DOCMENTATION / CONSEIL NOVEMBRE 2014 DC2014_CIRC_PFR Notice explicative LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR) FILIÈRE ADMINISTRATIVE Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires - article 20 - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - article 88 - Décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l application du premier alinéa de l article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats - Arrêté ministériel du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats - Circulaire du Ministère de l Intérieur, de l Outre-mer et des Collectivités Territoriales - NOR : IOCB1024676C du 27 septembre 2010 relative à la prime de fonctions et de résultats dans la fonction publique La loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social inscrit expressément dans le statut général la possibilité de tenir compte des résultats individuels ou de la performance collective dans les indemnités versées aux fonctionnaires et modifie le premier alinéa de l'article 88 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée pour étendre aux agents territoriaux le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats allouée aux agents de l État de grades équivalents, dont elle veut généraliser la mise en œuvre. I / ÉTAT DES LIEUX Conformément à la loi statutaire n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l organe délibérant peut instaurer pour les agents territoriaux tout avantage indemnitaire qui existe en faveur des corps équivalents de la fonction publique d État. La prime de fonctions et de résultats devra être mise en place dans les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux lors de la première modification de régime indemnitaire qui suit l entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l État. Le régime antérieur est maintenu jusqu à cette modification. La mise en œuvre de ce nouveau système indemnitaire est liée à la publication des décrets et arrêtés ministériels concernant les différents corps d État dits «équivalents» selon les termes du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. Elle nécessitera une délibération de l organe délibérant. La limite constituée par l avantage consenti aux agents de l État porte sur le strict respect des plafonds indemnitaires et des équivalences entre corps et cadres d emplois statutaires (principe de parité). Les fonctionnaires de l État appartenant à des corps administratifs pourront percevoir la prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Emeraude - 12 rue du Cardinal Richaud - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 Télécopie : 05 56 11 94 44 cdg33@cdg33.fr www.cdg33.fr 1/6
Les cadres d emplois territoriaux concernés par le décret sont donc tributaires d un arrêté ministériel quant aux montants fixés pour chaque grade ou emploi équivalent. La prime de fonctions et de résultats (PFR) a vocation à se substituer à la majorité des régimes indemnitaires versés antérieurement. Elle répond au double objectif de clarification des textes indemnitaires et de développement du concept de rémunération au mérite. Actuellement, le régime indemnitaire est assis sur au moins trois primes communes à plusieurs des filières professionnelles, appelées à disparaître avec le déploiement de la PFR, à savoir : - l indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire, (IFTS), - l indemnité d administration et de technicité (IAT), - l indemnité d exercice des missions (IEM). II / LES TEXTES DE RÉFÉRENCE La prime de fonctions et de résultats peut être mise en place dans les conditions fixées par le décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008 dès publication des arrêtés ministériels concernant certains services de l État (ministères de l intérieur, des Affaires Sociales, et de l Équipement notamment.). Deux arrêtés ministériels du 22 décembre 2008 et du 9 octobre 2009 ont fixé les montants de référence et plafonds qui sont applicables aux corps de catégorie A et B de la fonction publique de l État. Pour le corps des administrateurs civils de l État qui constitue en application du principe de parité, le corps équivalent pour les administrateurs territoriaux en matière indemnitaire, un arrêté du 9 octobre 2009 a en effet appliqué, avec effet au 1 er janvier 2010, à ce corps la prime de fonctions et de résultats et en a fixé les montants de référence. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 23 octobre 2014 afin d ajouter à la liste des grades du corps des administrateurs civils susceptibles de bénéficier de la PFR, celui d administrateur général (suite à la réforme de ce corps issue du décret n 2012-205 du 10 février 2012) et d en prévoir les montants de référence. En vertu de la nouvelle réglementation, les collectivités ont l obligation de mettre en conformité par délibération, le régime indemnitaire des administrateurs à l occasion de la première modification de ce dernier. Un arrêté ministériel du 9 février 2011 étend quant à lui le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats aux corps et emplois des directeurs de préfecture et des attachés d administration de l Intérieur et de l Outre-mer, correspondant aux cadres d emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie, cadres d emplois équivalents au sens du décret n 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. La prime de fonctions et de résultats doit progressivement être instaurée au profit de l ensemble des corps administratifs de la fonction publique de l État à l échéance du 1 er janvier 2012. À ce stade de la réforme, trois cadres d emplois bénéficient donc du dispositif de la PFR : - Les administrateurs territoriaux depuis le 1 er janvier 2010 avec la publication de l arrêté ministériel du 9 octobre 2009 (JO du 11 octobre 2009) qui fixe les montants de référence de la PFR pour les corps des administrateurs civils de l État ; - Les attachés territoriaux depuis le 1 er janvier 2011 avec la publication de l arrêté ministériel du 9 février 2011 (J.O. du 19 février 2011). - Les secrétaires de mairie (cadre d emplois en voie d extinction), depuis le 1 er janvier 2011 avec la publication de l arrêté ministériel du 9 février 2011 (J.O. du 19 février 2011) Une circulaire ministérielle DGAFP / Budget n 002184 du 14 avril 2009 commente la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats en insistant sur sa philosophie et les modalités pratiques de son déploiement, notamment son articulation avec une définition des emplois (cotation) et les procédures d évaluation annuelle. 2/6
Une circulaire du Ministre de l Intérieur (NOR : IOCB102467C du 27 septembre 2010) précise, à titre indicatif, les principes de sa mise en œuvre progressive dans la fonction publique territoriale. III / LE DISPOSITIF DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS A. Mécanisme C est un dispositif indemnitaire qui comprend deux parts cumulables entre elles et modulables indépendamment l une de l autre. L article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiée prévoit à ce titre que «lorsque les services de l État servant de référence bénéficient d une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats». La modulation est réalisée par l application de coefficients multiplicateurs à un montant de référence. Les montants de référence sont ceux applicables aux grades équivalents de l État (exemple : attaché de préfecture pour les attachés territoriaux). La prime de fonctions et de résultats comprend : - une part liée aux fonctions exercées, modulable de 1 à 6, prenant en compte la nature du poste occupé (part fonctionnelle au regard des responsabilités, du niveau d expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées), - une part liée aux résultats, modulable de 0 à 6, appréciée selon la procédure d évaluation annuelle et la manière de servir. Un premier «pilier» de la PFR repose sur une définition des emplois (cotation des emplois) que la circulaire ministérielle du 27 septembre 2010 précitée incite à gérer dans une approche plus fonctionnelle. Bien que non directement mentionnée, la procédure d évaluation annuelle peut constituer le second pilier sur lequel repose la PFR. Suite à la disparition du mécanisme de la note chiffrée au 1 er janvier 2015, cette évaluation s appuiera sur le dispositif de l entretien professionnel qui devient obligatoire dans l ensemble des collectivités territoriales. Il s agit de : - la conduite de l entretien d évaluation par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, - l évaluation, dans le cadre de l entretien, des résultats atteints par l agent en fonction des objectifs préalablement fixés, - la formalisation des résultats de l évaluation dans le cadre d un compte rendu d entretien, établi directement par le supérieur hiérarchique, notifié à l agent. B. Cumuls Sauf disposition législative ou règlementaire le prévoyant expressément, la prime de fonctions et de résultats est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature est notamment des IFTS, IAT et IEM précitées. La PFR reste toutefois cumulable avec certains avantages spécifiques : - la nouvelle bonification indiciaire, - la prime de responsabilité des emplois de direction, - les avantages collectivement acquis (article 111 de la loi du 26 janvier 1984), - les avantages en nature. 3/6
C. Mise en œuvre de la prime dans les collectivités La mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats intervient à l occasion de la première modification par l organe délibérant du régime indemnitaire du cadre d emplois concerné. Par «première modification», il faut entendre toute intervention ayant pour objet ou pour effet de modifier la nature, la structure, les critères d attribution ou encore les taux moyens du régime indemnitaire du cadre d emplois concerné. Dans cette attente, le régime indemnitaire antérieur est maintenu. Les collectivités disposent donc de la faculté de différer selon leur convenance la mise en œuvre de la PFR. Le régime indemnitaire que peut fixer l organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. Pour la «part fonctionnelle» les critères peuvent par exemple tenir compte des responsabilités, du niveau d expertise ou encore des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Pour la part «résultats individuels» les critères peuvent se déduire de la procédure d évaluation individuelle. L organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune des parts, sans que la somme de ceux-ci n excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats prévu pour les fonctionnaires de l État. Il relève de la compétence de l organe délibérant de fixer les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l appréciation des résultats. L autorité hiérarchique apprécie quant à elle les résultats au regard des critères délibérés et détermine, en conséquence, les attributions individuelles de la PFR. Les montants perçus au titre de la PFR sont soumis aux prélèvements sociaux et fiscaux dans les conditions de droit commun. D. Périodicité de versement La périodicité de versement est fixée par l organe délibérant, conséquence du principe de libre administration, sachant que la prime de fonctions et de résultats est mensualisée dans les services de l État. IV / BÉNÉFICIAIRES ET MONTANT DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS A. Bénéficiaires La prime de fonctions et de résultats peut être allouée aux administrateurs territoriaux, attachés territoriaux et secrétaires de mairie selon les équivalences définies par le décret n 91-875 du 6 septembre 1991. GRADES ÉQUIVALENTS Fonction Publique de l État Fonction Publique Territoriale Administrateur civil Administrateur Administrateur civil hors classe Administrateur hors classe Administrateur général Administrateur général Attaché d administration de l intérieur et de l Outre-mer Attaché Attaché principal d administration de l intérieur et de l Outre-mer Attaché principal Directeur de Préfecture Directeur Attaché d administration de l Intérieur et de l Outre-mer Secrétaire de mairie (en extinction) 4/6
B. Montants de référence et plafonds annuels maximum Bénéficiaires Part «fonctionnelle» * Part «résultats» * Administrateur 4 150,00 (1) 4 150,00 (1) Administrateur hors classe 4 600,00 (1) 4 600,00 (1) Administrateur général 4 900,00 (2) 4 900,00 (2) Attaché 1 750,00 (3) 1 600, 00 (3) Attaché principal 2 500,00 (3) 1 800,00 (3) Directeur 2 500,00 (3) 1 800,00 (3) Secrétaire de maire (en extinction) 1 750,00 (3) 1 600,00 (3) (1) depuis le 1er janvier 2010 (2) depuis le 26 octobre 2014 (3) depuis le 1 er janvier 2011 Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont déterminés comme suit : - part fonctionnelle : l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée ; - part résultats : l'attribution individuelle est déterminée selon la procédure d'évaluation individuelle et la manière de servir. Le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette allant de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen au vu des résultats dans des conditions fixées par la délibération ayant institué la prime. Le montant individuel alloué à un agent ne peut excéder le plafond global annuel ci après fixé par les arrêtés ministériels du 9 octobre 2009 et du 9 février 2011. Bénéficiaires Plafond annuel Administrateur 49 800,00 (1) Administrateur hors classe 55 200,00 (1) Administrateur général 58 800,00 (2) Attaché 20 100,00 (3) Attaché principal 25 800,00 (3) Directeur 25 800,00 (3) Secrétaire de maire (en extinction) 20 100,00 (3) (1) depuis le 1er janvier 2010 (2) depuis le 26 octobre 2014 (3) depuis le 1 er janvier 2011 5/6
C. Le cas particulier des agents logés par nécessité de service La PFR peut être versée aux agents logés par nécessité absolue de service (article 5 du décret n 2008-1533 du 22 décembre 2008). Pour ces derniers, il convient de signaler que : - la part liée aux fonctions peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service avec application d un coefficient réduit compris ente 0 et 3. En effet, le bénéfice d un logement de fonction constitue un avantage en nature lié aux sujétions qui pèsent sur l agent logé au titre de ses fonctions, - la part liée aux résultats individuels est attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service dans les mêmes conditions que pour les agents qui ne bénéficient pas d un logement de fonction. 6/6