CONCOURS DE PSYCHOLOGUE TERRITORIAL

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Transcription:

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE CATEGORIE A CONCOURS DE PSYCHOLOGUE TERRITORIAL EXTERNE SUR TITRES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant dr oits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dis positions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relati f aux conditions générales de recrutement des agents de la Fonction Publique Territoriale Décret n 92-853 du 28 août 1992 modifié portant st atut particulier du cadre d emplois des psychologues territoriaux. Décret n 93-399 du 18 mars 1993 fixant les condit ions d accès et les modalités d organisation des concours pour le recrutement des psychologues territoriaux. Service Concours 30 rue Denis Papin 16022 ANGOULEME CEDEX Tel : 05-45-69-70-07 Email : cdg16@cdg16.fr Site Internet : www.cdg16.fr (pour consulter le calendrier des concours) Version du 02/07/2009

LES FONCTIONS Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. LES CONDITIONS GENERALES D ACCES AU CONCOURS Les candidats doivent, pour être admis à concourir, remplir les conditions ci-dessous : Etre de nationalité française ou ressortissant d un Etat-membre de la Communauté Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. (L attention du candidat est appelée sur le fait qu au moment de son recrutement, la collectivité employeur appréciera la condition de nationalité au vu des fonctions à exercer ; le cas échéant, la nationalité française pourra être exigée) Jouir de ses droits civiques (y compris électoraux) Ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions. Etre en situation régulière au regard du code du service national pour les hommes nés au plus tard le 31 décembre 1978 ou avoir satisfait à l obligation de recensement et, le cas échéant, avoir participé à l appel de préparation à la défense pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982 ou en position régulière au regard des obligations du service national de l Etat dont il est ressortissant. Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Etre âgé d au moins 16 ans. Les trois premières conditions feront l objet d une appréciation par l autorité territoriale de recrutement. 2

LES CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES AU CONCOURS Concours ouvert aux candidats titulaires : 1 De la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention : a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; c) Soit de l'un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant le présent décret. 2 De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1 dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 22 mars 1990 modifié ; 3 Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ; 4 Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris ; 5 Du diplôme d'etat de conseiller d'orientation-psychologue. LES EPREUVES DU CONCOURS Le concours de psychologue territorial est organisé par les Centres de Gestion pour les collectivités affiliées et les collectivités non affiliées ayant passé convention. Rappels : - Le concours de psychologue territorial comporte des épreuves d admissibilité et d admission notées de 0 à 20. - Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. - Toute note strictement inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. - L absence à l une des épreuves entraîne l élimination du candidat. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. - A l issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d admission. Au vu de la liste d admission, la liste d aptitude est établie par ordre alphabétique Le lauréat ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un même grade d un même cadre d emplois. Le concours comporte une épreuve écrite d admissibilité et une épreuve d admission obligatoires. 3

Epreuve d admissibilité : Nature de l épreuve Durée Coefficient Rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession. 3 h 1 Epreuve d admission : Nature de l épreuve Durée Coefficient Entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné 20 minutes 2 4

LE RECRUTEMENT APRES CONCOURS I - LA LISTE D APTITUDE 1- L inscription A l issue du concours, l autorité organisatrice dresse une liste d aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Cette liste d aptitude a une valeur nationale et mentionne les coordonnées personnelles des lauréats qui en ont autorisé expressément la publication. Attention : Le lauréat ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un même grade d un même cadre d emplois : ainsi, en cas de réussite simultanée à un même concours dans deux centres de gestion différents, le lauréat doit adresser à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans le délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. 2 - La durée de validité La durée de validité de la liste d aptitude est d un an ; elle est reconduite d une année, voire de deux années supplémentaires pour les lauréats non nommés. Toutefois, pour bénéficier d une réinscription sur la liste d aptitude pour une deuxième ou une troisième année, le lauréat doit en faire la demande, par courrier recommandé avec accusé de réception un mois avant le terme de la première ou de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, le cas échéant, en cas de congé parental ou de maternité. Pour bénéficier de ces dispositions, le lauréat doit adresser une demande au centre de gestion accompagnée de justificatifs. II - LE RECRUTEMENT L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Elle permet au lauréat de postuler auprès des collectivités territoriales : communes, départements, régions et leurs établissements publics. III - LA NOMINATION ET LA TITULARISATION Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade de psychologue territorial et recrutés sur un emploi d une collectivité territoriale sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation délivrée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). Après cette période de stage, l agent a vocation à être titularisé. CE DOCUMENT D INFORMATION NE REVÊT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE 5