La Franchise En Tunisie

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Transcription:

République Tunisienne Ministère De l Industrie et Du Commerce La Franchise En Tunisie LEILA KHEDHER CHEF DE SERVICE Direction du Commerce Intérieur Khedher leila@yahoo.fr Décembre 2016

Le Cadre Juridique de la Franchise en Tunisie: Loi N 69-2009 du 12 Août 2009 relative au commerce de distribution, en particulier les dispositions des articles 14 à 17 sur la franchise. Loi N 36-2015 du 15 Septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et les prix. Décret N 1501-2010 du 21 Juin 2010 portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant. Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010 portant l octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix. Décret n 2016-1204 du 18 octobre 2016 portant fixation des procédures de présentation des demandes d exemption et de sa durée en application de la loi n 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix. 2

La définition du contrat de franchise (article 14 de la loi n 2009-69) : C est "un contrat par lequel le propriétaire d une marque ou d une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance. Le droit d exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, droits de la propriété intellectuelle." le savoir faire et l'exploitation des 3

Droits et obligations du franchiseur et du franchisé (articles 15,16 et 17 de la loi précitée ): un certain nombre de droits et obligations sont portés à la charge du franchisé et du franchiseur: Le franchiseur doit fournir au franchisé l assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères concernant le réseau de franchise. Le franchisé doit fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et autoriser le franchiseur ou ses délégués l'accès à ses locaux pendant les horaires habituels d ouverture ou du travail. 4

Le franchiseur est tenu de mettre à la disposition du franchisé un projet du contrat et un document mentionnant les informations relatives au franchiseur et à son secteur d activité (le décret n 2010-1501 du 21 juin 2010) dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de franchise, tel que: L historique de l entreprise. La preuve des droits de propriété de la marque ou de l enseigne commerciale. les données sur le réseau des franchisés. Listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste des franchisés exclus du réseau. La spécification de la nature, du montant des dépenses et des investissements spécifiques de la marque ou de l enseigne commerciale. Les états financiers de l entreprise 5

La conclusion du contrat de franchise: Le contrat doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé et notamment les mentions prévus par le décret n 2010-1501 du 21 juin 2010 tel que: Les services rendus par le franchiseur au franchisé (le transfert de l'expérience acquise, du savoir-faire et de l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle) Les royalties exigées du franchisé. La durée du contrat et les conditions de son renouvellement. Les conditions de répartition des dépenses de publicité. la zone géographique exclusive d exploitation de la marque ou de l enseigne commerciale.. Les clauses interdites (les clauses noires): chiffre d affaires minimum Prix de vente imposé 6

Les secteurs concernés: Les contrats de franchise bénéficient d'une exemption systématique de l'interdiction générale des ententes et des pratiques prévues par l'article 5 de la loi sur la réorganisation de la concurrence et des prix dans les 26 secteurs cités par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010: o les marques nationales : tous secteurs confondus. o les marques étrangères: les secteurs mentionnés cidessous: 7

Secteurs de distribution - Parfumerie, produits de beauté et cosmétique, - Prêt à porter, - Chaussures, - Maroquinerie, - Articles et chaussures de sport, - Produits diététiques, - Horlogerie, - Articles de cadeaux, - Lunetterie, - Articles de ménage grand public, - Meubles, - Plantes d intérieur et fleurs, -Quincaillerie et articles sanitaires, -Matériel électronique et informatique, - Librairie, -Biens d équipement pour divers secteurs. Secteur touristique - Location de voiture, - Aires de loisirs, - Gestion des hôtels. Secteur de la formation - Formation professionnelle. Autres activités économiques - Service de dépannage, - Salons de coiffure, de beauté et d'hygiène corporelle, - Services de réparation et de maintenance(auto, électronique..), - Services d appui à l'abandon du tabagisme, - Services de soins dans les hôtels, - Thalasso thérapie. 8

les marques étrangères dans les secteurs non couverts par l arrêté: Dépôt d une demande d exemption individuelle (ou autorisation) sur la base de l article 6 de la loi sur la réorganisation de la concurrence et des prix. Cette autorisation est accordée par le Ministre de l industrie et du Commerce après consultation obligatoire du conseil de la concurrence sous forme d un arrête publié au JORT. Avant de transmettre le dossier au conseil de la concurrence, une commission technique au ministère de l industrie et du commerce vérifie la recevabilité du dossier et peut demander des informations complémentaires ou des clarifications. 9

Pièces à fournir (conformément au décret n 2016-1204 du 18 octobre 2016 (disponible sur le site du ministère): 1) Une demande contenant des informations sur le demandeur de l exemption, sa forme juridique, sa nationalité et son adresse, 2) Une copie du registre du commerce et de l acte de constitution de la société ou la carte d identité du demandeur de l exemption, 3) Une étude sur le secteur et la structure du marché dans laquelle exerce la société 4) Le projet du contrat de franchise, 5) Documents précontractuels, 6) Une note explicitant les avantages économiques de l exemption et ses effets sur le bien être du consommateur et sur l emploi, 7) Les programmes d investissement et les états financiers, 8) toute information ou document pouvant appuyer la demande de l exemption. 10

Après l avis du conseil de la concurrence: - Les services du Ministère informe, le cas échéant, le franchisé pour se conformer a l avis du conseil et déposer le contrat définitif signé, - Les services concernés du Ministère préparent l autorisation (Arrête) (avec lettre de notification en attente de la publication). Les délais (d après le décret précité): 3 mois à compter du jour de la réception du dossier. Conclusion: - Autorisation accordé à toute demande sérieuse. - Certaines réserves sur la teneur de certaines clauses conformément à la jurisprudence du conseil: clause de non concurrence (1 an). exclusivité 5 ans renouvelable. 11

Etat des lieux de la Franchise en Tunisie: (31) Demandes déposées, (20) Autorisations accordées, (8) En phase de finalisation des procédures d autorisation, (2) En phase d étude par le conseil de la concurrence, 12

Merci pour votre attention 13