MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :



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Transcription:

À jour le 26 mars 2014 MÉMOIRE DE FRAIS I FORME : Documents à joindre et nombre de copies : Les documents suivants doivent être produits à la Cour, en deux exemplaires, soit un original et une copie : Le mémoire de frais; L'avis de présentation; Le rapport de signification du mémoire de frais; Les pièces justificatives des montants réclamés (ex: rapports de signification, facture des frais de transcription, facture de la firme mandatée pour la confection du mémoire d appel ou du cahier de sources, facture pour les frais de déplacement, etc.). Signification : Le mémoire de frais, l avis de présentation et les pièces justificatives doivent être signifiés à la partie qui les doit, s'il y a eu comparution, avec avis d'au moins 5 jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxation (480 al.1 du Code de procédure civile). Advenant le cas où il n'y a pas eu de comparution, aucune signification n'est requise. Présentation : À Montréal, les mémoires de frais sont présentées du lundi au vendredi, à 9h00, au comptoir du greffe (RC-01). À Québec, les mémoires de frais sont également présentées du lundi au vendredi, à 9h00, au comptoir du greffe (4.27). Timbre : Le timbre exigible pour la taxation du mémoire de frais est actuellement de 52 $ pour une personne morale et de 35 $ pour une personne physique.

II - CONTENU 1. Les dépens Les dépens comprennent les honoraires judiciaires et les débours judiciaires. En vertu de l'article 125 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q. c. B-1), le statut d'avocat est requis pour réclamer des frais judiciaires. Toutefois, la partie qui n'est pas représentée pourra réclamer les débours judiciaires (voir Imprimerie des Éditions Vaudreuil Inc. c. Laplante, J.E. 93-773 (C.S.)). Les dépens sont établis suivant les tarifs en vigueur (480 al.1 C.p.c.) ainsi que sur présentation des diverses pièces justificatives. 1.1 Les honoraires judiciaires En matière civile, les honoraires judiciaires sont fixés selon les montants prévus par les tarifs suivants : Le Tarif des honoraires judiciaires des avocats (c. B-1, r. 13); Règlement ratifiant l'entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d'exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d'aide juridique (c. A-14, r.1.4). En matière de faillite, en l absence d indication expresse dans le jugement, les honoraires judiciaires seront taxés entre les parties (article 197 Loi sur la faillite et l insolvabilité, L.R.C., 1985, ch. B-3). Le montant d honoraires judiciaires taxable est fixé à la discrétion de l officier taxateur selon ce qu il juge juste et raisonnable (voir : Roy (Syndic de), J.E. 2008-503 (C.A.), Plachcinski (Syndic de), J.E. 2006-91 (C.A.), Biron c. Caisse populaire Desjardins Buckingham, [2003] R.J.Q. 1771 (C.A.)). Il est important de noter qu'en matière pénale et criminelle, le greffier n'a pas compétence pour procéder à la taxation d'un mémoire de frais : voir Maison joyeuse Inc. c. Fournier, J.E. 95-1719 (C.S.) (confirmé par la Cour d appel : Maison joyeuse Inc. c. Fournier, C.A., Montréal, n o 500-09-001362-953, 14 mars 1997.). 1.2 Les débours judiciaires Les débours judiciaires sont taxés en faveur de la partie qui y a droit sur présentation des pièces justificatives. Les débours judiciaires comprennent, entre autres, les frais de signification, le loyer des salles et le coût des communications interurbaines nécessaires à la tenue d'une 2

visioconférence, le prix de la transcription ou de la traduction des dépositions selon le tarif, le coût de la reproduction des pièces ainsi que celui de la préparation et de l'impression des mémoires, annexes et cahiers de sources. (Voir art. 93 des Règles de la Cour d appel du Québec en matière civile). En matière civile, les débours sont généralement fixés à partir des tarifs, directives ou règlements suivants : Le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des droits de greffe (c. T-16, r.9); Le Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec ( c. T-16, r. 1.1). Plus précisément, pour l'utilisation d'une voiture personnelle lors des déplacements, l'article 5 c) du Décret réfère au tarif en vigueur dans l'administration gouvernementale : Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 202754), www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/secretariat/frais-deplacement.pdf; Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (c. S-33, r. 3); Le Tarif d'honoraires et des frais de transport des huissiers (c.h-4.1, r. 1). Depuis l arrêt Procureur général du Canada c. Imperial Tobacco Canada Ltd et al., 2009 QCCA 1103 (C.A.), les montants de TPS et TVQ font partie intégrante des débours taxables. Enfin, tel que mentionné plus haut, le greffier n'a pas compétence pour procéder à la taxation d'un mémoire de frais en matière pénale et criminelle : voir Maison joyeuse Inc. c. Fournier, J.E. 95-1719 (C.S.) (confirmé par la Cour d appel : Maison joyeuse Inc. c. Fournier, C.A., Montréal, n o 500-09-001362-953, 14 mars 1997.). III- INFORMATIONS UTILES SUR CERTAINS DÉBOURS JUDICIAIRES 1. Frais de confection du mémoire d appel Si le mémoire ou le document en tenant lieu est confectionné par une maison spécialisée, sur production de la facture détaillée, la majeure partie des frais de confection sera généralement taxable y compris, depuis l'arrêt de la Cour dans l'affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Pétroles Irving inc., J.E. 2002-887 (C.A.), les frais de livraison et de production. Si des frais de signification du mémoire apparaissent sur la facture de la maison de confection, ils ne seront taxés que sur production du procès-verbal de signification du huissier. Si le mémoire ou le document en tenant lieu est confectionné maison, le montant 3

alloué est de 0,33 $ la page de chaque exemplaire requis (Directives de la juge en chef du Québec Nicole Duval Hesler du 8 mai 2013. Ce montant inclut les reliures, boudinages, pages couvertures et autres. Quant aux frais de signification du mémoire, celui-ci devant être signifié en 2 copies, un montant de 16,00 $ (2 copies X 8,00 $) sera accordé à ce chapitre, et ce, peu importe le nombre de volumes. À noter que les montants apparaissant au procèsverbal de signification et représentant des débours extrajudiciaires ne peuvent être remboursés. 2. Frais de confection du cahier de sources Si la confection a été confiée à une maison spécialisée, sur production de la facture détaillée, la majeure partie des frais de confection sera généralement taxable. Si le cahier de sources est confectionné maison, le montant alloué est de 0,31 $ la page de chaque exemplaire requis. Ce montant inclut les reliures, boudinages, pages couvertures et autres. Quant aux frais de signification du cahier de sources, une seule copie devant être signifiée, un montant de 8,00 $ sera accordé à ce chapitre, et ce, peu importe le nombre de volumes. À noter que les montants apparaissant au procès-verbal de signification et représentant des débours extrajudiciaires ne peuvent être remboursés. 3. Frais de transcription En ce qui concerne les frais de transcription, il est important de spécifier le nombre de pages transcrites et de préciser combien de pages ont été consacrées à la déposition de témoins ordinaires, de témoins experts et de plaidoiries. Les montants pouvant être réclamés pour la transcription des notes sténographiques sont prévus par le Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (c. S-33, r. 3). Le tableau suivant résume les articles 4 et 6 de ce tarif : HONORAIRES DE TRANSCRIPTION Témoin ordinaire Témoin expert Lorsque le sténographe effectue la prise. 2,90 $ la page 3,50 $ la page Lorsque le sténographe effectue la prise et que la transcription est requise dans un délai de 5 jours ouvrables. Lorsque le sténographe effectue la prise et que la transcription est effectuée au jour le jour. appareil fourni par le ministère de la Justice. appareil fourni par le ministère de la Justice et 4,35 $ la page 5,25 $ la page 5,80 $ la page 7,00 $ la page 3,70 $ la page 3,70 $ la page 5,55 $ la page 5,55 $ la page 4

que la transcription est requise dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables. appareil fourni par le ministère de la Justice et que la transcription est effectuée au jour le jour. 7,40 $ la page 7,40 $ la page Remarque : Dans tous les cas, le sténographe a droit à des honoraires minimaux de 17.00 $. IV - CONTESTATION Il est possible pour une partie de contester les montants réclamés dans le mémoire de frais. La contestation peut être faite par écrit ou oralement. Si elle est présentée oralement, vous devez aviser l'autre partie et le greffier de la Cour chargé d'entendre les contestations. Par ailleurs, si vous optez pour une contestation écrite et qu'un délai est requis pour présenter vos motifs de contestation, veuillez communiquer avec le greffier, avant la date de présentation du mémoire de frais, pour convenir du délai. Un délai équivalent sera accordé à l'autre partie pour produire une réplique, le cas échéant. À Montréal, veuillez contacter le personnel du greffe au numéro de téléphone 514-393-2022. À Québec, veuillez contacter le personnel du greffe au numéro de téléphone suivant : 418-649-3401. V- RÉVISION La taxation effectuée par le greffier peut être révisée par un juge de la Cour d appel (article 480 al.2 C.p.c.). Cette demande doit être faite par requête, dans un délai de 30 jours suivant la date de la taxation. 5