Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales



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Transcription:

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs transformations dans les prérogatives économiques du CE. Le contenu exact de certaines d entre elles devait être précisé par des décrets d application. Celui publié le 27 décembre 2013 concerne en particulier : les délais de consultation du Comité d entreprise, le contenu de la base de données économiques et sociales et ses modalités de consultation, la procédure de consultation du CE sur les «orientations stratégiques de l'entreprise». N o u v e a u x d é l a i s a p p l i q u é s à c e r t a i n e s p r o c é d u r e s d e c o n s u l t a t i o n d u CE La loi du 14 juin 2013 a institué des délais dans les procédures de consultation du CE. Trois cas de figure se présentent : Ils peuvent être fixés par des dispositions législatives particulières ; c est par exemple le cas pour les PSE. Ils peuvent relever d un accord entre l employeur et le CE, et dans ce cas ne peuvent être inférieurs à 15 jours. Cet accord est adopté à la majorité des membres titulaires élus du CE, qui peuvent le signer individuellement ou mandater le secrétaire du CE pour le faire (mandat qui peut être formalisé par un vote en séance plénière du CE). Cet accord peut être conclu pour une consultation donnée (accord au cas par cas), ou encadrer l ensemble des cas des consultations. Ces accords peuvent prévoir un délai uniforme quel que soit le type de consultation, ou détailler des délais distinct pour chaque, notamment au regard de l analyse des informations préalables à la consultation, afin de tenir compte des spécificités de chaque consultation. En dehors de ces deux situations, ils sont fixés par décret. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 1

Hors dispositions législatives particulières, ces délais concernent les consultations prévues aux articles L.2323-6 à L. 2323-60 du Code du travail, ainsi qu aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3221-11. Un tableau récapitulatif des principales consultations concernées est disponible à l annexe 1 de cette note. Précisons que les articles allant du L.2323-6 au L.2323-60 ne régissent pas uniquement des consultations. Y est ainsi prévue par exemple la présentation des comptes de l entreprise au CE qui peut formuler des observations. 1 N étant pas des consultations, ces procédures ne sont pas concernées par les délais fixés par le décret. Le décret fixe un délai de : Un mois à l issue duquel, quand bien même il n aurait pas rendu d avis, le CE «est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif» (art. L.2323-3). Deux mois, si le CE recourt à un expert pour l assister dans le cadre de la consultation (qu il s agisse d expertise légale, prises en charges par l entreprise, ou d expertise libre), Trois mois, en cas de saisine d un ou plusieurs CHSCT, Quatre mois, si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion. Ces délais encadrent la procédure d information-consultation, sans interdire au CE de rendre un avis dans un temps plus court, ni aux parties de laisser en pratique davantage de temps à la consultation. Le décret du 27 décembre 2013 indique également que ces délais courent à partir de : la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données. Cette formulation ne précise pas si le délai commence à courir à compter de la communication du premier élément d information, ou de l ensemble des informations permettant au CE d émettre un avis motivé. Rappelons que le Code du travail souligne que ces informations doivent être «précises et écrites». De même, cette formulation n explicite pas si le délai commence à courir à compter de la remise des informations (avant la séance plénière du CE, avec l ordre du jour par exemple) ou bien au moment où elles sont commentées pour la première fois («réunion zéro»). Ces ambiguïtés seront très certainement l objet de clarifications par la jurisprudence. 1 Art. L.2323-8 du Code du travail contac t@ips of a cto -ce.f r Page 2

Attention : la saisine du juge des référés par le CE en cas d information insuffisante (le juge statuant dans un délai de 8 jours) ne suspend ni ne proroge le délai à l issue duquel son avis est réputé rendu (art. L.2323-4). Seules des «difficultés particulières d accès aux informations nécessaires à la formulation de l avis motivé» du CE peuvent autoriser le juge des référés à proroger le délai. Le contenu de ces «difficultés particulières» n est pas précisé. L a b a s e d e d o n n é e s é c o n o m i q u e s e t s o c i a l e s La Loi du 14 juin 2013 a prévu la mise à disposition permanente des élus du CE, du Comité Central d entreprise, du CHSCT et les délégués syndicaux d une base d informations : la base de données économiques et sociales. Le décret du 27 décembre 2013 en précise le contenu et les modalités d accès à cette base 2. Elle doit couvrir huit thèmes d information spécifiques incluant l ensemble des informations communiquées de manière récurrente au CE. Un accord de branche, d entreprise, ou de groupe peut enrichir le contenu de cette base, en fonction de l organisation et du domaine d activité de l entreprise. Les huit thèmes prévus par décret sont : 1. Les investissements, qu ils soient sociaux (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, formation et conditions de travail), matériels ou immatériels, ainsi que, pour les entreprises tenues de publier un rapport développement durable, les données de ce rapport en matières environnementale et sociale ; 2. Les fonds propres, l endettement et impôts ; 3. Les éléments de rémunération des salariés et des dirigeants ; 4. Les activités sociales et culturelles ; 5. La rémunération des financeurs (actionnaires) ; 6. Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment les aides publiques et crédits d'impôts ; 7. La sous-traitance utilisée et réalisée par l entreprise ; 8. Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. la liste détaillée des informations prévues par le décret est disponible à l annexe 2 de cette note. Les informations portent sur l année en cours, les 2 années précédentes et sur les 3 années à venir. La base de données devra être mise en place avant le 14 juin 2014 (l employeur dispose d un délai supplémentaire de deux ans pour faire figurer les informations relatives aux deux années précédentes). 2 Nous nous plaçons ici, et dans l ensemble de la note, dans le cas des entreprises de plus de 300 salariés. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délai pour la mise en place de la base de données est fixé au 14 juin 2015, et la liste des informations la composant est l objet de quelques variantes. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 3

Elle doit présenter des informations «régulièrement» mises à jour, les utilisateurs de la base devant être informés de leur actualisation. Les conditions de cette information ne sont pas détaillées et restent à organiser. le décret indique également que l actualisation d un élément de la base de données vaudra transmission au CE. Les personnes ayant accès à la base ont une «obligation de discrétion» quant à celles de ces informations considérées, et signalées, comme confidentielles. La direction doit préciser le caractère confidentiel de certaines données contenues dans la base, ainsi que la durée du caractère confidentiel. Au sein d un Groupe, une convention ou un accord peut prévoir la constitution d une base de données unique sur le périmètre du Groupe, regroupant les informations relatives à chaque entreprise. Les modalités d accès, de consultation et d utilisation de la base par les représentants des salariés des différentes entités du groupe, doivent être définies dans l accord. Si la loi est claire sur le fait que la base de données doit être accessible en permanence sur un support papier ou informatique, les modalités d accès à cette base restent à mettre en place dans chaque entreprise : mode de consultation des documents, accès pour des documents papiers, mots de passe, possibilité d imprimer des documents électroniques, L a c o n s u l t a t i o n s u r l e s o r i e n t a t i o n s s t r a t é g i q u e s d e l e n t r e p r i s e Conjointement à la mise en place de la base de données économiques et sociales, la Loi du 14 juin 2013 a institué une nouvelle information-consultation annuelle du CE sur «les orientations stratégiques de l entreprise ( ) et sur leurs conséquences sur l activité, l emploi, l évolution des métiers et des compétences, l organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l intérim, à des contrats temporaires et à des stages» (C. trav., art. L.2323-7-1). La base de données économiques et sociales est le support de cette consultation. Cette base de données inclut des éléments faisant l objet de consultations spécifiques (bilan social, plan de formation, ) ou de formulation d observations (comptes annuels). La nouvelle consultation sur les orientations stratégique ne remplace pas mais s ajoute à ces procédures existantes. Son intérêt porte donc essentiellement sur les aspects prospectifs en matières économique et sociales inclus à la base de données. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 4

L avis du comité d entreprise est transmis au Conseil d administration ou au Conseil de surveillance de l entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité d entreprise en reçoit une communication et peut y répondre à son tour. En vue de cette consultation, le CE a le droit se faire assister d un expert-comptable 3. Le décret du 27 décembre 2013 précise le déroulement de la consultation en l absence d accord sur les délais de consultation entre l employeur et le CE : Le délai de remise de l avis du CE est fixé à deux mois en cas de recours par le CE à un expert-comptable ; L expert doit transmettre une demande d «informations complémentaires» à l employeur dans les 3 jours suivant sa désignation. Soulignons ici que les modalités d accès de l expert à la base de données ne figurent ni dans la Loi du 14 juin 2013, ni dans le décret du 27 décembre 2013. La Direction doit répondre à cette demande d informations complémentaires dans les 5 jours. Le rapport d expertise devra être remis 15 jours avant la fin du délai imparti au CE pour remettre son avis. 3 Ceci est désormais inclus aux missions légales de l expert-comptable du CE prévues à l article l art.2325-35 du Code du travail. S agissant de cette nouvelle mission, sauf accord plus favorable, les honoraires sont pris en charge à 80% par l employeur et 20% par le CE sur son budget de fonctionnement. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 5

A n n e x e 1 : L e s c o n s u l t a t i o n s o b l i g a t o i r e s d u C E c o n c e r n é e s p a r l e s d é l a i s p r é f i x i n t r o d u i t s p a r l a l o i d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 ( f i x é s p a r u n a c c o r d o u l e d é c r e t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) Sujet de la consultation Informations prévues Périodicité ORGANISATION ET MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE Compétence générale : toute question intéressant l'organisation la gestion et la marche générale de art. L.2323-6 l'entreprise Orientations stratégiques de l'entreprise art. L.2323-7-1 Modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment fusion, cession, acquisition modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors art. L.2323-19 de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce [ ] prise de participation Réunion au plus tard dans un délai de trois jours à compter Opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce art. L.2323-20 de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration Entreprise objet d'une OPA se prononce sur le - -Immédiatement lors du art. L.2323-21 à -26 caractère amical ou hostile de l offre dépôt d'une OPA - Avant dépôt au greffe de la demande d'ouverture de la Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire art. L. 2323-44 procédure de redressement ou liquidation judicaires ; en cas de PSE, selon les conditions de l'art. 1233-58 TECHNOLOGIE Politique de recherche et développement technologie Projet important d'introduction de nouvelles technologies Plan d'adaptation en cas de mutations technologiques importantes et rapides art. L.2323-12 art. L.2323-13 art. L.2323-14 Un mois avant la réunion remise de l information sur le projet et ses conséquences pour les salariés Remise du plan d adaptation un mois avant. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 6

EMPLOI / ORGANISATION du TRAVAIL Projets de restructuration et de compression des effectifs en cas de PSE Crédit d'impôt Compétitivité Emploi : utilisation des sommes reçues à ce titre L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, art. L.2323-15 art. L.2323-26 art. L.2323-56 avant le 1er juillet. Egalité professionnelle art. L.2323-57 Bilan social art. L. 2323-72 Modalités d exercice du droit d'expression A défaut de délégué syndical ou sans accord sur le art. L.2281-12 droit d'expression Communication du projet de bilan social 15 jours au moins avant la réunion d avis du CE Réunion dans les 4 mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social (6 mois avec établissements multiples et CCE). A défaut de délégué syndical ou sans accord sur le droit d'expression contac t@ips of a cto -ce.f r Page 7

FORMATION PROFESSIONNELLE Orientations de la formation professionnelle art. L. 2323-33 Exécution du plan de formation de l'année précédente et projet de plan pour l'année à art. L. 2323-34 venir Conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur art. L. 2323-37 la mise en œuvre du droit individuel à la formation Conditions d'accueil et les conditions de mise en œuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l'enseignement art. L. 2323-38 technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d'accueil des enseignants dans l'entreprise et sur les conditions d'exercice du congé pour enseignement prévu à l'article L. 6322-53 Approbation du plan de formation art. L. 2323-39 Programme pluriannuel de formation facultatif art. L. 2323-40 Objectifs, nombre, conditions d'accueil et de art. L. 2323-41à - 43 formation, en matière d apprentissage Chaque Année Le CE est également saisi en cas de changement important de l'un des éléments ci-contre Remise 3 semaine avant les réunions de documents fixés par décret précisant notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur Au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme Eventuellement à l'occasion de la consultation sur le plan de formation contac t@ips of a cto -ce.f r Page 8

CONDITIONS DE TRAVAIL, TEMPS DE TRAVAIL, EPARGNE SALARIALE, REMUNERATION, CONGES Accord d'intéressement, de participation ou Avant leur prorogation ou plan d'épargne salariale : quand le CE n'est pas art. L2323-18 signataire renouvellement Problèmes généraux intéressant les conditions de travail : organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, organisation du art. L. 2323-27 temps de travail des qualifications et des modes de rémunération Durée et aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés art. L. 2323-29 Recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des art. L. 2323-29 salariés concernés. Sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs art. L.2323-30 handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés Sur l affectation de la contribution au titre de l'effort de construction [ ] sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que art. 2323-31 l'entreprise se propose de recruter Mise en œuvre dans l'entreprise, des moyens ou des techniques permettant un contrôle de art. L.2323-32 l'activité des salariés Modalités d utilisation et d éventuel A défaut de détermination du contingent annuel d'heures dépassement du contingent annuel d'heures art. L. 3121-11 supplémentaires par voie supplémentaires conventionnelle contac t@ips of a cto -ce.f r Page 9

A n n e x e 2 : L e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l a b a s e d e d o n n é e s ( e x t r a i t s d u d é c r e t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3, a r t. R. 2 3 2 3-1 - 3 ) Art. R. 2323-1-3.-Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 comporte une présentation de la situation de l'entreprise, notamment le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, le résultat d'exploitation et le résultat net. Elle rassemble les informations suivantes : A- Investissements : 1- Investissement social : Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; Situation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ; Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; Evolution du nombre de stagiaires ; Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité. 2- Investissement matériel et immatériel : Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ; Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; 3- Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2 du I de l'article R. 225-105-1 de ce code. B- Fonds propres, endettement et impôts : 1- Capitaux propres de l'entreprise ; 2- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3- Impôts et taxes. C- Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : 1- Evolution des rémunérations salariales ; Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ; contac t@ips of a cto -ce.f r Page 10

Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4 de cet article ; 2- Epargne salariale : intéressement, participation ; 3- Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; 4- Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code. D- Activités sociales et culturelles : 1- Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; 2- Dépenses directement supportées par l'entreprise ; 3- Mécénat. E- Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B : 1- Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; 2- Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus). F- Flux financiers à destination de l'entreprise : 1- Aides publiques ; 2- Réductions d'impôts ; 3- Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 4- Crédits d'impôts ; 5- Mécénat. G- Sous-traitance : 1- Sous-traitance utilisée par l'entreprise ; 2- Sous-traitance réalisée par l'entreprise. H- Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe : 1- Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative ; 2- Cessions, fusions, et acquisitions réalisées. contac t@ips of a cto -ce.f r Page 11