Convention de cotraitance pour groupement solidaire



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Convention de cotraitance pour groupement solidaire Ce modèle peut être modifié, complété en fonction des souhaits émis par les membres du groupement. Il est souhaitable que le maître d ouvrage soit informé par écrit des pouvoirs accordés au mandataire par les autres cotraitants. I TEXTE DE LA CONVENTION DE COTRAITANCE Entre les soussignés : * * * Il est exposé et convenu ce qui suit : Article premier Objet du groupement Les parties décident de former un groupement solidaire : La présente convention a pour objet de : définir les modalités de fonctionnement du groupement solidaire répartir entre les membres du groupement les prestations devant faire l objet du marché (voir annexe jointe) ; définir les rapports et obligations de chaque membre vis-à-vis du maître de l ouvrage, des autres membres du groupement et des tiers. Article 2 Nature du groupement Le groupement constitué est un groupement solidaire. Chacune des parties membres du présent groupement conservera son entière autonomie pendant l exécution du marché. Les intéressés précisent qu ils n entendent pas constituer une société et que par conséquent l affectio societatis est formellement exclu de leurs relations. La solidarité qui, aux termes du marché existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître de l ouvrage, ne saurait bénéficier aux membres ni aux tiers. Article 3 Durée de la convention La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les intéressés. La convention durera le temps nécessaire à l exécution du marché et de tous les avenants éventuels de prorogation et ne prendra fin qu après le règlement définitif de tous comptes, différends, litiges découlant de la réalisation du marché.

Article 4 Désignation du mandataire et rôle du mandataire 4-1.....est désigné comme mandataire commun. 4-2 Le mandataire commun est chargé de remettre les offres initiales et complémentaires. À ce titre, il réunira et communiquera au maître de l ouvrage les documents justificatifs en matière de lutte contre le travail clandestin, les attestations sur l honneur de chacun des membres, au titre de la législation du travail en matière de marchés publics, ainsi que les certificats attestant la régularité de chacun au regard de leurs obligations fiscales et sociales. 4-3 Le mandataire transmettra au maître de l ouvrage les demandes d acceptation des sous-traitants et fera agréer leurs conditions de paiement. 4-4 Le mandataire fera signer le marché par chacun des membres ou le signera lui-même, s il dispose, pour ce faire, des pouvoirs nécessaires. 4-5 Gestion des dépenses communes : oui/non. Le mandataire sera rémunéré : oui/non (si oui, montant de la rémunération et les modalités de paiement). 4-6 Le mandataire exercera ses fonctions pendant toute la durée du marché. Sa mission expirera en même temps que la présente convention. 4-7 Le mandataire pourra être révoqué par une décision prise à la majorité/l unanimité (barrer la mention inutile) des membres du groupement s il est défaillant dans l exécution de ses fonctions. Le mandataire sera automatiquement révoqué s il a été exclu en tant que maître d œuvre pour la réalisation du marché. Dans l hypothèse de la défaillance du mandataire, il appartient aux autres membres du groupement de désigner un nouveau mandataire et de le présenter à l agrément du maître de l ouvrage. 4-8 Le mandataire s engage à porter à la connaissance des membres du groupement par écrit toutes les communications du maître de l ouvrage. 4-9 Le mandataire établira, en accord avec les autres membres du groupement, le planning d ensemble. Il tiendra à jour de manière constante ce planning et contrôlera son application. Le mandataire est chargé de répartir, s il y a lieu, les primes ou pénalités globales. 4-10 Le mandataire est responsable vis-à-vis des membres du groupement des fautes commises dans l accomplissement de sa mission (article 1922 du Code civil). 4-11 Le mandataire commun n est pas habilité à représenter les membres du groupement en justice. 4-12 Au titre de la présente convention de cotraitance, le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement. 4-13 Dans l hypothèse où le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement, cette solidarité s entend exclusivement dans l intérêt du maître d ouvrage. La solidarité du mandataire commun est exclue en faveur des autres membres du groupement.

Article 5 Responsabilités 5-1 Chacun des membres assume personnellement toutes les obligations et responsabilités pouvant découler de l exécution du marché : sur le plan, délictuel, quasi délictuel et contractuel. 5-2 Si le mandataire commun est solidaire des autres membres du groupement, en cas de mise en jeu de cette solidarité par le maître de l ouvrage au titre d une faute, d un fait fautif d un (ou plusieurs) des membres du groupement, l auteur (ou les auteurs) de cette faute ou de ce fait fautif devra garantir intégralement le mandataire mis en cause. Le mandataire commun pourra exercer un recours en dommages et intérêts pour obtenir le remboursement des sommes qu il aurait éventuellement avancées. Article 6 Assurance 6-1 Dans le cadre de la réalisation du marché, chacun des membres du groupement assume les risques et les responsabilités inhérents à son activité professionnelle. Tous les actes professionnels accomplis par un membre du groupement dans le cadre de la réalisation du marché doivent être couverts, à ses frais par des polices d assurance appropriées. Chacun des membres du groupement devra justifier auprès des autres cotraitants de la souscription des différentes polices d assurances nécessaires à la garantie de ses différentes responsabilités au plus tard à la date d ouverture du chantier. 6-2 De plus, chacun des membres du groupement est tenu, au titre des dispositions du marché, de couvrir sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages qu il peut causer aux tiers à la présente convention ainsi qu aux autres membres du groupement. Article 7 Défaillance 7-1 La défaillance d un membre du groupement est constituée lorsque durant la réalisation du marché, celui-ci n a pas rempli ses obligations contractuelles dans les délais impartis par la mise en demeure du maître de l ouvrage ou du mandataire. Celui-ci informe le maître de l ouvrage de toute mise en demeure adressée à l un des membres. 7-2 La défaillance est aussi constituée en cas de redressement judiciaire d un membre dès que la personne disposant du droit d exiger l exécution des contrats en cours, exprime la volonté de ne pas poursuivre la réalisation de la mission ou ne prend pas parti dans le délai légal d un mois à compter de la mise en demeure adressée par le maître d ouvrage, ou dans le délai fixé par le juge-commissaire. 7-3 En cas de liquidation judiciaire d un membre, sa défaillance est constituée, sauf si le jugement déclarant la liquidation autorise le maintien de l activité. 7-4 Les dispositions ci-dessus s appliquent aussi en cas de défaillance du mandataire. Dans cette hypothèse, c est le membre du groupement dont la part de marché est la plus importante qui devient le mandataire provisoire. Il appartient aux membres du groupement de désigner, dans le délai d un mois, un nouveau mandataire. À défaut, c est le mandataire commun provisoire qui devient le mandataire. 7-5 La défaillance d un membre entraîne de plein droit l exclusion de celui-ci du

groupement. Le mandataire commun demandera au maître de l ouvrage l exclusion du membre défaillant de la poursuite de la réalisation du marché. Il proposera au maître de l ouvrage, après concertation avec l ensemble des membres du groupement, la poursuite de la partie de la mission du défaillant, soit par un ou plusieurs des membres du groupement, soit par une entreprise extérieure au groupement. 7-6 Lors de la défaillance d un des membres du groupement, il est établi contradictoirement un état des travaux exécutés par le membre défaillant ainsi qu un état de ses approvisionnements. Tous les frais et les préjudices résultant de la défaillance d un membre sont à sa charge et notamment les suppléments de prix, les pénalités de retard. Article 8 Sous-traitance La présente convention étant conclue en fonction de l intuitu personae existant entre ses membres, le membre du groupement qui souhaite effectuer une opération de sous-traitance concernant sa quote-part de mission, devra préalablement en informer les autres membres. Les sous-traitants devront être agréés par: le mandataire commun; ou par l ensemble des membres du groupement. Article 9 Répartition des éléments de mission et obligations des membres du groupement entre eux 9-1 Il est rappelé que chacun des membres du groupement est tenu de l exécution, dans les délais et dans les règles de l art, de ses propres obligations contractuelles. À ce titre, il est responsable envers les autres membres des conséquences que pourrait occasionner tout retard dans son exécution. 9-2 Chaque membre du groupement déclare connaître parfaitement les différentes prestations à réaliser par chacun des membres du groupement. Chacun des membres exécutera par ses propres moyens et sous sa responsabilité la part des prestations lui incombant et ce, à son profit et à ses risques et périls, faisant siennes ses obligations envers les tiers (sauf si les membres du groupement ont choisi d être solidaires dans leurs relations). 9-3 Au cas où des pénalités de retard seraient appliquées, imputables à un ou plusieurs membres, chaque membre du groupement responsable supportera la pénalité ou une part de celle-ci, ainsi que les indemnités à allouer aux autres membres au titre du préjudice subi par eux. 9-4 Chaque membre est tenu d exécuter de bonne foi ses obligations, conformément aux dispositions de l article 1134 du Code civil. Article 10 Modalités de paiement 10-1 Les paiements prévus par le marché de maîtrise d œuvre seront effectués : À des comptes séparés.

À un compte commun (dans ce cas, prévoir les modalités de la gestion de ce compte commun, par exemple décider si le compte fonctionnera sous la seule signature du mandataire ou sous la signature de tous les membres). Dans le cas où les règlements sont effectués sur un compte commun, il convient de prévoir les modalités de fonctionnement de ce compte. 10-2 Les parties décident qu en cas de désaccord entre les membres du groupement sur la répartition des règlements, et faute de trouver un accord, le mandataire fera d office une répartition provisoire des sommes (si cette clause est retenue, seul le mandataire doit avoir été autorisé à faire fonctionner le compte). 10-3 En cas de défaillance de l un des membres du groupement, les autres sont autorisés à ouvrir un autre compte commun sur lequel seront versés les règlements du maître de l ouvrage pour leurs propres travaux. 10-4 Chaque membre doit procéder au règlement sur le compte des sommes dues au titre du compte de dépenses communes, ainsi qu au titre de la rémunération du mandataire (si cela est prévu). Article 11 Obligations de chacun des membres du groupement vis-à-vis du mandataire 11-1 Les membres du groupement doivent apporter leur aide au mandataire, chacun étant tenu vis-à-vis du mandataire d une obligation de collaboration. Chaque membre du groupement s interdit de négocier directement avec le maître de l ouvrage sans s être préalablement concerté avec le mandataire et/ou avec les autres membres du groupement. Chacun des membres du groupement s interdit de passer outre une interdiction formulée expressément dans la convention de groupement (exemple : nantir sa part de marché si une clause de la convention de groupement l interdit, etc.). 11-2 Chacun des membres du groupement s engage : à signaler par écrit au mandataire toute communication importante qui lui parvient du maître de l ouvrage ; à se concerter avec les autres membres sur les réponses à faire aux demandes du maître de l ouvrage ; à lui faire parvenir en temps utile les réclamations, réserves qu il souhaite formuler. D une manière générale, chaque membre doit l informer de toute difficulté ou incident intervenus ; à faire connaître au mandataire l état d avancement des prestations qu il assure ; à informer immédiatement par écrit le mandataire de tout problème qu il rencontre dans l exécution de sa mission.

Article 12 Litiges En cas de litige survenant dans le cadre de l exécution de cette convention de groupement, les parties conviennent de saisir préalablement à toute action contentieuse,...,... aux fins de conciliation (ou bien de saisir un arbitre qu il conviendra d identifier et dont il conviendra de décider du mode de désignation). En cas d échec de cette tentative de conciliation, le TGI de. sera seul compétent. Fait à le.. Signatures des membres du groupement (chaque page est parafée, la dernière page est en plus signée) :