GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT



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Transcription:

PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE EN ACTIVITÉ N 2282004150000 La présente notice équivaut, en contrat d assurance de groupe, à la police d assurance en contrat d assurance individuel. Janvier 2015 Cette notice d information annule et remplace la précédente et prend effet au 1er Janvier 2015. 1

I CONDITIONS GÉNÉRALES 1. OBJET DU CONTRAT Le contrat rente de conjoint survivant, régi par le Code des Assurances, a pour objet de garantir aux assurés, en cas de décès, le versement de rentes temporaires au conjoint survivant, dans les conditions et limites exposées ci-après. Il est souscrit par l Association PRAGA (le Souscripteur) auprès d un pool de coassureurs représenté par AXA France Vie (l assureur). L administration et la gestion du présent contrat sont confiées par les co-assureurs à AXA France Vie (dénommé ci-après l assureur). La présente notice, établie par AXA, est celle prévue par l'article L.140-4 du Code des Assurances. 2. DÉFINITION 2.1 - Agent général d assurance L agent général d assurance au sens du présent contrat est toute personne physique nommée ou agréée par une ou des sociétés d'assurance et dont l activité : 1. Relève du statut de la profession d Agent général d assurance, défini par : les décrets n 49-317 du 5 mars 1949, concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n 66-771 du 11 octobre 1966, pour les mandats délivrés avant le 1 er janvier 1997 ; l'article 1 du décret n 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches, pour les mandats délivrés à compter du 1 er janvier 1997. 2. Est exercée : à titre libéral ou au sein d une société de capitaux en qualité :. d associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée,. d associé commandité gérant de société en commandite par action, ou en qualité d entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 3. DURÉE ET CONDITIONS DE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT Le contrat prend effet le 1er janvier 2006, pour une période de 12 mois, expirant le 31 décembre 2006. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier, sauf en cas de non renouvellement émanant du souscripteur ou de l assureur et exprimé par lettre recommandée adressée au moins trois mois avant le 31 décembre de l exercice. Il est expressément convenu entre les parties signataires que l exercice débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. Le non renouvellement du contrat est sans effet sur les prestations acquises ou nées pendant son exécution, qui sont versées jusqu à leur terme, à leur niveau atteint à la date de fin d effet du contrat. 4. PRESCRIPTION Conformément aux dispositions de l article L.114-1 du Code des Assurances, le délai de la prescription de toute action dérivant du contrat d assurance est de deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance. La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Conformément à l article L.114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription peut en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l assuré à l assureur en ce qui concerne le règlement de l indemnité. 2

5. INFORMATIQUE ET LIBERTES Aux termes de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004, tout assuré peut demander communication et rectification des informations le concernant et qui figurent dans les fichiers détenus par l assureur ou par le souscripteur. 6. RECLAMATION DE L ASSURÉ Toute réclamation d un assuré doit être adressée en priorité à : Secteur Qualité Relations Clientèle AXA Entreprises 26 rue Drouot, 75458 PARIS Cedex 09 Si un désaccord subsiste, l assureur indiquera les modalités de recours au médiateur de l assurance. L avis de ce dernier n engage pas les parties qui, chacune, conservent le droit de recourir aux juridictions compétentes. 7. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR Le souscripteur s'oblige à verser régulièrement les cotisations et en outre à faire parvenir à l'assureur : A) dès réception, les dossiers d'affiliation des assurés appelés à bénéficier du contrat ; B) avant le 1er mars de chaque année, l'état nominatif des assurés garantis pendant l'exercice en cours mentionnant pour chacun les commissions et rémunérations brutes déclarées au titre de l'exercice précédent, ainsi qu'un état spécial des assurés invalides ; C) au fur et à mesure, et au plus tard dans un délai d un mois : un état nominatif des assurés devenus bénéficiaires d une pension d invalidité versée par la CAVAMAC ; un état nominatif des assurés qui cessent de remplir les conditions définies au point 8 de la présente notice. II - ASSURES 8. CATEGORIES D ASSURES 8.1 - Assurés en activité Sont obligatoirement assurées et cotisantes les personnes physiques exerçant la profession d'agent général d assurance telle que définie à l'article 2.1 et à jour de leurs cotisations aux régimes légaux de Sécurité sociale. Les agents généraux d assurance nouvellement nommés sont obligatoirement assurés et cotisants dès la date de leur nomination. 8.2 - Assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie par la CAVAMAC Les assurés reconnus invalides ayant cessé toute activité professionnelle de quelque nature qu elle soit, et bénéficiant, à ce titre, ou dans l attente de bénéficier, d'une pension d'invalidité professionnelle servie par le régime d'assurance invalidité-décès de la CAVAMAC, bénéficient de la garantie 1. 8.3 - Assurés retraités La garantie rente de conjoint survivant est maintenue au profit des agents généraux retraités qui ont été affiliés en tant que cotisants aux contrats d assurances PRAGA, conventionnellement obligatoires, de manière continue pendant une durée d au moins 5 ans avant la cessation de leur mandat d'agent général d'assurance en vue de la prise de retraite et dont la prise de retraite intervient, dans un délai maximum d un an, après cette cessation et à la condition qu'aucune activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit n'ait été exercée pendant ce délai. Les titulaires d une pension de retraite versée par le régime d assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC et bénéficiant, au jour de la prise de retraite, d une pension d invalidité versée au titre du régime d assurance invalidité-décès de la CAVAMAC ou au titre du contrat PRAGA Invalidité/Retraite de réversion bénéficient de la garantie rente de conjoint survivant. 1 Les prestataires d une rente d invalidité du contrat PRAGA Invalidité/Retraite de réversion, résilié à effet du 31 décembre 2003, bénéficient du maintien de la garantie Retraite de réversion prévue par ledit contrat. 3

9. AFFILIATION - DATE D EFFET DES GARANTIES 9.1 - Affiliation L affiliation qui est obligatoire découle du traité ou de la lettre de nomination de l'agent général personne physique ou personne morale. Dès son affiliation au contrat, il sera remis à l'assuré un certificat numéroté. Au moment de son affiliation qui est irrévocable pour la durée de son mandat, l assuré autorise une fois pour toutes ses sociétés mandantes : à communiquer annuellement le montant de ses commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat au souscripteur ; à débiter son compte de la cotisation à sa charge au profit du souscripteur, par délégation de l assureur. 9.2 - Date d effet des garanties L admission à l assurance et l entrée en vigueur des garanties ont lieu dès la date d entrée dans les catégories assurées et, au plus tôt, à la date d effet du contrat. 10. DECLARATIONS DE L'ASSURE L'assuré est tenu de communiquer à l'assureur, au fur et à mesure et au plus tard dans le délai d'un mois, ses changements d'adresse, les modifications survenues dans ses charges de famille, quelle qu'en soit la cause (mariage,divorce, vie maritale, PACS, naissance,...) au moyen d'une pièce officielle, ainsi que la date à laquelle il cesse de représenter ses sociétés mandantes. L assureur fonde son engagement sur la foi des déclarations écrites de l assuré, présumées exactes et sincères ; en conséquence, toute omission volontaire, indication fausse ou incomplète de l assuré est passible des sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des Assurances. III - COTISATIONS 11. EXIGIBILITE DE LA COTISATION 11.1 - Assurés en activité La cotisation est exigible pour tout assuré répondant aux conditions fixées au point 8.1. 11.2 - Assurés titulaires d'une pension d'invalidité et assurés retraités Les assurés définis aux points 8.2 et 8.3 bénéficient de la garantie sans qu'aucune cotisation ne soit appelée. 12. ASSIETTE DE CALCUL DE LA COTISATION 12.1 - Cas général La cotisation d un exercice civil est calculée en pourcentage du montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, perçues auprès des sociétés mandantes et déclarées par elles, au début de chaque année pour l'année civile précédente, à l'administration fiscale, conformément à l'article 240 du Code Général des Impôts. Le montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat servant de base au calcul des cotisations est limité par un "plafond" dont le montant est fixé selon les modalités prévues par le décret n 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au Régime d Assurance Vieillesse Complémentaire des agents généraux d assurance. Le montant total des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat visées ci-dessus est communiqué au souscripteur dès qu'elles ont été déclarées aux services fiscaux et, au plus tard, pour le 1er mars de chaque année. 4

12.2 - Cas particuliers A) Assurés nouvellement nommés Les assurés nouvellement nommés versent une cotisation prorata temporis, calculée sur la base du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur l année de leur nomination. B) Assurés résidents hors métropole Lorsque des assurés opèrent sur un territoire non soumis à la législation fiscale de la Métropole, les commissions et rémunérations de base sont celles que déclarent les compagnies au souscripteur. C) Assurés associés Lorsque deux ou plusieurs agents sont associés dans l'exploitation d'une agence générale, la part de chacun d'entre eux est supposée égale au quotient du montant total des commissions et rémunérations brutes de l'agence par le nombre d'associés, sauf convention spéciale avec les sociétés représentées par lesdits agent généraux, ou constatation d'un état de fait habituel et permanent établi par des attestations fiscales. D) Exercice en société Agent Général Pour les assurés définis au point 2.1.2, la totalité des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat, perçue par la société "Agent Général" est retenue avec une répartition entre les différents assurés, au prorata de la part de capital détenue par chacun d'eux. Pour les assurés associés ou exerçant en société, la règle du "plafond" s'applique à la part de chaque assuré. 13. TAUX DE COTISATION Le taux de la cotisation est fixé quel que soit l'âge de l'assuré en pourcentage de l'assiette définie au point 12. Ce pourcentage figure dans l annexe de la présente notice. 14. ENCAISSEMENT DE LA COTISATION La cotisation est payable en deux fractions semestrielles, la première au cours du 1er trimestre de l'exercice, la seconde au cours du 3ème trimestre. La première fraction est un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat de l'avant-dernière année civile écoulée ; celui-ci ne pouvant être inférieur à 50 % de la cotisation de l'exercice précédent. La seconde fraction est égale à la différence entre la cotisation due au titre de l'exercice et l'acompte versé. La cotisation peut être réglée par prélèvements effectués par les sociétés mandantes, selon les modalités fixées par l'association PRAGA, la cotisation doit alors être soldée pour le 30 novembre. Le paiement de la cotisation est effectué par les sociétés mandantes auprès du souscripteur qui est responsable du versement de la cotisation auprès de l assureur. 15. FISCALITÉ APPLICABLE AU CONTRAT La cotisation versée au titre du présent contrat bénéficie de la déductibilité fiscale prévue par l article 41 de la loi n 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle dans les conditions fixées par l'article 154 bis du Code Général des Impôts. Pour bénéficier de la déductibilité des cotisations versées, l'assuré doit justifier auprès du souscripteur du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Le souscripteur lui adresse ensuite une attestation. 5

IV - GARANTIES 16. BENEFICIAIRE DE LA PRESTATION Le conjoint survivant non séparé de corps judiciairement de l'assuré décédé a droit, au décès de l assuré et jusqu'à l'âge de 65 ans, à une rente annuelle temporaire, aux conditions cumulatives suivantes : que le mariage ait été contracté depuis au moins deux ans à la date du décès de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu ou à naître du mariage avec l'assuré, et que le conjoint survivant ne puisse bénéficier d une pension de réversion au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC. La rente de conjoint survivant est servie exclusivement au conjoint non séparé de corps judiciairement au jour du décès et ne fait l objet d aucun partage entre les ex-époux de l assuré. 17. MONTANT DE LA GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT Le montant de la rente est calculé sur la base de 60 % des droits de l assuré décédé acquis dans le cadre du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC. Aux droits acquis par l assuré décédé au titre du régime d assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC, est appliqué un minimum de 30 000 points RCO. Cette base est ensuite prise en compte à hauteur de 60 % pour le calcul du montant de la rente. La rente donne lieu aux prélèvements fiscaux et sociaux, selon les dispositions en vigueur. 18. REVALORISATION DE LA RENTE DE CONJOINT SURVIVANT La rente de conjoint survivant servie est revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur de service du point du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC. Toutefois, la rente de conjoint survivant cesse d être revalorisée à compter de la date d effet du non renouvellement du contrat. 19. EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie du présent contrat : le suicide survenu pendant la première année d'assurance ; les conséquences d un fait volontaire du bénéficiaire ; le décès occasionné par une guerre civile ou étrangère, une insurrection, une émeute, quel que soit le lieu où se déroulent ces événements et quels que soient les protagonistes, sauf si l'assuré n'y prend pas une part active. 20. REGLEMENT DE LA RENTE DE CONJOINT SURVIVANT 20.1 - Modalités Le service de la rente de conjoint survivant est effectué trimestriellement à terme échu. Le premier versement de la rente intervient le premier jour du trimestre civil qui suit le décès de l'assuré, sous réserve de la production des pièces justificatives énoncées au point 21. 20.2 - Cessation Le service de la rente prend fin en cas de survenance de l un des événements suivants : en cas de remariage du conjoint survivant, à la fin du trimestre civil suivant la date du remariage ; au jour de la prise d effet de la pension de réversion versée par le régime d'assurance vieillesse complémentaire de la CAVAMAC ; à la fin du trimestre civil où le bénéficiaire atteint l âge de 65 ans. 6

21. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS Le décès de l'assuré est établi par l'envoi à l'assureur des pièces justificatives nécessaires au règlement, notamment : l'acte de décès de l'assuré ; une copie du livret de famille tenu à jour ; le certificat médical indiquant la cause du décès adressé sous pli fermé au médecin-conseil de l assureur. A tout moment, l assureur se réserve la possibilité d obtenir auprès du conjoint survivant, sous peine de suspension des prestations : un certificat de vie ; toute attestation émanant du bénéficiaire ou toute pièce ayant force juridique établissant l absence de remariage. 22. CESSATION DE LA GARANTIE Pour chaque assuré, la garantie du risque cesse : de plein droit et sans aucune formalité à la fin de l'exercice au cours duquel l assuré cesse de remplir les conditions fixées au point 8 ; en cas de non-paiement de la cotisation, dans les conditions prévues par l article L. 140-3 du Code des Assurances ; à la date d effet du non renouvellement du contrat, émanant de l assureur ou du souscripteur. 23. NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - VERSEMENT DES PRESTATIONS En cas de non renouvellement du contrat ou de la présente garantie, la rente contractuellement garantie continue d'être versée dans les conditions et limites fixées au contrat mais cesse d'être revalorisée. Elle continue d'être servie sur la base du montant de l'échéance trimestrielle précédant la date d effet du non renouvellement. 7

PRAGA PRÉVOYANCE ET RETRAITE DES AGENTS GÉNÉRAUX D ASSURANCE ASSOCIATION LOI DE 1901 8

Annexe au contrat Rente de Conjoint Survivant PRAGA N 2282004150000 LES PARAMÈTRES CONTRACTUELS POUR 2015 Taux de cotisation contractuel : 0,15 % 1