C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000624-128 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E CHANTAL CORBIN c. Demanderesse VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. Défenderesse REQUÊTE EN DÉSISTEMENT Articles 1016 et 1045 C.p.c. À L'HONORABLE JUGE YVES POIRIER, DE LA COUR SUPÉRIEURE, SAISI DU PRÉSENT DOSSIER, DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL LA REQUÉRANTE EXPOSE CE QUI SUIT : 1. Par jugement rendu le 18 février 2013, le tribunal autorise la demanderesse à exercer par voie de recours collectif un recours en réduction d obligation et en remboursement des frais de crédit et en dommage-intérêt punitif fondé sur le nonrespect des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur; 2. Le jugement a également accordé à la demanderesse le statut de représentant afin d exercer le présent recours collectif contre la défenderesse, pour le compte du groupe qu il a décrit comme suit : «Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 6 mars 2004 et jusqu au 18 février 2013, acheté un véhicule automobile neuf d un des concessionnaires de la défenderesse et à qui ils ont omis de divulguer le contrat de financement pour l achat toutes les composantes des frais de crédit.» ci-après désigné le groupe.
2 3. En date du 21 mars 2014 la demanderesse reçoit signification de la défense de la défenderesse Mitsubishi; 4. En date du 3 septembre 2014 elle reçoit également une défense amendée; 5. L'interrogatoire après défense du représentant de la défenderesse, monsieur Tony Laframboise, a eu lieu le 7 novembre 2014; 6. Dans les semaines qui ont précédé l'interrogatoire de monsieur Laframboise, la défenderesse a transmis aux procureurs de la demanderesse des documents relativement au présent dossier; 7. Suite à la lecture et à l'analyse des transcriptions de l'interrogatoire et de la documentation reçues avant, la preuve dans ce dossier révèle que la défenderesse n'offrait pas de rabais aux consommateurs qui payaient l'achat de leur véhicule comptant, à l'exception de quelques mois à la fin de la période visée par le recours; 8. De plus, l'interrogatoire ainsi que la preuve obtenue ne permettent pas de lier la défenderesse aux membres du groupe constituant un vice dans le lien de droit nécessaire pour le succès du recours; 9. En effet, la lecture du contrat de concession entre la défenderesse et les concessionnaires permettait à la représentante de faire le lien entre le consommateur et le fabricant; 10. Toutefois, après l'interrogatoire de monsieur Laframboise sur l'application et sur l'exécution du contrat par Mitsubishi avec les concessionnaires, la lecture des transcriptions ainsi que les réponses et explications données par le témoin, démontrent l'absence de lien de droit avec la défenderesse; 11. La preuve disponible aujourd'hui entre les mains de la représentante n'était pas accessible ni au stade de l'autorisation ni au moment du dépôt de la Requête introductive; 12. Suite à l'interrogatoire, l'absence du lien de droit avec la défenderesse devient évidente et rend le fardeau de la représentante impossible à remplir puisque c'est la même preuve qui sera présentée devant le tribunal; 13. Par conséquent, la représentante soumet que, dans l'intérêt des membres du groupe et dans l'intérêt de la justice, elle désire se désister du présent recours;
3 14. De plus, dans le but de préserver les intérêts des membres du groupe, la requérante demande au tribunal d'ordonner la publication d'un avis pour les informer du présent désistement selon les modalités déterminées par le tribunal; 15. La défenderesse consent à ce que le désistement soit fait sans frais et de payer les frais de l'avis; 16. Un projet d'avis a été élaboré par les deux parties de consentement et soumis avec la présente requête comme Annexe A; 17. La présente requête n'est pas contestée et elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: ACCUEILLIR la présente requête; AUTORISER la requérante de se désister du présent recours collectif; AUTORISER la publication de l avis aux membres Annexe A selon le mode suivant : Une fois, le samedi, dans le Journal de Montréal; Une fois, le samedi, dans le journal La Presse; Une fois, le samedi, dans le journal La Gazette; LE TOUT sans frais. COPIE CONFORME (s) Adams Gareau Adams Gareau Montréal, le 25 février 2015 (s) Adams Gareau Adams Gareau Procureurs de la demanderesse
4 ANNEXE A C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000624-128 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E CHANTAL CORBIN c. Demanderesse VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. Défenderesse AVIS DE DÉSISTEMENT DE RECOURS COLLECTIF PRENEZ AVIS que L Honorable juge Yves Poirier de la Cour Supérieure à autorisé le désistement de ce recours collectifs décrit ci-après, à savoir : Madame CHANTAL CORBIN a été autorisée à se désister des procédures en recours collectif qu'elle avait intentées contre la compagnie VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. pour le compte du groupe ci-après décrit: «Tous les consommateurs qui, au Québec, ont, depuis le 6 mars 2004 et jusqu au 18 février 2013, acheté un véhicule automobile neuf d un des concessionnaires de la défenderesse et à qui ils ont omis de divulguer dans le contrat de financement pour l achat toutes les composantes des frais de crédit.»
5 Ce désistement met fin aux procédures en recours collectif instituées contre VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. Soyez avisé que, malgré le désistement, vous pouvez intenter un recours personnel contre Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc. seul ou avec l'aide d'un procureur de votre choix. Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada inc. conserve tous ses moyens de défense à l encontre de tout recours individuel. CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉ PAR LE TRIBUNAL LE 12 MAI 2015
6 ANNEX A C A N A DA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF MONTRÉAL No : 500-06-000624-128 (Class Action) S U P E R I O R C O U R T CHANTAL CORBIN v. Plaintiff VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC. Defendant NOTICE OF DISCONTINUANCE OF CLASS ACTION TAKE NOTICE that the Honourable Justice Yves Poirier of the Superior Court has authorized the discontinuance of the class action hereinafter described, namely: Ms. CHANTAL CORBIN has been granted permission to discontinue the class action proceedings that she had initiated against VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC on behalf of the following group: All consumers who, in Quebec, between March 6, 2004 and February 18, 2013, purchased a new motor vehicle from one of the Defendant s dealerships and to whom they failed to disclose in the purchase financing contract all of the components of the cost of credit; The discontinuance puts an end to the class action proceedings instituted against VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC.
7 Notwithstanding the discontinuance, you can institute an individual recourse against VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC, either on your own or with the assistance of an attorney of your choice. VENTES DE VÉHICULES MITSUBISHI DU CANADA INC will be entitled to raise all available defense arguments with respect to any such individual recourse. THIS NOTICE HAS BEEN APPROVED BY THE COURT ON THE 12 MAY 2015.