La peine de mort et les crimes possibles de la peine de mort en droit pénal militaire

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Transcription:

La peine de mort et les crimes possibles de la peine de mort en droit pénal militaire Autor(en): Steiner, E. Objekttyp: Article Zeitschrift: Revue Militaire Suisse Band (Jahr): 99 (1954) Heft 8 PDF erstellt am: 21.09.2016 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-342601 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch

La peine de mort et les crimes passibles de la peine de mort en droit pénal militaire Dans notre numéro de mai, nous avons brièvement men tionné une thèse zuricoise rédigée par M. Kurt Gysin. Son contenu est si intéressant que nous nous proposons d'y revenir. L'auteur fait d'abord l'historique de la peine de mort en général et il constate qu'elle a été autrefois, sinon la seule peine, du moins la peine principale. Les philosophes et criminalistes du XVIIIe siècle, notamment en France et en Italie, la combattirent et l'on peut constater aujourd'hui que certains pays l'ont complètement abolie, tandis que d'autres la main tiennent encore pour les crimes les plus graves, surtout l'assas sinat. Le Code pénal suisse, entré en vigueur le 1er janvier 1942, l'a abolie pour tout le territoire suisse où elle avait subsisté jusque-là dans un certain nombre de cantons. Le droit pénal militaire a cependant maintenu la peine de mort pour certains crimes commis pendant l'état de guerre. Lors de la discussion du Code pénal militaire du 13 juin 1927, une proposition, ten dant à prévoir la peine de mort aussi pendant le service actif, avait été rejetée, mais pendant la seconde Guerre mondiale des circonstances impérieuses engagèrent le Conseil fédéral à prévoir, par une ordonnance du 28 mai 1940, la peine de mort pour certains crimes particulièrement dangereux pour la sécu rité militaire du pays, c'est-à-dire la révélation de secrets militaires et la trahison militaire (art. 86 et 87 CPM). C'est à juste titre que l'auteur s'est abstenu de discuter à fond la question de savoir si la peine de mort peut se justifier au point de vue moral et il cite à ce sujet la phrase écrite par le professeur Graven : «On peut en discuter à perte de vue sans convaincre personne que soi-même.» Il s'agit d'une ques tion d'opportunité. Dans tous les cas il est faux de dire que

377 puisque l'etat interdit aux particuliers de tuer il est donc mal venu de tuer lui-même. Ceux qui parlent ainsi perdent de vue que l'etat permet aux particuliers de tuer en état de légitime défense et les événements de la dernière guerre ont prouvé que l'etat peut se trouver lui-même dans cette situation. Le CPM prévoit la peine de mort en cas d'état de guerre pour une quinzaine de délits, mais à l'exception d'un seul, le passage à l'ennemi comme transfuge, la loi menace ces crimes ou de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, en laissant au juge le choix entre les deux peines. L'auteur approuve ce sys tème en faisant remarquer que le droit militaire français, à l'encontre du nôtre, prescrit sur toute la ligne la peine de mort sans laisser au juge le choix entre celle-ci et une autre peine. Le chapitre consacré à l'application de la peine de mort pendant le dernier service actif est particulièrement intéres sant. L'auteur reconnaît tout d'abord que cette application était aussi nécessaire que pendant l'état de guerre effectif, car, depuis 1940, la Suisse se trouvait en état latent de guerre avec l'allemagne. Il décrit tous les procédés diaboliques employés par le nazisme pour mettre en danger notre sécurité militaire, notamment le recrutement de militaires suisses pour le service d'espionnage allemand et la formation spéciale qu'ils recevaient à Stuttgart. Il y avait en outre dans notre pays même une Cinquième colonne et l'expérience avait prouvé que la guerre éclaterait, le cas échéant, sans déclaration préalable, comme cela avait été le cas à l'égard de la Pologne, des Pays-Bas, etc. La peine de mort fut prononcée dans 33 cas, dont 15 par défaut ; des dix-huit condamnés, un seul, un Français, fut gracié, les dix-sept autres, seize Suisses et un ressortissant du Liechtenstein, furent fusillés. Trois d'entre eux étaient des officiers, trois des sous-officiers, six des appointés et soldats, trois appartenaient aux services complémentaires et deux étaient des civils. Les étrangers à la Suisse furent condamnés à mort unique ment par défaut (sept Allemands), tous les autres s'en tirèrent avec la réclusion à perpétuité ; dans cette catégorie figuraient

378 quinze Allemands. Il est intéressant de constater qu'un seul Italien et un Espagnol ont été condamnés pour espionnage, cependant ces deux pays vivaient sous un régime politique semblable, en apparence tout au moins, à celui de l'allemagne, dont l'italie était même l'alliée. A quelques rares exceptions près, aucun étranger à la Suisse n'a donc été condamné à moit. L'auteur l'explique par le fait qu'aux yeux des juges militaires l'étranger à la Suisse ne violait aucun devoir de fidélité à l'égard de notre pays, de sorte que sa faute pouvait être considérée comme moins lourde que celle d'un Suisse qui agissait dans les mêmes conditions. Il faut approuver l'auteur quand il estime que l'on ne saurait y voir de précédent pour l'avenir. L'auteur s'est aussi posé la question de savoir si la menace de la peine de mort est susceptible de retenir d'autres personnes capables de commettre des crimes contre la sécurité militaire de notre pays, si elle remplit donc les fonctions de prévention générale. A ce sujet il faut examiner les motifs qui ont engagé les traîtres à commettre leurs actes. Une minorité parmi eux seulement était des fanatiques, donc des nazis convaincus auxquels même la peine de mort n'aurait fait aucune impres sion. Les traîtres étaient en grande majorité des faibles de caractère, des «ratés» ou même des individus âpres au gain. Des individus de ce genre ne tiennent généralement pas trop à exposer leur vie et la perspective d'être condamnés à mort les fait donc hésiter. En Allemagne on avait fait croire aux traîtres qu'en Suisse ils ne risquaient pas de condamnation sévère, que leur «Führer» viendrait bientôt les libérer, etc.. Il est prouvé qu'après les premières exécutions capitales le nombre des traîtres diminua considérablement et que pendant les dernières années de la guerre le service d'espionnage alle mand ne trouvait plus de traîtres en Suisse. Cela réfute l'argu ment que la peine de mort serait complètement privée d'effets préventifs (abschreckende Wirkung). L'auteur constate avec satisfaction que, pendant la dernière guerre, les tribunaux militaires n'ont prononcé la peine capitale

379 qu'avec réserve et modération. En ce qui concerne la législa tion future, il estime qu'en principe la peine de mort ne doit être prévue que pour l'état de guerre. Il se peut cependant que son application puisse s'imposer déjà en temps de service actif, mais comme il est difficile de prévoir les circonstances spéciales qui pourront motiver alors cette rigueur de la justice, il est préférable de ne pas mentionner cette éventualité dans le CPM, mais de laisser le Conseil fédéral en décider par voie d'ordonnance. Seulement cette ordonnance devrait être pré parée déjà en temps de paix pour pouvoir être mise en vigueur dès la mobilisation de l'armée pour le service actif. L'auteur a eu à sa disposition une documentation impor tante et il a bénéficié de l'aide de criminalistes distingués, de M. H.-F. Pfenninger, professeur à l'université de Zurich, du colonel brigadier Eugster, auditeur en chef pendant le service actif et du lieutenant-colonel Matti, grand juge au Tribunal de division 6. Son ouvrage mérite d'être connu des militaires de tous grades. Dr E. Steiner Le général Henry Bouquet de Rolle 1719-1765. (Suite el fin) La révolte Pontiac est l'âme de la conspiration. Ami de Montcalm, il reste, après la mort de celui-ci, l'ami des Français dont le caractère aimable lui plaît mieux que la réserve anglaise. Pontiac rassemble des troupes, des armes, des munitions. Personne ne se doute de ces menées, sinon Ecuyer qui fut le premier à donner l'alarme.