Notions-clés sur le statut des élus locaux

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Transcription:

CatégorieS ABC Notions-clés sur le statut des élus locaux François DIETSCH François MEYER Xavier POCQUET du HAUT JUSSE quand les talents grandissent, les collectivités progressent

La rédaction du présent recueil a été achevé fin juillet 2014. Ce document est disponible gratuitement en téléchargement. Retrouvez-le sur www.cnfpt.fr / le wikiterritorial rubrique Éditions 2 Notions-clés sur le statut des élus locaux

Sommaire Avant-propos... 4 FICHE 1 Notions clés sur les indemnités des élus locaux...6 FICHE 2 Notions clés sur les frais des élus locaux...16 FICHE 3 Notions clés sur la protection sociale des élus locaux...19 FICHE 4 Notions clés sur les obligations de transparences imposées aux élus locaux...24 FICHE 5 Notions clés sur les attributs de fonction des élus locaux...27 FICHE 6 Notions clés sur la formation des élus locaux...31 FICHE 7 Notions clés sur les facilités horaires donnéesaux élus locaux...34 FICHE 8 Notions clés sur la protection des élus locaux...38 FICHE 9 Notions clés sur les responsabilités des élus locaux...41 FICHE 10 Notions clés sur l accompagnement de la fin du mandat des élus locaux...48 Notions-clés sur le statut des élus locaux 3

Avant-propos Il n existe pas de véritable statut au sens propre du terme. Si l expression «statut de l élu local» est utilisée de manière courante, elle n est jamais retenue dans les textes officiels. Ce paradoxe n empêche pas l existence d un corpus concernant les élus. Pendant longtemps il a été estimé qu un statut n était pas nécessaire, l exercice des fonctions locales semblant relever du domaine des «bonnes œuvres». C est ainsi que Michel de Montaigne, qui vécut de 1532 à 1592 et qui fut maire de Bordeaux de 1581 à 1585, déclarait : «La charge de maire semble d autant plus belle qu elle n a ni loyer, ni gain autre que l honneur de son exécution.» Un peu moins loin dans le temps, Louis de Marcère, qui vécut de 1828 à 1918 et qui fut au début de la III e République ministre de l Intérieur, puis plus tard rapporteur de la grande loi municipale de 1884, déclarait : «Ce serait défigurer la commune de dénaturer le caractère des fonctions municipales que de rétribuer par un traitement, les services désintéressés des notables qui sollicitent et qui reçoivent l honneur de donner une part de leur temps et de leurs activités à la cité.» La mise en œuvre, à partir de la loi du 2 mars 1982, d une décentralisation plus élaborée et plus poussée a fait sentir très fortement la nécessité de donner aux élus locaux un «statut». Mais les textes législatifs évitent soigneusement la formule «statut de l élu». Une exception peut être relevée, elle est évoquée à l article 1er de la loi du 2 mars 1982, où à l alinéa 2 est énoncé le programme législatif, pour mettre en œuvre la décentralisation : «Des lois détermineront la répartition des compétences, la répartition des ressources publiques, l organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnes des collectivités territoriales, le statut des élus.» Par la suite le terme de statut a toujours été évité et récusé. C est ainsi qu à l Assemblée nationale, le secrétaire d État à l Intérieur, Jean-Pierre Sueur, déclarait, fin 1991 «Nous avons sciemment récusé le terme de «statut». Cette mention aurait pu faire penser qu on s oriente vers une forme de fonctionnarisation de la tâche des élus, ce qui aurait été en contradiction avec les usages républicains qui veulent que chaque citoyen puisse exercer les fonctions électives. Nous avons donc retenu un titre plus modeste : conditions d exercice des mandats locaux ; qui correspond bien à notre volonté de donner à chaque citoyen, quel qu il soit, les moyens d exercer une fonction élective.» Lors de la discussion du même texte qui allait devenir la loi du 3 février 1992, le ministre de l Intérieur, Philippe Marchand déclarait «il ne s agit pas de donner un statut à des professionnels de la politique Il faut que le mandat d élu local soit à la portée de tous. Aucune catégorie socio professionnelle, aucune tranche d âge ne doivent être écartées de l exercice des responsabilités locales pour insuffisance de revenus, de culture.» La loi du 3 février 1992 va essayer d apporter une solution à ces problèmes par deux séries de mesures. La première doit assurer une large ouverture aux mandats locaux. La seconde doit garantir la transparence des modalités d indemnisation. D une part il s agit : de donner le temps nécessaire à l exercice du mandat, par la mise en place d autorisation d absence et de crédits d heure, de renforcer les garanties accordées aux élus dans leur activité professionnelle ; de reconnaître aux élus un droit à formation ; d améliorer les droits à pension de retraite. D autre part, la loi met en place un barème indemnitaire qui limite le cumul des indemnités et qui soumet les indemnités perçues à impôts. Cette loi, plus les nouvelles règles concernant la parité ne font sentir leurs effets aux moments des élections que de manière bénigne. À l occasion du XX e anniversaire de la loi du 2 mars 1982, de nouvelles mesures vont être adoptées dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, où elles vont faire l objet d un titre II intitulé «Des conditions d exercice des mandats locaux». Cette loi avait comme objectif, en se fondant sur les acquis de la loi de 1992, d élargir l accès aux fonctions et d améliorer les conditions d exercice au bénéfice de tous, en développant tout particulièrement les mesures assurant une meilleure compatibilité tant avec une activité professionnelle qu avec une vie personnelle et familiale. Mais la professionnalisation est toujours écartée, pour Bernard Derosier, qui était rapporteur à l Assemblée 4 Notions-clés sur le statut des élus locaux

nationale de ce projet de loi relatif à la démocratie de proximité «les mandats électifs ne peuvent être assimilés à une profession». Si la professionnalisation est écartée, certaines dispositions doivent cependant permettre aux exécutifs d exercer leur mission à plein temps. En juin 2008, le sénateur Jean-Jacques Hyest avait indiqué qu un certain nombre de ses collègues souhaitait que la loi reconnaisse clairement l existence d un statut de l élu local et il proposait que cela soit inséré comme alinéa nouveau dans l article 34 de la Constitution, qui énumère les manières qui relèvent du domaine de la loi. Mais la rédaction finale a été la suivante : «La loi fixe les règles concernant [ ]les conditions d exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales.» Le terme de «statut de l élu local» n a pas été retenu. Le sénateur, fataliste ou résigné, s est contenté de déclarer qu il comptait sur la persévérance de son collègue Jean Puech, «pour que les travaux qu il mène avec l Observatoire de la décentralisation (qu il préside) aboutisse à un statut de l élu local parfaitement clair et explicite.» S il n y a pas un statut de l élu local parfaitement clair et explicite, il y a cependant un certain nombre de dispositions qui régissent les élus. Notions-clés sur le statut des élus locaux 5

FICHE 1 Notions clés sur les indemnités des élus locaux Si le principe de la gratuité des fonctions électives locales reste posé, le législateur a prévu que leurs titulaires pourraient être indemnisés pour leurs activités au service de l intérêt général et de leurs concitoyens. Ainsi, certains élus locaux peuvent percevoir des indemnités pour l exercice de leurs mandats principaux. Ces indemnités de fonction sont fixées par l assemblée délibérante (I) dans le respect de différents barèmes (II) et d un plafonnement imposé par la loi (III). Certaines indemnités peuvent également être versées en cas de mandat spécial (IV). Enfin, ces indemnités sont soumises, sous certaines conditions, à imposition (V). I - L autorité compétente pour fixer les indemnités des élus locaux. Les assemblées délibérantes ont l obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois suivant l installation des nouvelles assemblées. Tout au long de la mandature, l assemblée délibérante peut bien évidemment délibérer à nouveau sur le régime indemnitaire de ses membres. À ce titre, chaque année, une délibération de l assemblée fixe, dans les limites de l enveloppe constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d être allouées aux élus de la collectivité et inscrites au budget primitif de l année en cours, les montants des indemnités qui seront effectivement perçues. Une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant alors soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l indice 1015. Toute délibération de l assemblée délibérante relative aux indemnités de fonction d un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d un tableau annexe récapitulant l ensemble des indemnités allouées aux élus. Références : articles L. 2123-17, L. 2123-20, L. 2123-20-1, L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et L. 2511-34 du code général des collectivités territoriales II - Les différents barèmes d indemnités des élus locaux 2.1 Les indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux selon les modalités suivantes : Maire L indemnité de maire est fixée en fonction de la population totale de la commune. Elle est plafonnée à un taux maximal qui correspond à un pourcentage de l indice 1015 (cf. tableau ci-dessous). C est le conseil municipal qui fixe ce taux. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l indemnité allouée au maire est fixée automatiquement à son taux maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement. 6 Notions-clés sur le statut des élus locaux

Indemnités de fonction maximales brutes des Maires (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) Référence : article L. 2123 du code général des collectivités territoriales Adjoints au maire L indemnité d adjoint au maire est fixée selon les mêmes règles que pour le maire (cf. tableau ci-dessous). Toutefois, le versement de l indemnité à un adjoint est conditionné par «l exercice effectif du mandat», ce qui implique d avoir reçu une délégation du maire sous forme d arrêté ayant fait l objet des mesures de publicité légales pour devenir exécutoire (Voir CE, 21 janvier 1991, Commune de Juziers c/ B., n 8665). En conséquence, ne peut percevoir d indemnité un adjoint qui n a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégation. Par ailleurs, l indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu par la loi si le montant total des indemnités maximales susceptibles d être allouées au maire et aux adjoints n est pas dépassé. De même, lorsqu un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l indemnité fixée pour le maire par l article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective. Enfin, en aucun cas l indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l indemnité maximale susceptible d être allouée au maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. Dans les communes de 20 000 habitants au moins, lorsqu un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu il lui avait accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l indemnité de fonction qu il percevait avant le retrait de la délégation. Indemnités de fonction maximales brutes des adjoints (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) Référence : article L. 2124 du code général des collectivités territoriales 7

Conseillers municipaux Les conseillers municipaux peuvent percevoir des indemnités de fonction qui varient en fonction de la taille de la commune : dans les communes de 100 000 habitants et plus, les conseillers municipaux bénéficient d une indemnité de fonction maximale égale à 6 % de l indice 1015 ; dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut voter, dans le respect de l enveloppe indemnitaire globale, et égale au maximum à 6 % de l indice 1015. Indemnités de fonction maximales brutes des conseillers municipaux (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) Par ailleurs, le conseil municipal a la possibilité, dans certaines communes, de majorer les indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux, pour tenir compte de certaines situations particulières occasionnant un surcroît de travail. Ces majorations sont facultatives et se cumulent entre elles. Elles concernent : les communes chefs-lieux de département : majoration fixée à 25 % ; les communes chefs-lieux d arrondissement : majoration fixée à 20 % ; les communes chefs-lieux de canton : majoration fixée à 15 % ; les communes sinistrées : majoration égale au pourcentage d immeubles sinistrés de la commune ; les villes classées (stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou rurales, ainsi que les villes classées stations de sports d hiver ou d alpinisme) : les majorations sont égales à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants, et à 25 % pour celles dont la population totale est au moins égale à 5 000 habitants ; les communes dont la population totale depuis le dernier recensement a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d intérêt national. Les majorations sont égales à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants, et à 25 % pour celles dont la population totale est au moins égale à 5 000 habitants. Cette majoration nécessite l intervention d un arrêté préfectoral ; les communes ayant été, au cours d au moins un des trois exercices précédents, attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Pour ces communes, les indemnités de fonction peuvent être votées dans la limite de la strate démographique supérieure La majoration est alors calculée à partir de l indemnité octroyée et non pas du maximum autorisé. Il est interdit également de voter des majorations d indemnités de fonction aux conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants. Références : articles L. 2123-22 et L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 2.2 Les indemnités de fonction des élus intercommunaux Président et vice-présidents Les montants maximum des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI varient en fonction des différentes catégories d EPCI selon les modalités suivantes : 8 Notions-clés sur le statut des élus locaux

Indemnités de fonction des présidents, vice-présidents des communautés urbaines et des communautés d agglomération (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) 1. LES PRÉSIDENTS Références : articles L. 5215-16, L. 5211-12, R. 5715-2-1 et R 5216-1 du code général des collectivités territoriales 2. LES VICE-PRÉSIDENTS Références : articles L. 5215-16, L. 5211-12, R. 5715-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales Indemnités de fonction des présidents et des vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d une fiscalité propre autres que les communautés urbaines et les communautés d agglomération (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) 1. LES PRÉSIDENTS Rérérences : articles L. 5211-12 et R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales Notions-clés sur le statut des élus locaux 9

2. LES VICE-PRÉSIDENTS Rérérences : articles L. 5211-12 et R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales Indemnités de fonction des présidents et des vice-présidents des établissements publics sans fiscalité propre - syndicats de communes (valeur du point d indice au 1er juillet 2010) 1. LES PRÉSIDENTS 2. LES VICE-PRÉSIDENTS 10 Notions-clés sur le statut des élus locaux

Indemnités de fonction des présidents et des vice-présidents des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des epci, des départements et des régions (valeur du point d indice au 1 er juillet 2010) 1. LES PRÉSIDENTS Références : articles L. 5721-8 et R.5723-1 du code général des collectivités territoriales 2. LES VICE-PRÉSIDENTS Références : articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code général des collectivités territoriales Les membres de l organe délibérant Il convient de faire une distinction en fonction de la catégorie d EPCI : pour les délégués des communes au conseil d une communauté de communes, aucune indemnité de fonction n est prévue. Cette règle d absence d indemnité de fonction est valable même en cas d octroi d une délégation de fonction à des membres du bureau de la communauté de communes qui ne seraient pas vice-présidents ; pour les délégués des communes au conseil d une communauté d agglomération ou au conseil d une communauté urbaine, ces indemnités sont plafonnées à : Notions-clés sur le statut des élus locaux 11

La faculté donnée par la loi n 2012-1561du 31 décembre 2012 d augmenter le nombre des délégués de 25 % et celui des vice-présidents de 30 % est sans conséquence sur l enveloppe indemnitaire globale. En conséquence, dans cette hypothèse, les indemnités maximum ne pourront être versées. III Le plafonnement des indemnités des élus locaux L élu municipal titulaire d autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d administration d un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d administration ou au conseil de surveillance d une société d économie mixte locale, ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l indemnité parlementaire telle qu elle est définie à l article 1er de l ordonnance n 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Il est de 8272, 02 euros par mois depuis le 1er juillet 2010. L élu qui perçoit un montant supérieur au plafond indiqué ci-dessus doit procéder à l écrêtement de cette somme. Depuis le renouvellement général des conseils municipaux opérés en mars 2014, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Référence : article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales IV L instauration d un mandat spécial Outre, les indemnités de fonction, les élus locaux peuvent obtenir le remboursement des frais liés à l exécution d un mandat spécial que l assemblée délibérante leur a confié. Bénéficiaires Peuvent bénéficier d un mandat spécial les membres des assemblées communales ainsi que les membres des conseils des communautés urbaines et des communautés d agglomération. Modalités d instauration Le législateur n a pas défini la notion de mandat spécial. Celle-ci a donc été précisée par la jurisprudence administrative comme «devant s entendre de toutes les missions accomplies par l élu avec l autorisation de l organe délibérant dans l intérêt des affaires de la collectivité ou de l établissement, à l exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d une décision expresse» (voir CE, 24 mars 1950, Sieur M. c/commune de Langeais). En conséquence, les missions exercées dans ce cadre doivent revêtir un caractère exceptionnel et se distinguer des missions traditionnelles de l élu local. Il peut, par exemple, s agir du lancement d une opération de grande ampleur (festival, exposition ) ou de faire face à une situation exceptionnelle comme une catastrophe naturelle. Par ailleurs, selon le ministère de l intérieur, certaines missions de représentation auprès d autres collectivités, notamment étrangères, confiées à un élu et remplies sur décision de l assemblée, peuvent entrer dans le cadre juridique du mandat spécial. L attribution d un mandat spécial résulte d une délibération particulière de l assemblée qui fixe l objet, la durée de la mission ainsi que l étendue des pouvoirs éventuels de l intéressé. Toutefois, pour faciliter la tâche des élus qui devraient bénéficier d un mandat spécial dans des conditions d urgence, la délibération prise à cet effet peut être postérieure à l exécution de la mission. L autorité territoriale peut alors, sans attendre la réunion de l organe délibérant, autoriser un élu à accomplir une mission entrant dans ce cadre. Prise en charge des frais Le remboursement des frais engagés dans le cadre d un mandat spécial est une obligation pour la collectivité. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l État. La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d exercice des mandats locaux rappelle les modalités de prise en charge d une part, des frais de transport 12 Notions-clés sur le statut des élus locaux

et, d autre part, des frais de séjour. En tout état de cause, le remboursement des frais est subordonné à une délibération du conseil municipal le prévoyant et fixant précisément l objet, la durée de la mission ainsi que les pouvoirs éventuels de l intéressé (TA Lyon, 19 sept. 2001, préfet Rhône c/cne de Feyzin, req. n 9800381). V - L imposition sur le revenu des indemnités des élus locaux Sont concernées les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivités territoriales, les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux, les rémunérations versées par les SEM (imposées uniquement à l impôt sur le revenu) et les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires (soumises uniquement à l impôt sur le revenu). Les élus peuvent s acquitter de l impôt sur ces indemnités selon deux possibilités : une retenue à la source libératoire de l impôt sur le revenu (5.1) ou suivre les règles applicables aux traitements et salaires (5.2). 5.1 La retenue à la source libératoire de l impôt sur le revenu. Les élus qui peuvent être assujettis à une telle mesure Ce sont les élus municipaux qui perçoivent une indemnité de fonction, les conseillers municipaux exerçant un mandat spécial mais ne percevant d indemnité de fonction et les élus locaux siégeant dans les EPCI et établissements publics locaux et touchant des indemnités. Les revenus soumis à la retenue à la source : la retenue à la source s applique à l ensemble des indemnités de fonction versées aux élus au titre de leurs mandats locaux : indemnités proprement dites ; indemnités pour mandat spécial ; majorations d indemnités. Les indemnités des présidents, vice-présidents et délégués de commune des établissements publics de coopération, ou celles versées aux représentants des collectivités locales au sein du CNFPT et des centres de gestion, sont concernées. Seuil d exonération : compte tenu de la déduction des cotisations sociales obligatoires, de la part déductible de la CSG et d une allocation pour frais d emploi, les indemnités mensuelles n excédant pas 1.242,15 euros au 1 er janvier 2014, ne donnent pas lieu au versement de l impôt. Si l élu exerce plusieurs mandats locaux, il convient de vérifier le seuil d exonération après cumul des indemnités perçues. L assiette de l impôt en cas de retenue libératoire L assiette de l impôt est égale au montant brut de l indemnité diminuée de : la cotisation IRCANTEC ; 5,1 % de CSG ; les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas ; la fraction représentative de frais d emploi fixés forfaitairement au montant de l indemnité des maires des communes de moins de 500 habitants, soit 646,25 par mois au 1 er juillet 2010 (7 755,00 annuels) Notions-clés sur le statut des élus locaux 13

(17 % de l indice brut 1015). Les frais d emploi sont majorés en cas de pluralité de mandats électifs, dans la limite d une fois et demie ce montant, soit 969,38 mensuels au 1er juillet 2010 (11 632,50 annuels). Il ne faut pas déduire la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente. Par ailleurs, en cas de cumul de mandats, le montant des frais d emploi déductibles du total des indemnités imposables est au plus égal à une fois et demie la fraction représentative des frais d emploi pour un mandat. Le barème applicable pour la retenue libératoire L impôt dû par les élus locaux résulte de la formule suivante : [(revenu imposable en euros X taux) constante également en euros ] Barème de retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2014 14 Notions-clés sur le statut des élus locaux

5.2 L option pour l impôt sur le revenu Les modalités de mise en œuvre. Pour bénéficier de cette option, l élu a deux possibilités. Il peut, à l occasion du dépôt de la déclaration d ensemble de ses revenus, déclarer les indemnités de fonctions perçues au titre de l année précédente qui ont été soumises à la retenue à la source. La retenue à la source s impute alors sur l impôt sur le revenu dû et l excédent éventuel est remboursé. Sinon, il peut opter pour le système applicable aux traitements et salaires avant le 1er janvier d une année pour l imposition à l impôt sur le revenu des indemnités qu il percevra au titre de l année à venir. Il ne sera dès lors plus redevable de la retenue sur indemnités. Le calcul de l assiette de l impôt L assiette de l impôt (R) est égale au montant de l indemnité brute moins : la cotisation IRCANTEC ; les cotisations de Sécurité sociale dans certains cas (voir fiche cessation d activité professionnelle) ; 5,1 % de CSG. En revanche, il ne faut pas déduire ni la CRDS, ni la cotisation de retraite par rente, ni la fraction représentative de frais d emploi. Le calcul de l impôt s effectue à partir de ce montant imposable (R), à l aide du barème de l impôt sur le revenu de l année, mais en faisant intervenir, suivant la situation personnelle de l élu, des abattements spécifiques et les parts de quotient familial. L imposition des indemnités dans la catégorie des traitements et salaires permet de bénéficier de la déduction de 10 %, de l abattement de 20 % et du quotient familial. Les règles concernant les frais d emplois ne sont pas applicables dans cette hypothèse. Notions-clés sur le statut des élus locaux 15

FICHE 2 Notions clés sur les frais des élus locaux En complément de leurs indemnités, les élus locaux peuvent se voir rembourser, de la part de leur collectivité, de certains frais. Il s agit de frais de représentation (I), de frais de garde ou d assistance (II), de frais liés à une situation de handicap (III), de frais engagés pour des dépenses d assistance et de secours (IV) et de frais de déplacement (V). Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent verser une contribution aux chèques emplois services des élus locaux (VI). I - Les frais de représentation Les maires, les présidents des communautés urbaines, des communautés d agglomération, des métropoles et des communautés d agglomération nouvelle bénéficient des frais de représentation. L organe délibérant peut voter ces indemnités sur les ressources ordinaires de la commune ou de l établissement : elles ne constituent pas un droit mais une possibilité. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire ou le président et lui seul, à l occasion de ses fonctions et dans l intérêt de la commune ou de l établissement. Il peut s agir notamment de dépenses que le maire a engagées personnellement dans le cadre de l organisation de réceptions ou de manifestations sportives, de festivals Elles peuvent être versées sous forme d une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais auxquels elles correspondent. Elles peuvent aussi avoir un caractère ponctuel et être votées à raison d une circonstance exceptionnelle. Ces indemnités sont considérées comme des allocations destinées à couvrir des frais inhérents à la fonction de maire. Elles ne sont donc pas imposables (réponse ministérielle n 33549, JO AN, 10 décembre 1990, p.5673). Références : articles L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales (maire), L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales (président communauté d agglomération) et L. 5215-16 du code général des collectivités territoriales (président communauté urbaine) II - Les frais de garde ou d assistance Les conseillers municipaux ainsi que les membres des conseils communautaires qui ne reçoivent pas d indemnité de fonction peuvent bénéficier d un remboursement par la commune ou l EPCI des frais soit de garde d enfants, soit d assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d une aide personnelle à leur domicile. Ces dépenses sont remboursées sur présentation d un état de frais et après délibération du conseil. Le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du SMIC. Référence : article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales III - Les frais liés à une situation de handicap de l élu Les conseillers municipaux, départementaux et régionaux atteints d un handicap ont droit au remboursement de leurs frais spécifiques de déplacement, d accompagnement et d aide technique. Dans le cas des élus municipaux, il s agit des frais engagés pour se rendre aux réunions du conseil municipal et à celles des instances ou organismes dont ils font partie ès qualité sur le territoire ou hors du territoire de la commune. De manière plus générale pour les élus départementaux et régionaux handicapés, les frais spécifiques de déplacement, d accompagnement et d aide technique ouvrant droit à remboursement doivent être liés à l exercice de leur 16 Notions-clés sur le statut des élus locaux

mandat. La prise en charge est assurée sur présentation d un état de frais et dans la limite par mois de la fraction représentative des frais d emploi pour le calcul de la retenue à la source (soit 17 % de l IB 1015). Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui des frais nécessités par l exécution de mandats spéciaux ou la participation à des réunions. Enfin, les élus concernés doivent se trouver dans une situation de handicap au sens des dispositions du Code du travail relatives à l obligation d emploi des travailleurs handicapés. Référence : article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales IV Les frais engagés pour des dépenses d assistance et de secours Les dépenses exceptionnelles d assistance et de secours engagées en cas d urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal. Référence : article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales V - Les frais de déplacement Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement (transport, restauration et hébergement) qu ils ont engagés à l occasion de réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune lorsque celles-ci se tiennent hors du territoire communal, dans les mêmes conditions que les agents de l État (indemnité forfaitaire de nuitée de 60, indemnité forfaitaire de repas de 15,25, frais de transport remboursés sur production d un état de frais et des pièces justificatives). Ne peuvent faire l objet de remboursement les dépenses de transports des conjoints des élus ou de personnes tierces à la collectivité (Cour de comptes, 4e chambre, 7 novembre 1985, commune de Rennes). Les membres des assemblées délibérantes des EPCI (syndicats de communes, communautés de communes, communautés urbaines, des métropoles, communautés d agglomération, communautés ou syndicats d agglomération nouvelle), et des syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des EPCI, qui ne reçoivent pas d indemnité de fonction, peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés pour participer à des réunions se tenant dans une autre commune que la leur. Il peut s agir de réunions des conseils des EPCI, de leur bureau ou commission, des comités consultatifs sur toutes affaires d intérêt intercommunal relevant de leur compétence, d organismes au sein desquels ils représentent l établissement public et de celles de la commission consultative des services publics locaux. La dépense est à la charge de l instance qui organise la réunion. La prise en charge de ces frais de déplacement se fait dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l État. L élu doit avoir réellement engagé une dépense pour que le paiement des frais soit régulier. À défaut, le comptable engage sa responsabilité personnelle s il paie indûment des indemnités. Le bénéficiaire de l indemnité peut être déclaré comptable de fait (Cour des comptes, 27 janvier 1969, Schoof et Cour des comptes, 3 octobre 19080, Pellecuer). Références : articles L. 2123-18 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales ; article 3 du décret n 2006781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l État. VI - La contribution des collectivités territoriales au chèque emploi service pour les élus locaux Les organes délibérants des collectivités territoriales et de certains EPCI peuvent aider financièrement certains élus locaux qui utilisent le chèque emploi service prévu par le code du travail pour rémunérer les salariés ou des associations ou entreprises agréées, chargés soit de la garde d enfants, soit de l assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d une aide personnelle à leur domicile ou d une aide à la Notions-clés sur le statut des élus locaux 17

mobilité dans l environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Cette mesure s applique aux élus suivants s ils ont interrompu leur activité professionnelle : maires et, dans les communes d au moins 20 000 habitants, adjoints au maire ayant reçu délégation de fonctions ; président des communautés urbaines, des métropoles, des communautés d agglomération, des communautés d agglomération nouvelle, des communautés de communes et vice-présidents ayant reçu délégation de l exécutif (seuil de 20 000 habitants pour les vice-présidents des communautés de communes). L aide sera accordée par délibération de l assemblée concernée qui sera libre ou non de la prévoir. Toutefois, elle ne peut être cumulée avec le remboursement des frais de garde ou d assistance occasionnés dans le cadre de l exercice d un mandat spécial ou (pour les conseillers municipaux et les membres des EPCI) de la participation aux réunions. Références : articles L. 2123-18-4 et D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 du code général des collectivités territoriales 18 Notions-clés sur le statut des élus locaux

FICHE 3 Notions clés sur la protection sociale des élus locaux En matière de protection sociale, une des premières avancées pour les élus locaux a été constituée par la mise en place d un régime de retraite (I). Par ailleurs, l article 18 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour l année 2013, a apporté d importantes modifications aux conditions d affiliation des élus locaux à la sécurité sociale (II). I - Le régime de retraite des élus locaux Le régime de retraite des élus locaux comprend : un régime de retraite complémentaire obligatoire de l IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l État et des collectivités publiques) pour les élus percevant des indemnités de fonction. (1.1) ; un régime de retraite par rente facultatif pour les élus n ayant pas interrompu leur activité professionnelle. (1.2) ; le régime général d assurance vieillesse de la sécurité sociale pour les élus ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat (1.3). 1.1 - Le régime de retraite IRCANTEC Les élus bénéficiaires Tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction en bénéficient qu ils aient ou non une activité professionnelle. Sont donc notamment obligatoirement affiliés à l Ircantec : les maires et leurs adjoints, les conseillers municipaux percevant une indemnité de fonction, les présidents et vice-présidents des EPCI. Les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent cotiser Les cotisations à l Ircantec comprennent deux parts, l une est à la charge de l élu, l autre à celle de la collectivité. La part de l indemnité inférieure au plafond de la sécurité sociale, appelée «tranche A», est, pour l année 2014, soumise à un taux de cotisation de 6,34 % décomposé en 2,54 % à la charge de l élu et 3,80 % supporté par la collectivité. La fraction de l indemnité dépassant le plafond de sécurité sociale, appelée «tranche B», est soumise à un taux de cotisation de 18,36 % décomposé en 6,58 % à la charge de l élu et 11,98 % payés par la collectivité. Pour 2014, ce plafond de sécurité sociale est de 37.548 par an, soit : 9 387 euros si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ; 3 129 euros si les rémunérations ou gains sont versés par mois ; 1 565 euros si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ; 722 euros si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ; 172 euros si les rémunérations ou gains sont versés par jour ; 23 euros si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Le montant des cotisations est calculé sur la base du montant des indemnités effectivement perçues. Le moment où peut intervenir la demande de retraite Entre 55 et 60 ans, l allocation sera calculée avec minoration sauf si l élu bénéficie, à compter du 1 er janvier 2004, des mesures de départ anticipé du régime général pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ou pour les assurés handicapés (pour les conditions de mise en œuvre, se renseigner auprès de la CNAV) ; entre 60 et 65 ans sans minoration, si l élu a obtenu une retraite à taux plein deson régime de base (par exemple pour inaptitude), ou s il réunit, à la date de sa demande de retraite d élu, le nombre suffisant de trimestres pour obtenir le taux plein auprès des régimes de base ; Notions-clés sur le statut des élus locaux 19

entre 60 et 65 ans avec minoration, si l élu ne remplit aucune de ces conditions, son allocation sera calculée avec une minoration tenant compte de son âge et de sa durée de cotisation ; à partir de 65 ans, l allocation sera calculée, dans tous les cas, sans minoration. Le montant de la pension Le niveau de la pension servie est directement proportionnel au nombre de points détenus dans le régime. Au moment de la liquidation, le montant de la pension annuelle est obtenu en multipliant le nombre total de points acquis par la «valeur du point Ircantec» qui est fixée deux fois par an sur la base de l évolution des salaires de la fonction publique. La valeur du point Ircantec est de 0,47460 depuis le 1er avril 2013. Le calcul des points retraite se fait de la façon suivante : Nbr de points Tr A : Assiette de cotisations Tr A de l année x Tx théorique Tr A de l année (agent + employeur) / Salaire de référence de l année (prix d acquisition du point) Nbr de points Tr B : Assiette de cotisations Tr B de l année x Tx théorique Tr B de l année (agent + employeur) / Salaire de référence de l année (prix d acquisition du point) Pour l année 2014, le taux théorique pour la tranche A est de 5,07 % et de 14,68 % pour la tranche B et le salaire de Référence est de 4,172. Les pensions versées aux élus locaux sont cumulables sans limitations avec toute autre pension ou retraite. Par ailleurs, en cas de décès, la pension est reversée à tout ayant droit désigné. Versement de la pension La périodicité de versement dépend du nombre de points de retraite : Nombre de points de retraite Jusqu à 299 Entre 300 et 999 Entre 1 000 et 2 999 À partir de 3 000 Périodicité de versement Versement en une seule fois sous forme d un capital Annuelle Trimestrielle Mensuelle 1.2 - Les régimes de retraites facultatifs Les élus bénéficiaires Tous les élus locaux qui bénéficient d une indemnité de fonctions peuvent cotiser à l exception de ceux qui sont affiliés à l assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale au titre de leur mandat électif. Les conditions de cotisation des élus locaux Les élus locaux sont libres de constituer une retraite par rente. Cette dernière est composée pour moitié par le cotisant sur le montant de ses indemnités, et pour l autre moitié par la collectivité sur son budget. L élu fixe lui-même le taux de cotisation dès lors qu il ne dépasse pas 16 %, soit 8 % pour l élu et 8 % pour la collectivité. L assiette de cotisation est constituée par le montant brut des indemnités effectivement perçues par l élu au titre de ses fonctions. La participation due par la collectivité dans ce cadre constitue une dépense obligatoire et n est soumise à aucun vote ou décision. 20 Notions-clés sur le statut des élus locaux

Les organismes qui proposent ce type de prestation En principe, toutes les mutuelles et compagnies d assurance sont en droit de proposer cette formule de retraite par rente. En pratique, deux organismes ont reçu l agrément ministériel et se partagent donc aujourd hui ce «marché» : Fonpel (Fond de pension des élus locaux): www.fonpel.com ; Carel: http://carel-mudel.com 1.3 - L affiliation de certains élus locaux à l assurance vieillesse Les élus locaux pouvant être affiliés à l assurance vieillesse La loi n 92-108 du 3 février 1992 a prévu le rattachement au régime général de sécurité sociale des élus locaux qui, pour l exercice de leur mandat, ont cessé d exercer leur activité professionnelle salariée et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d un régime de sécurité sociale. Sont concernés par ces dispositions, tant pour les prestations en nature de l assurance maladie, maternité, invalidité et décès que pour les prestations de l assurance vieillesse : les maires et les adjoints au maire des villes de 20 000 habitants au moins, les maires et adjoints aux maires de Paris, Lyon et Marseille ; Références : articles L. 2123-25 (pour la maladie) et L. 2123-26 (pour la vieillesse) du code général des collectivités territoriales les présidents et vice-présidents ayant une délégation de l exécutif des établissements publics de coopération intercommunale regroupant des collectivités de plus de 20 000 habitants. Référence : article L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales Il convient de rappeler que ces élus sont également affiliés au régime de l Ircantec. La date d effet de cette affiliation L affiliation au régime général prend effet dès que l élu local interrompt son activité professionnelle pour exercer son activité d élu, c est-à-dire dès qu il cesse de cotiser en tant qu actif à un régime de sécurité sociale. Elle dure jusqu au terme de ses mandats. Le calcul des cotisations Les cotisations sont assises sur le montant des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus, sans qu il y ait lieu d individualiser au sein des indemnités de fonction celles qui sont représentatives de frais. Les indemnités de représentation, les indemnités de transport et le remboursement des mandats spéciaux n entrent pas dans l assiette des cotisations. Les cotisations dues sont les suivantes, au 1 er janvier 2014 : Cotisations et contributions «salarié» «employeur» Cotisations d assurance maladie, maternité, invalidité et décès 0,75 % 12,80 % Cotisation vieillesse plafonné 6,80 % 8,45 % Cotisation vieillesse déplafonné 0,10 % 1,60 % Cotisation d allocations familiales - 5,40 % Cotisations d accidents du travail - Taux des agents non titulaires (cf QR n 11) CSG (sans abattement pour frais professionnels) et CRDS 8 % Contribution de solidarité pour l autonomie (CSA) - 0,3 % Versement transport - Seulement dans les collectivités de plus de 9 agents FNAL - Tous employeurs : 0,10 % jusqu à 1 PASS 20 salariés et plus : 0,40 % jusqu à 1 PASS 20 salariés et plus : 0,50 % jusqu à 1 PASS Références : articles L. 382-31 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale et articles L. 2123-25 à L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales Notions-clés sur le statut des élus locaux 21

II - Affiliation des élus locaux à la sécurité sociale Poursuivant un objectif d équité et d amélioration de la protection sociale des élus locaux, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 (loi n 2012-1404 du 1er décembre 2012) a affilié au régime général de la sécurité sociale, les élus des collectivités mentionnées à l article 72 de la Constitution (communes, départements et régions) dans lesquelles s applique le régime général de la sécurité sociale, ainsi que les délégués des collectivités territoriales membres d un établissement public de coopération intercommunale. La LFSS a en outre assujetti aux cotisations d assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les indemnités de fonction perçues par ces élus selon les modalités suivantes : pour les élus poursuivant leur activité professionnelle ou étant à la retraite (nouvel assujettissement au 1 er janvier 2013) Leurs indemnités sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, CSG/CRDS et IRCANTEC. Sont ainsi visés l ensemble des élus des collectivités territoriales suivantes : les communes ; les départements ; les régions ; les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). dont le montant total de leurs indemnités est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale (soit 1 543 par mois en 2014). Si ce seuil est dépassé, alors l assujettissement prend effet au premier euro. L appréciation du seuil s apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues et prises en compte. En-deçà de ce seuil, aucune cotisation sociale n est due mais les indemnités restent soumises comme auparavant aux contributions CSG, CRDS et IRCANTEC. Les établissements qui ne constituent pas des EPCI (syndicat mixte, office public de l habitat, SDIS, etc.) n entrent pas dans le champ d application de cette disposition. pour les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et n étant pas à la retraite Ils sont affiliés au régime général et leurs indemnités de fonction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG/RDS et l IRCANTEC dès le premier euro. Le droit de cessation de l activité professionnelle pour l exercice d un mandat n est ouvert qu aux : maires, quel que soit le nombre d habitants de la commune, ainsi qu aux adjoints des communes de 20 000 habitants au moins (art. L 2123-9 du code général des collectivités territoriales CGCT) ; aux membres du conseil de la communauté de communes (art. L. 5214-8 du CGCT) ; aux membres du conseil de la communauté urbaine (art. L. 5215-16 du CGCT) ; aux membres du conseil de la communauté d agglomération (art. L. 5216-4 du CGCT) ; aux membres du conseil de la métropole ( art. L5217-8 du CGCT). Les élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer un mandat et qui étaient déjà affiliés au régime général de la sécurité sociale, ont maintenant la possibilité de cotiser au régime par rente (CAREL ou FONPEL, cf. 1.2 ci-dessus). Le cas des élus ayant plusieurs mandats La loi renvoie, pour l établissement du seuil de cotisation, à la prise en compte du montant total des indemnités. En cas de cumul de mandats, les collectivités et EPCI concernés additionnent les indemnités versées afin d évaluer si la tranche A de la cotisation IRCANTEC est dépassée et de se répartir les cotisations IR- CANTEC au prorata de leur participation au montant total des indemnités versées. De plus, il conviendra d appliquer les mêmes règles de gestion à la cotisation URSSAF vieillesse plafonnée. Cette proratisation est en outre subordonnée à la condition que les collectivités, les EPCI et le cas échéant, les employeurs 22 Notions-clés sur le statut des élus locaux

se communiquent mutuellement le montant des sommes versées par chacun d entre eux. Il incombera à chaque collectivité, EPCI et, le cas échant, à chaque employeur, de recueillir les éléments sur lesquels se fonde le calcul du prorata du plafond, afin que l URSSAF soit en mesure, à l occasion d un contrôle, de prendre connaissance de la rémunération totale de l élu et de la part qui incombe à chacun. En l absence de communication entre l élu, les collectivités et le cas échéant les EPCI concernés, l élu percevant au titre de chaque mandat une indemnité de fonction inférieure au seuil d assujettissement ne sera pas couvert au titre de son mandat et en conséquence ne bénéficiera pas des droits contributifs. La collectivité ou l EPCI s exposera à un redressement de la part de l URSSAF. Références : décret n 2013-362 du 26 avril 2013 relatif aux conditions d affiliation des élus locaux au régime général de la sécurité sociale et circulaire interministérielle N DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013 relative à l affiliation au régime général de sécurité sociale des titulaires de mandats locaux ainsi qu à l assujettissement des indemnités de fonction qui leur sont versées Notions-clés sur le statut des élus locaux 23

FICHE 4 Notions clés sur les obligations de transparences imposées aux élus locaux Deux lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique viennent renforcer les obligations qui pèsent sur les élus locaux en la matière. Désormais, les titulaires de certains mandats locaux devront effectuer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d intérêts (2) auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante qui vient d être créée (1). Jusqu à présent, la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique obligeait les titulaires de certains mandats locaux à effectuer auprès de la commission de transparence financière de la vie politique, une déclaration de leur situation patrimoniale au début et à la fin de l exercice de leur mandat ou de leur fonction. Une loi organique et une loi ordinaire du 11 octobre 2013 «Loi relative à la transparence de la vie publique» viennent de modifier ce dispositif pour élargir son champ d action. Cette nouvelle législation a pour ambition de mettre en œuvre un principe politique, celui de la confiance que doivent avoir les citoyens en ceux qui les administrent. Ainsi, l article 1er de la loi ordinaire indique que : «Les membres du gouvernement, les personnes titulaires d un mandat électif local, ainsi que celles chargées d une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d intérêts». Pour veiller à la mise en œuvre de ce principe, une Haute autorité a été mise en place (1) qui veille au respect par les titulaires de certains mandats locaux de deux obligations (2) et qui pourra prendre les mesures appropriées au cas où elles ne seraient pas respectées (3). I La Haute autorité pour la transparence de la vie publique La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a le statut juridique d autorité administrative indépendante. Son rôle (1.1) et sa composition (1.2) ont été définis par le législateur. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique remplace la Commission pour la transparence financière de la vie politique. 1.1 Le rôle de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique Elle est chargée de recevoir, vérifier et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d intérêts de certains élus, collaborateurs d élus ou dirigeants d organisme public. À ce titre, elle vérifie l exhaustivité et la sincérité des déclarations qui lui sont transmises. Elle contrôle l absence de variation anormale du patrimoine pendant le mandat ou les fonctions exercées. Par ailleurs, La Haute autorité se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les élus locaux et, le cas échéant, leur enjoindre d y mettre fin. Enfin, elle se prononce aussi sur le cas des personnes qui ayant cessé des fonctions exécutives locales, entendent exercer une activité libérale ou rémunérée dans le secteur concurrentiel. La Haute autorité répond de manière confidentielle, aux demandes d avis qui lui sont posées par les personnes assujetties aux obligations déclaratives, sur les questions déontologiques qu elles rencontrent dans l exercice de leur mandat ou de leur fonction. Elle peut émettre des recommandations à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative. 1.2 La composition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique Outre son président nommé par le président de la République, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique comprend : Deux conseillers d État, en activité ou honoraires, élus par l assemblée générale du Conseil d État ; 24 Notions-clés sur le statut des élus locaux