AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS



Documents pareils
à la loi et aux principes de régulation;

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original

conforme à l original

AVIS DE MARCHE SERVICES

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE SERVICES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Hôtel de Ville Place du Général De Gaulle BP Verlinghem cédex Téléphone : Fax :

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

DECRET N /PRES/PM/MFB du 27 mai 2003 (JO SPECIAL N du 10 juin 2003) LE PRESIDENT DU FASO,

Méthodologie d Ouverture, de Dépouillement et d Evaluation des Offres Relatives à la Consultation 09 S V.E.De.R

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Décision n L. Dossier documentaire

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

AVIS DE MARCHÉ FOURNITURES

Marché public de services REGLEMENT DE CONSULTATION

Journal Officiel de l'union Européenne

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

5 EXEMPLES DES MEILLEURES PRATIQUES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE D HAITI COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS (CNMP)

REGLEMENT DE CONSULTATION (R.C.) Maintenance des autocoms et des serveurs d alarme. Marché n 1515

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

APPEL D OFFRES NATIONAL POUR LA FOURNITURE DE LOGICIELS INFORMATIQUES

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

Article 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

Règlement de la consultation

Lettre d invitation. Toute offre parvenue au-delà des date et heure limites ci-dessus indiquées ne sera pas acceptée.

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

REGLES D ATTRIBUTION ET DE SUIVI DE LA CERTIFICATION AMIANTE 1552

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

OBJET. Travaux de gardiennage, sécurité et de surveillance des locaux de l Agence Urbaine de Marrakech REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REPUBLIQUE D HAITI COMMISSION NATIONALE DES MARCHES PUBLICS (CNMP) DOSSIER D APPEL D OFFRES POUR LA PRESTATION DE SERVICES

Communauté de Communes du Pays de Thann

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

... Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) n 2-06/2015

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

CONTRAT DE DOMICILIATION

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

Chambre Régionale d'agriculture de Midi-Pyrénées - Consultation. le nettoyage des locaux. Règlement de consultation

Décrets, arrêtés, circulaires

Centre de Gestion et de Formation C G F

Agrément des associations de protection de l environnement

Elaboration de tableaux de bord sur l emploi (éditions 2011, 2012 et 2013)

pour la couverture des risques liés à l activité

Nettoyage des réservoirs

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation

Luxembourg-Luxembourg: Services de traduction AMI14/AR-RU 2014/S Appel de manifestations d'intérêt

1/ 12 BE001 23/01/ Numéro BDA: Formulaire standard 2 - FR Location de machines à café et fourniture de leurs consommables.

AVIS DE MARCHE SERVICES

Texte de l'arrêté "Site e-business"

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

Dossier d appel d offres

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Assemblée Permanente des Chambres de Métiers

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Ville de Binche 14, rue Saint Paul Localité/Ville: Binche Code postal: 7130

DEMANDES TYPES DE PROPOSITIONS POUR DES SERVICES DE CONSULTANTS ET MODELES DE CONTRATS

OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES. DRHAAlSAMG ROYAUME DU MAROC

F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S AVIS DE MARCHÉ. Fournitures

Décrets, arrêtés, circulaires

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

Les crédits à la consommation

Mardi 09 juin 2015 avant 17 h 30

REGLEMENT DE CONSULTATION

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 5

Procédure ouverte avec Publicité Evaluation de projets innovants pour une pré-maturation et Formation à une méthode d analyse de projets innovants.

AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS (ARMP) RAPPORT ANNUEL 2013

La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même État.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique (URL):

CHARTE DU REPERTOIRE DES INGENIEURS ET DES SCIENTIFIQUES

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE CONSULTATION

AVIS DE MARCHÉ SERVICES

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

TERMES DE REFERENCE SELECTION D UNE SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE & PRESTATAIRE DE MOYENS TECHNIQUES

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE HAROPA

REGLEMENT DE CONSULTATION

Transcription:

République du Sénégal Un Pllupio Un QUI Une Fo; AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS DECISION N 221/14/ARMP/CRD DU 20 AOUT 2014 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D'AGRHYSOL INTERNATIONAL CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N 6 DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE REALISATION DE FERMES AGRICOLES MODERNES A THIARACK, NDINE, MALEME NIANI, GOUDIRY ET LlNGUERE, LANCE PAR L'AGENCE NATIONALE D'INSERTION ET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (ANIDA) LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES, Vu le Code des Obligations de l'administration modifié par la loi n 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ; Vu le décret n 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié; Vu le décret n 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ; Vu la décision n 005/ARMP/CRMP de Régulation des Marchés publics; du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil Vu le recours de la société AGRHYSOL International du 28 juillet 2014; Vu la consignation faite par AGRHYSOL International le 28 juillet 2014; Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ; En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP, Cheikhou Issa SYLLA et Boubacar MAR, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ; De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'armp, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissa'tou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi; Khadijetou DIA LY, chargée d'enquêtes et Mame Aïssatou DIENG TRAORE, chef de la Division des Appuis techniques; Messieurs Ely Manel FALL, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques et Baye Samba DIOP, chef de la Division de la Régulation et des Affaires juridiques, observateurs; Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation; Adopte la présente décision: Par lettre du 28 juillet 2014, reçue le même jour à l'armp, la société AGRHYSOL International a saisi le Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester l'attribution provisoire du lot n 6 du marché relatif aux travaux de réalisation de fermes agricoles modernes à Thiarack (CR Keur Baka, région de Kaolack),. Ndine (CR Niakhene, RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL: +22133821 0807 - FAX: +221 33821 08 13 ~ B.P: 11303 - TEL: + 221 33 889 1160 - EMAIL: armp@armp.sn l l)

région de Thiès), Malème Niani (région de Tambaounda), Goudiry (région de Tambacounda) et Linguère (région de Louga). LES FAITS L'Agence Nationale d'insertion et de Développement Agricole (ANIDA) a obtenu des fonds du Budget consolidé d'investissements (BCI) afin de financer la réalisation d'infrastructures hydro-agricoles à travers le pays. Dans ce cadre, l'anida a fait publier un avis d'appel d'offres ouvert dans le journal {( Le Soleil» du 25 avril 2014, pour les travaux de réalisation de fermes agricoles modernes en six (06) lots. A l'ouverture des plis qui a eu lieu le 02 juin 2014, onze (11) offres ontété reçues dont trois (03) au lot n06 pour lequel les montants ci-après ont été lus: - Dioubo SARL: 111 241 786 FCFA TTC ; - INKOA: 111 234995,1 FCFA TTC; - AGRHYSOL: 99610028 FCFA TTC; Au terme de l'évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d'attribuer le lot n 6 du marché à la société INKOA SISTEMAS S.L qui a présenté une offre jugée conforme, évaluée moins-disante et qui remplit les critères de qualification fixés dans le dossier d'appel d'offres. Par la suite, l'anida a fait publier l'avis d'attribution provisoire dans le journal {( Le Soleil» du 17 juillet 2014. Au vu de l'avis d'attribution, l'entreprise AGRHYSOL International a saisi l'~nida d'un recours gracieux pour contester le rejet de son offre au lot n 6. N'ayant pas été satisfaite de la réponse de l'autorité contractante, elle a porté sa contestation devant le Comité de Règlement des Différends (CRD). Le CRD a jugé le recours recevable, ordonné la suspension de la procédure par décision n 201114 du 04 août 2014 et demandé la transmission du dossier pour les besoins de l'instruction. Par courrier du 11 août 2014, reçue le 13 août 2014 à l'armp, l'autorité contractante a communiqué les pièces demandées. LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS A l'appui de son recours, AGRHYSOL International conteste le grief relatif à la nonconformité de l'attestation de capacité financière qu'elle a fournie dans son offre. A ce propos, la requérante estime que l'autorité contractante a accepté le document incriminé lors de la séance d'ouverture des plis et qu'à cet égard, elle aurait dû l'inviter à régulariser l'attestation de capacité financière dès lors qu'elle estime que la pièce n'est pas fournie ou n'est pas conforme. En outre, l'entreprise AGRHYSOL International soutient que dans le fond, le document qu'elle a produit émane d'un organisme financier agréé par le Ministère de l'economie et des Finances et dont les cautions de soumission, de remboursement d'avance de démarrage, de bonne exécution sont acceptées par la même autorité contractante. LJ7 rr

Dans le même ordre d'idées, pour prouver que le document justifiant sa capacité financière est conforme, le requérant allègue que «la capacité de cautionnement est la capacité d'offrir une garantie financière à ses partenaires financiers pour lever des. fonds nécessaires à l'exécution d'une activité». Dans un autre registre, AGRHYSOL International estime que l'attributaire provisoire INKOA SISTEMAS S.L n'est éligible au marché financé sur le BCI. A cet égard, le requérant soutient que INKOA SISTEMAS S.L. Sénégal n'est pas une filiale constituée au Sénégal de INKOA SISTEMAS S.L. mais plutôt, une succursale enregistrée au Sénégal. Il précise que la succursale n'ayant pas de personnalité juridique propre, demeure une société étrangère qui n'est donc pas éligibles aux marchés financés sur le BCI. En conclusion, AGRHYSOL International estime que le lot n06 aurait dû lui être attribué. LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE De son côté, l'anida justifie l'élimination de AGRHYSOL International par le fait que -'"'\ l'entreprise a présenté, en lieu et place d'une attestation de capacité financière, une attestation de capacité de cautionnement qui n'est pas conforme. L'autorité contractante ajoute que l'entreprise AGRHYSOL International a produit dans la même semaine, un autre document bancaire de la même compagnie avec signature totalement différente émanant de la même personne. OBJET DU LITIGE Il résulte de ce qui précède que le litige porte, d'une part, sur la régularité du rejet de l'offre d'agrhysol International pour non-conformité du document justifiant la capacité financière et, d'autre part, sur l'éligibilité de l'entreprise INKOA SISTEMAS au marché. AU FOND 1- Sur la conformité de l'attestation de capacité financière Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 du Code des marchés publics, tout candidat à un.marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence; Qu'au titre des critères de qualification, le dossier d'appel d'offres a requis, entre autres exigences d'ordre financier, la production d'une attestation de capacité financière d'un montant de quatre vingt quatre millions (84 000 000) de francs CFA pour le lot n06 ; Que l'exigence d'une attestation de capacité financière vise à s'assurer que le titulaire dispose d'une solidité financière pour ne pas compromettre l'exécution des prestations; Considérant qu'il ressort de l'instruction que pour justifier qu'il remplit le critère de qualification ci-dessus rappelé, AGRHYSOL International a joint à son offre, une attestation délivrée par la SONAC avec le contenu suivant«... elle a notre confiance et peut,.."..,.~ "

bénéficier d'une capacité de cautionnement à concurrence de 84 millions francs CFA pour le lot n 6...» ; Que par, ailleurs, au regard des dispositions de l'article 44 du Code des marchés publics, le document qui permet de juger de la capacité financière figure parmi les pièces, qui incomplètes ou non fournies, sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l'autorité contractante pour prononcer l'attribution provisoire; Que toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le document initialement fourni n'est pas conforme; Qu'il résulte de ce qui précède que l'analyse du document présenté par AGRHYSOL International ne fait pas ressortir l'engagement de l'institution financière. à accompagner l'entreprise de façon certaine; Qu'au surplus, en vertu du principe d'intangibilité des offres, il n'est pas permis de rendre la pièce conforme postérieurement; Qu'en conséquence, l'autorité contractante est fondée à rejeter la pièce fournie par le requérant pour justifier sa capacité financière; 2- Sur l'éligibilité de INKOA SISTEMAS S.L au Code des marchés publics Considérant que selon les dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics, la participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par. entente directe dont le financement est prévu par les budgets des autorités contractantes énumérées à l'article 2 du présent décret est réservée aux seules entreprises sénégalaises et communautaires, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers au Sénégal ou dans l'un des Etats membres de l'uemoa ou aux entreprises des Etats appliquant le principe de réciprocité; Qu'il ressort de l'examen du document n011.4 de l'offre de l'entreprise INKOA intitulé «déclaration» et du sceau apposé sur les lettres relatives à la demande d'achat du DAO et à la transmission de l'offre (lettre rédigée à Erandio en Espagne) que INKOA SENEGAL SARL est une succursale de INKOA SISTEMAS S.L ; Qu'en outre; la lettre- de soumission a été signée par le Directeur général de INKOA SISTEMAS S.L, la garantie de soumission est délivrée par Banco Santander Espagne pour le compte de INKOA SISTEMAS S.L tandis que l'avis d'immatriculation établi par les services du Ministère de l'economie et des Finances du Sénégal indique comme dénomination «INKOA SISTEMAS S.L ; Qu'il en résulte que la preuve n'est pas établie que INKOA SENEGAL SISTEMAS S.L dispose d'une personnalité juridique propre, différente de INKOA SISTEMAS S.L et de droit sénégalais; Qu'en conséquence, au vu des éléments de l'offre, le soumissionnaire n'a pas rapporté la preuve de son éligibilité aux marchés financés sur le BCI ; Qu'en considération de ce qui précède, il y a lieu d'annuler l'attribution et de reprendre l'évaluation;

Que le recours ayant prospéré, il y a lieu de restituer la coaslqnation ; PAR CES MOTIFS 1) Constate qu'aghrysol International a joint une attestation de capacité de cautionnement en lieu et place d'une attestation de capacité financière requise dans le dossier d'appel d'offres; 2) Dit qu'agrhysol International n'a pas prouvé qu'il remplit le critère relatif à la capacité financière; 3) Constate que l'entreprise INKOA Sénégal est une succursale de INKOA SISTEMAS S.L; 4) Constate que la soumission a été faite au nom de INKOA SISTEMAS S.L. et la garantie de soumission délivrée par BANCO Santander Espagne au nom de l'entreprise susnommée; 5) Dit qu'au regard des documents fournis, l'entreprise INKOA SISTEMAS S.L. n'est pas éligible aux marchés financés sur le BCI ; 6) Annule, en conséquence, la proposition d'attribution du lot n06 et ordonne la reprise de l'évaluation; 7) Ordonne la restitution de la consignation; 8) Dit que le Directeur général de l'armp est chargé de notifier à l'entreprise AGHRYSOL International, à l'agence nationale de Développement et d'insertion agricole (ANIDA) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics, "la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés publics. Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA Le Directeur Général Rapporteur Saër NIAN.'-.,I-~"'e&::~~