CONTRAT D ENGAGEMENT EN QUALITE DE DOCTORANT CONTRACTUEL. Contrat doctoral n

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Transcription:

CONTRAT D ENGAGEMENT EN QUALITE DE DOCTORANT CONTRACTUEL Contrat doctoral n Vu le code de la recherche, et notamment son article L. 412-2 ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; Vu le décret n 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d enseignement supérieur ou de recherche ; Vu l arrêté du 23 avril 2009 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ; Vu la proposition du directeur de l école doctorale ; Vu l avis du directeur de thèse et du directeur de l unité ou de l équipe de recherche concernée ; Vu la décision du conseil scientifique de l établissement employeur (le cas échéant si l étudiant est dans la situation prévue au 2 ème alinéa de l article 3 du décret du 23 avril 2009) : ENTRE LES SOUSSIGNES : LE CHEF D ETABLISSEMENT 1, Monsieur/Madame.., Président(e) de l université/directeur de l établissement.. d une part LE DOCTORANT CONTRACTUEL Nom :.. Prénom(s) : Numéro d immatriculation (sécurité sociale) : Date et lieu de naissance : le.. à Adresse :..... Téléphone : Courriel : ET Ci-après désigné «le doctorant contractuel» d autre part ; 1 Seuls peuvent recruter des doctorants contractuels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.

Il a été convenu ce qui suit : Article 1 er : objet Monsieur/Madame/Mademoiselle. inscrit(e) le. en doctorat à l université/dans l école/l institut.... est engagé(e) en qualité de doctorant contractuel. Article 2 : conditions de préparation du doctorat Le doctorant contractuel prépare un doctorat sur le thème :. Sous la direction de.. habilité(e) à diriger les recherches en.... [et de Monsieur/Madame/Mademoiselle.. à compléter en cas de codirection ou cotutelle] Dans l unité recherche :.. située... Article 3 : durée du contrat Le présent contrat prend effet à compter du. pour une durée de trois ans, conformément aux dispositions de l article 3 du décret du 23 avril 2009 susvisé. La rupture du contrat avant son terme par l une ou l autre des parties s effectue dans les conditions prévues par le titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 3-bis: période d essai [article facultatif] Le doctorant contractuel effectue une période d essai d une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat doctoral peut être rompu par le doctorant contractuel ou le chef d établissement, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 4 : service confié au doctorant Le service confié au doctorant contractuel est arrêté annuellement par le chef d établissement sur proposition du directeur de l école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l unité de recherche, et avis du doctorant contractuel. Ce service est fixé dans le cadre des missions définies comme suit : Le doctorant contractuel accomplira, pendant la durée de son contrat, un service annuel qui sera exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation de son doctorat. OU Le doctorant contractuel accomplira, pendant la durée de son contrat, un service annuel qui comprendra, pour les cinq sixième de son temps de travail effectif, les activités de recherche liées à la préparation de son doctorat, et, pour un sixième de son temps de travail, une ou des activités parmi celles listées ci-dessous (Cocher la ou les cases utiles) : Enseignement dans le cadre d une équipe pédagogique, pour un service annuel au plus égal au tiers du service annuel d enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

Diffusion de l information scientifique et technique pour une durée annuelle maximale de 268 heures ou 32 jours ; Valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique pour une durée annuelle maximale de 268 heures ou 32 jours ; Missions d expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation pour une durée annuelle maximale de 268 heures ou 32 jours. Nombre de case(s) cochée(s) : (en lettres) Article 4-bis : modification des missions en cours de contrat La liste des activités fixée ci-dessus pourra être modifiée chaque année par avenant sous réserve d obtenir l accord conjoint du doctorant contractuel et du chef d établissement. Cet avenant précisera, notamment, la nature des missions confiées, leurs modalités d exercice et le niveau de rémunération retenu. Article 5 : rémunération Le bénéficiaire du présent contrat perçoit, pour un travail à temps plein, une rémunération mensuelle brute de. bruts. Cette rémunération est indexée sur l évolution des rémunérations de la fonction publique. Il peut, le cas échéant, prétendre au bénéficie du supplément familial de traitement et à la prise en charge de ses frais d abonnement de transport et de ses frais de déplacement. Article 6 : formation (Article devant être adapté en fonction du dispositif de formation retenu par l'établissement): L établissement propose au doctorant contractuel les formations utiles à l accomplissement des missions qui lui sont confiées. Cette formation lui sera proposée par l école doctorale n intitulée «.», le collège des écoles doctorales de l université...... le service de formation de l université...., le service universitaire (ou interuniversitaire) de pédagogie), ou tout autre structure mandatée par le chef d établissement. La durée minimale de cette formation est fixée à.jours. Article 7 : obligation de réserve et propriété intellectuelle. Article 7-1 : obligation de réserve et obéissance hiérarchique Le doctorant contractuel est soumis aux obligations incombant à l'ensemble des agents publics, notamment celle d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de réserve. Il est également tenu au secret professionnel à l égard des tiers en ce qui concerne les activités exercées dans l établissement. Article 7-2 : propriété intellectuelle Les missions confiées au doctorant au titre du présent contrat de travail comportent une mission inventive permanente. En conséquence et conformément à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle (articles L. 611-7 et R. 611-11 à R. 611-14 notamment), les inventions faites par le doctorant appartiennent à l établissement. Le doctorant reconnaît que l établissement est propriétaire de tout autre résultat valorisable, protégeable ou non par un titre de propriété intellectuelle. Ainsi, les logiciels créés par le doctorant dans le cadre du présent contrat appartiennent à l établissement en application de l article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle.

En outre, le doctorant s engage à céder à l établissement, par le biais de cessions de droits particuliers, la propriété pleine et entière des résultats protégés par le droit d auteur qu il pourrait obtenir ou pourrait contribuer à obtenir. L établissement dispose seul du droit de déposer les titres de propriété intellectuelle correspondants aux résultats précités. L établissement s engage à ce que le nom du doctorant, s il est considéré comme inventeur, soit mentionné dans les demandes de brevets, à moins que le doctorant ne s y oppose. Le doctorant s engage à donner toutes signatures et à prêter son entier concours à l établissement pour les procédures de protection de ces résultats (notamment pour le dépôt éventuel d une demande de brevet, son maintien en vigueur et sa défense) ainsi que pour leur exploitation et ce tant en France qu à l étranger. L'ensemble de ces dispositions demeure valable à l'expiration du contrat. Article 7-3 : confidentialité Le doctorant s engage à considérer comme strictement confidentielles les informations de toute nature, communiquées par tous moyens, dont il pourrait avoir connaissance à l occasion de l exécution du présent contrat. Cette obligation de confidentialité reste en vigueur pendant la durée du contrat. Article 7-4 : publications Le doctorant doit solliciter de manière expresse de l'autorité hiérarchique, l'autorisation de publier. Toute publication ou communication du doctorant, liée aux travaux de recherche effectués dans le cadre de ce contrat, doit explicitement mentionner le nom de l unité de recherche et de l établissement. Ces dispositions demeurent en vigueur pendant la durée du contrat. Article 8 : discipline L exercice du pouvoir disciplinaire s exerce dans les conditions prévues par le titre X du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 9 : couverture sociale Le bénéficiaire du présent contrat sera affilié au régime général de sécurité sociale pour ce qui concerne les prestations d assurance sociales, notamment de l assurance maladie, et au régime de l IRCANTEC pour ce qui concerne la retraite complémentaire. Le doctorant contractuel bénéficiera également de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Article 10 : congés Le doctorant contractuel bénéficie des congés prévus par les dispositions des articles 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21, 23, 25 et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les congés annuels seront pris suivant les conditions de l unité de recherche dans laquelle le doctorant contractuel exerce son activité de recherche mais le seront toujours pendant la durée du contrat. Article 11 : conséquences de l échéance du contrat A l issue de la période de trois ans, le doctorant contractuel cessera son activité sans que l établissement ait à lui signifier un préavis. Il ne pourra prétendre à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Le titulaire du présent contrat n acquiert pas de droit à occuper ultérieurement un emploi dans l établissement.

Article 12 : licenciement En dehors des cas où il intervient pour raisons disciplinaires, le licenciement peut être prononcé à tout instant sous réserve de l observation d un préavis dont la durée est fixée par les dispositions de l article 46 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Le licenciement ne peut intervenir qu à l issue d un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l intéressé par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Cette lettre précise le ou les motif(s) du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Article 13 : Dans l'hypothèse où le/la doctorant(e) contractuel(le) effectue l'activité désignée à l'article 5 dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention est conclue entre les deux établissements concernés. Cette convention est annexée au présent contrat. Article 14 : Le titulaire du présent contrat déclare avoir pris connaissance du décret du 23 avril 2009 susvisé et annexé au présent contrat. Fait à..le. Signature du chef d établissement Signature du doctorant contractuel Précédée de la mention «lu et approuvé»