Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)



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Transcription:

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002) Dr. Thierry Hoscheit / Dr. Patrick Kinsch 1. Compétence des organes d exécution 1.1. Quel organe d exécution est compétent sur le fond? La saisie-arrêt sur comptes bancaires intervient par une suite d exploits d huissier de justice (exploit de saisie-arrêt signifié au tiers saisi, exploit de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité signifié au saisi, exploit de contre-dénonciation de la saisie-arrêt signifié au tiers saisi). Seuls les huissiers de justice sont compétents pour signifier ces actes nécessaires à la validité de la saisie-arrêt. 1.1.1. Quels sont le statut juridique et la formation (professionnelle) du fonctionnaire chargé de l exécution? Les huissiers de justice sont des officiers ministériels (profession indépendante organisée par la loi, détentrice d une délégation de la puissance publique autorisant les huissiers de justice à exécuter certains actes de contrainte). La loi détermine le nombre d huissiers de justice et fixe le lieu de leur établissement. Ils sont nommés par décision du Grand-Duc. Pour être nommé aux fonctions d huissier de justice, il faut actuellement être détenteur du certificat de fin d études secondaires et avoir suivi un stage dans une étude d huissier de justice de trois années au moins. Les personnes ayant acquis les qualifications nécessaires pour accéder à la profession d avocat peuvent devenir huissier de justice après un stage de 6 mois. 1.1.2. Quel rapport lie l organe d exécution à la juridiction de l exécution? Aucun. 1.2. Compétence locale/internationale Il n y a pas de différence entre les règles de compétence internes et internationales. 1.2.1. Se réfère-t-on au domicile/siège du tiers débiteur? Lorsque le domicile du défendeur ne coïncide pas avec la localisation de ses avoirs et ne permet donc pas d appréhender efficacement ses avoirs, le domicile/siège du tiers saisi fixe la compétence du tribunal appelé à statuer sur la validité de la saisie-arrêt. La compétence de ce 1

tribunal est toutefois limitée à la question de la validité de la saisie-arrêt en tant que voie d exécution, et elle ne s étend pas à la connaissance du fond du litige. Le fond du litige doit être examiné et décidé par la juridiction compétente sur base des règles de compétence normales. 1.2.1.1. Lorsque le compte est tenu par une filiale (succursale) est-ce l organe d exécution du lieu de la filiale ou celui du lieu de l établissement principal/de la maison mère qui est compétent? Les huissiers de justice sont nommés auprès d un tribunal d arrondissement déterminé (il en existe deux dans le Grand-Duché de Luxembourg) et ils ne peuvent officier que sur le territoire affecté à ce tribunal d arrondissement. C est toujours le lieu auquel doit s effectuer la signification qui détermine la compétence de l huissier de justice. La saisie-arrêt opérée auprès de la maison mère située au Luxembourg affecte également les avoirs détenus auprès de toutes les succursales situées au Luxembourg. S il est admis en certaines circonstances d opérer une signification au lieu d établissement d une succursale (présence d un représentant qualifié pour traiter avec les tiers, litige né dans le ressort d activité de cette succursale), il faut cependant admettre qu une telle signification n affecte que les comptes tenus auprès de cette succursale, à l exclusion de ceux tenus auprès d autres succursales. 1.2.1.2. Quel est l organe d exécution compétent lorsque le compte est tenu par une filiale/un établissement secondaire doté(e) d une personnalité juridique propre? Si la signification est faite à la filiale ou à l établissement juridiquement autonome, c est le siège de cette filiale ou de cet établissement qui détermine l huissier de justice compétent. 1.2.2. Le lieu de situation du patrimoine du tiers débiteur est-il déterminant? Au stade de la procédure de saisie-arrêt bancaire contre le défendeur, seul l endroit auquel est tenu le compte du défendeur est déterminant. 1.2.2.1. La compétence, est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l organe d exécution? La saisie-arrêt produit ses effets, et partant la compétence de l huissier de justice comme organe d exécution et de la juridiction en tant que juridiction de l exécution s étend, sur tous les avoirs que le tiers saisi auquel la saisie-arrêt a été signifiée détient au profit du défendeur. 1.2.3. La compétence dépend-elle du domicile/siège du débiteur? 2

Le domicile/siège du défendeur détermine la compétence de la juridiction pour examiner le fond du litige. Cette compétence emporte la compétence pour examiner la validité de la saisiearrêt si le domicile/siège du tiers saisi coïncide avec celui du défendeur. Dans le cas contraire, le domicile/siège du tiers saisi détermine la compétence pour examiner la validité de la saisiearrêt. 1.2.3.1. La compétence, est-elle restreinte au patrimoine situé sur le territoire de l organe d exécution? cf. 1.2.2.1. 1.2.4. L organe d exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction du principal (c est-à-dire chargée de la délivrance du titre)? Seuls les tribunaux d arrondissement et les tribunaux de paix sont compétents, en fonction de la valeur de la créance à recouvrir (tribunal de paix si la créance est inférieure ou égale à 10.000, tribunal d arrondissement si la créance est supérieure à 10.000 ), pour examiner la validité de la saisie-arrêt. aucune autre juridiction ne peut apprécier la validité d une saisie-arrêt, et ces deux juridictions ne peuvent pas examiner le fond du litige si la compétence à ce sujet est attribuée à une autre juridiction. 1.2.5. L organe d exécution compétent est-il déterminé en fonction de la juridiction chargée de l action contre le tiers débiteur? La juridiction qui a statué sur la validité de la saisie-arrêt a par la suite compétence pour examiner un éventuel litige avec le tiers saisi. 1.2.6. Existe-il des règles de compétence particulières en cas d exécution à fin de garantie? 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 2.1. Quelles conditions le créancier doit-il remplir? 2.1.1. Conditions générales de l exécution Le créancier doit justifier d une créance qui paraît certaine en son principe. Il ne doit pas disposer au début de la procédure d une créance certaine, liquide et exigible. 3

Cette apparence peut être établie à l aide d un titre, judiciaire ou autre, qui lui permet de procéder immédiatement à la signification de l exploit de saisie-arrêt. S il ne dispose pas d un quelconque titre, le créancier doit s adresser au juge (président du tribunal d arrondissement ou juge de paix, en fonction de la valeur de la créance à recouvrir) et lui exposer la situation, sur base de pièces, pour permettre à ce magistrat d apprécier si la créance paraît suffisamment certaine. Dans l affirmative, il autorise la saisie-arrêt. On constate qu en pratique, les saisissants qui ne disposent pas d un titre judiciaire ont pour habitude de solliciter cette autorisation judiciaire, alors même qu ils disposent d un titre non-judiciaire. 2.1.2. Conditions spéciales de l exécution (délais)? Aucune. 2.1.3. Quelles pièces doit-il fournir? Il doit fournir les pièces nécessaires pour démontrer sa créance : titre judiciaire de condamnation, acte authentique, facture, reconnaissance de dette, 2.1.4. Doit-on avoir recours à un formulaire? (si oui, prière de joindre en annexe le formulaire prescrit ou communément utilisé) 2.2. Avec quelle précision le compte à saisir doit-il être désigné? Aucune. Il suffit au créancier de se référer d une façon générale aux avoirs que le tiers saisi détient pour compte du défendeur. 2.2.1. L indication générale du nom du débiteur et des coordonnées de la banque suffit-elle? Oui. 2.2.1.1.Si oui, des saisies fondées sur un simple soupçon (search orders) sont-elles admises? Oui, sauf que le créancier poursuivant doit supporter les frais si la procédure reste infructueuse. 2.2.2. Doit-on éventuellement (en cas de pluralité de comptes) préciser la succursale où le compte est tenu ou bien le numéro de compte exact? D autres éléments d information peuvent-ils suffire? De telles précisions ne sont pas requises. 4

2.3. A quels types de contrôle procède l organe d exécution: 2.3.1. au regard des conditions de l exécution forcée? L huissier de justice en tant qu organe d exécution ne procède à aucun contrôle. Il doit seulement en cas de contestation justifier de l existence même du créancier saisissant, sous peine d engager sa propre responsabilité. Seul le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt lorsque pareille autorisation est requise contrôle si la créance alléguée par le saisissant paraît suffisamment certaine. 2.3.2. au regard de la créance à saisir? Ni l huissier de justice, ni le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt ne vérifient l existence de la créance à saisir. 2.4. Le créancier peut-il apporter des compléments à sa demande d exécution? En pratique, lorsque le juge appelé à autoriser la saisie-arrêt rencontre des problèmes, il sollicite des informations supplémentaires auprès du créancier saisissant. Lorsque la procédure est lancée par la signification des différents exploits d huissier, une procédure judiciaire contradictoire s engage entre le créancier-saisissant et le débiteur saisi. Au cours de celle-ci, le créancier peut apporter tous les compléments nécessaires pour contredire les contestations du défendeur. 2.5. Le débiteur est-il entendu avant que ne soit arrêtée la mesure d exécution? 2.5.1. Si non : existe-il éventuellement des exceptions pour des comptes spéciaux (compte de salaires)? Il n existe pas de comptes spéciaux, tel que les comptes de salaires. Il existe une procédure particulière pour la saisie des salaires auprès des employeurs, au cours de laquelle le défendeur n est pas non plus entendu au début de la procédure. 2.5.2. Le débiteur peut-il demander des mesures de protection par anticipation avant le début de l exécution (protective orders) / éventuellement déposer un écrit protecteur? 5

La saisie-arrêt n a qu un caractère conservatoire jusqu au jugement de validation de la saisiearrêt en ce sens que le poursuivant ne peut pas appréhender les avoirs du défendeur tant que la saisie-arrêt n est pas validée. Ce n est que suite au jugement de validation que la procédure entre dans la phase d exécution qui permet au poursuivant d obtenir paiement de la part du tiers saisi. Comme ce jugement de validation fait suite à une procédure contradictoire au cours de laquelle le défendeur a pu exposer tous ses arguments, il n y a plus place à ce moment pour des mesures de protection du défendeur. Pendant la phase conservatoire, le défendeur dispose de quatre possibilités pour protéger ses droits : - la tierce opposition contre l autorisation de saisir-arrêter : si la jurisprudence a toujours refusé au défendeur le droit d interjeter appel contre l ordonnance d autorisation de saisirarrêter, au motif qu il n était pas partie à cette ordonnance, la doctrine a soulevé la possibilité pour lui de former tierce opposition. Cette possibilité n a cependant pas été appliquée ne pratique - l annulation de la saisie-arrêt par voie de référé parce qu elle constitue une voie de fait : la jurisprudence admet en principe que le défendeur peut contester la validité de la saisiearrêt lorsqu elle porte manifestement atteinte à un droit indiscutable et constitue ainsi une voie de fait commise par le poursuivant qu il convient de faire cesser. A cet effet, il saisit le juge des référés d une procédure rapide. En pratique cependant, ces demandes n aboutissent pas - la rétractation de l autorisation de saisir-arrêter : si la jurisprudence a toujours refusé au défendeur le droit d interjeter appel contre l ordonnance d autorisation de saisir-arrêter, elle admet depuis peu que le défendeur dispose sur base de l article 66 du Nouveau Code de Procédure Civile («Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu une mesure soit ordonnée à l insu d une partie, celle-ci dispose d un recours approprié contre la décision qui lui fait grief») d un recours autonome contre cette ordonnance qualifié de recours en rétractation. Il peut saisir le juge des référés d une demande par laquelle il demande à voir rétracter l autorisation de saisir-arrêter en exposant que la créance alléguée par le demandeur n est pas certaine - le cantonnement des effets de la saisie-arrêt : la signification de l exploit de saisie-arrêt a pour effet de bloquer entre les mains du tiers saisi tous les avoirs du défendeur qu il détient, même s ils dépassent notablement la valeur de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il peut alors saisir le juge des référés d une demande en cantonnement, qui a 6

pour effet que seul une partie de ses avoirs restent bloqués entre les mains du tiers saisi en attendant une décision sur la validité de la saisie-arrêt, et qu il peut disposer du surplus La réglementation ne prévoit pas de procédure qui permettrait au débiteur de s opposer à une saisie-arrêt dont il supposerait qu elle serait imminente. Mais dans les cas de figure où la procédure doit passer par une autorisation judiciaire, on peut imaginer qu il prend les devants et qu il informe le magistrat qui risque d être saisi de la demande en autorisation des moyens qui s opposeraient à l octroi de l autorisation. On peut penser que ce magistrat prendrait pour le moins connaissance de ces informations et sollicite le cas échéant des informations complémentaires de la part du demandeur à la saisie. 2.6. Combien de temps faut-il pour obtenir un acte d exécution? L obtention de l autorisation de saisir-arrêter dépend de la charge de travail du juge appelé à la délivrer, mais ne dépasse pas en règle générale un à deux jours. La signification de l exploit de saisie-arrêt par l huissier de justice dépend de la charge de travail de celui-ci, mais intervient en règle générale rapidement après la transmission de l acte à l huissier. Dans tous les cas, il est possible pour le poursuivant d intervenir auprès du juge ou de l huissier pour le rendre attentif à l urgence particulière (p. ex. s il soupçonne le défendeur de vouloir prélever ses avoirs) afin de faire avancer la procédure plus rapidement. 2.7. De quelle voie de recours le créancier dispose-t-il si sa demande est rejetée? Le créancier peut interjeter appel contre l ordonnance qui refuse l autorisation de saisirarrêter. Il peut aussi interjeter appel contre le jugement qui refuse de valider la saisie-arrêt. 2.7.1. Quel est l organe de contrôle compétent? Lorsque l autorisation doit être délivrée par le juge de paix ou que l instance en validation est soumise au juge de paix (créance inférieure ou égale à 10.000 ), l organe de contrôle est le tribunal d arrondissement. 7

Lorsque l autorisation doit être délivrée par le président du tribunal d arrondissement ou que l instance en validation est soumise au tribunal d arrondissement (créance supérieure à 10.000 ), l organe de contrôle est la Cour d appel. 2.7.2. Le débiteur est-il entendu durant la procédure de recours? Le débiteur n est pas entendu en cas d appel contre le refus d autoriser la saisie-arrêt. La procédure en cas d appel contre le jugement rejetant la demande en validation est contradictoire. 2.8. Le créancier doit-il verser une provision? 2.8.1. Si oui, de quel montant? 2.8.2. Comment les frais sont-ils pris en charge? Le jugement de validation de la saisie-arrêt statue sur les frais de la procédure qui peuvent être recouverts sur le perdant. 2.9. Applique-t-on des règles particulières au cas où le créancier ne sollicite que des mesures de sûreté? 3. La prise d effet de l acte d exécution 3.1. A qui l ordonnance/acte de saisie est-elle/il notifié(e): 3.1.1. au débiteur? Oui, par l exploit de dénonciation avec assignation en validité (2 ième acte de la procédure). 3.1.2. au tiers débiteur? Oui, par l exploit de saisie-arrêt (1 ier acte de la procédure). 8

3.1.3. des notifications alternatives sont-elles admises? Toutes les significations/notifications sont faites soit à personne, peu importe l endroit où se trouve la signifié/notifié, soit à domicile, où la remise peut être faite à toute personne âgée de plus de 15 ans qui accepte de réceptionner l acte. En cas de signification/notification à une personne morale, l acte peut être remis à toute personne habilitée à cet effet. Si aucune personne ne peut ou ne veut réceptionner l acte, information en est laissée dans la boîte à lettre, avec avertissement de l endroit auquel il peut être retiré et du délai endéans duquel il peut être retiré. 3.2. Qui est responsable de la notification : 3.2.1. l organe d exécution? L huissier de justice en tant qu organe d exécution est responsable de la signification/notification. 3.2.2. le créancier? 3.2.3. Quelle personne/quel organe accomplit l acte de notification? Pour les procédures tendant au recouvrement d une valeur supérieure à 10.000 (emportant la compétence du tribunal d arrondissement), l huissier de justice accomplit matériellement la remise de l acte de signification/notification au défendeur en se déplaçant auprès de lui ou de son domicile. Lorsque la créance est d une valeur inférieure ou égale à 10.000 (emportant la compétence du tribunal de paix), l huissier de justice vérifie l exactitude de l adresse du destinataire et procède à l envoi de l acte par voie de courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, la remise matérielle de l acte est effectuée par l agent des postes. 3.3. Quelles sont les conséquences d une notification défectueuse : 3.3.1. au tiers débiteur? La saisie-arrêt ne produit pas d effets en cas d irrégularité de l exploit de saisie-arrêt. 3.3.2. au débiteur? 9

La saisie-arrêt perd les effets qu elle a produits suite à la signification/notification de l exploit de saisie-arrêt au tiers saisi. 4. Objet de l acte d exécution 4.1. Quelles sont les créances visées sur le compte : La saisie-arrêt affecte la créance du défendeur à l égard de la banque telle qu elle existe au jour de la signification/notification de l exploit de saisie-arrêt, en tenant compte des écritures engendrées par des créances futures certaines au jour de la saisie-arrêt. 4.1.1. le solde de notification? cf. 4.1. 4.1.2. les soldes à venir? cf. 4.1. 4.1.3. les arrêtés de compte à venir? cf. 4.1. 4.1.4. les versement futurs sur le compte? 4.1.5. la ligne de crédit? 4.2. L accès au compte est-il limité au montant du titre exécutoire? 4.2.1. Si oui, doit-on prendre en compte d éventuelles créances annexes? 4.2.2. Si oui, les coûts de l exécution sont-ils pris en considération? 4.2.3. Si non, y a-t-il un seuil à ne pas dépasser? 10

Non (sauf la procédure du cantonnement cf. 2.5.2.) 4.2.4. Comment s effectue la mainlevée de la saisie (le dessaisissement du tiers)? Lorsque le jugement de validation est coulé en force de chose jugée, le créancier peut s adresser au tiers saisi pour que celui-ci lui paye les sommes du défendeur qu il détient. 4.2.4.1. Quel est l organe d exécution compétent? Le jugement de validation est prononcé par le tribunal de paix ou le tribunal d arrondissement (en fonction de la valeur de la créance à recouvrir). 4.2.4.2. Le créancier est-il entendu? Oui. 4.2.4.3. D autres personnes (ex. : la famille du débiteur) sont-elles entendues? Le défendeur est entendu. 4.3. Effets de l accord d opération en compte courant Remarque : les questions traitées sous ce point 4.3. ne font pas l objet d une réglementation par la loi et ont fait l objet de très peu de, sinon d aucune, jurisprudence. Les réponses reflètent partant en grande partie les opinions des auteurs sur des questions qui prêtent à controverse. 4.3.1. Les comptes bancaires sont-ils normalement des comptes courants? Oui. 4.3.2. Veuillez décrire sommairement les bases et les effets juridiques du compte courant: 4.3.2.1. Base juridique du compte courant? Le compte courant n est pas régi par des dispositions légale spécifiques. Il s agit d un accord de nature contractuelle entre la banque et le client. 4.3.2.2. Effets juridiques du compte courant? L argent est une chose de genre, c est-à-dire non individualisée. Par l effet de la remise des fonds par le client à la banque, cette dernière devient propriétaire de l argent, et le client devient titulaire d un droit de créance en restitution contre la banque. 11

Par leur mise en compte, les créances respectives réciproques perdent leur individualité et se fondent dans un solde global, dont la valeur définitive n est établie qu au jour de la clôture du compte. 4.3.3 L accord d opération en compte courant a-t-il la priorité par rapport à l acte d exécution? 4.3.3.1. L acte d exécution forcée est-il limité par l accord d opération en compte courant? 4.3.3.2. Le créancier peut-il éventuellement résilier le compte? 4.3.3.3. La banque peut-elle résilier le compte en raison de la saisie? Non, sauf stipulation contractuelle contraire. 4.3.3.4. Quels sont les effets d opérations antérieures par lesquelles le débiteur dispose des sommes présentes sur son compte (cession de créance)? La question est de savoir si au jour de la signification/notification de l acte de saisie-arrêt, la banque est toujours débitrice du défendeur, auquel cas la saisie-arrêt produit ses effets, ou si par l effet d une opération antérieure, le défendeur ne peut plus faire valoir de droit de créance contre la banque, auquel cas la saisie-arrêt ne peut plus produire d effets. 4.3.3.4.1. Peut-il efficacement disposer de ces sommes même lorsque l opération qui en résulte concerne des créances futures? cf. 4.3.3.4. 4.3.3.4.2. Quelles sont les conditions à remplir pour que l efficacité ne soit pas remise en cause? cf. 4.3.3.4. 4.3.3.4.3. L efficacité de telles opérations est-elle limitée dans le temps (délais)? cf. 4.3.3.4. 4.4. Existe-il des règles spéciales qui sont applicables dans le cas des comptes communs/joints (Oder-Konten)? 12

4.4.1. L autre titulaire (p.ex. le conjoint), est-il encore habilité à faire des virements de ce compte? 4.4.2. Limites de ce pouvoir? 4.4.3. Est-ce l organe d exécution qui en décide? 4.5. Existe-il des règles spéciales dans le cas où le «véritable» détenteur du compte (du point de vue économique) est «camouflé» (p.ex. comptes fiduciaires ; compte d un prête-nom/appartenant à un homme de paille)? En l état actuel, les effets de la saisie-arrêt sont limités dans la mesure de l identité entre le défendeur poursuivi et le titulaire du compte dans les livres de la banque. Si le créancier veut saisir le compte ouvert pour compte de son débiteur au nom d un prête-nom, il peut demander l autorisation en ce sens, mais pour obtenir les fonds déposés sur ce compte, il doit obtenir une condamnation à l encontre du prête-nom. 4.5.1. La banque, est-elle obligée de rechercher l existence des tels comptes? 4.5.2. Le titre exécutoire dressé contre le débiteur, suffit-il pour saisir des tels comptes? 5. L effet de l acte d exécution 5.1. Le débiteur peut-il effectuer un paiement? 5.2. Le débiteur peut-il recevoir un paiement? Oui. 13

5.3. Situation juridique du créancier 5.3.1. Le créancier obtient-il un droit de gage sur la créance qui lui octroie une priorité? Lorsque le jugement de validation est coulé en force de chose jugée et que ce jugement est signifié au tiers saisi, il s opère une cession de créance au profit du créancier poursuivant qui fait qu il devient personnellement le créancier de la banque, en lieu et place du défendeur. A partir de ce moment, aucun autre créancier ne peut contester son droit en ce sens que les saisies-arrêts signifiées après cette date n influent pas sur les droits du créancier. Mais le créancier saisissant n a pas de droit de priorité ou de préférence sur tous les autres créanciers saisissants qui ont fait signifier une saisie-arrêt avant que la cession de créance ne produise ses effets et dont la saisie-arrêt est validée par la suite. 5.3.2. Des saisies concurrentes d autres créanciers doivent-elles être prises en considération? cf. 5.3.1. 5.3.3. Si oui, dans quels délais les saisies concurrentes doivent-elles être mises en œuvres? cf. 5.3.1. 5.3.4. Le créancier obtient-il le transfert de la créance pour le recouvrement? Oui (cf. 5.31.) 6. La situation juridique du tiers débiteur 6.0. La notification du titre exécutoire au tiers débiteur, constitue-t-elle un élément constitutif d une saisie valable? L exploit de saisie-arrêt (1 ier acte de la procédure) signifié au tiers saisi doit contenir soit le titre sur lequel se base la créancier, soit l autorisation du juge compétent. Le jugement de validation de la saisie-arrêt doit être signifié au tiers saisi pour que la cession de créance puisse opérer au profit du créancier saisissant. 6.1. La déclaration du tiers débiteur 6.1.1. Qui demande au tiers débiteur de délivrer des informations sur la créance/le compte? 14

Après le jugement de validation de la saisie-arrêt, le tiers saisi doit faire une déclaration dite déclaration affirmative dans laquelle il expose sa situation à l égard du défendeur : cause et montant de sa dette envers le défendeur, faits libératoires intervenus. En pratique, cette déclaration est faite volontairement sur la demande qui lui est faite par le saisissant. Lorsque le tiers saisi ne fait pas volontairement la déclaration, il doit être assigné par le saisissant devant le tribunal qui a connu de l instance en validité de la saisie-arrêt (assignation en déclaration affirmative). Il doit alors faire la déclaration au greffe du tribunal. S il ne le fait pas, la loi prévoit qu il est condamné comme débiteur pur et simple à payer au saisissant le montant correspondant aux causes de la saisie-arrêt. en pratique, les tribunaux lui accordent un délai supplémentaire pour faire la déclaration. Si la saisie-arrêt est faite sur base d un titre judiciaire pleinement exécutoire dès le début de l instance, le tiers saisi peut être assigné en déclaration affirmative en même temps que le défendeur est assigné en validation de la saisie-arrêt. 6.1.1.1. l organe d exécution? cf. 6.1.1. 6.1.1.2. le créancier? cf. 6.1.1. 6.1.2. La déclaration est-elle soumise à un délai? Durée? La déclaration peut être faite aussi longtemps que le tiers saisi n est pas condamné définitivement en tant que débiteur pur et simple pour avoir omis de faire la déclaration affirmative. 6.2. Objet de la déclaration du tiers débiteur La déclaration du tiers saisi doit porter sur tous les avoirs que le défendeur saisi détient auprès de lui, ainsi qu auprès de ses succursales pour autant qu elles sont situées au Luxembourg. L effet territorial de la saisie-arrêt s oppose à ce que la déclaration doive porter sur des avoirs localisés en dehors du territoire luxembourgeois. La déclaration ne doit pas porter sur des avoirs que le défendeur détient dans d autres établissements juridiquement distincts du tiers saisi (Trib. arr. Luxembourg 2 décembre 1999, Bulletin Droit et Banques, N 30, page 65, note J-J. Rommes). 15

La déclaration doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Cette obligation a son importance surtout lorsque le tiers saisi déclare qu il a été débiteur du saisi, mais qu il est entre-temps libéré. Il faut alors pouvoir vérifier la justification de la cause de libération invoquée. 6.2.1. Solde actuel du compte? Oui. 6.2.2. Autres comptes du débiteur? 6.2.2.1.Dans la même succursale? cf. 6.2. 6.2.2.2.Dans l établissement principal? cf. 6.2. 6.2.2.3.A travers toutes les succursales ainsi que l établissement principal? cf. 6.2. 6.2.3. Existence et montant de la créance? La déclaration doit porter sur tous les avoirs : créances en argent avec leurs accessoires, titres, coffres forts, 6.2.3.1.Accessoires éventuels de la créance? cf. 6.2.3. 6.2.3.2.Contestations de la créance? La déclaration doit fournir toutes les indications sur les faits qui pourraient la faire disparaître (contestations) ou qui ont pu faire disparaître une créance existante dans le passé (causes libératoires : paiement au défendeur ou à un tiers, compensation, ). 6.2.4. Saisies de créanciers en concours? La déclaration doit renseigner toutes les autres saisies-arrêts qui ont été opérées auprès de ce tiers saisi contre le même défendeur (identité du saisissant, montant et cause de la créance), ainsi que le cas échéant sur le stade d avancement de ces procédures. 6.3. Effets juridiques de la déclaration du tiers débiteur 16

La déclaration affirmative permet au saisissant d apprécier dans quelle mesure il peut recouvrir sa créance auprès du tiers saisi. Elle ne fixe pas de façon définitive les rapports entre parties, car le saisissant peut contester le contenu de la déclaration affirmative (en démontrant qu elle est fausse et que par exemple le défendeur détient d autres avoirs auprès du tiers saisi : cette preuve est cependant difficile à rapporter) ou le caractère justifié des causes de libération dont a fait état le tiers saisi (en démontrant par exemple que c est à tort qu il a effectué un paiement ou qu il invoque une compensation à son profit). Le tribunal doit alors trancher cette discussion pour déterminer sur quel montant la saisie-arrêt peut produire ses effets et donc à concurrence de quel montant le tiers saisi doit payer le saisissant. 6.3.1. Effet juridique d une reconnaissance de créance? cf. 6.3. 6.3.1.1. Absence de déclaration vaut reconnaissance (fictive)? La loi prévoit que lorsque le tiers saisi ne fait pas la déclaration affirmative, il est condamné en tant que débiteur pur et simple à payer au saisissant les causes de la saisie. La jurisprudence ne s est pas prononcée sur la nature juridique de cette modalité. On ne peut pas dire qu il s agisse de la sanction au plan de la responsabilité civile de la violation par le tiers saisi d une obligation légale. 6.3.2. Si non: effets dans la procédure opposant le créancier au tiers débiteur (renversement de la charge de la preuve)? La sanction contre le tiers saisi n intervient de façon définitive que par le jugement qui constate l absence de déclaration affirmative et qui par voie de conséquence condamne le tiers saisi en tant que débiteur pur et simple. Comme la déclaration affirmative peut toujours être faite aussi longtemps que ce jugement n est pas intervenu définitivement, l absence de déclaration affirmative ne produit pas d effets directs au cours de la procédure elle-même. 6.4. La sanction de la déclaration du tiers débiteur 6.4.1. L inexactitude/l absence de déclaration conduit-elle à la reconnaissance de la créance? 17

En l absence de déclaration ou lorsque le tiers saisi ne produit pas les pièces justificatives pour étayer le caractère véridique de son affirmation, le tiers saisi est condamné en tant que débiteur pur et simple des causes de la saisie-arrêt (cf. 6.3.1.1.). Les textes ne prévoient pas de sanction s il devait s avérer que la déclaration est inexacte. On peut admettre que dans ce cas de figure, le tiers saisi engage sa responsabilité civile s il est résulté de cette déclaration inexacte un dommage pour le saisissant. 6.4.2. L absence de contestations engendre-t-elle leur exclusion par la suite? Si le créancier entend contester la déclaration affirmative, il lui appartient d en saisir le tribunal. La loi ne prévoit pas de délai endéans duquel il doit faire valoir ces contestations. En l absence de contestations, il n y a pas d autre procédure. 6.4.2.1. Existe-il une obligation de dommages et intérêts pesant sur le tiers débiteur? cf. 6.3.1.1. 6.4.2.2.Veuillez citer les éléments constitutifs de l obligation de dommages et intérêts, en précisant en particulier si une faute du tiers débiteur est requise? La condamnation prononcée contre le tiers saisi consiste à le condamner à payer au créancier sur ses deniers personnels le montant pour lequel la saisie-arrêt a été validée. Sa faute consiste dans le fait d avoir omis d exécuter une obligation légale (faire la déclaration affirmative), respectivement d avoir fait une déclaration qui a été reconnue par le tribunal comme étant incomplète ou fausse. 6.4.2.3. Étendue de l obligation de dommages et intérêts? cf. 6.4.2.2. 6.4.2.4.Comment peut-on faire valoir l obligation de dommages et intérêts? Le tiers saisi est condamné par le tribunal par un jugement dans le cadre de la procédure dirigée contre lui et qui est commencée par l assignation en déclaration affirmative. Ce jugement constitue un titre exécutoire contre le tiers saisi qui peut être exécuté contre lui dans les mêmes conditions que tout autre jugement. 6.5. La protection du tiers débiteur 6.5.1. Quelles objections le tiers débiteur peut-il faire valoir? 18

Si le tiers saisi affirme n avoir jamais été débiteur du saisi, une présomption d exactitude est attachée à cette déclaration et il appartient au saisissant qui met en doute la véracité de cette déclaration d en démontrer le contraire. Si le tiers saisi affirme être libéré d une dette qu il avait à l encontre du saisi, il peut démontrer par tous moyens que sa déclaration est exact et complète. 6.5.2. Existe-il une protection en cas de paiements effectués par erreur au profit du débiteur? 6.5.2.1. Dans le cadre de la protection de la bonne foi? 6.5.2.2. Sur la base de l enrichissement sans cause contre le créancier? 6.5.3. Le tiers débiteur peut-il exiger l indemnisation de ses frais? 6.5.3.1. Si oui, du créancier? cf. 6.5.3. 6.5.3.2. Si oui, du débiteur? cf. 6.5.3. 7. La protection du débiteur (immunités/insaisissabilités) 7.1. La saisie de créance peut-elle porter également sur le compte dit «de salaire» (dans le sens large, y sont inclus les indemnités de sécurité sociale, des pensions etc.) du débiteur? La saisie-arrêt des salaires (et au sens large des revenus de remplacement) est soumise à un régime particulier pour autant que la saisie-arrêt est effectuée auprès de l employeur (ou de l organisme payeur du revenu). A partir du moment où le salaire est transféré par l employeur sur un compte en banque, la somme d argent perd son individualité et ne bénéficie plus d une 19

protection particulière. On y applique alors le régime de la saisie-arrêt des comptes en banque, sans aucune limitation ou protection. Nous exposons par la suite les règles applicables à la saisie-arrêt sur salaire (indemnités de maladie, indemnités de chômage, pensions de vieillesse, rentes d invalidité) pratiquée entre les mains de l employeur (des organismes compétents). 7.2. Si non, veuillez décrire la procédure d exécution sur les comptes de salaire 7.2. Si oui, existe-il des dispositions particulières pour la protection du débiteur et de sa famille? La saisie-arrêt est faite sur un revenu qui vient à échéance périodique tous les mois. La protection consiste à assurer au salarié un revenu minimum qui doit lui permettre d assurer sa subsistance. 7.3.1. Y a-t-il des limites à l étendue de la saisie en considération de la situation du débiteur lui-même? Les limites des effets de la saisie-arrêt sur salaire interviennent par le fait même que la saisiearrêt opère sur une créance de salaire. A l heure actuelle, ses limites sont identiques pour tout salarié, peu importe son revenu ou sa situation personnelle (comme par exemple le nombre de personnes à charge dans sa famille. Un projet de loi est actuellement en cours pour parvenir à une prise en compte de la situation personnelle des salariés). 7.3.1.1. Sont-elles prévues par la loi? La loi prévoit que le salaire est réparti en cinq tranches, et que chaque tranche ne peut être saisie qu à concurrence d un certain pourcentage. Sur base de cette loi, un règlement d exécution détermine la valeur nominale des cinq tranches. Actuellement, la situation se présente comme suit : Partie saisissable Partie insaisissable 1 e tranche 0 à 550 0 % 100 %, i.e. 550 2 e tranche 550 à 850 10 %, i.e 30 90 %, i.e. 270 3 e tranche 850 à 1.050 20 %. i.e. 40 80 %, i.e. 160 4 e tranche 1.050 à 1.750 25 %, i.e. 175 75 %, i.e. 525 5 e tranche Au delà de 1.750 100 % 0 % Toutefois, lorsque le créancier poursuit le paiement d une dette alimentaire payable tous les mois, le terme courant de cette dette alimentaire qui vient à échéance tous les mois est retenue en plus sur la partie insaisissable du salaire. 20