TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

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Transcription:

NATIONS UNIES ST Secrétariat Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/2000/40 22 septembre 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME HARMONISÉ DE CLASSEMENT ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (Vingt et unième session, 4-13 décembre 2000, point 2 b) de l'ordre du jour) Introduction TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES Projet d'amendements aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses Amendement à la disposition spéciale 188 pour les piles et batteries au lithium Transmis par l'expert du Japon 1. À la dix-huitième session du Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses, l'expert des États-Unis d'amérique a proposé de réviser la disposition spéciale 188 pour les piles et batteries au lithium (UN/SCETDG/18/INF.49) en s'appuyant sur les résultats de l'enquête concernant un incident survenu à l'aéroport international de Los Angeles. 2. À cette même session, l'expert du Japon a accepté, dans son principe, le contenu de la proposition des États-Unis d'amérique et il a proposé aussi un amendement de la disposition spéciale 188 (UN/SCTDG/18/INF.56). GE.00-23826 (F)

page 2 Toutefois, étant donné que la proposition japonaise ne concernait que les transports aériens, le Président du Sous-Comité a demandé à l'expert du Japon de fournir des éclaircissements à ce sujet (ST/SG/AC.10/C.3/36, par. 77). La présente proposition constitue une révision du document UN/SCETDG/18/INF.56. Justification 3. Afin d'assurer la sécurité lors du transport, les piles et batteries au lithium devraient être soumises à certaines épreuves. Pour l'expert du Japon, ces épreuves devraient être exécutées conformément à la section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères. 4. Toutefois, les piles et batteries "bouton" qui sont utilisées dans les montres et pour des applications de sauvegarde de mémoire dans les ordinateurs contiennent peu de lithium et ne produisent que de très faibles quantités de chaleur. Elles offrent une telle sécurité qu'il n'est pratiquement pas nécessaire de les tester. 5. Il n'est pas possible pour des raisons pratiques d'exiger que les particuliers transportant des batteries prouvent que celles-ci ne sont pas dangereuses en produisant des résultats d'épreuve. 6. On peut estimer que la masse totale des piles et/ou batteries au lithium, y compris celles qui sont contenues dans un équipement, transportées par des particuliers pour leur usage personnel, peut atteindre 3 kg. Par conséquent, les piles et/ou batteries au lithium ne devraient pas être soumises aux dispositions du Règlement si la masse totale transportée ne dépasse pas 3 kg. 7. Du point de vue de la sécurité, les alinéas g) à j) de la disposition spéciale 188 devraient être incorporés dans la disposition spéciale 230 qui concerne le transport des articles de la classe 9. Proposition 8. L'expert du Japon propose de modifier comme suit la disposition spéciale 188 (on trouvera dans l'annexe le projet de texte consolidé) : 1) Les alinéas a) à c) restent inchangés; 2) Insérer l'alinéa d) suivant : "d) Chaque pile ou batterie est d'un type prouvé comme étant non dangereux compte tenu des résultats obtenus aux épreuves prescrites à la section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; ces épreuves doivent être exécutées sur chaque type avant qu'il soit présenté au transport pour la première fois. Toutefois, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux : i) Piles bouton au lithium métal ou à alliage de lithium munies d'une cathode liquide et ne contenant pas plus de 0,1 g de lithium; ni aux piles bouton au lithium métal ou à alliage de lithium munies d'une cathode solide et ne contenant pas plus de 0,3 g de lithium; ni aux piles bouton au lithium ionique ne contenant pas plus de 0,3 g en équivalent-lithium;

page 3 ii) iii) Batteries au lithium métal ou à alliage de lithium utilisant des piles bouton, munies d'une cathode liquide, ne contenant pas une quantité totale de lithium supérieure à 0,2 g; ni aux batteries au lithium métal ou à alliage de lithium utilisant des piles bouton, munies d'une cathode solide et ne contenant pas une quantité totale de lithium supérieure à 0,6 g; ni aux batteries à lithium ionique utilisant des piles bouton dont la quantité totale en équivalent-lithium n'est pas supérieure à 0,6 g; Piles et batteries au lithium spécifiées aux alinéas a) ou b), qui sont transportées par des particuliers pour leur usage personnel à condition que la masse totale de ces piles et/ou batteries, y compris celles qui sont installées dans un équipement, ne soit pas supérieure à 3 kg." 3) Les alinéas d), e) et f) deviennent respectivement e), f) et g). 4) Dans le nouvel alinéa g) remplacer "complètement chargé" par "non déchargé". 5) Supprimer la phrase "Les piles et batteries au lithium peuvent aussi être considérées comme non soumises au présent Règlement si elles satisfont aux conditions ci-après" dans l'actuel paragraphe f) et supprimer les alinéas g) à j). 6) Ajouter à la fin de la dernière phrase : "On entend par pile bouton une petite pile ronde dont la hauteur totale est inférieure au diamètre.". * * * * *

page 4 188 Les piles et batteries au lithium présentées au transport ne sont pas soumises au présent Règlement si elles satisfont aux dispositions énoncées ci-après : a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium munie d'une cathode liquide, la quantité de lithium n'est pas supérieure à 0,5 g, pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium munie d'une cathode solide, la quantité de lithium n'est pas supérieure à 1 g, et pour une pile au lithium ion, la quantité équivalente de lithium n'est pas supérieure à 1,5 g; b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium munie de cathodes liquides, la quantité totale de lithium n'est pas supérieure à 1 g, pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium munie de cathodes solides, la quantité totale de lithium n'est pas supérieure à 2 g, et pour les batteries à lithium ion, la quantité équivalente totale de lithium n'est pas supérieure à 8 g; c) Chaque pile ou batterie à cathode liquide est hermétiquement fermée; d) Chaque pile ou batterie est d'un type prouvé comme étant non dangereux compte tenu des résultats obtenus aux épreuves prescrites à la section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères; ces épreuves doivent être exécutées sur chaque type avant qu'il soit présenté au transport pour la première fois. Toutefois, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux : i) Piles bouton au lithium métal ou à alliage de lithium munies d'une cathode liquide et ne contenant pas plus de 0,1 g de lithium; ni aux piles bouton au lithium métal ou à alliage de lithium munies d'une cathode solide et ne contenant pas plus de 0,3 g de lithium; ni aux piles bouton au lithium ionique ne contenant pas plus de 0,3 g en équivalent-lithium; ii) iii) Batteries au lithium métal ou à alliage de lithium utilisant des piles bouton, munies d'une cathode liquide, ne contenant pas une quantité totale de lithium supérieure à 0,2 g; ni aux batteries au lithium métal ou à alliage de lithium utilisant des piles bouton, munies d'une cathode solide et ne contenant pas une quantité totale de lithium supérieure à 0,6 g; ni aux batteries à lithium ionique utilisant des piles bouton dont la quantité totale en équivalent-lithium n'est pas supérieure à 0,6 g; Piles et batteries au lithium spécifiées aux alinéas a) ou b), qui sont transportées par des particuliers pour leur usage personnel à condition que la masse totale de ces piles et/ou batteries,

page 5 y compris celles qui sont installées dans un équipement, ne soit pas supérieure à 3 kg. e) Les piles sont isolées de manière à empêcher tout court-circuit; f) Les batteries sont isolées de manière à empêcher tout court-circuit et sont placées dans des emballages robustes, sauf si elles sont montées dans des appareils électroniques; et g) Si, à l'état non déchargé, la quantité totale de lithium contenue dans les anodes d'une batterie à cathode liquide est supérieure à 0,5 g, ou supérieure à 1 g dans les anodes d'une batterie à cathode solide, la batterie ne doit pas contenir de liquide ou de gaz qui puisse être considéré comme dangereux, à moins que ce liquide ou ce gaz, au cas où il se libérerait, soit complètement absorbé ou neutralisé par d'autres matériaux contenus dans la batterie. Ci-dessus et ailleurs dans le présent Règlement, l'expression "quantité de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, sauf dans le cas d'une pile au lithium ionique où la "quantité équivalente de lithium" en grammes est fixée à 0,3 fois la capacité nominale en ampères-heure. On entend par pile de type bouton une petite pile ronde dont la hauteur totale est inférieure au diamètre. -----