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Transcription:

n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal Le crédit d impôt compétitivité-emploi (CICE) Droit coopératif Scop d amorçage Calendrier fiscal et social mars 2015 DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels La Cour de cassation vient de modifier en profondeur sa position sur la légalité des avantages catégoriels au regard du principe de l égalité de traitement des salariés dans une série de trois arrêts en date du 27 janvier 2015 destinés à une large publication. Précédemment, la chambre sociale de la Cour de cassation considérait qu une différence de traitement entre des catégories professionnelles distinctes, même prévue par un accord collectif, ne suffisait pas à justifier l octroi d un avantage en vertu de l égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique. En l espèce, des jours de congés payés avaient été accordés aux seuls cadres par un accord collectif, sans justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes selon la Cour de cassation. La Haute Juridiction invalidait alors purement et simplement l application des accords collectifs, pourtant sources normatives de droit reconnues par le 8 e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Après plusieurs arrêts amorçant le revirement de cette jurisprudence, la chambre sociale de la Cour de cassation a donc finalement mis fin à cette position vivement critiquée d ailleurs par la doctrine. Désormais, les différences de traitement entre catégories professionnelles issues de conventions ou accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées être justifiées. Dès lors, la charge de la preuve est renversée et le salarié (ou l organisation syndicale) s estimant lésé en raison d un avantage conventionnel dont il ne bénéficierait pas devrait démontrer que celui-ci ne repose pas sur des considérations d ordre professionnel. Attention toutefois à la portée de ce revirement qui est strictement limitatif. En effet, il ne concerne que des différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d accords collectifs. Ainsi, la présomption tombe lorsque l avantage est consenti par l employeur par simple décision unilatérale. En pareil cas donc, l employeur reste tenu de justifier cette différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard de cet avantage par des éléments objectifs et pertinents. Enfin, cette présomption n a vocation à s appliquer qu aux avantages catégoriels de nature professionnelle. Certains avantages comme la prime de mariage ou les jours d absence autorisés pour s occuper d un enfant malade par exemple n étant pas motivés par des considérations professionnelles, ils ne seront pas impactés par cette nouvelle jurisprudence. > Cass., soc. 27/01/2015 n 13-22.179, 13-25.437 et 13-17.622 > Cass., soc. 1/07/2009 n 07-42.675 dit arrêt Pain 1 er Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015 1

Clauses de non concurrence > Renonciation tardive La Cour de cassation aligne sa position jurisprudentielle du fait d une renonciation tardive de clause de non-concurrence par l employeur dans le cas d un licenciement avec dispense de préavis. Solution déjà adoptée par la Cour de cassation en matière de démission, l employeur qui désire renoncer à l exécution de la clause de non-concurrence et en conséquence au paiement de l indemnité compensatrice prévue au contrat de travail doit en informer le salarié au plus tard à la date du départ effectif de celui-ci peu important les délais mentionnés dans le contrat de travail ou la convention collective applicable à cet égard. En pareille situation, il convient pour l employeur d ignorer les délais initialement prévus pour ne retenir que la date du départ effectif du salarié. A défaut, l employeur serait alors considéré comme ayant renoncé tardivement et risquerait de devoir payer l intégralité de la contrepartie financière de l obligation de non-concurrence imposée au salarié si ce dernier en faisait la demande en justice. > Cass., soc. 13/02/2013 n 11-21.150 > Cass., soc. 21/01/2015 n 13-24.471 > Validité d une clause statutaire Toujours en matière de clause de non-concurrence mais cette fois-ci impliquant spécifiquement des membres d une coopérative. La chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt du 4 novembre 2014 qu une clause de non-concurrence insérée dans les statuts d une coopérative était valable alors même qu elle interdisait pendant trois ans à compter du départ d anciens membres de la coopérative de traiter avec des clients de la société dans la région administrative de son siège. Selon la Cour de cassation, cette interdiction était parfaitement limitée dans le temps et dans l espace tout en étant proportionnée aux intérêts légitimes de la coopérative à savoir la préservation de sa clientèle. > Cass., soc. 4/11/2014 n 13-23.569 Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Par un arrêt du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation s est alignée, après avis, sur la position de la chambre sociale en matière de mail puisqu elle a décidé qu un employeur est en droit d accéder aux SMS envoyés et reçus via un téléphone professionnel, dès lors qu ils ne sont pas identifiés comme «personnels». L affaire en cause relative à un cas de débauchage de salariés entre deux entreprises concurrentes est riche d enseignements et ce à plusieurs titres : -Les investigations (constat au siège de la société ayant débauché et analyse des outils de commu- 2 Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015

nication de ses anciens salariés) autorisées par ordonnance sur requête à la demande de l entreprise s estimant lésée par le débauchage sont justifiées selon la Haute juridiction car elles reposent sur des «motifs légitimes» ; -Les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen d un téléphone mis à disposition par l employeur pour les besoins de son travail sont présumés professionnels faute de précision contraire c est-à-dire «identifiés comme personnels» ; -Les SMS, présumés avoir un caractère professionnel, peuvent alors constituer des éléments de preuve en soutien des demandes lors des procès sans être assimilés à des enregistrements de communication téléphonique privée effectués à l insu de son auteur. En effet, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation : «la production en justice des messages n ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve». Pour mémoire, sauf s ils sont clairement identifiés comme «personnels», l employeur peut accéder aux mails envoyés ou reçus via les outils informatiques mis à la disposition du salarié par l entreprise. Ce raisonnement vaut également pour les fichiers informatiques, même placés dans la rubrique «mes documents», et aussi pour les données contenues dans une clef USB dès lors qu elle est connectée à l ordinateur professionnel. > Cass., com. 10/02/2015 n 13-14.779 DROIT FISCAL Le crédit d impôt compétitivité-emploi (CICE) L administration fiscale refusait l utilisation de la créance de CICE pour payer les acomptes prévisionnels d impôt sur les sociétés (IS) tant qu elle n était pas devenue remboursable. Cette position, largement contestée car contraire à la doctrine administrative, vient d être abandonnée. Désormais, la base Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) a été mise à jour et les entreprises pourront désormais imputer la créance de CICE sur les acomptes prévisionnels d IS et ce à compter de l acompte du 15 mars 2015. En pratique, le relevé d acompte (n 2751-SD) a été modifié et comporte une ligne spécifique au CICE (A07). > BOFIP : BOI-BIC-RICI-10-150-30-10-20150204 10 DROIT COOPERATIF Scop d amorçage Pour rappel, la loi sur l économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 a créé le dispositif de la Scop Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015 3

d amorçage, aujourd hui intégrée aux articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978. Cet article précise que lors de la transformation d une société non coopérative en Scop d amorçage, les salariés repreneurs disposent d un délai de sept ans à compter de la date de la transformation pour atteindre le seuil de 50% du capital social détenus par des salariés faute de quoi le statut Scop serait remis en cause. A cette fin, l article 49ter de la loi du 19 juillet 1978 impose aux associés extérieurs demeurés dans la société transformée de s engager à céder leurs titres à cette date butoir ou d en demander le remboursement. La forme de cet engagement devait être précisée dans un décret. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2013 avait introduit aux articles 214, 237 bis A et 1456 du Code général des impôts le régime fiscal de la Scop d amorçage, identique à celui d une Scop «classique» mais dont l application était soumise à la parution d un décret. Le dispositif de la Scop d amorçage est désormais pleinement applicable puisque le décret du 31 décembre 2014 précise que l engagement des associés extérieurs doit être prévu dans les statuts lesquels doivent être transmis à l administration fiscale dans le mois de leur adoption. > Loi du 19 juillet 1978 n 78-763 > Loi du 31 juillet 2014 n 2014-856 > Décret du 31 décembre 2014 n 2014-1758 CALENDRIER FISCAL ET SOCIAL MARS 2015 plus ayant versé des salaires entre les 21 et 31 février inclus ou ayant versé les salaires de janvier entre le 11 et le 20 février Coopératives ayant opté volontairement pour la déclaration sociale nominative Jeudi 5 mars au plus tard Déclaration relative aux rémunérations versées au cours du mois de février pour les cotisations acquittées mensuellement www.net-entreprises.fr Dimanche 8 mars au plus tard Certains organismes admettent le report jusqu au jour ouvrable suivant lorsque la date limite tombe un samedi, dimanche ou jour férié : s adresser à l organisme concerné plus Relevé des embauches et résiliations des contrats de travail effectuées en février Dares 4 Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015

Coopératives réalisant des échanges intracommunautaires Jeudi 12 mars au plus tard Déclaration d échanges de biens Déclaration européenne des services (DES) Pour les opérations et les prestations de service intervenues en février Douanes Téléservice DES Dimanche 15 mars au plus tard Certains organismes admettent le report jusqu au jour ouvrable suivant lorsque la date limite tombe un samedi, dimanche ou jour férié : s adresser à l organisme concerné Coopératives d au plus 9 salariés ayant opté pour le paiement mensuel des charges sociales pour le mois de février Coopératives de plus de 9 salariés et de moins de 50 salariés ayant versé les salaires de février entre fin février et le 10 mars inclus plus ayant versé les salaires de février entre le 1 er et le 10 mars inclus Coopératives ayant opté volontairement pour la déclaration sociale nominative Coopératives redevables de la taxe sur les salaires Sécurité Sociale - Contribution Déclaration relative aux rémunérations versées au cours du mois de février pour les cotisations qui ne sont pas acquittées mensuellement Si option souscrite en 2014, déclaration des mouvements de main d œuvre Déclaration n 2501 et versement de la taxe afférente aux salaires payés en février (paiement mensuel si taxe 2014 supérieure à 10 000 euros) www.net-entreprises.fr Télérèglement Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015 5

Toutes coopératives Coopératives ayant clos un exercice le 30 novembre 2014 Toutes coopératives ayant payé en février des revenus soumis à prélèvement obligatoire ou retenue à la source Coopératives ETT plus versant les salaires non exclusivement relatifs au mois de février entre le 11 et le 20 mars Paiement de l acompte d IS venu à échéance et le cas échéant de l acompte sur la contribution sociale de 3,3 %, de l acompte de contribution exceptionnelle de 10,7 % et pour les Scop clôturant leur exercice le 28 février, le 31 mars ou le 30 avril 2015, de l acompte sur la contribution sur les revenus locatifs Paiement à l aide du relevé de l acompte n 2572 Paiement du solde de l IS avec le relevé n 2572, et le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 %, de la contribution exceptionnelle de 10,7 % et de la contribution sur les revenus locatifs. Déclaration relative aux crédits et réductions d impôts imputables sur l IS Déclaration des résultats n 2065 Paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire et prélèvements sociaux additionnels du mois de février et déclaration n 2777 Si les sommes à déclarer ne consistent qu en des prélèvements sociaux sur des intérêts distribués et/ou intérêts de comptes courants d associés, ainsi que, le cas échéant le prélèvement obligatoire sur ces produits, déclaration n 2777 D dite simplifiée Jeudi 19 mars au plus tard Relevé des contrats de travail temporaire exécutés ou en cours d exécution en février Mercredi 25 mars au plus tard Télérèglement Télérèglement Service des Impôts des nonrésidents 10, rue du Centre TSA 50014 93465 Noisy-le-Grand Cedex Service des impôts des entreprises CENTRE SERVEUR ETT TSA n 70001 93488 Saint-Ouen 6 Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015

Toutes coopératives Toutes coopératives DELAIS VARIABLES Taxe sur le chiffre d affaires Régimes normal et simplifié : déclaration et paiement des taxes sur les opérations de février (normal et simplifié) Coopératives SA des départements 75, 92, 93, 94 : - code INSEE 00 à 74 : 23 mars - code INSEE 75 à 99 : 24 mars Autres sociétés des départements 75, 92, 93, 94 : - code INSEE 0 à 68 : 19 mars - code INSEE 69 à 78 : 20 mars - code INSEE 79 à 99 : 21 mars Autres départements : Coopératives SA : le 24 mars Autres sociétés : le 21 mars Envoi des attestations délivrées en cas de rupture de contrats de travail Pour les employeurs de 10 salariés et plus : envoi par voie électronique exclusivement Service des impôts des entreprises Pôle Emploi Les Scop info > n 4 > 4 mars 2015 7