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Transcription:

Série des trités européen - No. 5 Convention de suvegrde des Droits de l'homme et des Liertés fondmentles, telle qu'mendée pr le Protocole n Rome, 4.XI.950 Le texte de l Convention vit été mendé conformément ux dispositions du Protocole n 3 (STE n 45), entré en vigueur le 2 septemre 970, du Protocole n 5 (STE n 55), entré en vigueur le 20 décemre 97 et du Protocole n 8 (STE n 8), entré en vigueur le er jnvier 990, et comprenit en outre le texte du Protocole n 2 (STE n 44) qui, conformément à son rticle 5, prgrphe 3, vit fit prtie intégrnte de l Convention depuis son entrée en vigueur le 2 septemre 970. Toutes les dispositions qui vient été mendées ou joutées pr ces Protocoles sont remplcées pr le Protocole n (STE n 55), à compter de l dte de son entrée en vigueur le er novemre 998. A compter de cette dte, le Protocole n 9 (STE n 40), entré en vigueur le er octore 994, est rogé et le Protocole n 0 (STE n 46) est devenu sns ojet.

Les gouvernements signtires, memres du Conseil de l'europe, Considérnt l Déclrtion universelle des Droits de l'homme, proclmée pr l'assemlée générle des Ntions Unies le 0 décemre 948; Considérnt que cette déclrtion tend à ssurer l reconnissnce et l'ppliction universelles et effectives des droits qui y sont énoncés; Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres, et que l'un des moyens d'tteindre ce ut est l suvegrde et le développement des droits de l'homme et des liertés fondmentles; Réffirmnt leur profond ttchement à ces liertés fondmentles qui constituent les ssises mêmes de l justice et de l pix dns le monde et dont le mintien repose essentiellement sur un régime politique véritlement démocrtique, d'une prt, et, d'utre prt, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclment; Résolus, en tnt que gouvernements d'etts européens nimés d'un même esprit et possédnt un ptrimoine commun d'idél et de trditions politiques, de respect de l lierté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à ssurer l grntie collective de certins des droits énoncés dns l Déclrtion universelle, Sont convenus de ce qui suit : Article Oligtion de respecter les droits de l'homme Les Hutes Prties contrctntes reconnissent à toute personne relevnt de leur juridiction les droits et liertés définis u titre I de l présente Convention : Titre I Droits et liertés Article 2 Droit à l vie Le droit de toute personne à l vie est protégé pr l loi. L mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, suf en exécution d'une sentence cpitle prononcée pr un triunl u cs où le délit est puni de cette peine pr l loi. 2 L mort n'est ps considérée comme infligée en violtion de cet rticle dns les cs où elle résulterit d'un recours à l force rendu solument nécessire: c pour ssurer l défense de toute personne contre l violence illégle; pour effectuer une rresttion régulière ou pour empêcher l'évsion d'une personne régulièrement détenue; pour réprimer, conformément à l loi, une émeute ou une insurrection. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 2

Article 3 Interdiction de l torture Nul ne peut être soumis à l torture ni à des peines ou tritements inhumins ou dégrdnts. Article 4 Interdiction de l'esclvge et du trvil forcé Nul ne peut être tenu en esclvge ni en servitude. 2 Nul ne peut être streint à ccomplir un trvil forcé ou oligtoire. 3 N'est ps considéré comme «trvil forcé ou oligtoire» u sens du présent rticle : c d tout trvil requis normlement d'une personne soumise à l détention dns les conditions prévues pr l'rticle 5 de l présente Convention, ou durnt s mise en lierté conditionnelle; tout service de crctère militire ou, dns le cs d'ojecteurs de conscience dns les pys où l'ojection de conscience est reconnue comme légitime, à un utre service à l plce du service militire oligtoire; tout service requis dns le cs de crises ou de clmités qui mencent l vie ou le ien-être de l communuté; tout trvil ou service formnt prtie des oligtions civiques normles. Article 5 Droit à l lierté et à l sûreté Toute personne droit à l lierté et à l sûreté. Nul ne peut être privé de s lierté, suf dns les cs suivnts et selon les voies légles : c d e f s'il est détenu régulièrement près condmntion pr un triunl compétent; s'il fit l'ojet d'une rresttion ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnnce rendue, conformément à l loi, pr un triunl ou en vue de grntir l'exécution d'une oligtion prescrite pr l loi; s'il été rrêté et détenu en vue d'être conduit devnt l'utorité judiciire compétente, lorsqu'il y des risons plusiles de soupçonner qu'il commis une infrction ou qu'il y des motifs risonnles de croire à l nécessité de l'empêcher de commettre une infrction ou de s'enfuir près l'ccomplissement de celle-ci; s'il s'git de l détention régulière d'un mineur, décidée pour son éduction surveillée ou de s détention régulière, fin de le trduire devnt l'utorité compétente; s'il s'git de l détention régulière d'une personne susceptile de propger une mldie contgieuse, d'un liéné, d'un lcoolique, d'un toxicomne ou d'un vgond; s'il s'git de l'rresttion ou de l détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dns le territoire, ou contre lquelle une procédure d'expulsion ou d'extrdition est en cours. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 3

2 Toute personne rrêtée doit être informée, dns le plus court déli et dns une lngue qu'elle comprend, des risons de son rresttion et de toute ccustion portée contre elle. 3 Toute personne rrêtée ou détenue, dns les conditions prévues u prgrphe.c du présent rticle, doit être ussitôt trduite devnt un juge ou un utre mgistrt hilité pr l loi à exercer des fonctions judiciires et le droit d'être jugée dns un déli risonnle, ou liérée pendnt l procédure. L mise en lierté peut être suordonnée à une grntie ssurnt l comprution de l'intéressé à l'udience. 4 Toute personne privée de s lierté pr rresttion ou détention le droit d'introduire un recours devnt un triunl, fin qu'il sttue à ref déli sur l léglité de s détention et ordonne s liértion si l détention est illégle. 5 Toute personne victime d'une rresttion ou d'une détention dns des conditions contrires ux dispositions de cet rticle droit à réprtion. Article 6 Droit à un procès équitle Toute personne droit à ce que s cuse soit entendue équitlement, puliquement et dns un déli risonnle, pr un triunl indépendnt et imprtil, étli pr l loi, qui décider, soit des contesttions sur ses droits et oligtions de crctère civil, soit du ien-fondé de toute ccustion en mtière pénle dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu puliquement, mis l'ccès de l slle d'udience peut être interdit à l presse et u pulic pendnt l totlité ou une prtie du procès dns l'intérêt de l morlité, de l'ordre pulic ou de l sécurité ntionle dns une société démocrtique, lorsque les intérêts des mineurs ou l protection de l vie privée des prties u procès l'exigent, ou dns l mesure jugée strictement nécessire pr le triunl, lorsque dns des circonstnces spéciles l pulicité serit de nture à porter tteinte ux intérêts de l justice. 2 Toute personne ccusée d'une infrction est présumée innocente jusqu'à ce que s culpilité it été léglement étlie. 3 Tout ccusé droit notmment à : c d e être informé, dns le plus court déli, dns une lngue qu'il comprend et d'une mnière détillée, de l nture et de l cuse de l'ccustion portée contre lui; disposer du temps et des fcilités nécessires à l préprtion de s défense; se défendre lui-même ou voir l'ssistnce d'un défenseur de son choix et, s'il n' ps les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être ssisté grtuitement pr un voct d'office, lorsque les intérêts de l justice l'exigent; interroger ou fire interroger les témoins à chrge et otenir l convoction et l'interrogtion des témoins à déchrge dns les mêmes conditions que les témoins à chrge; se fire ssister grtuitement d'un interprète, s'il ne comprend ps ou ne prle ps l lngue employée à l'udience. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 4

Article 7 Ps de peine sns loi Nul ne peut être condmné pour une ction ou une omission qui, u moment où elle été commise, ne constituit ps une infrction d'près le droit ntionl ou interntionl. De même il n'est infligé ucune peine plus forte que celle qui étit pplicle u moment où l'infrction été commise. 2 Le présent rticle ne porter ps tteinte u jugement et à l punition d'une personne couple d'une ction ou d'une omission qui, u moment où elle été commise, étit criminelle d'près les principes générux de droit reconnus pr les ntions civilisées. Article 8 Droit u respect de l vie privée et fmilile Toute personne droit u respect de s vie privée et fmilile, de son domicile et de s correspondnce. 2 Il ne peut y voir ingérence d'une utorité pulique dns l'exercice de ce droit que pour utnt que cette ingérence est prévue pr l loi et qu'elle constitue une mesure qui, dns une société démocrtique, est nécessire à l sécurité ntionle, à l sûreté pulique, u ien-être économique du pys, à l défense de l'ordre et à l prévention des infrctions pénles, à l protection de l snté ou de l morle, ou à l protection des droits et liertés d'utrui. Article 9 Lierté de pensée, de conscience et de religion Toute personne droit à l lierté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique l lierté de chnger de religion ou de conviction, insi que l lierté de mnifester s religion ou s conviction individuellement ou collectivement, en pulic ou en privé, pr le culte, l'enseignement, les prtiques et l'ccomplissement des rites. 2 L lierté de mnifester s religion ou ses convictions ne peut fire l'ojet d'utres restrictions que celles qui, prévues pr l loi, constituent des mesures nécessires, dns une société démocrtique, à l sécurité pulique, à l protection de l'ordre, de l snté ou de l morle puliques, ou à l protection des droits et liertés d'utrui. Article 0 Lierté d'expression Toute personne droit à l lierté d'expression. Ce droit comprend l lierté d'opinion et l lierté de recevoir ou de communiquer des informtions ou des idées sns qu'il puisse y voir ingérence d'utorités puliques et sns considértion de frontière. Le présent rticle n'empêche ps les Etts de soumettre les entreprises de rdiodiffusion, de ciném ou de télévision à un régime d'utoristions. 2 L'exercice de ces liertés comportnt des devoirs et des responsilités peut être soumis à certines formlités, conditions, restrictions ou snctions prévues pr l loi, qui constituent des mesures nécessires, dns une société démocrtique, à l sécurité ntionle, à l'intégrité territorile ou à l sûreté pulique, à l défense de l'ordre et à l prévention du crime, à l protection de l snté ou de l morle, à l protection de l réputtion ou des droits d'utrui, pour empêcher l divulgtion d'informtions confidentielles ou pour grntir l'utorité et l'imprtilité du pouvoir judiciire. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 5

Article Lierté de réunion et d'ssocition Toute personne droit à l lierté de réunion pcifique et à l lierté d'ssocition, y compris le droit de fonder vec d'utres des syndicts et de s'ffilier à des syndicts pour l défense de ses intérêts. 2 L'exercice de ces droits ne peut fire l'ojet d'utres restrictions que celles qui, prévues pr l loi, constituent des mesures nécessires, dns une société démocrtique, à l sécurité ntionle, à l sûreté pulique, à l défense de l'ordre et à l prévention du crime, à l protection de l snté ou de l morle, ou à l protection des droits et liertés d'utrui. Le présent rticle n'interdit ps que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits pr les memres des forces rmées, de l police ou de l'dministrtion de l'ett. Article 2 Droit u mrige A prtir de l'âge nuile, l'homme et l femme ont le droit de se mrier et de fonder une fmille selon les lois ntionles régissnt l'exercice de ce droit. Article 3 Droit à un recours effectif Toute personne dont les droits et liertés reconnus dns l présente Convention ont été violés, droit à l'octroi d'un recours effectif devnt une instnce ntionle, lors même que l violtion urit été commise pr des personnes gissnt dns l'exercice de leurs fonctions officielles. Article 4 Interdiction de discrimintion L jouissnce des droits et liertés reconnus dns l présente Convention doit être ssurée, sns distinction ucune, fondée notmment sur le sexe, l rce, l couleur, l lngue, l religion, les opinions politiques ou toutes utres opinions, l'origine ntionle ou socile, l'pprtennce à une minorité ntionle, l fortune, l nissnce ou toute utre sitution. Article 5 Dérogtion en cs d'étt d'urgence En cs de guerre ou en cs d'utre dnger pulic mençnt l vie de l ntion, toute Hute Prtie contrctnte peut prendre des mesures dérogent ux oligtions prévues pr l présente Convention, dns l stricte mesure où l sitution l'exige et à l condition que ces mesures ne soient ps en contrdiction vec les utres oligtions découlnt du droit interntionl. 2 L disposition précédente n'utorise ucune dérogtion à l'rticle 2, suf pour le cs de décès résultnt d'ctes licites de guerre, et ux rticles 3, 4 (prgrphe ) et 7. 3 Toute Hute Prtie contrctnte qui exerce ce droit de dérogtion tient le Secrétire Générl du Conseil de l'europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit églement informer le Secrétire Générl du Conseil de l'europe de l dte à lquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de l Convention reçoivent de nouveu pleine ppliction. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 6

Article 6 Restrictions à l'ctivité politique des étrngers Aucune des dispositions des rticles 0, et 4 ne peut être considérée comme interdisnt ux Hutes Prties contrctntes d'imposer des restrictions à l'ctivité politique des étrngers. Article 7 Interdiction de l'us de droit Aucune des dispositions de l présente Convention ne peut être interprétée comme impliqunt pour un Ett, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une ctivité ou d'ccomplir un cte visnt à l destruction des droits ou liertés reconnus dns l présente Convention ou à des limittions plus mples de ces droits et liertés que celles prévues à ldite Convention. Article 8 Limittion de l'usge des restrictions ux droits Les restrictions qui, ux termes de l présente Convention, sont pportées uxdits droits et liertés ne peuvent être ppliquées que dns le ut pour lequel elles ont été prévues. Titre II 2 Cour européenne des Droits de l'homme Article 9 Institution de l Cour Afin d'ssurer le respect des enggements résultnt pour les Hutes Prties contrctntes de l présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'homme, ci-dessous nommée "l Cour". Elle fonctionne de fçon permnente. Article 20 Nomre de juges L Cour se compose d'un nomre de juges égl à celui des Hutes Prties contrctntes. Article 2 Conditions d'exercice des fonctions Les juges doivent jouir de l plus hute considértion morle et réunir les conditions requises pour l'exercice de hutes fonctions judiciires ou être des jurisconsultes possédnt une compétence notoire. 2 Les juges siègent à l Cour à titre individuel. 3 Pendnt l durée de leur mndt, les juges ne peuvent exercer ucune ctivité incomptile vec les exigences d'indépendnce, d'imprtilité ou de disponiilité requise pr une ctivité exercée à plein temps; toute question soulevée en ppliction de ce prgrphe est trnchée pr l Cour. Article 22 Election des juges Les juges sont élus pr l'assemlée prlementire u titre de chque Hute Prtie contrctnte, à l mjorité des voix exprimées, sur une liste de trois cndidts présentés pr l Hute Prtie contrctnte. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 2 Nouveu Titre II conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 7

2 L même procédure est suivie pour compléter l Cour en cs d'dhésion de nouvelles Hutes Prties contrctntes et pourvoir les sièges devenus vcnts. Article 23 Durée du mndt Les juges sont élus pour une durée de six ns. Ils sont rééligiles. Toutefois, les mndts d'une moitié des juges désignés lors de l première élection prendront fin u out de trois ns. 2 Les juges dont le mndt prendr fin u terme de l période initile de trois ns sont désignés pr tirge u sort effectué pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, imméditement près leur élection. 3 Afin d'ssurer, dns l mesure du possile, le renouvellement des mndts d'une moitié des juges tous les trois ns, l'assemlée prlementire peut, vnt de procéder à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs mndts des juges à élire uront une durée utre que celle de six ns, sns qu'elle puisse toutefois excéder neuf ns ou être inférieure à trois ns. 4 Dns le cs où il y lieu de conférer plusieurs mndts et où l'assemlée prlementire fit ppliction du prgrphe précédent, l réprtition des mndts s'opère suivnt un tirge u sort effectué pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe imméditement près l'élection. 5 Le juge élu en remplcement d'un juge dont le mndt n'est ps expiré chève le mndt de son prédécesseur. 6 Le mndt des juges s'chève dès qu'ils tteignent l'âge de 70 ns. 7 Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplcement. Ils continuent toutefois de connître des ffires dont ils sont déjà sisis. Article 24 Révoction Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les utres juges décident, à l mjorité des deux tiers, qu'il cessé de répondre ux conditions requises. Article 25 Greffe et référendires L Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'orgnistion sont fixées pr le règlement de l Cour. Elle est ssistée de référendires. Article 26 Assemlée plénière de l Cour L Cour réunie en Assemlée plénière c d e élit, pour une durée de trois ns, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligiles; constitue des Chmres pour une période déterminée; élit les presidents des Chmres de l Cour, qui sont rééligiles; dopte le règlement de l Cour, et élit le greffier et un ou plusieurs greffiers djoints. 8

Article 27 Comités, Chmres et Grnde chmre Pour l'exmen des ffires portées devnt elle, l Cour siège en comités de trois juges, en Chmres de sept juges et en une Grnde Chmre de dix-sept juges. Les Chmres de l Cour constituent les comités pour une période déterminée. 2 Le juge élu u titre d'un Ett Prtie u litige est memre de droit de l Chmre et de l Grnde Chmre; en cs d'sence de ce juge, ou lorsqu'il n'est ps en mesure de siéger, cet Ett prtie désigne une personne qui siège en qulité de juge. 3 Font ussi prtie de l Grnde Chmre, le président de l Cour, les vice-présidents, les présidents des Chmres et d'utres juges désignés conformément u règlement de l Cour. Qund l'ffire est déférée à l Grnde Chmre en vertu de l'rticle 43, ucun juge de l Chmre qui rendu l'rrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de l Chmre et du juge ynt siégé u titre de l'ett prtie intéressé. Article 28 Déclrtions d'irrecevilité pr les comités Un comité peut, pr vote unnime, déclrer irrecevle ou ryer du rôle une requête individuelle introduite en vertu de l'rticle 34 lorsqu'une telle décision peut être prise sns exmen complémentire. L décision est définitive. Article 29 Décisions des Chmres sur l recevilité et le fond Si ucune décision n' été prise en vertu de l'rticle 28, une Chmre se prononce sur l recevilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l'rticle 34. 2 Une Chmre se prononce sur l recevilité et le fond des requêtes éttiques introduites en vertu de l'rticle 33. 3 Suf décision contrire de l Cour dns des cs exceptionnels, l décision sur l recevilité est prise séprément. Article 30 Dessisissement en fveur de l Grnde Chmre Si l'ffire pendnte devnt une Chmre soulève une question grve reltive à l'interpréttion de l Convention ou de ses protocoles, ou si l solution d'une question peut conduire à une contrdiction vec un rrêt rendu ntérieurement pr l Cour, l Chmre peut, tnt qu'elle n' ps rendu son rrêt, se dessisir u profit de l Grnde Chmre, à moins que l'une des prties ne s'y oppose. Article 3 Attriutions de l Grnde Chmre L Grnde Chmre se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'rticle 33 ou de l'rticle 34 lorsque l'ffire lui été déférée pr l Chmre en vertu de l'rticle 30 ou lorsque l'ffire lui été déférée en vertu de l'rticle 43; et exmine les demndes d'vis consulttifs introduites en vertu de l'rticle 47. 9

Article 32 Compétence de l Cour L compétence de l Cour s'étend à toutes les questions concernnt l'interpréttion et l'ppliction de l Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dns les conditions prévues pr les rticles 33, 34 et 47. 2 En cs de contesttion sur le point de svoir si l Cour est compétente, l Cour décide. Article 33 Affires interéttiques Toute Hute Prtie contrctnte peut sisir l Cour de tout mnquement ux dispositions de l Convention et de ses protocoles qu'elle croir pouvoir être imputé à une utre Hute Prtie contrctnte. Article 34 Requêtes individuelles L Cour peut être sisie d'une requête pr toute personne physique, toute orgnistion non gouvernementle ou tout groupe de prticuliers qui se prétend victime d'une violtion pr l'une des Hutes Prties contrctntes des droits reconnus dns l Convention ou ses protocoles. Les Hutes Prties contrctntes s'enggent à n'entrver pr ucune mesure l'exercice efficce de ce droit. Article 35 Conditions de recevilité L Cour ne peut être sisie qu'près l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit interntionl générlement reconnus, et dns un déli de six mois à prtir de l dte de l décision interne définitive. 2 L Cour ne retient ucune requête individuelle introduite en ppliction de l'rticle 34, lorsque elle est nonyme; ou elle est essentiellement l même qu'une requête précédemment exminée pr l Cour ou déjà soumise à une utre instnce interntionle d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient ps de fits nouveux. 3 L Cour déclre irrecevle toute requête individuelle introduite en ppliction de l'rticle 34, lorsqu'elle estime l requête incomptile vec les dispositions de l Convention ou de ses protocoles, mnifestement ml fondée ou usive. 4 L Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevle pr ppliction du présent rticle. Elle peut procéder insi à tout stde de l procédure. Article 36 Tierce intervention Dns toute ffire devnt une Chmre ou l Grnde Chmre, une Hute Prtie contrctnte dont un ressortissnt est requérnt le droit de présenter des oservtions écrites et de prendre prt ux udiences. 2 Dns l'intérêt d'une onne dministrtion de l justice, le président de l Cour peut inviter toute Hute Prtie contrctnte qui n'est ps prtie à l'instnce ou toute personne intéressée utre que le requérnt à présenter des oservtions écrites ou à prendre prt ux udiences. 0

Article 37 Rdition A tout moment de l procédure, l Cour peut décider de ryer une requête du rôle lorsque les circonstnces permettent de conclure c que le requérnt n'entend plus l mintenir; ou que le litige été résolu; ou que, pour tout utre motif dont l Cour constte l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'exmen de l requête. Toutefois, l Cour poursuit l'exmen de l requête si le respect des droits de l'homme grntis pr l Convention et ses protocoles l'exige. 2 L Cour peut décider l réinscription u rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstnces le justifient. Article 38 Exmen contrdictoire de l'ffire et procédure de règlement mile Si l Cour déclre une requête recevle, elle poursuit l'exmen contrdictoire de l'ffire vec les représentnts des prties et, s'il y lieu, procède à une enquête pour l conduite efficce de lquelle les Etts intéressés fourniront toutes fcilités nécessires; se met à l disposition des intéressés en vue de prvenir à un règlement mile de l'ffire s'inspirnt du respect des droits de l'homme tels que les reconnissent l Convention et ses protocoles. 2 L procédure décrite u prgrphe. est confidentielle. Article 39 Conclusion d'un règlement mile En cs de règlement mile, l Cour rye l'ffire du rôle pr une décision qui se limite à un ref exposé des fits et de l solution doptée. Article 40 Audience pulique et ccès ux documents L'udience est pulique à moins que l Cour n'en décide utrement en rison de circonstnces exceptionnelles. 2 Les documents déposés u greffe sont ccessiles u pulic à moins que le président de l Cour n'en décide utrement. Article 4 Stisfction équitle Si l Cour déclre qu'il y eu violtion de l Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de l Hute Prtie contrctnte ne permet d'effcer qu'imprfitement les conséquences de cette violtion, l Cour ccorde à l prtie lésée, s'il y lieu, une stisfction équitle. Article 42 Arrêts des Chmres

Les rrêts des Chmres deviennent définitifs conformément ux dispositions de l'rticle 44, prgrphe 2. Article 43 Renvoi devnt l Grnde Chmre Dns un déli de trois mois à compter de l dte de l'rrêt d'une Chmre, toute prtie à l'ffire peut, dns des cs exceptionnels, demnder le renvoi de l'ffire devnt l Grnde Chmre. 2 Un collège de cinq juges de l Grnde Chmre ccepte l demnde si l'ffire soulève une question grve reltive à l'interpréttion ou à l'ppliction de l Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grve de crctère générl. 3 Si le collège ccepte l demnde, l Grnde Chmre se prononce sur l'ffire pr un rrêt. Article 44 Arrêts définitifs L'rrêt de l Grnde Chmre est définitif. 2 L'rrêt d'une Chmre devient définitif c lorsque les prties déclrent qu'elles ne demnderont ps le renvoi de l'ffire devnt l Grnde Chmre; ou trois mois près l dte de l'rrêt, si le renvoi de l'ffire devnt l Grnde Chmre n' ps été demndé; ou lorsque le collège de l Grnde Chmre rejette l demnde de renvoi formulée en ppliction de l'rticle 43. 3 L'rrêt définitif est pulié. Article 45 Motivtion des rrêts et décisions Les rrêts, insi que les décisions déclrnt des requêtes recevles ou irrecevles, sont motivés. 2 Si l'rrêt n'exprime ps en tout ou en prtie l'opinion unnime des juges, tout juge le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séprée. Article 46 Force oligtoire et exécution des rrêts Les Hutes Prties contrctntes s'enggent à se conformer ux rrêts définitifs de l Cour dns les litiges uxquels elles sont prties. 2 L'rrêt définitif de l Cour est trnsmis u Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. Article 47 Avis consulttifs L Cour peut, à l demnde du Comité des Ministres, donner des vis consulttifs sur des questions juridiques concernnt l'interpréttion de l Convention et de ses protocoles. 2 Ces vis ne peuvent porter ni sur les questions ynt trit u contenu ou à l'étendue des droits et liertés définis u titre I de l Convention et dns les protocoles ni sur les utres questions 2

dont l Cour ou le Comité des Ministres pourrient voir à connître pr suite de l'introduction d'un recours prévu pr l Convention. 3

3 L décision du Comité des Ministres de demnder un vis à l Cour est prise pr un vote à l mjorité des représentnts ynt le droit de siéger u Comité. Article 48 Compétence consulttive de l Cour L Cour décide si l demnde d'vis consulttif présentée pr le Comité des Ministres relève de s compétence telle que définie pr l'rticle 47. Article 49 Motivtion des vis consulttifs L'vis de l Cour est motivé. 2 Si l'vis n'exprime ps en tout ou en prtie l'opinion unnime des juges, tout juge le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séprée. 3 L'vis de l Cour est trnsmis u Comité des Ministres. Article 50 Fris de fonctionnement de l Cour Les fris de fonctionnement de l Cour sont à l chrge du Conseil de l'europe. Article 5 Privilèges et immunités des juges Les juges jouissent, pendnt l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'rticle 40 du Sttut du Conseil de l'europe et dns les ccords conclus u titre de cet rticle. Titre III,2 Dispositions diverses Article 52 Enquêtes du Secrétire Générl Toute Hute Prtie contrctnte fournir sur demnde du Secrétire Générl du Conseil de l'europe les explictions requises sur l mnière dont son droit interne ssure l'ppliction effective de toutes les dispositions de cette Convention. Article 53 Suvegrde des droits de l'homme reconnus Aucune des dispositions de l présente Convention ne ser interprétée comme limitnt ou portnt tteinte ux droits de l'homme et ux liertés fondmentles qui pourrient être reconnus conformément ux lois de toute Prtie contrctnte ou à toute utre Convention à lquelle cette Prtie contrctnte est prtie. Article 54 Pouvoirs du Comité des Ministres Aucune disposition de l présente Convention ne porte tteinte ux pouvoirs conférés u Comité des Ministres pr le Sttut du Conseil de l'europe. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 2 Les rticles de ce Titre sont renumérotés conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 4

Article 55 Renoncition à d'utres modes de règlement des différends Les Hutes Prties contrctntes renoncent réciproquement, suf compromis spécil, à se prévloir des trités, conventions ou déclrtions existnt entre elles, en vue de soumettre, pr voie de requête, un différend né de l'interpréttion ou de l'ppliction de l présente Convention à un mode de règlement utre que ceux prévus pr ldite Convention. Article 56 Appliction territorile 2 Tout Ett peut, u moment de l rtifiction ou à tout utre moment pr l suite, déclrer, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, que l présente Convention s'ppliquer, sous réserve du prgrphe 4 du présent rticle, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il ssure les reltions interntionles. 2 L Convention s'ppliquer u territoire ou ux territoires désignés dns l notifiction à prtir du trentième jour qui suivr l dte à lquelle le Secrétire Générl du Conseil de l'europe ur reçu cette notifiction. 3 Dns lesdits territoires les dispositions de l présente Convention seront ppliquées en tennt compte des nécessités locles. 4 2 Tout Ett qui fit une déclrtion conformément u premier prgrphe de cet rticle, peut, à tout moment pr l suite, déclrer reltivement à un ou plusieurs des territoires visés dns cette déclrtion qu'il ccepte l compétence de l Cour pour connître des requêtes de personnes physiques, d'orgnistions non gouvernementles ou de groupes de prticuliers, comme le prévoit l'rticle 34 de l Convention. Article 57 Réserves Tout Ett peut, u moment de l signture de l présente Convention ou du dépôt de son instrument de rtifiction, formuler une réserve u sujet d'une disposition prticulière de l Convention, dns l mesure où une loi lors en vigueur sur son territoire n'est ps conforme à cette disposition. Les réserves de crctère générl ne sont ps utorisées ux termes du présent rticle. 2 Toute réserve émise conformément u présent rticle comporte un ref exposé de l loi en cuse. Article 58 Dénoncition Une Hute Prtie contrctnte ne peut dénoncer l présente Convention qu'près l'expirtion d'un déli de cinq ns à prtir de l dte d'entrée en vigueur de l Convention à son égrd et moyennnt un prévis de six mois, donné pr une notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, qui en informe les utres Prties contrctntes. Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 2 Texte mendé conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 5

2 Cette dénoncition ne peut voir pour effet de délier l Hute Prtie contrctnte intéressée des oligtions contenues dns l présente Convention en ce qui concerne tout fit qui, pouvnt constituer une violtion de ces oligtions, urit été ccompli pr elle ntérieurement à l dte à lquelle l dénoncition produit effet. 3 Sous l même réserve cesserit d'être Prtie à l présente Convention toute Prtie contrctnte qui cesserit d'être memre du Conseil de l'europe. 4 L Convention peut être dénoncée conformément ux dispositions des prgrphes précédents en ce qui concerne tout territoire uquel elle été déclrée pplicle ux termes de l'rticle 56. Article 59 2 Signture et rtifiction L présente Convention est ouverte à l signture des memres du Conseil de l'europe. Elle ser rtifiée. Les rtifictions seront déposées près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L présente Convention entrer en vigueur près le dépôt de dix instruments de rtifiction. 3 Pour tout signtire qui l rtifier ultérieurement, l Convention entrer en vigueur dès le dépôt de l'instrument de rtifiction. 4 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier à tous les memres du Conseil de l'europe l'entrée en vigueur de l Convention, les noms des Hutes Prties contrctntes qui l'uront rtifiée, insi que le dépôt de tout instrument de rtifiction intervenu ultérieurement. Fit à Rome, le 4 novemre 950, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer des copies certifiées conformes à tous les signtires. Texte mendé conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 2 Intitulé jouté conformément ux dispositions du Protocole n (STE n 55). 6