VS10052 09.03.2012 Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l information sur les assurances-vie individuelles Précisions pour l'application du code de bonne conduite L'objet de la présente note consiste à donner quelques précisions pour l'application dans la pratique du code de bonne pratique et sur le contenu de certaines rubriques de la «fiche info financière assurance-vie». Elle remplace les notes explicatives établies en 2007/2008. 1. Application dans la pratique du code de bonne conduite Champ d application du code de bonne conduite Bien que le code de bonne conduite vise uniquement les assurances-vie souscrites par des particuliers, il est indiqué d'appliquer également ses principes aux assurances-vie souscrites par des personnes morales. Cela vaut, par exemple, pour les assurances individuelles de la branche 26 souscrites par des personnes morales à des fins professionnelles. Ainsi, il est indiqué de faire preuve toujours de la prudence voulue lors de la publication de rendements de produits et d établir une fiche d information (ou «fiche info») pour ces produits également. Les brochures à caractère général et les lettres d'information dans lesquelles il est indirectement fait référence à un ou plusieurs produits d assurance sur la vie ne sont pas considérées comme une «publicité de produit» et ne tombent dès lors pas dans le champ d application du code de bonne conduite. En revanche, les brochures consacrées spécifiquement à des produits tombent dans son champ d'application. 1 La correspondance envoyée à une clientèle existante afin de l'inviter à effectuer un versement supplémentaire n'est pas considérée comme une publicité et ne tombe dès lors pas dans le champ d'application du code de bonne conduite. Les messages commerciaux repris dans les avis d'échéance peuvent être considérés comme une publicité lorsqu'ils renvoient à un produit d'assurance vie spécifique. Obligations imposées par l'ar Vie L AR Vie impose un certain nombre d obligations pour la «publicité below-the-line». Afin de voir si une «publicité below-the-line» satisfait aux dispositions de l AR Vie, on suppose en effet que la fiche info fait partie intégrante de cette publicité (même lorsque la fiche info n est pas reprise intégralement dans l écrit publicitaire proprement dit). Cela implique par exemple qu il est également satisfait à l article 8, 5, al. 3 de l AR Vie 2 si le rendement auquel cet article fait référence, est mentionné dans la fiche info, mais non dans «l écrit publicitaire below-theline» proprement dit. 1 2 Les lettres d'information qui ne fournissent pas des informations générales, mais qui sont axées sur des produits spécifiques peuvent également tomber dans le champ d'application du code de bonne conduite. A cet égard, il est recommandé d'être attentif à l objet exact de la lettre d information et de voir s il ne va pas à l'encontre de l'esprit du code de bonne conduite. L article 8, 5, al. 3 de l AR Vie impose l obligation de mentionner dans toute publicité pour les opérations visées à l article 24, 2, al. 2 et 4, soit le taux de rendement interne, soit le rendement brut, avec précision des différents frais.
2 Contrôle du respect du code de bonne conduite Le code de bonne conduite peut, en raison de son application générale, être considéré par la jurisprudence comme une pratique de marché loyale. De cette manière, le code de bonne conduite est applicable à l ensemble des entreprises d assurances et des intermédiaires opérant sur le marché belge, y compris les entreprises d assurances et les intermédiaires étrangers qui proposent en libre prestation de services ou par le biais d une succursale des assurances sur la vie en Belgique. Si une entreprise étrangère ou un intermédiaire étranger enfreint le code de bonne conduite, une infraction qui constitue en même temps une violation de l AR Vie, l'autorité de contrôle compétente peut réagir, par l'entremise ou non des autorités de contrôle étrangères. Si une entreprise étrangère ou un intermédiaire étranger enfreint le code de bonne conduite, une infraction qui ne constitue toutefois pas une violation de l AR Vie, le SPF Economie peut intervenir. Le SPF Economie est en effet compétent pour tous les aspects liés à la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L'autorité de contrôle compétente peut tout au plus rappeler à l entreprise ou à l intermédiaire en question que le code de bonne conduite est considéré comme une pratique de marché loyale. «Publicité above-the-line» et «publicité below-the-line» Dans le cas d une «publicité below-the-line», le consommateur peut souscrire immédiatement au produit. Cela signifie que, soit la publicité prévoit matériellement la possibilité de conclure une assurance, soit elle prévoit matériellement la possibilité de demander une proposition d'assurance. Dans le cas d une «publicité above-the-line», le consommateur ne dispose pas de cette possibilité. La précision donnée dans le code de bonne conduite concernant la notion «peut souscrire immédiatement au produit» est conforme à la précision donnée par le Conseil d'etat à ce sujet dans son avis du 8 février 2007 sur le projet d'arrêté royal «modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie» : Le fait que le projet part du principe que la publicité doit donner la possibilité au candidatpreneur d'assurance de conclure immédiatement le contrat, implique (...) que la publicité proprement dite doit formuler une offre suffisamment spécifique et complète pour conclure le contrat lors de son acceptation par le candidat-preneur d'assurance. Ce que le code de bonne conduite entend toutefois par publicité «below-the-line» vise la publicité qui permet au consommateur de souscrire immédiatement au produit, ce qui peut également se rapporter à la situation où, sur la base de la publicité, le candidat-preneur d'assurance a la possibilité d'introduire une demande de proposition d'assurance, sans que le contrat soit immédiatement conclu. Dans cette optique, les formes de publicité suivantes sont considérées comme relevant de la «publicité below-the-line» : - la publicité à laquelle est jointe une proposition d'assurance ; - la publicité qui permet expressément au consommateur de demander une proposition d'assurance, par exemple au moyen d'un coupon-réponse.
3 Mention d un rendement du passé Il est conseillé de toujours faire mention du rendement «standardisé» quel que soit l'espace et quelles que soient les possibilités de la forme de publicité (p. ex. spot radio). S'il est question dans le spot radio d une assurance de la branche 21, les éléments suivants doivent être mentionnés : - le rendement brut global (avec la mention qu'il s'agit d'un rendement brut qui ne tient pas compte des frais) ; - l année à laquelle le rendement se rapporte (p. ex. 2006) ; - le fait que ce rendement ne constitue aucune garantie pour l'avenir ; - le cas échéant, le fait que ce rendement est accordé sous réserve d'approbation de l'assemblée générale. - s'il s'agit d'un produit assorti d'un taux d'intérêt garanti de 0 %, le fait que ce rendement est entièrement constitué de participations bénéficiaires ; - s'il s'agit d'un produit assorti d'un taux d'intérêt garanti supérieur à 0 %, soit le taux d'intérêt garanti donné par le passé pour les nouveaux versements pendant cette année, soit le taux d'intérêt garanti pour l'avenir ; - le fait que la fiche info doit être consultée pour de plus amples informations sur les frais applicables. Si dans une publicité pour une assurance de la branche 23, il est fait référence à un rendement du passé (p. ex. assurances branche 23 «open-ended»), il convient aussi de mentionner chaque fois le rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans et la durée de vie totale du fonds. Pour ce type d assurances, il est en pratique devenu impossible de faire encore référence, par exemple dans le cadre d'un spot radio, aux rendements du passé. Informations sur les frais à fournir au minimum En cas de «publicité above-the-line», un assureur n est pas obligé de mentionner sur l écrit publicitaire les frais qui seront imputés. Toutefois, dès qu il souhaite souligner l un ou l autre aspect relatif aux frais (ou leur absence) dans l'écrit publicitaire proprement dit, il doit être complet dans sa communication et donc fournir également des renseignements sur tous les autres frais. Même en cas de publicité «above-the-line» ne reprenant aucune précision sur les frais, il va de soi que le consommateur pourra toujours obtenir des renseignements sur les frais au moyen de la fiche info. Cela signifie en outre que, dès que la publicité précise que certains frais ne seront pas imputés, elle doit fournir également des informations sur tous les autres frais (qui seront imputés). 2. Informations générales sur la «fiche info financière assurance-vie» Il n est pas nécessaire de reprendre l intégralité de la «fiche info financière assurance-vie» dans l écrit publicitaire proprement dit. La fiche info peut faire l objet d un document distinct, mais doit former un tout avec l'écrit publicitaire (par exemple, dans le cas d'un marketing direct, en envoyant simultanément l'écrit publicitaire et la fiche info).
4 Renvoi Lorsque la fiche info n'est pas intégrée dans l'écrit publicitaire proprement dit, mais est remise en annexe de celui-ci au consommateur, il est conseillé de renvoyer (explicitement) dans l'écrit publicitaire «below-the-line» à la «fiche info financière assurance-vie» 3, reprise en annexe. Longueur La fiche info reprend aujourd hui tous les renseignements sur le produit qui sont susceptibles d intéresser le consommateur. Lors de l établissement de la fiche info, il convient de suivre un modèle spécifique, en fonction du type d assurance. Aucune limite n est imposée en ce qui concerne la longueur de la fiche info. En revanche, il est recommandé de veiller à ce que la fiche info reste lisible pour le consommateur. Une analyse de l'ex-cbfa en 2007 a fait apparaître que ce sont surtout les rubriques «Fiscalité» (pour les produits pouvant relever de régimes fiscaux différents), «Fonds» et «Rendement du passé» (pour les produits de la branche 23 qui peuvent être liés à un grand nombre de fonds d investissement) qui contribuent à rendre les fiches info trop longues. Afin que la longueur des fiches info reste acceptable, un certain nombre de recommandations concrètes ont été élaborées en ce qui concerne plus particulièrement ces rubriques (cf. infra). Logo Le logo de la fiche info a été déposé par Assuralia. Ce logo ne peut être utilisé que de la manière et en vue de l'application décrites dans le code de bonne conduite. En cas d utilisation abusive du logo de la fiche info (le logo figure par exemple sur un document qui ne répond pas aux modèles repris dans le code de bonne conduite), Assuralia a la possibilité de réagir. La dénomination de la fiche info (fiche info financière assurance-vie) ne peut en revanche pas être déposée. Le logo doit toujours être repris à la première page de la fiche info. Il est permis d agrandir ou de réduire le logo, pour autant que cela se fasse dans des limites raisonnables. Les dimensions minimales du logo doivent cependant être les suivantes : hauteur : 2,34 cm, largeur : 2,34 cm (les dimensions d origine du logo sont : hauteur : 3,12 cm, largeur : 3,12 cm). Chaque entreprise d assurances est libre de choisir la couleur de fond du logo (noir par défaut). Les lettres du logo doivent toujours rester en blanc. Chaque entreprise est libre de reprendre son propre logo dans la fiche d information à l endroit qu elle aura choisi. Titre Le modèle de la fiche info fait mention d un titre, p. ex. «1. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 21». Ce titre ne fait pas partie du modèle de la fiche info. Il s'agit uniquement du titre repris dans le code de bonne conduite et il ne doit par conséquent pas être mentionné sur la fiche info. 3 La dénomination raccourcie de «fiche info» peut être utilisée uniquement en cas de publicité «above-the-line». Pour une publicité «below-the-line», il convient d'utiliser chaque fois la dénomination complète de la fiche info («fiche info financière assurance-vie»).
5 Actions commerciales Il est possible de faire mention sur l écrit publicitaire de la réduction temporaire des frais d entrée, alors que la fiche info reprend les frais d entrée normalement appliqués. Il est cependant conseillé d indiquer clairement dans la fiche info que celle-ci décrit les modalités du produit, en vigueur le <date>. En outre, on pourrait envisager de préciser dans la fiche info que les frais mentionnés concernent les frais «normaux» ou «maximaux» qui peuvent être adaptés dans le cadre d'une action commerciale. Utilisation de fiches techniques Pour les rubriques «Fonds» et «Rendement du passé» de la fiche info financière pour les assurances de la branche 23, il est permis d'utiliser des fiches techniques afin d'améliorer la lisibilité de la fiche info financière. Ces fiches techniques constituent une annexe à la fiche info et doivent par conséquent être remises au consommateur en même temps que la fiche info proprement dite. On peut opter pour l'établissement d'une seule fiche technique pour l'ensemble des fonds d'investissement sous-jacents confondus, mais aussi pour l'établissement d'une fiche technique distincte pour chacun des fonds d'investissement sous-jacents. Toutefois, si une fiche technique distincte a été établie pour chaque fonds d investissement, seules doivent être remises au client les fiches techniques se rapportant aux fonds d investissement qui l intéressent. 3. Commentaire sur le contenu de certaines rubriques de la «fiche info financière assurance-vie» Rubrique «Rendement» Participation bénéficiaire (branche 21 et branche 26) Il suffit d indiquer dans la fiche info : - si le client peut bénéficier d une participation bénéficiaire éventuelle ou non ; - dans l affirmative, les conditions éventuelles auxquelles le consommateur doit être attentif afin de pouvoir bénéficier d une participation bénéficiaire éventuelle (p. ex. réserve minimale ou versement, le contrat est en vigueur au <date>, ). S il est fait référence au plan de participation bénéficiaire, il est conseillé d indiquer dans la fiche info que ce plan peut être consulté auprès de l'assureur. La fiche info peut également préciser que le plan de participation bénéficiaire a été déposé auprès de l'autorité de contrôle compétente, pour autant qu on ne donne pas l'impression que ce plan peut être consulté auprès de cette autorité de contrôle compétente. Rubrique «Frais» - Indemnité de rachat/de reprise Dans la sous-rubrique «Indemnité de rachat/de reprise», il convient d énumérer l ensemble des indemnités de rachat qui sont (peuvent être) mises à charge du client. Il n est pas nécessaire de répéter dans cette sous-rubrique les frais de sortie (normaux). Ces frais doivent être spécifiés de manière exhaustive dans la sous-rubrique «Frais de sortie». En ce qui concerne l indemnité de rachat financière ou conjoncturelle, il suffit de mentionner exclusivement le principe de l'indemnité de rachat financière ou conjoncturelle dans la fiche info. Il n est pas nécessaire d aborder l'importance ou le calcul de l'indemnité de rachat financière ou conjoncturelle. A cet égard, il pourrait être envisagé de faire référence aux conditions générales.
6 Rubrique «Prime» Pour les assurances-vie auxquelles la taxe sur la prime ne s'applique pas, il n'est pas nécessaire de préciser si la taxe de 1,1 % est comprise dans le versement minimal/maximal éventuel (par exemple, assurances de la branche 21 qui sont proposées uniquement comme des produits d'épargne-pension, assurances de la branche 26). Rubrique «Fiscalité» Afin d éviter que la rubrique Fiscalité" ne devienne trop compliquée et trop longue, il est conseillé de se limiter, pour la description de la fiscalité du produit, aux règles fiscales générales qui y sont d application (peuvent y être d application). Il n est pas nécessaire de reprendre des informations plus spécifiques, plus détaillées 4 dans la fiche info. Les entreprises d assurances qui le souhaitent, peuvent mettre ces informations à disposition sur leur site web. Dans la fiche info, il peut alors être renvoyé au site web pour de plus amples informations. Le modèle de fiche prévoit la reprise des informations suivantes dans la rubrique «Fiscalité» : le régime fiscal lors du paiement de la prime, les taxes auxquelles les primes sont soumises, le régime fiscal en cas de rachat ou de reprise, le régime fiscal lors de la prestation. C est à l entreprise d assurances qu il revient de décider elle-même du degré de détail de ces informations. Nous reprenons ci-après, en guise d exemple, quelques contenus possibles pour chaque volet de la rubrique «Fiscalité». Les entreprises d assurances pourront s'en inspirer lors de la rédaction de leurs fiches info. - Régime fiscal lors du paiement de la prime : o «Les primes versées [ne sont pas fiscalement déductibles] [sont fiscalement déductibles dans le cadre de l'épargne à long terme, dans le cadre de l'épargnepension,...]» o «Il n y a pas d avantage fiscal sur les primes versées» - Taxes auxquelles les primes sont soumises : o «Les primes versées [sont soumises à une taxe de 1,1 %] [ne sont pas soumises à une taxe]» o «[Une taxe de 1,1 % sur la prime est due] [aucune taxe sur la prime n est due]» - Régime fiscal en cas de rachat ou de reprise : o «En cas de rachat ou de reprise durant les 8 premières années, un précompte mobilier de 15 % sur les intérêts est dû. Les intérêts sont calculés au taux forfaitaire de 4,75 %. Aucun précompte mobilier n est dû cependant s il est opté pour une couverture décès au moins égale à 130 % des primes versées.» o «En cas de rachat ou de reprise (anticipé(e)), un précompte mobilier de 15 % sur les intérêts (calculés au taux forfaitaire de 4,75 %) est dû, sauf dans les cas suivants : le rachat a lieu après une période de 8 ans; il existe une couverture décès qui est au moins égale à 130 % des primes versées.» o «En cas de rachat ou de reprise (anticipé(e)), aucun précompte mobilier n est dû.» o «Si les primes ont été déduites fiscalement, une imposition qui peut atteindre 33 % est appliquée en cas de rachat ou de reprise (anticipé(e)).» 4 P. ex. les règles fiscales qui ne s appliquent que dans des cas spécifiques, exceptionnels, des informations sur les droits de succession dus,
7 - Régime fiscal lors de la prestation : o «En cas de prestation durant les 8 premières années, un précompte mobilier de 15 % sur les intérêts est dû. Les intérêts sont calculés au taux forfaitaire de 4,75 %. Aucun précompte mobilier n est dû cependant s il est opté pour une couverture décès au moins égale à 130 % des primes versées.» o «En cas de prestation, un précompte mobilier de 15 % sur les intérêts (calculés au taux forfaitaire de 4,75 %) est dû, sauf dans les cas suivants : le rachat a lieu après une période de 8 ans; il existe une couverture décès qui est au moins égale à 130 % des primes versées.» o «En cas de prestation, aucun précompte mobilier n est dû.» o «Si les primes ont été déduites fiscalement, une «taxe anticipative» de 10 à 16,5 % est en principe appliquée à l âge de 60 ans.» Rubrique «Rachat/reprise» Rachat/reprise partiel(le) Il n est pas nécessaire de mentionner dans la fiche info de quelle manière un rachat partiel est réparti entre des réserves présentant un taux d'intérêt garanti différent. Il ne s agit pas d une information déterminante pour le consommateur dans sa prise de décision relative à «l'achat» ou non d'une assurance-vie. Il convient en revanche de veiller à ce que cette information soit disponible dans les conditions générales.