Edition 2015 NOUVELLES RÈGLES DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Auteur : Michel BEAUCHAMP, Notaire, chargé de cours à la Faculté de droit de l Université de Montréal 1. BUT DE LA RÉFORME En février 2014, le gouvernement a adopté un nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur en 2016. La réforme a pour objectifs de : Rendre la justice plus efficace ; assurer l accessibilité à la justice ; favoriser les modes privés de prévention et de règlement des différends ; l application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure civile. Les procédures devant notaire qui existent depuis 1999 ont également fait l objet de modifications. 2. NOUVEAU VOCABULAIRE NOUVEAUX TERMES Contestation d un acte authentique Déclaration d appel Déclaration sous serment Demande au tribunal Demande d inscription pour instruction et jugement Demande de modification ou retrait d un acte de procédure Frais de justice Jours fériés Mandat de protection Notification et signification (ce dernier terme ne s applique qu aux huissiers) Personne concernée TERMES C.P.C. Inscription en faux Inscription en appel Affidavit Requête au tribunal Inscription pour enquête et audition Requête pour amender Les dépens Jours juridiques ou non juridiques Mandat donné en prévision de son inaptitude Signification Personne visée 3. CHEMINEMENT GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE DEVANT NOTAIRE Art. 312 et 313 al.1 NCPC Notification/signification de l avis de la demande et dépôt au greffe du tribunal Opérations du notaire Art. 314 et ss NCPC Art. 318 et ss NCPC Avis de dépôt et notification de l avis de dépôt et du procès-verbal d opérations et de conclusions Art. 319 al.2, art. 320 NCPC Dépôt du procès-verbal d opérations et de conclusions et des pièces justificatives au greffe du tribunal Art. 318 al.3 NCPC Jugement Art. 320 al.3 NCPC
4. TUTELLE AU MINEUR Avis de convocation à l assemblée de parents, d alliés ou d amis Signification - notification et dépôt de la demande, de l avis de la demande et de l avis de convocation au greffe du Tribunal Art. 121, 313 al.3, et 393 NCPC Interrogatoire du mineur Art. 391 et 392 NCPC Assemblée de parents et réunion du conseil de tutelle Art. 205 C.c.Q., art. 314 et 405 NCPC Avis de dépôt et notification de l avis de dépôt et du procès-verbal d opérations et de conclusions Dépôt procès-verbal d opérations et de conclusions, et prise d effet Art. 320 al.2 NCPC 5. NOMINATION D UN TUTEUR AD HOC OU AUX BIENS et avis de convocation du conseil de tutelle Signification-notification de la demande et de l avis de la demande et dépôt au greffe du Tribunal Art. 121, 313 al.3 et 393 NCPC Réunion du conseil de tutelle Art. 205 C.c.Q. Dépôt procès-verbal d opérations et de conclusions, et prise d effet Art. 320 al.2 NCPC
6. CONSTITUTION D UN CONSEIL DE TUTELLE Avis de convocation à l assemblée de parents, d alliés ou d amis Signification-notification et dépôt de la demande de l avis et de l avis de convocation et dépôt au greffe du Tribunal Art. 313 al.3 et 393 NCPC Assemblée de parents, d alliés ou d amis Art. 314 NCPC Des opérations et des conclusions Dépôt procès-verbal d opérations et de conclusions, et prise d effet Art. 320 al.2 NCPC 7. OUVERTURE D UN RÉGIME DE PROTECTION Avis de convocation à l assemblée de parents, d alliés ou d amis Signification-notification de la demande, de l avis de la demande et de l avis de convocation à l assemblée et dépôt au greffe du Tribunal Interrogatoire du majeur Art. 391 et 392 NCPC Assemblée de parents, d alliés ou d amis Dépôt du procès-verbal d opérations et de conclusions et des pièces au greffe du Tribunal Art. 318 al.2 NCPC Jugement Art. 320 al.3 NCPC
8. HOMOLOGATION D UN MANDAT ART. 312 ET 404 (2) NCPC Signification-notification de la demande et de l avis de la demande et dépôt au greffe du Tribunal Interrogatoire du majeur Art. 391 et 392 NCPC Réunion Art. 313 al.2 NCPC Dépôt du procès-verbal d opérations et de conclusions et des pièces au greffe du Tribunal Art. 318 al.2 NCPC Jugement Art. 320 al.3 NCPC 9. LA VÉRIFICATION D UN TESTAMENT ART. 312 ET 459 ET S. NCPC Art. 313 al.1ncpc Notification de l avis de la demande et dépôt au greffe du Tribunal Examen de l original du testament Art. 315 al.2 et 460 NCPC Réunion Art. 313 al.2 NCPC Avis de dépôt et notification de l avis de dépôt Art. 319 al.2 NCPC Dépôt du procès-verbal d opérations et de conclusions aux fins de publicité Art. 319 NCPC
10. À QUI DOIT-ON SIGNIFIER/NOTIFIER Ouverture d un régime de protection (art. 404 NCPC) DEMANDE PVOC Notification Signification Notification La personne concernée art. 393 NCPC X X Conjoint Père, mère X X Enfants majeurs X X Le curateur public art. 394 NCPC X X À défaut, 2 personnes qui démontrent un intérêt particulier X X Homologation de mandat (art. 404 NCPC) Le ou les mandataires X X Le ou les mandataires substituts X X La ou les personne(s) qui reçoit (reçoivent) la reddition de compte s il y a lieu Le curateur public X X 2 personnes de la famille ou qui démontrent un intérêt particulier X X Le mandant X X Vérification d un testament (art. 313 et 459 NCPC) Les successibles et héritiers art. 772 C.c.Q. X X Le liquidateur s il n est pas le demandeur X X Tutelle au mineur (art. 121 et 393 NCPC) Le titulaire de l autorité parentale X X Le tuteur X X Le mineur âgé de 14 ans et plus X X Le curateur public X X X X X En collaboration avec les Éditions Yvon Blais Commandez l ouvrage «Tutelle, curatelle et mandat de protection» de M e Michel Beauchamp avec la collaboration de M e Cindy Gilbert sur www.editionsyvonblais.com
Identifier et localiser les héritiers d une succession Retrouver un héritier testamentaire Retrouver un ayant droit Retrouver un bénéficiaire d assurance-vie, un propriétaire de terrain ou d immeuble, etc. Nous sommes là pour vous aider et vous informer. Successions ab intestat et vacantes, et dévolution incertaine L exactitude d une dévolution sur la seule base des déclarations des héritiers connus ou présomptifs est rarement garantie. Les recherches à entreprendre peuvent s avérer longues et fastidieuses ; le risque de voir la dévolution remise en cause après la distribution n est pas négligeable ni sans conséquences. Le recours à un bureau généalogique professionnel offre de nombreux avantages en la matière. GENDEC.CA Inc (Généalogie Decuyper Canada) est membre de l Association of Professional Genealogists, et est accrédité comme expert auprès de REVENU QUÉBEC. Généalogie Decuyper Belgique est membre fondateur de l Association des Généalogistes Successoraux de Belgique et membre de la Chambre des Généalogistes Successoraux de France. Généalogie Decuyper est accrédité comme expert auprès des tribunaux du comté de New York (É.U.), notre expertise reconnue par la justice américaine et les agences non gouvernementales aux États-Unis, par les tribunaux de première instance et de l administration fiscale belges. Responsabilité professionnelle : AG Insurance Comité scientifique : Maître Michel BEAUCHAMP : Notaire, chargé de cours à la Faculté de droit de l Université de Montréal, formateur régulier auprès de la Chambre des notaires du Québec, les Éditions Yvon Blais, de divers organismes, bureaux de comptables et d avocats, auteur de plusieurs articles et ouvrages de doctrine, entre autres : Tutelle, curatelle et mandat de protection, Éditions Yvon Blais (2014), La liquidation d une succession insolvable, Collection la pratique du droit, Éditions Yvon Blais (2013), Les régimes de protection du majeur (art. 256 à 297 C.c.Q.), Collection Commentaires sur le Code civil du Québec, Éditions Yvon Blais (2008). Maître Cindy GILBERT : Notaire, formation en rédaction à l Université de Montréal, participation à la rédaction d ouvrages de doctrine, chroniqueuse dans certains journaux. GENDEC.CA Inc. 2015 Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, sauvegardée dans un fichier électronique, ou rendue publique sous quelque forme que ce soit, par photocopie, microfilm, duplicateur ou tout autre procédé sans autorisation écrite de l éditeur. Contenu mis à jour au 6 mars 2015