CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014



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Transcription:

CONVENTION REGISSANT LES RELATIONS ENTRE L ASSURANCE MALADIE ET L ENTREPRISE DE TAXIS JANVIER 2014 Entre LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER sise 6 rue Louis Armand 41022 BLOIS CEDEX représentée par Madame BLANC, sa Directrice, dûment mandatée, Et L ENTREPRISE DE TAXI... Représentée par M... 1

Article 1er Objet Vu l article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision du directeur général de l UNCAM du 08/09/2008 relative à l établissement d une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d assurance maladie publiée au Journal officiel du 23/09/2008 ; Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l entreprise et les conditions particulières de dispense d avance des frais de transport effectués dans les véhicules de l entreprise, pour l ensemble des assurés sociaux. Article 2 Caractéristiques de la prestation La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l assurance maladie est le transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d une thérapie. Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006 et par l arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport. A ce titre, elle comprend une aide au déplacement et à l installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à l équipe soignante, le respect rigoureux des règles d hygiène et la prévention du risque infectieux. Cette prestation ne peut être prise en charge par l assurance maladie que si elle fait l objet d une prescription médicale TAP «transport assis professionnalisé» préalable au transport. En outre, l entreprise de taxis s engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l annexe VI. L entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l exercice de la profession d exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation continue qui s imposent aux professionnels du taxi. Article 3 Conditions préalables au conventionnement La présente convention n est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) taxi(s) : 1 Déjà conventionnés à la date de la signature de la nouvelle convention. Ils continuent de pouvoir bénéficier du conventionnement au titre de leur autorisation de stationnement (ADS) exploitée de façon effective et continue sans condition de durée 2 Non conventionnés à la date de signature de la nouvelle convention : a) Les taxis titulaires d une ADS non conventionnée acquise à titre gracieux ou onéreux peuvent bénéficier du conventionnement, après exploitation de l ADS de façon effective et continue depuis au moins deux ans à la date de signature de la convention, b) Les taxis titulaires d une ADS déjà conventionnée et cédée à titre onéreux peuvent bénéficier du conventionnement, au titre de leur ADS exploitée de façon effective et continue sans condition de durée. et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis : 2

- photocopie conforme de la carte d immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ; - photocopie conforme ou attestation de l autorisation de stationnement du véhicule conventionné ; - photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ; - photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l exploitant. La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l annexe I de la présente convention. Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire d assurance maladie si l entreprise de taxi ou son gérant a fait l objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec l assurance maladie. L adhésion à la convention et le maintien du conventionnement sont subordonnés au respect des échéances d acquittement de ses cotisations sociales par l entreprise de taxi conventionnée. Une vérification annuelle (en avril) auprès de l URSSAF est effectuée par la caisse primaire d assurance maladie. Article 4 Respect des conditions de conventionnement Seul ouvre droit à remboursement de l assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l état récapitulatif figurant en annexe I fait l objet d une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information. Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 21 jours calendaires, l entreprise n est pas tenue à cette obligation d information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. Avant le 31 janvier de chaque année civile, l entreprise signataire adresse à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent. A défaut de communication d un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension. La convention ne peut être citée à des fins publicitaires par quelque moyen que ce soit. La caisse de rattachement fournira un logo type permettant de signaler aux assurés le conventionnement du taxi. L assurance maladie informe les assurés concernés de l offre de taxis conventionnés par commune de rattachement. La rétrocession de course n est prise en compte que si la course correspondante est réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l objet d une convention signée, sur le fondement de l article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, entre un organisme d assurance maladie et l entreprise qui l exploite. 3

Article 5 Eléments d identification conditionnant le remboursement de la prestation L entreprise signataire aura obligation d utiliser les nouveaux imprimés de facturation, dès leur homologation par le ministère, et d y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné. Article 6 Modalités de remboursement 1. Utilisation des imprimés préétablis Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Cette prestation ne peut être prise en charge par l assurance maladie que si elle fait l objet d une prescription médicale TAP «transport assis professionnalisé» préalable au transport. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret no 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport. L entreprise utilise les supports de facturation sur papier ou électroniques conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. Pour les transports en série, une annexe récapitulative des détails de chacun des transports (horaires, lieux, nom du conducteur du taxi, heures d attente) doit être jointe à la facture. La signature de l assuré ou de son représentant doit être portée soit sur la facture, soit sur l annexe (pour tenir compte des contraintes liées à l informatisation de la facture). Lorsque l assuré est dans l impossibilité de signer, le transporteur porte la mention : «ne peut signer». 2. Télétransmission des supports de facturation L entreprise et la caisse primaire d assurance maladie conviennent des modalités d accès de l entreprise à la télétransmission des facturations définies à l annexe II, afin d accélérer les délais de remboursement des prestations. 3. Mandataire de paiement L entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l annexe III jointe à la présente convention. Article 7 Conditions d application de la dispense d avance des frais Sont dispensés de l avance des frais les assurés bénéficiant d un droit à l application d une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. L entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l annexe IV, la dispense d avance des frais dans les cas ne résultant pas d une obligation légale. 4

Article 8 Dispositions tarifaires Les tarifs de l entreprise signataire sont définis par l annexe V à la présente convention. Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de l Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du directeur de l UNCAM publiée au Journal officiel du 23/09/2008. L entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés par un logo type conforme au modèle validé par l assurance maladie que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l assurance maladie dans le cadre de la présente convention. L assurance maladie informe les assurés concernés de l offre de taxis conventionnés par commune de rattachement. Article 9 Résiliation I. Si l entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la résiliation de la présente convention intervient de droit au jour où la caisse primaire d assurance maladie en est informée. II Si la caisse primaire d assurance maladie constate lors de sa vérification annuelle en avril que l entreprise ne s est pas acquittée de ses cotisations sociales dans les délais (et/ou n a pas mis en place un plan d apurement de sa dette), la résiliation de la présente convention intervient au 1 er juillet. III. Si l entreprise fait l objet d une condamnation, notamment en application des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la caisse primaire d assurance maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l informant de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception. L entreprise dispose d un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d avis de réception adressé au directeur de la caisse d assurance maladie, et consulter les pièces de son dossier. L entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale mentionnée à l article 5 de la décision du directeur général de l UNCAM visée par la présente convention. Lorsqu elle est saisie, la commission dispose d un délai maximal d un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d assurance maladie. L entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu elle ne rende son avis. Le responsable de l entreprise peut être assisté par une personne de son choix. Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie peut résilier la présente convention à l expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si l entreprise n a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission, à l expiration du délai d un mois suivant la réception des observations adressées par l entreprise ou à l expiration du délai d un mois suivant la saisine de la commission. Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie garantit la proportionnalité de la réponse aux anomalies constatées et le traitement équitable des entreprises adhérentes à la présente convention. 5

IV. La résiliation est notifiée par le directeur de la caisse primaire d assurance maladie par courrier recommandé avec avis de réception. Article 10 Entrée en vigueur et durée de la convention La présente convention entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2014. Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une durée au plus égale à cinq ans. Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception. Fait à..., le... La Directrice de la CPAM L entreprise de taxi Carole BLANC 6

A N N E X E I VÉHICULES AUTORISÉS Conformément aux dispositions de l article 4, ouvrent droit à remboursement par l assurance maladie, dans les conditions précisées par la présente convention les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l état récapitulatif suivant. L entreprise signataire fournit à la caisse primaire d assurance maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs, comme il est précisé à l article 3. IMMATRICULATION de chaque véhicule conventionné de l entreprise No D AUTORISATION de stationnement DATE de délivrance de l autorisation de stationnement COMMUNE de rattachement de l autorisation de stationnement NOM ET PRÉNOM de chaque conducteur DATE ET LIEU d obtention de la carte professionnelle de chaque conducteur A N N E X E II TÉLÉTRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer la télétransmission des supports de facturation mentionnée au 2 de l article 6 de la présente convention. L entreprise de taxi privilégie la facturation par télétransmission. Elle dispose d un délai de 9 mois à compter de la signature de la présente convention pour mettre en œuvre la télétransmission de flux par la norme B2. Si au terme d un délai de 6 mois, l entreprise de taxi n a pas réalisé de télétransmission d au moins une facture, la caisse adressera à l entreprise un courrier de rappel de son engagement conventionnel en l invitant à faire part des difficultés rencontrées pour l équipement informatique. 7

Le taux de télétransmission de l activité de l entreprise conventionnée doit atteindre au moins 80 % à la fin de la 1 ère année de conventionnement. En contrepartie, l assurance maladie s engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l optimisation des échanges dématérialisés permettant d accélérer les règlements, soit un délai maximum de traitement des factures télé transmises de 10 jours. A N N E X E III MANDATAIRES DE PAIEMENT L entreprise de taxi signataire peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes : L entreprise signataire de la présente convention informe la caisse primaire d assurance maladie qu elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La caisse primaire d assurance maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social telles que définies à l article 2 de la présente convention. L entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse primaire d assurance maladie, pour sa part, ne communiquera toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu à l entreprise de taxi contractante. A N N E X E IV DISPENSE D AVANCE DES FRAIS - Conformément à l article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent que l entreprise de taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d avance des frais dans les situations laissées à l appréciation de l entreprise. 8

A N N E X E V ANNEXE TARIFAIRE En application de l article 8 de la convention départementale de 2009, les parties signataires conviennent des modalités de tarification qui suivent : 1 Principes généraux de facturation - facturation sur la base des kilomètres parcourus à partir du point de prise en charge du malade (article R 322-10-5 du code de la Sécurité sociale) au lieu de soins, selon les indications kilométriques fournies par le site Internet «Michelin, itinéraire conseillé» ou MAPPY. - Application des tarifs fixés par l arrêté préfectoral en vigueur à la date du transport, pour : o La prise en charge o Le tarif kilométrique (sans temps de chute) o L heure d attente 2 Spécificités pour la facturation 21 Remise tarifaire En application de l article 2 de la décision UNCAM du 8 septembre 2008, une remise tarifaire est applicable sur les tarifs préfectoraux compte tenu de la solvabilité apportée par l Assurance Maladie à ses assurés. Afin de favoriser l application du tarif le plus économique pour l Assurance Maladie, en cohérence avec la nature et les contraintes du trajet, est mise en œuvre une modulation de la remise en fonction du tarif facturé (direct ou circulaire) et du nombre de kilomètres parcourus : - pour les transports circulaires (avec retour en charge) : o pas de remise pour les trajets inférieurs ou égaux à 7 kms (aller) et pour les transports partagés o 5 % de remise pour un trajet supérieur à 7 kms (aller) - pour les transports directs (avec retour à vide) : o pas de remise pour les trajets inférieurs ou égaux à 7 kms (aller) et pour les transports partagés o 8 % de remise pour les trajets supérieurs à 7 kms (aller) 22 - Attente L attente doit être facturée sur la base du réel constaté. Afin de simplifier la facturation du trajet circulaire, l attente peut être facturée sans production de justificatif dans la limite de 2 heures, quel que soit le lieu de soins. Dans les situations où l attente dépasse le seuil de 2 h, une attestation d horaires signée par l établissement ou la structure de soins sera exigée. Les transports d une distance inférieure ou égale à 7 kms (aller) ne peuvent donner lieu à facturation d heure d attente. 9

Particularité : Pour les transports de plus de 150 kms (aller), le nombre d heures d attente facturées sans production de justificatif est porté à 4 heures. 23 Frais de péage Les frais de péage sont remboursables uniquement pour les trajets en charge du malade et sur justificatif à joindre à la facture. En cas de télé péage, les justificatifs de prélèvement sont produits à la demande de la caisse d assurance maladie conformément à l article 2 de l avenant local n 1 à la convention départementale. Les frais de péage ne sont soumis à aucune remise tarifaire ni autre abattement. 24 Forfait kilométrique intra-muros Le principe du forfait intra muros existant est conservé pour les 3 secteurs du département suivants : - Pour Romorantin : 4 kms - Pour Vendôme : 4 kms - Pour l agglomération blésoise : 7 kms. L agglomération comprend les communes précédemment définies : BLOIS, LA CHAUSSEE ST VICTOR, St GERVAIS LA FORET, St SULPICE DE POMMERAY, VILLEBAROU et VINEUIL auxquelles s ajoute celle de FOSSE. Aucune remise tarifaire n est applicable sur les forfaits intra-muros. 25 Transports groupés ou transports partagés Le partage du transport limite le nombre des transports, les coûts pour l assurance maladie et pour l entreprise de taxi, les émissions de carbone. Le nombre de personnes transportées simultanément ne peut excéder le nombre de places assises autorisées pour le taxi. Pour favoriser le développement de ce mode de transport, une facturation plus favorable est mise en place : - chaque personne transportée simultanément fait l objet d une facture individuelle. - un abattement défini en fonction du nombre de personnes transportées simultanément (sans application préalable d une remise tarifaire telle que définie au paragraphe 21). Cet abattement est de : - 23 % pour 2 personnes transportées simultanément - 35 % pour 3 personnes et plus transportées simultanément Une prescription médicale de transport est nécessaire pour chacune des personnes transportées. 10

Pour faire face à des situations de refus abusif, laissées à son appréciation, l entreprise de taxi est autorisée à conditionner le tiers payant (dispense d avance des frais sur la partie remboursable par l assurance maladie) à l acceptation par le patient du transport partagé. 26 Particularité pour les transports de longue distance (+ 150 kms aller) Cette disposition vise les trajets longs dès lors que le temps d attente équivaut au temps nécessaire pour effectuer un aller retour. A titre expérimental, les transports de plus de 150 kms (aller) et soumis à accord préalable, doivent être facturés en transport circulaire dès lors que le temps d attente ne dépasse pas 4 heures. Dans ce cadre uniquement, l Assurance maladie accepte que le transport circulaire soit réalisé avec 2 véhicules et/ou chauffeurs différents. Les partenaires conventionnels conviennent de la possibilité de revoir cette disposition en septembre 2014, à la demande de l une ou l autre des parties. Tableau récapitulatif des paramètres de facturation Situation du trajet Trajet circulaire (tarif A) Trajet direct (tarif C) - pas de remise tarifaire - pas de remise tarifaire Trajet inférieur ou égal à 7 kms (aller) ou intra muros - pas de temps d attente - pas de temps d attente - 5 % de remise tarifaire Trajet supérieur à 7 kms - Facturation des heures d attente au réel (justificatif à partir de 2 heures) - 5 % de remise tarifaire Trajet de + 150 kms (aller) - Facturation des heures d attente au réel (justificatif à partir de 4 heures) - tarification en tarif A obligatoire si moins de 4 h entre l aller et le retour (voir paragraphe 26 de l annexe tarifaire) Transport partagé - pas de remise tarifaire - Abattement selon le nombre de personnes transportées : 23 % pour 2 personnes, et 35 % pour 3 personnes et plus - Possibilité de conditionner le tiers payant à l acceptation du transport partagé - 8 % de remise tarifaire - 8 % de remise tarifaire - pas de remise tarifaire - Abattement selon le nombre de personnes transportées : 23 % pour 2 personnes, et 35 % pour 3 personnes et plus - Possibilité de conditionner le tiers payant à l acceptation du transport partagé 11

3 Prescription médicale : En cas de transport médical conditionné par une prescription médicale, l entreprise de taxi doit obligatoirement établir une facture conformément aux dispositions de l annexe tarifaire en vigueur, même si a priori le transport n est pas remboursable par les caisses d assurance maladie. En effet, en cas de contestation du refus de prise en charge du transport auprès de la Commission de Recours Amiable, si un avis favorable pour le remboursement du transport est donné, la facture établie initialement permettra un paiement à partir des éléments habituels de facturation. 12

A N N E X E VI COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS La trousse de secours visée par l article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants : - Coupures : 1 boîte de compresses stériles 10 cm 10 cm ; 1 pansement stérile absorbant dit «américain» 20 cm 40 cm. - Bandes : 1 bande extensible 4 m 10 cm. - Accessoires : 1 solution antiseptique bactéricide non iodée ; 1 paire de ciseaux universels «bouts mousse» ; 2 clips de fixation pour bandes ; 1 paire de gants stériles ; sucre en morceaux. A N N E X E VII SUIVI DES NOUVELLES ADHESIONS Un contrôle d activité inter régimes est réalisé au cours de la 1 ère année d adhésion à la convention. En fonction des anomalies constatées, le directeur de la caisse primaire d assurance maladie pourra mettre en œuvre la procédure prévue par l article 9 - III. 13