Echanges entre les GRD et la CRE concernant les tarifs non-péréqués d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des nouvelles concessions Date : août 2010 Diffusion : GRD, CRE Introduction Le III de l article 7 de la loi du 3 janvier 2003, modifié par l article 29 de la loi du 7 décembre 2006, prévoit que «les tarifs d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire.» 1. Cet article réaffirme le principe de péréquation par gestionnaire de réseau de distribution (GRD) des tarifs d utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel pour les concessions antérieures à la modification introduite par la loi du 7 décembre 2006. En revanche, il exclut de cette péréquation tarifaire les nouvelles concessions. L article 12 de l arrêté du 29 juin 2010, approuvant les tarifs d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (dits «tarifs ATRD3») proposés par la Commission de régulation de l énergie (CRE), modifie les règles tarifaires introduites par les arrêtés du 2 juin 2008 et du 24 juin 2009 fixant les dispositions relatives aux tarifs d utilisation des réseaux de ces nouvelles concessions. Ces dispositions prévoient, entre autre, une structure tarifaire unique, applicable à toutes les nouvelles concessions concernées par la non-péréquation et identique à celle des tarifs péréqués de GrDF, afin de faciliter l accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et les flux de données entre GRD et fournisseurs. Cette structure unique facilite également, pour les collectivités locales, l analyse des offres des GRD candidats répondant aux appels à concurrence. En outre, les GRD disposant de tarifs spécifiques péréqués sont tenus de mettre en place une comptabilité séparée des coûts entre les communes bénéficiant du tarif péréqué et les autres. Cette séparation doit se faire selon des modalités auditables, prenant en compte les charges réellement imputables. Enfin, l article 7 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l électricité et au service public de l énergie, précise également que : «les propositions motivées de tarifs d utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l énergie aux ministres chargés de l économie et de l énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission». Tout nouveau tarif non-péréqué d une nouvelle concession doit donc faire l objet d une proposition tarifaire de la CRE aux ministres chargés de l économie et de l énergie, faisant suite à la demande formelle de tarif du GRD concerné. Objet du document L objet du présent document est de définir les échanges d informations entre les GRD et les services de la CRE permettant d aboutir à une proposition tarifaire de la CRE aux ministres (dans le cas d un nouveau tarif non-péréqué) ou à une transmission par la CRE aux ministres pour publication au Journal Officiel (dans le cas de l évolution annuelle d un tarif non-péréqué déjà approuvé) dans des délais conformes aux dispositions réglementaires et compatibles avec les délais souhaités par les opérateurs. 1 Article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 : «Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d économie mixte existante. ( )» Organisation échanges opérateurs-cre 201008 vfinale.doc 1/5
I - Rappel des règles tarifaires applicables pour les nouvelles concessions de gaz naturel Une grille tarifaire de référence : Toute entité souhaitant répondre à un appel à concurrence pour la desserte en gaz naturel d une nouvelle concession doit prendre pour référence la grille tarifaire de GrDF, en vigueur au moment de l appel à concurrence. Un coefficient multiplicateur unique : Un coefficient multiplicateur unique est appliqué à l ensemble des termes de cette grille. Les termes tarifaires résultant doivent être définis avec deux chiffres après la virgule. Une date unique d évolution annuelle des tarifs non péréqués : La grille tarifaire du tarif ATRD non-péréqué d une nouvelle concession ne peut évoluer mécaniquement qu au 1 er juillet d une année A par l application, à l ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin de l année A, du pourcentage de variation composé des indices issus d un panier d indices d évolution commun à tous les GRD. Par ailleurs, le délai compris entre la date d entrée en vigueur du tarif ATRD non-péréqué et la date de la première évolution tarifaire annuelle ne peut être inférieur à une année. Un panier commun d indices d évolution : Le pourcentage de variation annuelle de la grille tarifaire est composé des indices suivants : - un indice représentatif de la maîtrise des coûts d acheminement sur le réseau du GRD en charge de la nouvelle concession ; - un indice représentatif de l évolution des coûts d acheminement sur le réseau du GRD amont ; - un indice représentatif du coût du travail et de la main d œuvre ; - un indice représentatif des coûts de la construction du réseau de la nouvelle concession ; - un indice représentatif des coûts des services liés à l exploitation du réseau de la nouvelle concession. Le choix des indices et les coefficients appliqués à ces indices sont négociés entre les GRD et les autorités concédantes. Une prise en compte des évolutions de la structure de la grille tarifaire de référence : Le tarif non-péréqué prend en compte toute modification de structure de la grille tarifaire de référence, dès son entrée en vigueur, dans le respect de la règle d application d un coefficient multiplicateur unique à l ensemble des termes de la nouvelle grille de référence. Remarque : l indice des prix à la consommation IPC ne peut être utilisé dans la formule d évolution annuelle d un tarif non-péréqué d une nouvelle concession attribuée après mise en concurrence, en vertu des dispositions législatives de l article L112-2 du Code Monétaire et Financier qui précise que : «dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.» Organisation échanges opérateurs-cre 201008 vfinale.doc 2/5
II - Mise en œuvre du tarif non-péréqué d une nouvelle concession 1. Phase préparatoire à la demande formelle de tarif non-péréqué auprès de la CRE avant attribution d un marché Afin de faciliter le traitement et l anticipation des demandes des GRD de tarifs non-péréqués, les services de la CRE souhaitent être informés par les GRD dès qu ils déposent leur dossier de réponse aux appels d offres pour la desserte en gaz naturel d une nouvelle concession, dans le respect de leurs engagements de confidentialité. Les éléments définitifs seront transmis aux services de la CRE par le GRD candidat par courrier officiel, après attribution du marché par l autorité concédante concernée. 2. Demande formelle de tarif non-péréqué auprès de la CRE suite à l attribution d un marché Un GRD ayant remporté une nouvelle concession de distribution de gaz naturel doit systématiquement faire une demande formelle de tarif auprès de la CRE par courrier officiel au minimum 4 mois avant la date prévisionnelle de début de travaux afin de permettre à la CRE de traiter la demande dans les délais requis. Les trois éléments constitutifs d une demande formelle de tarif non-péréqué à la CRE sont : - la grille tarifaire de la nouvelle concession (et sa date d entrée en vigueur souhaitée) ; - le coefficient multiplicateur appliqué à la grille de référence permettant d obtenir la grille tarifaire de la nouvelle concession ; - le cas échéant, la formule d évolution annuelle de la grille tarifaire au 1 er juillet composée d indices d indexation et pour chacun des indices sa définition, l organisme émetteur (ex : INSEE) et le numéro d identifiant ou la référence de l indice. Les demandes de tarifs des opérateurs doivent être accompagnées des copies de l appel d offre, de l avis d attribution de marché et des annexes tarifaires au contrat de concession ainsi que des informations complémentaires suivantes : - les quantités distribuées et le nombre de clients raccordés par option tarifaire ; - les investissements prévisionnels ; - la durée de la concession ; - le nom du GRD de rang 1 ; - la date prévisionnelle de mise en gaz ; - la date prévisionnelle de début de travaux ; - la date de l appel d offre ; - la date limite de réponses des candidats ; - la date d attribution du marché. Sur la base des éléments de la demande formelle de tarif, et sous réserve du respect des règles tarifaires rappelées précédemment, la CRE propose dans les meilleurs délais aux ministres chargés de l économie et de l énergie pour approbation le tarif non-péréqué demandé par le GRD. Après réception de la demande formelle de tarif, les services de la CRE informent le GRD concerné de la date prévisionnelle de délibération portant proposition tarifaire. Toutes les demandes de tarifs relatives aux nouvelles concessions de distribution de gaz naturel transmises à la CRE à compter du 1 er juillet 2010 doivent être conformes aux dispositions cidessus. Organisation échanges opérateurs-cre 201008 vfinale.doc 3/5
3. Publication par le GRD de la grille tarifaire non-péréquée approuvée par les ministres Après approbation de la proposition tarifaire de la CRE par les ministres (approbation qui est réputée acquise sauf opposition de l un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition tarifaire), l arrêté du 29 juin 2010 précise que le GRD doit «publier sur son site internet les grilles tarifaires des concessions le concernant, au plus tard un mois avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur» afin de donner de la visibilité aux acteurs du marché. III - Evolution annuelle du tarif non-péréqué d une nouvelle concession 1. Transmission formelle à la CRE de la nouvelle grille tarifaire non-péréquée résultant de l application de la formule d indexation Les arrêtés approuvant les tarifs non-péréqués d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés aux GRD précisent que : «en application du I de l article 7 de la loi du 3 janvier 2003 modifiée, la Commission de régulation de l énergie est tenue de transmettre chaque année aux ministres chargés de l énergie et de l économie avant le 1 er juin les nouvelles grilles tarifaires résultant de l application de l évolution automatique [ ], afin qu ils procèdent à leur publication au Journal officiel de la République française.» L évolution annuelle au 1 er juillet d une année A d une grille tarifaire non-péréquée d une nouvelle concession, résultant de l application de la formule d indexation du tarif déjà approuvé par les ministres, doit systématiquement faire l objet d un courrier officiel envoyé par le GRD concerné au plus tard début avril de l année A : - à la CRE ; - et aux ministres en charges de l économie et de l énergie. Les trois éléments constitutifs de la transmission formelle à la CRE sont : - un rappel de la grille tarifaire non-péréquée en vigueur au 30 juin de l année A et de la formule d indexation du tarif ; - la grille tarifaire non-péréquée applicable au 1 er juillet de l année A résultant de l application de la formule d indexation ; - la valeur de chaque indice de la formule d indexation et le détail du calcul permettant d obtenir cette valeur (ex : valeurs mensuelles de l indice). Sur la base de ces éléments, et sous réserve du respect de l application de la formule d indexation du tarif non-péréqué approuvé par les ministres, la CRE transmet dans les meilleurs délais aux ministres chargés de l économie et de l énergie pour publication au Journal officiel de la République française la nouvelle grille tarifaire non-péréquée applicable au 1 er juillet. Remarque : la modification de tout ou partie de la formule d indexation (ex : modification, suppression ou ajout d un indice) ou de tout autre élément constitutif du tarif non-péréqué ne relevant pas de la simple application de la formule d indexation doit faire l objet d une nouvelle demande formelle de tarif non-péréqué par le GRD auprès de la CRE pour entrer en vigueur. Cette demande formelle par courrier officiel est nécessaire pour que la CRE puisse transmettre pour approbation une nouvelle proposition tarifaire modificative aux ministres chargés de l économie et de l énergie. S agissant d une nouvelle proposition tarifaire, son approbation est réputée acquise sauf opposition de l un des ministres dans un délai de deux mois suivant sa réception par les ministres. Organisation échanges opérateurs-cre 201008 vfinale.doc 4/5
2. Publication par le GRD de l évolution annuelle d une grille tarifaire non-péréquée Les arrêtés approuvant les tarifs non-péréqués d utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés aux GRD précisent que le GRD: «publiera sur son site internet la nouvelle grille tarifaire issue d une réévaluation du tarif [non-péréqué] et la transmettra à la Commission de régulation de l énergie (CRE) et aux ministres chargés de l économie et de l énergie», afin de donner de la visibilité aux acteurs du marché. Organisation échanges opérateurs-cre 201008 vfinale.doc 5/5