Sommaire. Primes et indemnités liées aux grades ou filières territoriales. primes et indemnités

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primes et indemnités Editorial... p. 3 Index... p. 6 Le cadre juridique du régime indemnitaire des agents territoriaux... p. 8 Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale... p. 14 Primes et indemnités liées aux grades ou filières territoriales La première partie regroupe les primes et indemnités fondées sur l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 déterminées par référence à certains services extérieurs de l Etat. La loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 (JO du 17 décembre 1996) autorise le maintien à titre individuel du régime indemnitaire lié à des dispositions réglementaires antérieures. Sont concernés, les personnels dont le régime indemnitaire a diminué du fait d une modification des règles applicables aux services de l Etat servant de référence (rédacteurs principaux). Le maintien des avantages antérieurs n est pas un droit mais une faculté laissée à l appréciation de la collectivité qui doit l instituer par délibération. FILIÈRE ADMINISTRATIVE 1 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 20 2 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires... p. 21 3 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 21 4 - Indemnité d exercice des missions... p. 22 5 - Indemnité des administrateurs.. p. 23 Numéro spécial réalisé avec le concours du Centre de Gestion de la Grande Couronne d Ile-de-France Coordination : Pierre-Yves Blanchard Sommaire FILIÈRE TECHNIQUE 6 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 23 7 - Indemnité d exercice des missions... p. 23 8 - Prime de service et de rendement... p. 23 9 - Indemnité spécifique de service... p. 24 10 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 25 FILIÈRE SANITAIRE ET SOCIALE 11 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 25 12 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 25 13 - Indemnité d exercice des missions... p. 26 14 - Indemnité de risques et de sujétions des psychologues... p. 26 15 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d enseignement des psychologues... p. 26 16 - Prime d encadrement éducatif renforcé... p. 26 17 - Indemnité spéciale des médecins... p. 26 18 - Indemnité de technicité des médecins... p. 27 19 - Indemnité de sujétions spéciales... p. 27 20 - Prime d encadrement... p. 27 21 - Prime de service... p. 28 22 - Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales des conseillers et assistants sociaux éducatifs... p. 28 23 - Indemnité de sujétions spéciales... p. 28 24 - Prime de service et de rendement... p. 29 25 - Prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puériculture... p. 29 26 - Indemnités de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture ou de soins... p. 29 27 - Prime spéciale de début de carrière des infirmiers territoriaux... p. 30 28 - Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches des personnels de la filière sanitaire et sociale.. p. 30 29 - Prime spécifique... p. 30 FILIÈRE CULTURELLE 30 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 31 31 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 31 32 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires... p. 31 33 - Indemnités horaires d enseignement... p. 32 34 - Indemnité de suivi et d orientation des élèves... p. 32 35 - Indemnité de responsabilité des directeurs d établissement d enseignement artistique... p. 32 36 - Indemnité de sujétions spéciales des directeurs d établissement d enseignement artistique... p. 33 37 - Indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine... p. 33 38 - Indemnité de sujétions spéciales des conservateurs du patrimoine.. p. 33 39 - Scientifique des personnels de la conservation du patrimoine. p. 34 40 - Indemnité spéciale des conservateurs de bibliothèques... p. 34 41 - Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques... p. 34 42 - Indemnité pour travail dominical permanent des person nels de surveillance et d accueil... p. 34 43 - Prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et d accueil... p. 35 FILIÈRE SPORTIVE 44 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 35 45 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 35 46 - Indemnité d exercice des missions... p. 35 4

47 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires... p. 36 48 - Indemnité de sujétions spéciales des conseillers des activités physiques et sportives... p. 36 FILIÈRE POLICE 49 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 36 50 - Indemnité spéciale mensuelle de fonction des gardes champêtres... p. 37 51 - Indemnité spéciale mensuelle des agents de police municipale. p. 37 FILIÈRE ANIMATION 52 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 37 53 - Indemnité d administration et de technicité (IAT)... p. 38 54 - Indemnité d exercice des missions.. p. 38 55 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires... p. 38 Primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières ou technicité du poste Primes et indemnités des agents de l Etat étendues aux agents territoriaux La première catégorie concerne certaines primes et indemnités des agents de l Etat étendues aux agents territoriaux en sus du décret du 6 septembre 1991. La seconde catégorie concerne les primes et indemnités spécifiques aux métiers territoriaux fondées sur des textes propres aux collectivités territoriales. 56 - Prime spéciale d installation... p. 40 57 - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l information... p. 41 58 - Prime de fonction des personnels affectés au traitement de l information... p. 42 59 - Indemnité des agents affectés sur machines comptables... p. 43 60 - Indemnité horaire pour travail normal de nuit... p. 43 61 - Indemnité pour utilisation d une langue étrangère... p. 44 62 - Indemnité de jurys d examens et de concours... p. 44 63 - Indemnité allouée aux régisseurs d avances et de recettes... p. 45 64 - Indemnité spéciale de risques des agents des parcs zoologiques... p. 45 65 - Indemnité d astreinte... p. 46 66 - Indemnité de panier... p. 46 67 - Indemnité de chaussures et de petit équipement... p. 46 68 - Prime technique de l entretien, des travaux et de l exploitation (PTETE)... p. 47 69 - Indemnité de sujétions horaires. p. 47 70 - Indemnité pour travaux insalubres incommodes ou salissants... p. 48 71 - Indemnité de surveillance des cantines scolaires... p. 49 72 - Indemnité de gardiennage des églises communales... p. 49 73 - Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction... p. 50 74 - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections. p. 50 75 - Indemnité des agents des services municipaux d inhumation... p. 51 RÉGIME INDEMNITAIRE DES SAPEURS-POMPIERS PROFEIONNELS Les dispositions relatives au nouveau régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels ont été publiées dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif à la départementalisation des SDIS. Ce régime indemnitaire doit faire l objet d une délibération du conseil d administration du SDIS. 76 - Indemnité de responsabilité des sapeurs-pompiers... p. 52 77 - Indemnité de spécialité des sapeurs-pompiers... p. 52 78 - Indemnités horaires pour travaux supplémentaires... p. 52 79 - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires... p. 53 80 - Indemnité de lutte contre les feux de forêt... p. 53 RÉGIME INDEMNITAIRE DES PERSONNELS DES OPHLM La rémunération des personnels des OPHLM est soumise aux dispositions de la loi n 83-613 du 13 juillet 1983 et de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les primes et indemnités susceptibles d être versées aux agents des offices peuvent être regroupées en deux catégories : la première catégorie concerne les indemnités spécifiques aux agents des OPHLM au titre de fonctions ou sujétions particulières qu ils exercent, la seconde catégorie regroupe les primes que les agents des offices peuvent percevoir comme tout autre agent territorial. La présente partie ne regroupe que les indemnités relevant de la première catégorie. 81 - Indemnité spéciale allouée aux directeurs des offices départementaux d HLM... p. 54 82 - Prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des OPHLM.... p. 54 83 - Indemnité de responsabilité pécuniaire des receveurs spéciaux des OPHLM... p. 55 Indemnisation des frais de déplacement les frais de déplacement sont gérés sur la base de textes construits de manière identique pour les trois fonctions publiques. Par ailleurs, une plus grande latitude de décision est consentie aux autorités locales notamment dans le choix des moyens de déplacement. On observera que ce décret ne règle pas les déplacements avec les territoires d outre-mer et les déplacements à l étranger. Il convient sur ce point de se référer aux textes applicables aux agents de l Etat (décrets n 89-271 du 2 avril 1989 et n 86-416 du 12 mars 1986 modifiés). 84 - Indemnité pour frais de transport des personnes... p. 57 85 - Indemnité pour changement de résidence administrative... p. 59 86 - Indemnité de mission... p. 61 87 - Indemnité d intérim... p. 65 88 - Indemnité forfaitaire de stage... p. 65 5

Le cadre juridique du régime indemnitaire Le cadre juridique du régime indemnitaire des agents territoriaux P lusieurs textes officiels publiés au cours des premiers mois de l année 2002 ont profondément modifié les règles d attribution et de calcul des différentes composantes du régime indemnitaire des agents territoriaux. Cette restructuration concerne particulièrement les personnels des filières technique et administrative et, plus généralement, les personnels de la catégorie C. Il semble que l objectif global du gouvernement vise à promouvoir d une part, une transparence plus large des régimes indemnitaires des personnels de l Etat et d autre part, une plus grande efficience des outils mis à disposition des services des ressources humaines. Ce nouveau dispositif s applique aux fonctionnaires et agents territoriaux conformément à l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et au décret n 91-875 du 6 septembre 1991, sans qu il soit pour autant nécessaire d attendre une modification dudit décret. De nouveaux textes indemnitaires Ainsi l autorité délibérante de chaque collectivité peut, sans délai, décider de la mise en conformité de son régime indemnitaire en instituant les primes prévues par les textes suivants : - le décret n 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le décret n 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; - le décret n 2002-62 du 14 janvier 2002 aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services centraux (en ce qui concerne les administrateurs territoriaux) lesquels sont néanmoins en attente de la refonte de l ensemble de leur régime, ce qui justifierait sans doute le maintien des taux actuels ; - le décret n 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l indemnité d administration et de technicité ; - le décret n 2002-534 du 16 avril 2002 relatif à la prime technique de l entretien et des travaux. Il n en demeure pas moins que certaines difficultés de mise en œuvre des nouveaux textes subsistent, notamment en regard des attentes des collectivités locales. Le principe de transparence exprimé par les autorités réglementaires ne semble évident qu au bénéfice des seuls agents de l Etat, pour lesquels les avantages indemnitaires ne sauraient désormais reposer sur de simples dotations budgétaires aux contours indéfinis. Les limites budgétaires fixées par les textes susvisés apparaissent suffisamment larges pour générer un intéressement efficace en termes de recrutement et de motivation des personnels, en regard des ressources budgétaires de l Etat. Il en va tout autrement pour les collectivités territoriales dont les ressources de fonctionnement ne seront pas abondées par une dotation spécifique. Un régime indemnitaire potentiellement plus pesant dans la masse salariale Celles-ci devront donc intégrer leur politique indemnitaire, compte tenu des ressources disponibles, ce qui sera sans doute générateur d inégalités selon les strates démographiques et les collectivités. L atténuation de ce risque passera sans doute par une réflexion collective au sein de chaque bassin d emploi. Sans ces réserves, le régime indemnitaire devrait se traduire, pour nombre d entre elles, par un simple «ravalement» des références réglementaires, sans induire de dépenses supplémentaires. Cette mise en conformité permet, entre autre, de valider des régimes indemnitaires aux fondations incertaines, voire de légaliser la pratique de forfaits d heures supplémentaires non effectuées. Pour les autres et dans la limite des crédits disponibles, le nouveau dispositif est l occasion de promouvoir une politique indemnitaire susceptible d éradiquer certaines difficultés de recrutement, et d optimiser des systèmes d intéressement et de motivation du personnel. Au-delà de ces constats, il n en demeure pas moins que le régime indemnitaire institué ouvre de nouveaux horizons aux services de gestion des ressources humaines des collectivités territoriales. Une circulaire ministérielle publiée le 11 octobre 2002, apporte quelques précisions sur certains points, source d incertitudes : - la liste des bénéficiaires de l indemnité d administration et de technicité, et de la prime technique de l entretien et des travaux ; - la liste des dérogations pour l attribution d indemnités horaires pour travaux supplémentaires, au-delà de l indice 380 brut, à certains agents de catégorie B ; - l application, des coefficients multiplicateurs. Avec l autorisation de Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d Ile-de-France, nous publions ci dessous un extrait de l introduction d une étude intitulée «Le régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale» et ci après le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 mis à jour au 1 er janvier 2002. A - DÉFINITION DU RÉGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à l occasion du service qu il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Le régime indemnitaire se défini comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n 91-875 du 6 septembre 1991. Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d une décision de l organe délibérant. En cela, elles se distinguent des éléments obligatoires de rémunération qui sont le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial et l indemnité de résidence servis aux agents territoriaux.? Loi 83-634 du 13.7.83 - art 20 Le régime indemnitaire regroupe des primes et indemnités très diverses. Outre la présentation opérée dans le rapport sur les rémunérations, annexé au projet de loi de finances, prévue à l article 15 de la loi du 13 juillet 1983, il n existe pas de classification officielle des primes et indemnités. Toutefois elles peuvent être regroupées de la manière suivante : primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités pour frais de 8

déplacement, prise en charge des titres de transport en région parisienne ) ; primes et indemnités compensant une sujétion de service particulière, des contraintes professionnelles (primes informatiques, indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou salissants, indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prime de sujétion, prime d encadrement, prime de responsabilité, indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ) ; primes et indemnités dont l objet est d accroître la rémunération compte tenu de la valeur professionnelle de l agent, de sa technicité, de ses responsabilités (primes de service et de rendement, prime de participation aux travaux, prime sur les recettes de laboratoire, indemnité des administrateurs territoriaux, prime de fin d année ). B - PRINCIPES ATTACHÉS AU RÉGIME INDEMNITAIRE : COMPÉTENCE DE L ORGANE DÉLIBÉRANT, PARITÉ AVEC LA FONCTION PUBLIQUE DE L ÉTAT, FONDEMENT LEGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE L institution d un régime indemnitaire s organise autour de trois règles : un transfert de compétence en matière indemnitaire au profit de l organe délibérant ; un principe de parité entre les cadres d emplois territoriaux et les corps de la fonction publique de l Etat ; un principe de légalité des avantages attribués. 1 - COMPÉTENCE DE L ORGANE DÉLIBÉRANT En novembre 1990, sur amendement parlementaire, l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 a été modifié et la compétence pour définir le régime indemnitaire des collectivités transférée aux assemblées locales.? Loi n 90-1067 du 28.11.90 Désormais «l assemblée fixe par ailleurs les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l Etat» De cette rédaction nouvelle découlent trois conséquences : en premier lieu, il n appartient plus aux services de l Etat de lister les textes susceptibles d être utilisés par les collectivités locales pour leur régime indemnitaire mais c est à l organe délibérant que revient ce choix ; pour autant les assemblées locales ne peuvent pas s appuyer sur tout texte de l Etat pour toute catégorie d agents ce qui reviendrait à admettre que «le cantonnier n a comme limite que le Trésorier-payeur général». Un décret délimitant la compétence des collectivités locales a donc été publié, avec l objectif de maintenir une unité en matière indemnitaire entre les diverses fonctions publiques (de l Etat et territoriale) ;? Conclusion sous CE 129600 du 27.11.92 - Fédération Interco-CFDT et autres? Décret n 91-875 du 6.9.91 dans cette limite, l assemblée fixe assez librement les contours du régime indemnitaire, tant pour les éléments qui le constituent (dans leur nature et leur montant) que pour les conditions de son attribution (les modulations). 2 - RESPECT D UN PRINCIPE DE PARITÉ AVEC LES SERVICES DE L ÉTAT Ce principe découle de la loi : «l assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d administration d un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l Etat». Ce fondement législatif est précisé par décret d application qui renvoie aux textes applicables aux agents de l Etat. Son article 1 précise en effet «le régime indemnitaire fixé pour les différentes catégories d agents territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l Etat exerçant des fonctions équivalentes».? Loi n 84-53 du 26.1.84 - art 88? Décret n 91-875 du 6.9.91 - art 1 al 1 2.1 - Champ d application du principe : la définition de corps de référence Pour définir les limites supérieures du régime indemnitaire le décret du 6 septembre 1991 définit pour chaque cadre d emplois de la fonction publique territoriale un corps de référence de la fonction publique de l Etat.? Décret n 91-875 du 6.9.91 - Annexe Exemple : Ainsi pour les attachés, le corps de rattachement est celui des attachés de préfecture pour les techniciens, celui des assistants techniques des travaux publics de l Etat Chaque cadre d emplois peut ainsi bénéficier, à titre indemnitaire, du régime du corps pris en référence mais pas davantage ; c est ainsi le régime des divers corps de l Etat qui détermine le butoir budgétaire applicable aux différents cadres d emplois. 2.2 - Conséquences du principe Cette règle du renvoi à un corps de fonctionnaires pris en référence vaut pour toutes les primes ou indemnités susceptibles d être allouées à un titre quelconque. Le tableau joint en annexe du décret mentionne ainsi des textes de l Etat susceptibles d être étendus aux agents territoriaux. Ces références ne sont qu indicatives et peuvent être élargies à toutes indemnités créées au profit des agents de l Etat, sous réserve de l équivalence de corps.? CE 129600 du 27.11.92 - Fédération Interco- CFDT et autres Ce principe de parité s est longtemps appliqué aux primes dites «de fin d année» ou encore «13 e mois» logiquement inscrites au budget des collectivités et entraînant le cas échéant un écrêtement de certains régimes. Un amendement parlementaire a néanmoins profondément modifié ce dispositif en prévoyant que ces avantages, étaient maintenus en sus du régime indemnitaire à la double condition d avoir été institués avant le 27 janvier 1984 et d avoir été pris en compte dans le budget de la collectivité. Notons que la loi évoque la notion d agents en fonction avant le 26 janvier 1984. Cependant au regard des débats et du caractère collectif de l avantage, on peut estimer que tous les agents des cadres d emplois concernés sont visés indépendamment de leur date de recrutement. l Par exception au principe de parité et à titre individuel cette fois, la délibération peut maintenir son régime à un agent donné dans 2 hypothèses : - lorsqu un abaissement du régime résulte du dispositif applicable aux services de référence de l Etat, - lorsque la diminution résulte d une modification des bornes indiciaires du grade Exemple : Deux exemples peuvent être évoqués : les contrôleurs de travaux, et les rédacteurs principaux par le jeu de leur reclassement dans le grade de rédacteur. 2.3 - Exceptions au principe En premier lieu, échappent au principe les cadres d emplois dont le régime indemnitaire n a pas été publié, tels les agents non intégrés. Ces derniers conservent leur régime propre et notamment le cumul de ce dernier avec les avantages acquis au titre de l article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (prime de fin d année, 13e mois). En second lieu et pour la police municipale et les gardes champêtres, la loi du 16 décembre 1996 a organisé une dérogation en dotant lesdits secteurs d un régime propre.? Loi n 84-53 du 26.1.84 - art 97 et 111? Loi n 96-1093 du 16.12.96 - art 68 Tel est également le cas des sapeurs pompiers professionnels dans le cadre de la départementalisation.? Décret n 90-850 du 25.9.90 Font également exception les primes liées à un emploi accessible par détachement, la prime de responsabilité, notamment, et les rémunérations allouées dans le cadre d une activité accessoire (au sens du décret-loi du 29 octobre 1936) ; il s agit là, soit d agents hors de leur cadre d emplois (détachement) soit exerçant pour le compte d un autre employeur (activité accessoire). Les avantages hors du régime indemnitaire, même s ils supportent l application du principe de parité : aide sociale, logements, mutuelle.? CE 68166 du 13.1.88 - MGPCL (cotisations mutuelles)? CE 136310 du 21.10.94 - Dépt. des Deux- Sèvres (avantages de restauration)? CE 147962 du 2.12.94 - Préfet de la Région Nord (logement) 9

Le cadre juridique du régime indemnitaire Restent quelques primes qui, soit font l objet de textes particuliers de même nature qu à l Etat (frais de déplacement, prime d installation) et ne constituent pas à proprement parler une exception, soit ne trouvent pas d équivalent connu dans les services de l Etat (prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d OPHLM, indemnité d outillage personnel, d inhumation ou forfaitaire complémentaire pour élection, indemnité horaire pour travail de dimanche ou jours fériés).? Arrêtés ministériels du 17.2.77, du 25.5.78 et du 10.6.86 Notons que l absence d une équivalence commune avec les services de l Etat doit logiquement entraîner la suppression de ces avantages. 3 - LE RESPECT D UN PRINCIPE DE LÉGALITÉ 3.1 - Principe En vertu d une règle selon laquelle «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire», aucune prime ou indemnité ne peut être attribuée aux personnels territoriaux en l absence d un texte l instituant expressément.? Loi n 83-634 du 13.7.83 - art 20 3.2 - Conséquences du principe En conséquence l autorité territoriale ou l organe délibérant ne dispose d aucun pouvoir normateur lui permettant de créer une prime. Sa compétence est strictement encadrée par les textes.? CE 77175 du 28.11.90 - Dépt. du Loir-et-Cher Ainsi une indemnité qui présente le caractère d un complément de traitement ne peut, en l absence de texte législatif ou réglementaire, être légalement instituée par délibération de l organe délibérant. Individuellement un agent ne peut se prévaloir d un droit à une prime de rendement, alors que cet avantage a été institué par une simple décision ministérielle, en l absence d un décret le prévoyant expressément.? CE 106984 du 18.6.93 - M. Gaucher Le juge administratif fait une application stricte du principe de la légalité au régime indemnitaire : pas de prime sans texte. 3.3 - Incidence sur les régimes indemnitaires en cours Les agents non intégrés ou dont le corps de référence n a pas été défini, restent régis par les règles antérieures (y compris pour les droits acquis au titre de l article 111 de la loi du 26 janvier 1984).? CE 129156 du 8.7.92 - Préfet de la Haute- Garonne c/ville de Toulouse Les agents dans le champ du décret du 6 septembre 1991 doivent logiquement voir modifier le cadre réglementaire de leur régime, ce qui contraint les collectivités à statuer sur une nouvelle délibération dans un délai fixé par le décret. Le décret n a pas pour objet et n aurait pu légalement avoir pour effet de maintenir ou de valider des primes ou indemnités qui n auraient pu être légalement créées. Ainsi l absence d une nouvelle délibération dans les délais, n a pas pour effet de rendre caduc le régime indemnitaire créé antérieurement, dès lors qu il était légal.? CE 129600 du 27.11.92 - Fédération Interco- CFDT et autres Compte tenu du caractère exécutoire de la délibération antérieure, le comptable ne peut suspendre le paiement des primes, il ne peut que saisir le représentant de l Etat chargé du contrôle de légalité pour contester devant le juge administratif le refus d abrogation. 4 - MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME INDEMNITAIRE 4.1 - Bénéficiaires potentiels Le décompte des agents concernés s effectue sur la base des emplois budgétaires effectivement pourvus.? Décret n 91-875 du 6.9.91 Il s agit des agents stagiaires et titulaires, à temps complet, non complet ou partiel (au prorata de leur durée d emplois) en fonction dans la collectivité ; des agents non titulaires : l article 136 de la loi du 26 janvier 1984 par un renvoi à l article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ouvre à ces derniers (quelle que soit leur appellation : auxiliaire, contractuel) la possibilité de bénéficier d un régime indemnitaire.? Loi n 84-53 du 26.1.84 - art 60, 105, 136 Par application du principe d égalité de traitement d agents placés dans des situations identiques, il conviendra d attribuer à ces agents le régime applicable aux fonctionnaires dès lors qu ils occupent un emploi relevant normalement d un cadre d emplois ou travaillent dans des conditions similaires aux fonctionnaires.? CE 75225 du 12.7.72 - Union Interfédérale des syndicats de la Préfecture de police 4.2 - Agents exclus les agents nommés sur un emploi de cabinet (ils ne peuvent prétendre qu aux remboursements de frais).? Décret n 87-1004 du 16.12.87 les agents recrutés pour un acte déterminé ou en situation de collaborateurs occasionnels.? Décret n 88-145 du 15.2.88 les agents recrutés sur la base d un contrat emploi solidarité ou emploi consolidé. les agents recrutés dans le cadre d un contrat emploi jeune. les agents recrutés sur la base d un contrat d apprentissage.? Code du travail les assistantes maternelles.? Loi n 92-642 du 12.7.92 les agents mis à disposition d une collectivité territoriale, continuent à percevoir la rémunération correspondant au grade qu ils occupent dans leur administration d origine. Ils ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération. Les primes ou indemnités versées à un agent par la collectivité auprès de laquelle celui-ci est mis à disposition, sont illégales.? Décret n 85-108 du 8.10.85 modifié? CE du 29.6.92 - Dépt. de l Yonne - Répertoire de jurisprudence novembre-décembre 92? CE 77175 du 28.11.90 - Dépt. du Loir et Cher De façon générale, l exclusion dans la délibération d une catégorie d agents pouvant prétendre à une prime doit être justifiée par une circonstance particulière. Doit être ainsi justifiée, l exclusion des directeurs des services techniques d une prime de technicité.? CE 127777 du 14.4.95 - Cne de Plessis-Trévise 4.3 - Compétences en présence a) Compétence de l organe délibérant a.1) Principe Aux termes de la loi, l assemblée délibérante est seule compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire des agents relevant de la collectivité territoriale.? Loi n 83-54 du 26.1.84 - art 88 En application du principe de libre administration des collectivités locales, le régime indemnitaire ne constitue pas un élément obligatoire de la rémunération. Par conséquent, l organe délibérant est libre d instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire et il lui revient le cas échéant de délibérer ou non aux taux maxima fixés par les textes. Depuis le 7 mars 1992, date d expiration du dispositif transitoire de maintien des régimes indemnitaires antérieurs au décret, il convient à chaque collectivité de procéder à un vote d une nouvelle délibération.? Décret 91-875 du 6.9.91 - art 7 a.2) Objet de la délibération Il appartient à l assemblée délibérante de fixer la nature, les conditions d attribution et le taux moyen des divers éléments du régime indemnitaire.? Décret n 91-875 du 6.9.91 Nature des primes et indemnités : La délibération doit contenir la liste exhaustive des primes et indemnités qui sont versées au personnel de la collectivité, dans la limite des crédits inscrits au budget. - l organe délibérant détermine les filières, les cadres d emplois et les grades concernés par le régime indemnitaire institué. 10