Code CSA B149.1, édition 2015 Supplément pour le Québec 2015 Correspondances avec le chapitre II, Gaz du Code de construction du Québec pour utilisation avec le CSA B149.1-2015 Code d installation du gaz naturel et du propane (Comprenant les encadrés de remplacement) En vigueur au 31 janvier 2016 Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec Janvier 2016
CSA B149.1-2015 Liste des articles ayant été modifiés par le chapitre II, Gaz du CCQ 1.1 1.2 1.3 2 3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 6.9.3 7.1.4 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.2.5 Tableau 8.1 Tableau 8.2 Tableau 8.3 Tableau 8.4 8.2.6 8.3.1 8.3.3 8.3.4 8.13.4 8.14.8 8.18.1 8.18.24 C.2.2 de l annexe C 2
Modifications pour le Code CSA B149.1-2015 Les articles 1.1, 1.2 et 1.3 doivent être remplacés par les suivants : 1.1 Ce code s applique : a) sous réserve du paragraphe b, aux installations destinées à utiliser du gaz où ce dernier est utilisé comme combustible; b) aux tuyauteries à partir de l extrémité des installations de la compagnie de gaz pour le gaz naturel ou des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié du distributeur; l extrémité des installations de la compagnie de gaz est le point où se termine la tuyauterie lui appartenant; c) aux appareils de ravitaillement de véhicules et à leurs appareillages. 1.2 Étant l équivalent de l article 1.2 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le «Règlement modifiant le Code de construction» reproduit dans la Gazette Officielle du Québec du 3 septembre 2003. 1.3 Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz» s applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci : gaz naturel, gaz manufacturé et mélanges de propane et d air, de propane, propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes. Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz naturel» s applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci : gaz naturel et mélanges de propane et d air. Dans ce code, toute exigence dans laquelle figure le terme «propane» s applique également à tout gaz suivant ou mélanges de ceux-ci : propane, propylène, butanes (butane normal ou iso butane) et butylènes. 2 Ouvrages de référence Les éditions des documents incorporés par renvoi dans le présent code sont celles indiquées cidessous sauf dans les cas prévus à l article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) B51-M1991 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression Les modifications qui suivent réfèrent au chapitre 3 «Définitions». Veuillez remplacer les définitions existantes par celles-ci : Autorité compétente Régie du bâtiment du Québec. 3
Certifié A été Supprimé Cette définition a été supprimée par le Règlement modifiant le Code de construction reproduit dans la Gazette officielle du Québec du 3 septembre 2003, vol. 135, n 36. Après la définition «Commande», veuillez insérer la suivante : Compagnie de gaz (pour le gaz naturel) - entreprise de distribution de gaz naturel par canalisation. Après la définition «Dispositif de surveillance de la flamme», veuillez insérer la suivante : Distributeur - entreprise de distribution de gaz. Remplacer la définition correspondante par la suivante : Installateur - entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1). Les articles suivants sont abrogés : 4.2 Approbation des appareils, accessoires, composants, appareillages et matériaux 4.2.1 Étant l équivalent de l article 3.2.1 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le 4.2.2 Étant l équivalent de l article 3.2.2 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le 4
4.2.3 Étant l équivalent de l article 3.2.3 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le L article 6.9.3 doit être remplacé par le suivant : 6.9.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage établie et homologuée selon les articles 7.6, 7.7 et 7.11 de la norme «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662-2011» par un soudeur titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d œuvre (chapitre F-5). Après l article 7.1.3, veuillez insérer ce nouvel article : 7.1.4 Les chaudières converties au gaz doivent être conformes aux exigences de la section 9.4 du «Code d approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CSA B149.3-2015». L article 8.2.1 doit être remplacé par le suivant : 8.2.1 Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa et à l article 8.2.3, une ouverture d approvisionnement d air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l article 8.2.2, doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure dans laquelle des appareils sont installés. Sauf pour les chaudières, les chauffe-eau et les chauffe-piscine, qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes, une ouverture d approvisionnement d air extérieur n est pas requise dans les structures construites avant 1986 lorsque les portes et les fenêtres de cette structure n ont pas été remplacées après 1985 et que le volume de l enceinte ou de la structure dans laquelle les appareils sont installés est supérieur à 50 pi³ par 1000 Btu/h (4,84 m³ par kw) de la puissance d entrée totale de tous les appareils se trouvant dans l enceinte ou la structure. L article 8.2.3 doit être remplacé par le suivant : 8.2.3 Une ouverture d approvisionnement d air extérieur n est pas requise pour un chauffe-eau à évacuation mécanique dont la puissance d entrée ne dépasse pas 50 000 Btu/h (15 kw) lorsqu il est le seul appareil, devant être alimenté en air, installé dans l enceinte ou la structure, qu il n est pas utilisé pour le chauffage de la structure et que le volume de l enceinte ou de la structure est supérieur à 50 pi³ par 1000 Btu/h (4,84 m³ par kw) de sa puissance d entrée. 5
Remplacez les articles correspondants par les suivants : 8.2.4 Étant l équivalent de l article 7.2.4 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le 8.2.5 Étant l équivalent de l article 7.2.5 du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le Remplacez le titre des tableaux 8.1 et 8.2, des pages 88 et 89, par les suivants : Tableau 8.1 Approvisionnement requis en air comburant et en air de dilution pour les appareils munis d un dispositif de contrôle du tirage, si le débit calorifique combiné est égal ou inférieur à 400 000 Btu/h (120 kw) (voir les articles 8.1.5, 8.2.2 et 8.21.2) Tableau 8.2 Approvisionnement requis en air comburant pour les appareils sans dispositif de contrôle du tirage, si le débit calorifique combiné est égal ou inférieur à 400 000 Btu/h (120 kw) (voir les articles 8.1.4, 8.2.2 et 8.21.2) Veuillez faire un trait sur les tableaux 8.3 et 8.4 et y ajouter les encadrés suivants: Tableau 8.3 Approvisionnement requis en air comburant et en air de dilution pour les appareils munis d un dispositif de contrôle du tirage, si le débit calorifique combiné est égal ou inférieur à 400 000 Btu/h (120 kw) et si la structure n est pas conforme à l article 8.2.1 a) ou b) CE TABLEAU EST Étant l équivalent du tableau 7.2.5A du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le 6
Tableau 8.4 Approvisionnement requis en air comburant pour les appareils sans dispositif de contrôle du tirage, si le débit calorifique combiné est égal ou inférieur à 400 000 Btu/h (120 kw) et si la structure n est pas conforme à l article 8.2.1 a) ou b) CE TABLEAU EST Étant l équivalent du tableau 7.2.5B du Code CSA B149.1-00 qui avait été abrogé par le L article 8.2.6 doit être remplacé par le suivant : 8.2.6 Si un appareil est installé dans une enceinte et si des ouvertures permanentes dont les dimensions et l emplacement sont conformes aux alinéas a) et b) de cet article sont prévues pour permettre la communication entre l enceinte et le reste de la structure, le volume total de la structure peut être utilisé pour déterminer l approvisionnement d air requis. Les ouvertures doivent : a) Dans tous les cas, il doit y avoir une ouverture et elle doit : (i) présenter une aire libre minimale de 1 po² par 1000 BTU/h (2225 mm²/kw) du débit calorifique total de tous les appareils se trouvant dans l enceinte; et (ii) être située à au plus 18 po (450 mm) et à au moins 6 po (150 mm) audessus du plancher. b) Si un ou plusieurs appareils sont munis d un dispositif de contrôle du tirage, une ouverture supplémentaire doit être pratiquée et elle doit présenter la même aire libre que l ouverture prescrite à l alinéa a). Cette ouverture doit être située le plus près possible du plafond sans être plus basse que l ouverture d évacuation du dispositif de contrôle du tirage le plus bas. L article 8.3.1 doit être remplacé par le suivant : 8.3.1 Sous réserve des articles 8.3.3 et 8.3.4, on doit utiliser une gaine pour assurer l approvisionnement d air extérieur exigé à l article 8.2.1. La gaine doit : a) être constituée de métal ou d un matériau qui satisfait aux exigences de la classe 1 prescrites dans la CAN/ULC-S110; b) communiquer directement avec l extérieur; c) présenter au moins la même section que l aire libre de l ouverture d entrée de l approvisionnement d air à laquelle elle est raccordée; et d) se terminer à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus et à moins de 2 pi (600 mm) à l horizontale du brûleur de l appareil dont le débit calorifique est le plus élevé. 7
L article 8.3.3 doit être remplacé par le suivant : 8.3.3 Au lieu d une gaine, une ouverture peut assurer l approvisionnement d air extérieur d un appareil conformément à l article 8.2.1. L ouverture doit être située à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus et à moins de 2 pi (600 mm) à l horizontale du brûleur de l appareil dont le débit calorifique est le plus élevé. L article 8.3.4 doit être remplacé par le suivant : 8.3.4 Un dispositif d approvisionnement d air comburant certifié peut être utilisé au lieu d une gaine pour assurer l approvisionnement d air extérieur d un appareil conformément à l article 8.2.1. Le dispositif d approvisionnement d air comburant doit être enclenché avec l appareil desservi, et on doit démontrer que l écoulement d air est suffisant. Insérez, après l article 8.13.3, l article suivant : 8.13.4 Les tableaux de l Annexe C doivent être utilisés conformément aux «Spécifications générales pour l évacuation» mentionnées à cette annexe. 8
L article 8.14.8 doit être remplacé par le suivant : 8.14.8 Un conduit d évacuation ne doit pas se terminer : a) dans un endroit où il peut provoquer des accumulations dangereuses de givre ou de glace sur les surfaces des propriétés adjacentes; b) à moins de 7 pi (2,1 m) au-dessus d un trottoir pavé ou d une entrée pavée pour véhicules situés sur une propriété publique; c) à moins de 6 pi (1,8 m) de l entrée d une source d approvisionnement d air mécanique d un bâtiment; d) au-dessus d un régulateur à moins de 3 pi (900 mm) horizontalement de l'axe vertical de la sortie d'évent du régulateur à une distance verticale maximale de 15 pi (4,5 m); e) sous réserve de l'article 8.14.8 d), à une distance inférieure à celle exigée pour la sortie d'évent d'un régulateur de pression indiquée au tableau 5.2; f) à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus du niveau du sol; g) à des distances inférieures aux distances ci-dessous dans le cas des fenêtres ou des portes qui peuvent être ouvertes dans tout bâtiment, de toute entrée d approvisionnement d air autre que mécanique d un bâtiment ou de l entrée d air comburant de tout autre appareil : (i) 6 po (150 mm) dans le cas des débits calorifiques de 10 000 BTU/h (3 kw) et moins; (ii) 12 po (300 mm) dans le cas des débits calorifiques entre 10 000 BTU/h (3 kw) et 100 000 BTU/h (30 kw); et (iii) 3 pi (900 mm) dans le cas des débits calorifiques supérieures à 100 000 BTU/h (30 kw); et h) sous une véranda, un porche ou une terrasse, à moins que : (i) deux côtés au moins de la véranda, du porche ou de la terrasse soient (ii) entièrement ouverts au-dessous du plancher; et la distance séparant le haut de l extrémité du conduit d évacuation et le dessous de la véranda, du porche ou de la terrasse soit supérieure à 1 pi (300 mm). Malgré le paragraphe g), un conduit d évacuation ne doit pas se terminer à moins de 6 pieds (1,8 m) sous une fenêtre-auvent. L article 8.18.1 doit être remplacé par le suivant : 8.18.1 Un conduit de raccordement utilisé pour un appareil sans air de dilution doit être fait de matériaux ayant une résistance à la corrosion au moins équivalente à celle de l acier galvanisé de calibre 24 GSG (0,60 mm). L article suivant doit être inséré après l article 8.18.23 : 8.18.24 La longueur totale d un conduit de raccordement doit être conforme à celle prévue au Tableau C.9 de l annexe C. 9
L article C.2.2, dans l Annexe C, doit être remplacé par le suivant : C.2.2 Les tableaux d évacuation donnés dans cette annexe s appliquent aux conduits d évacuation et aux cheminées à l intérieur d une structure, sous le niveau du toit. Les cheminées extérieures ou les conduits d évacuation non renfermés par la structure ou enchâssés sous la ligne de toit peuvent développer une condensation continue dans certaines localités. Une cheminée dont au moins un côté est à l extérieur de la structure est considérée comme une cheminée extérieure. Un conduit d évacuation de type B, ou un revêtement intérieur certifié de cheminée se trouvant dans une cheminée en maçonnerie non utilisé n est pas considéré comme étant à l extérieur. La colonne DP doit être utilisée pour déterminer la capacité d un système d évacuation à l intérieur d un bâtiment construit après 1985 ou dont les portes et les fenêtres ont été remplacées après 1985. 10