Réclamation n o : Vincent R.K. Orchard, c.r., juge arbitre. Décision

Documents pareils
Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

Droits des patients et indemnisation des accidents médicaux

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

La protection de vos données médicales chez l assureur

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Depuis l'an 2000, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis en place une procédure d accréditation pour améliorer la qualité des services

RESPONSABILITÉ INDEMNITAIRE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Régime de soins de santé des étudiants étrangers

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

La gestion des risques en hygiène hospitalière

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

De meilleurs soins :

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

Registre de donneurs vivants jumelés par échange de bénéficiaires. Qu est-ce qu une greffe de rein par échange de bénéficiaires?

Modules optionnels. Passer à l acte en implantologie

WHA63.12 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins 4,5

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Régime d assurance collective

La Responsabilité Civile De L anesthésiste

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Le guide. pour tout comprendre. Agence relevant du ministère de la santé

CRITERES DE REMPLACEMENT

Assurance collective des RSG-CSQ. Foire aux questions

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Vu la demande de la Banque Nationale de Belgique du 5 octobre 2005;

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

Information au patient

Ordelys santé. senior. Ordelys. santé senior. Demande d adhesion immédiate, Adhésion à partir de 55 ans

Le don de moelle osseuse :

Transfusions sanguines, greffes et transplantations

Assurance des traitements dans les hôpitaux et des soins de santé

La télémédecine, complément nécessaire de l exercice médical de demain. Dr Pierre SIMON Président de l Association Nationale de Télémédecine (ANTEL)

3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE MEDICALE CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE

Hépatite C une maladie silencieuse..

Les contre-indications au don de sang

ETUDIER À L ÉTRANGER BELGIQUE

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

FICHE D INFORMATION AVANT UNE TRANSFUSION

Bulletin d adhésion Impatriés Assurance Schengen Conditions 2014 Conditions 2014

AIDE-MEMOIRE SUR L'ASSURANCE-MALADIE ET LE CHANGEMENT DE CAISSE

Information à un nouveau donneur de cellules souches du sang

des banques pour la recherche

Cour de cassation de Belgique

L enfant de quelqu un d autre Campagne nationale de placement en famille d accueil privée

SAntium sa. Santium santé. senior. Santium. santé senior. Demande d adhesion immédiate, Adhésion de 50 à 89 ans

LE FINANCEMENT. MSPD Eric Fretillere Conseil Régional de l Ordre des Médecins d Aquitaine CDOM 47Page 1

+ Questions et réponses

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

Dossiers personnels de l élève

Pack Modulis Dentiste

ASSURANCES ET MANAGEMENT DES RISQUES / SANTE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL. Proposition d assurance Professionnels libéraux

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

Tout ce qu il faut savoir sur le don de moelle osseuse

CROIX-ROUGE FRANÇAISE Hôpital d'enfants Margency. 18, rue Roger Salengro Tél MARGENCY Fax

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Demande d obtention de permis d exercice ou de certificat de spécialiste

REGLEMENT DE LA CONSULTATION ACCORD-CADRE

Tarifs de l hôpital universitaire pédiatrique de Bâle (UKBB)

Un camp candien à Saint-Cloud

LA RESPONSABILITÉ DU RADIOLOGUE Point de vue de l avocat

Questionnaire en cas de maladies ou d accidents lors de séjours à l étranger

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Dr André Lebrun, hématologue-oncologue Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Dr Yves St-Pierre, professeur INRS-Institut Armand-Frappier

Etat des lieux du prélèvement et de la greffe d organes, de tissus et de cellules MAROC

sur la valve mitrale À propos de l insuffisance mitrale et du traitement par implantation de clip

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

SONDAGE NATIONAL DES MÉDECINS 2014

Centre Régional de soins Psychiatriques «Les Marronniers» MSP

Les avantages du programme complémentaire santé Meuhedet Adif

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Expérience en gestion des relations avec les clients peu susceptible de satisfaire aux conditions d inscription à titre de représentant-conseil

La responsabilité des infirmiers et des établissements de santé

DON DE SANG. Label Don de Soi

GENERALI MUTUELLE SANTE

Devenir des soignants non-répondeurs à la vaccination anti-vhb. Dominique Abiteboul - GERES Jean-François Gehanno Michel Branger

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

www Sécurité sociale en Suisse: > Thèmes > Aperçu > Données de base

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Le cœur est compliqué et il est aussi un organe que travaille très fort (Heart Attack,

L accès aux soins dans l Union européenne. Information sur les droits des patients en Europe. Finances. Achats. e-commerce. Santé. Tourisme.

Assurance invalidité de courte durée. Guide du salarié

PUIS-JE DONNER UN REIN?

PROFITEZ DE L AVANTAGE CHA

REFERENTIEL D AUTO-EVALUATION DES PRATIQUES EN ODONTOLOGIE

Envoi automatique des Avis d échéances Locataires par

X. Entreprise

REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE PRÉCISÉE

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

Le Candidat paramédical Test d aptitude physique. Trousse d information. Élaboré et administré pour Ambulance Nouveau-Brunswick par

Bulletin concurrence et antitrust

Transcription:

RENVOI PORTANT SUR L EXAMEN D UNE DÉCISION DE L ADMINISTRATEUR TELLE QUE RENDUE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE À L HÉPATITE C (1986-1990) Réclamation n o : 18989 Vincent R.K. Orchard, c.r., juge arbitre Décision Réclamation n o : 18989 1. La présente cause porte sur un appel qui a été interjeté en Colombie-Britannique au sujet d une décision de l Administrateur dans le cadre du Régime à l intention des transfusés infectés par le VHC (le «Régime») qui fait partie du Règlement des recours collectifs relatifs à l hépatite C (1986-1990). La décision de l Administrateur avait été communiquée par lettre datée du 21 octobre 2010 au réclamant, un résident de Victoria, en Colombie-Britannique. L Administrateur avait rejeté la demande d indemnisation au motif que la preuve requise pour obtenir l indemnisation en vertu de l article 3.01 du Régime n avait pas été fournie. Le réclamant n avait pu fournir les documents requis afin de démontrer qu il avait reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. L article 3.01 (2) permet à un réclamant incapable de répondre aux exigences documentaires prévues par l article 3.01(1)(a) de remettre à l Administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. Le réclamant a été incapable de fournir la preuve corroborante prévue par l article 3.01(2). En conséquence, l Administrateur a dû rejeter sa réclamation. 2. Lors de l appel en question, le réclamant avait la chance de fournir la preuve corroborante requise en vertu de l article 3.01(2) étant donné qu il ne pouvait pas fournir la preuve primaire requise en vertu de l article 3.01(1).

3. Tel que demandé par les parties, avant une audience en personne tenue le 5 juillet 2011 à Victoria, j ai demandé par sommation, en ma qualité de juge arbitre, que soient réunis tous les dossiers médicaux du réclamant portant sur la période visée par les recours collectifs à partir de tous les dossiers hospitaliers, y compris ceux de la Banque de sang où le réclamant croyait avoir reçu une transfusion. Une réponse de la Vancouver Island Health Authority indiquait qu elle avait respecté la demande de sommation et que les hôpitaux avaient fait la recherche requise et avaient fourni les dossiers de santé du réclamant pour la période de janvier 1985 au 6 août 2010 ainsi que les dossiers de la Banque de sang à compter de 1970. La Vancouver Island Health Authority indiquait qu il n y avait «aucun dossier dans la Banque de sang pour le patient en question, car il n avait jamais reçu du sang ou de produits de sang aux hôpitaux Victoria General ou Royal Jubilee». Cela confirmait les renseignements déjà reçus dans le contexte d une demande de procédure d enquête qui indiquaient que les dossiers de santé de l hôpital Royal Jubilee n existaient qu après décembre 1991 et que les registres de la Banque de sang avaient été vérifiés en fonction de certaines dates, soit 1978, 1979 et 1980, et qu on n avait retrouvé aucun dossier de la Banque de sang. Le Royal Jubilee Hospital a également confirmé, en réponse à la procédure d enquête, qu il n existait aucun dossier à la Banque de sang «au sujet du patient en question». Le Victoria General Hospital a répondu à la procédure d enquête ainsi qu à la demande d information subséquente en fournissant les mêmes renseignements qui avaient été fournis au juge arbitre dans le cadre du présent appel. 4. Le réclamant a témoigné à l effet qu il avait reçu des transfusions avant 1986 en Colombie-Britannique, plus précisément lors de chirurgies subies en 1977 ou

1978 et en 1980. Il a affirmé qu en 1977 ou 1978, il avait subi de graves lacérations au visage et avait reçu du sang à la salle d urgence du Victoria General Hospital. Il a dit qu il avait subi une chirurgie sinusale en 1980 et avait reçu une transfusion. Il a dit qu il avait eu une autre chirurgie sinusale au cours de la période visée par les recours collectifs, soit en 1987 ou 1988, et qu il avait reçu une transfusion sanguine au cours de l intervention chirurgicale en question. Il a également affirmé qu il s était fait extraire une dent de sagesse au cours de la période visée par les recours collectifs et que pendant l intervention, il avait reçu un «supplément» de sang. On l avait endormi lors de l extraction de sa dent de sagesse et on lui avait dit qu on lui avait donné du sang après l intervention. 5. Malgré l aide fournie par le Conseiller juridique du Fonds, il avait été incapable de fournir les dossiers sur les transfusions de sang reçues au cours de la période visée par les recours collectifs ou même avant celle-ci. Nul doute que les dossiers avaient été détruits. Le réclamant n a également pas été en mesure d apporter une preuve quelconque de médecins, de dentistes ou d autre personnel médical indiquant qu il aurait reçu une transfusion à un moment ou l autre. Outre ses propres souvenirs sur ce qu on lui avait dit à l époque concernant les chirurgies sinusales et celle sur l extraction d une dent de sagesse, le réclamant ne pouvait fournir aucune preuve corroborante, tel que le requiert le Régime. 6. Le Conseiller du Fonds a présenté les preuves fournies par la Société canadienne du sang («SCS») que cette dernière avait obtenues du directeur médical des Services de la SCS de la Colombie-Britannique et du Yukon, preuves qui indiquaient qu ils n étaient au courant d aucune transfusion

données dans un cabinet de dentiste privé, et que s il y avait eu une telle transfusion, la Banque de sang l aurait consignée au dossier (onglet 18 des documents d audience déposés lors de l audience en personne). 7. L historique enregistrée par le Dr Wayne Ghesquiere, spécialiste en maladies infectieuses, en maladies tropicales et consultant en médecine interne, dans une lettre datée du 29 mars 2007 tenant lieu de rapport de consultation, suite au diagnostic de l infection d hépatite C du réclamant, n indique pas que le réclamant soupçonnait avoir reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans l historique en question, le réclamant disait qu il soupçonnait avoir contracté l hépatite C en août 2006 alors qu il avait partagé un rasoir avec une autre personne. Il associait un autre risque à l intervention chirurgicale qu il avait subie en 1980, où il aurait pu avoir reçu une transfusion sanguine. Le réclamant a déclaré qu à cette époque, c était ce qu il croyait, mais que depuis, il s était souvenu des autres sources possibles d infection susmentionnées. 8. J accepte ce que le Conseiller juridique du Fonds avait déclaré, c est-à-dire que le réclamant n avait réussi à obtenir aucun dossier médical démontrant qu il avait reçu une transfusion sanguine. Le réclamant avait demandé aux hôpitaux, aux médecins et aux dentistes impliqués de lui fournir des renseignements. Le Conseiller juridique du Fonds avait aidé le réclamant tel qu indiqué aux onglets 8 à 22 des documents. Mais tout cela avait été en vain. 9. Le réclamant a avoué qu il n avait aucune nouvelle preuve corroborante tel que requis dans les modalités et conditions du Régime, depuis le rejet de sa réclamation par l Administrateur. Bien que le réclamant semble être une personne sincère et crédible, malheureusement pour lui, le Régime exige plus

que son propre témoignage pour prouver son admissibilité à une indemnisation. 10. Je suis d accord avec les observations du Conseiller juridique du Fonds que ni l Administrateur, ni le juge arbitre ou arbitre appelé à examiner la décision de l Administrateur ne peut modifier ou ignorer les modalités et conditions du Régime. Je suis lié par les modalités et conditions du Régime et ne peut pas accueillir un appel qui serait contraire à ses modalités. 11. Je conclus que l Administrateur a rejeté la réclamation à juste titre. Le réclamant n a pas été en mesure de prouver la réclamation, tel que l exige l article 3.01 du Régime. L appel est rejeté. FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 22 e jour de juillet 2011. Signature sur original Vincent R.K. Orchard, c.r., juge arbitre