitaires des indemnités de mission et de stage dans la limite des sommes effectivement engagées par l'agent. - lister les fonctions reconnues comme itinérantes ouvrant droit au versement de l indemnité forfaitaire annuelle de 210, - l utilisation du véhicule personnel pour les besoins du service, le remboursement des frais d utilisation des parcs de stationnement et des péages d autoroute, l utilisation de taxi, de véhicule de location ou d un véhicule personnel autre qu un véhicule à moteur. 1 PRINCIPE DE L INDEMNISATION Les conditions de prise en charge et les modalités de règlement de ces frais sont fixées, sous réserve de dispositions du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001, qui sont spécifiques à la FPT, par le décret du 3 juillet 2006, applicable aux personnels civils de la FPE. Les frais engagés par les agents territoriaux font l objet de remboursements, dès lors «qu ils reçoivent d une collectivité ou d un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale» et que les déplacements sont nécessaires par l exercice de leurs fonctions. L'indemnisation peut également être accordée aux personnes ne recevant pas d'un employeur territorial une rémunération au titre de leur activité principale, sur décision de l'autorité territoriale ou de son délégataire (art. 2 décret du 19/07/01). Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué. Ils sont dus dès lors qu ils sont engagés conformément aux dispositions des décrets applicables et dès lors que le remboursement est autorisé.

Est considéré comme un agent en mission, l agent en service qui, muni d un ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l exécution du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. L ordre de mission est l acte par lequel la collectivité autorise l agent à effectuer un déplacement, pendant son service et permet à l agent de bénéficier du remboursement des coûts générés par le déplacement. 2 DEPLACEMENTS OCCASIONNELS (POUR LES BESOINS DU SERVICE) : Pour déterminer un remboursement de frais de déplacements, il convient de définir la résidence administrative de l agent, la notion de commune, les besoins du service ainsi que les fonctions itinérantes. A - LA NOTION DE RESIDENCE ADMINISTRATIVE La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l agent est affecté. B - LA NOTION DE COMMUNE La réglementation définit comme constituant une seule et même commune «la commune et les communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs». Toutefois, lorsque l intérêt du service l exige et pour tenir compte de situations particulières, l assemblée délibérante de la collectivité peut déroger à l application de cette disposition. Dans ce cas, constitue une commune le territoire de la seule commune sur laquelle est implanté le lieu de travail de l agent. C LES BESOINS DU SERVICE Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l intérêt du service le justifie. Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut décider d une indemnisation sur la base d indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté. Dans ce cas, la collectivité doit s assurer que l agent a bien souscrit une extension d assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l activité professionnelle. Cette obligation, bien qu occasionnant une dépense supplémentaire, ne peut être prise en charge par la collectivité. Il en va de même pour les impôts et taxes acquittés par l agent pour son véhicule. Il devra être prévu dans la délibération que seuls seront pris en charges les frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un ordre de mission. Les frais d utilisation du véhicule personnel seront alors remboursés sur la base d indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel. Par ailleurs, en cas d utilisation d un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur production du titre de transport. En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes, tels que les frais d utilisation de parcs de stationnement, de péage d autoroute, d utilisation d un taxi, d un véhicule de location ou d un véhicule personnel autre qu un véhicule à moteur interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées après autorisation expresse de l autorité territoriale et ce, dans l intérêt du service.

D - LES FONCTIONS ITINERANTES Les déplacements effectués par les agents à l intérieur du territoire de la commune de la résidence administrative peuvent donner lieu à versement d une indemnité s il est établi que ces agents exercent des fonctions essentiellement itinérantes. Il s agit de situations incompatibles avec l'utilisation des transports en commun dès lors que les agents ne peuvent disposer de véhicules de service. Le taux de l indemnité maximale pour fonctions itinérantes fixé par la réglementation pourrait être retenu (soit 210 par an actuellement). Les agents utilisant les moyens de transport en commun pour leurs déplacements à l'intérieur de la commune tels que définis dans la délibération seront pris en charge, sur présentation des justificatifs, qu'il s'agisse d'un abonnement ou de titres de transport ponctuels. Les abonnements seront pris en charge sur la base du tarif le moins onéreux. Ces deux modes d'indemnisation ne sont pas cumulables. 3 CAS DE PRISE EN CHARGE Les frais engagés sont pris en charge à l'occasion de déplacements temporaires effectués dans les cas suivants : - mission, tournée ou intérim - stage - collaboration aux commissions - présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel A) Mission, tournée et intérim L'agent en mission, en tournée ou en intérim continue à percevoir le traitement, le supplément familial de traitement et "les indemnités attachées à son emploi au lieu de sa résidence administrative" (art. 8 décret du 03/07/06). Il peut d'autre part prétendre (art. 3 décret du 03/07/06) : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs, - à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et/ou au remboursement forfaitaire des frais d hébergement (fixés par délibération) Mission : est considéré en mission l'agent en service qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (art. 2 décret du 03/07/06). Il doit être muni d'un ordre de mission, signé par l'autorité territoriale ou par son délégataire (art. 5 décret du 19/07/01). Tournée : est considéré en tournée l'agent en service outre-mer et qui se déplace à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, mais hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, ainsi que l'agent en poste à l'étranger qui effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative ou à l'intérieur de sa zone de compétence (art. 2 décret du 03/07/06). Intérim : assure un intérim l'agent qui se déplace pour occuper un poste temporairement vacant, situé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (art. 2 décret du 03/07/06).

B) Stage Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l administration ou à son initiative (art. 7 décret du 19/07/01). Il s agit des formations d intégration, formations de professionnalisation (1 er emploi, tout au long de la carrière, affectation sur un poste à responsabilité). Dans ce cadre, l'agent peut prétendre à l indemnisation de ses frais de transport, des frais de repas et d'hébergement, sous la forme d'indemnités de stage dans le cadre d'une formation initiale, ou d'indemnités de mission dans le cadre de la formation continue (art. 3 décret du 03/07/06). La délibération déterminera si les frais de transport seront prise en charge selon les mêmes modalités que les frais de déplacement traditionnel ; toutefois, dans l éventualité où l organisme de formation assurerait un remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun remboursement complémentaire de la part de la collectivité ne pourra être effectué (sous réserve de l interprétation du juge). Les indemnités de mission sont réduites d'un pourcentage fixé par l'organe délibérant, lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration. C) Collaboration aux commissions Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autre organismes consultatifs, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent pour se rendre aux convocations ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent, dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires (art. 3 décret du 19/07/01). D) Présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel L agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu il est appelé à se présenter aux épreuves d admissibilité ou d admission d un concours, d une sélection ou d un examen professionnel hors de la résidence administrative et familiale. Les frais de transport peuvent être remboursés dans la limite d un aller-retour par année civile. Toutefois, il est possible de déroger à cette disposition dans l éventualité où l agent est amené à se présenter aux épreuves d admission d un concours la même année. Cette dérogation doit être décidée par délibération de l assemblée territoriale. Pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires pour une même opération, un premier déplacement pour les épreuves d'admissibilité puis un deuxième déplacement si l'agent est autorisé à participer aux épreuves d'admission au concours. Les collectivités locales peuvent prendre en charge les frais de transport résultant de ces deux déplacements. Lorsque les épreuves d'admission et d'admissibilité d'un concours se déroulent sur deux années, le concours constituerait une opération rattachée à la première année (art. 6 décret du 03/07/06). 4 - LES TAUX DES FRAIS DE REPAS ET DES FRAIS D HEBERGEMENT L arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe une indemnité forfaitaire de 15,25 par repas et un taux maximal de remboursement des frais d'hébergement de 60 par nuit. Ces taux sont modulables par l'assemblée territoriale, soit pour appliquer une minoration, soit, plus exceptionnellement, pour majorer cette indemnité pour tenir compte de l intérêt du service ou de situations particulières.

Annexe Frais de déplacement Taux en vigueur I ) TAUX DES INDEMNITÉS DE MISSIONS INDEMNITÉS DE MISSION Indemnités de repas 11h / 14 h ou 18 h 21 h 15,25 (forfait unique) Frais d Hébergement (Nuit+petit déjeuner) 60,00 (ou frais réels si<60,00 ) II ) TAUX DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES (utilisation du véhicule personnel) Barème applicable depuis le 1 er août 2008 (arrêté du 26 août 2008) CATÉGORIES (puissance fiscale du véhicule) Jusqu'à 2 000 kms De 2001 à 10 000 kms Au-delà de 10 000 kms De 5 CV et moins 0,25 0,31 0,18 De 6 à 7 CV 0,32 0,39 0,23 De 8 CV et plus 0,35 0,43 0,25 III ) INDEMNITÉ FORFAITAIRE ATTRIBUÉE POUR DES FONCTIONS ITINÉRANTES (sur le territoire communal) Montant maximum annuel : 210 (arrêté du 5 janvier 2007 avec effet au 1 er janvier 2007)