RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS



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Dernière modification en vigueur le 1 er mars 2014 Ce document a valeur officielle chapitre V-1.1, r. 7.1 RÈGLEMENT 23-103 SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS A.M. 2012-12, Titre; A.M. 2013-18, a. 1. Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, a. 331.1) CHAPITRE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Définitions 1. Dans le présent règlement, on entend par: «accès électronique direct»: l accès qu une personne accorde à un client autre qu un client qui est inscrit à titre de courtier en placement auprès d une autorité en valeurs mobilières ou, au Québec, qui est un participant agréé étranger au sens des Règles de la Bourse de Montréal Inc., grâce auquel ce dernier peut transmettre par voie électronique un ordre visant un titre à un marché en se servant de l identificateur du participant au marché de la personne de l une des façons suivantes: a) par les systèmes de la personne pour transmission automatique ultérieure au marché; b) directement au marché, sans transmission électronique par les systèmes de la personne; «client avec accès électronique direct»: un client auquel un courtier participant a accordé l accès électronique direct; «courtier participant»: l une des personnes suivantes: a) un participant au marché qui est courtier en placement; b) au Québec, un participant agréé étranger au sens des Règles de la Bourse de Montréal Inc., et de leurs modifications.; Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 1

«exigences des marchés et obligations réglementaires» les exigences et obligations suivantes: a) les règles, politiques, exigences et autres textes similaires établis par un marché qui traitent de la méthode de négociation des participants au marché, notamment ceux qui se rapportent à la saisie des ordres, à l utilisation des systèmes automatisés de production d ordres, aux types et caractéristiques des ordres et à l exécution des opérations; b) les obligations applicables en vertu de la législation en valeurs mobilières; c) les règles applicables établies par une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration d opérations ou un fournisseur de services de réglementation en vertu des articles 7.1, 7.3 et 8.2 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6); «identificateur du client»: l identificateur unique attribué à un client avec accès électronique direct; «identificateur du participant au marché»: l identificateur unique attribué à un participant au marché pour accéder à un marché; «système automatisé de production d ordres»: un système utilisé pour produire automatiquement ou transmettre par voie électronique des ordres de façon prédéterminée. A.M. 2012-12, a. 1; A.M. 2013-18, a. 2. Interprétation 2. Les expressions utilisées dans le présent règlement qui sont définies ou interprétées dans le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (chapitre V-1.1, r. 5) et le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10) s entendent au sens de ces règlements. A.M. 2012-12, a. 2. CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS AU MARCHÉ Contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance 3. 1) Le participant au marché a les obligations suivantes: a) établir, maintenir et faire respecter des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnablement conçus pour Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 2

gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques financiers, réglementaires et autres qui sont associés à l accès aux marchés ou à l octroi de cet accès à des clients; b) consigner les politiques et procédures prévues au sousparagraphe a et conserver une description écrite de ses contrôles de gestion des risques et de surveillance. 2) Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus au paragraphe 1 sont raisonnablement conçus de façon à permettre la surveillance de tous les ordres et comprennent ce qui suit: a) des contrôles automatisés avant opérations; b) une surveillance régulière après opérations. 3) Les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus au paragraphe 1 sont raisonnablement conçus pour faire ce qui suit: a) limiter systématiquement le risque financier auquel est exposé le participant au marché, notamment par les moyens suivants: i) en empêchant la saisie d un ou de plusieurs ordres qui entraîneraient le dépassement des seuils de crédit ou de capital préétablis pour le participant au marché et, le cas échéant, le client auquel il accorde un accès au marché; ii) en empêchant la saisie d un ou de plusieurs ordres qui excèdent les paramètres préétablis de cours ou de taille; b) assurer le respect des exigences des marchés et obligations réglementaires, notamment par les moyens suivants: i) en empêchant la saisie des ordres qui ne sont pas conformes aux exigences des marchés et obligations réglementaires à remplir avant la saisie; ii) en limitant la saisie des ordres aux titres que le participant au marché ou, le cas échéant, un client auquel il accorde un accès au marché est autorisé à négocier; iii) en limitant l accès à la négociation sur un marché aux personnes autorisées par le participant au marché; Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 3

iv) en garantissant au personnel responsable de la conformité du participant au marché la réception immédiate de l information sur les ordres et les opérations, y compris les rapports d exécution, découlant des ordres transmis par le participant au marché ou, le cas échéant, par un client auquel il accorde un accès au marché; c) permettre au participant au marché d arrêter ou d annuler immédiatement un ou plusieurs ordres que lui-même ou, le cas échéant, un client auquel il accorde un accès au marché a saisis; d) permettre au participant au marché de suspendre ou d annuler immédiatement tout accès à un marché qu il accorde à un client; e) avoir pour effet que la saisie des ordres ne nuit pas à l équité et au bon fonctionnement des marchés. 4) Le tiers qui fournit au participant au marché des contrôles, politiques ou procédures de gestion des risques et de surveillance est indépendant de tout client auquel le participant au marché accorde un accès au marché, sauf si le client est membre du même groupe que le participant au marché. 5) Le participant au marché établit et modifie directement et exclusivement les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus au présent article, y compris ceux fournis par des tiers. 6) Le participant au marché a les obligations suivantes: a) il évalue et documente régulièrement la convenance et l efficacité des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance; b) il documente les lacunes dans la convenance et l efficacité de ces contrôles, politiques et procédures et les corrige rapidement. 7) Le participant au marché auquel un tiers fournit des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance a les obligations suivantes: a) il évalue et documente régulièrement la convenance et l efficacité de ces contrôles, politiques et procédures; b) il documente les lacunes dans la convenance et l efficacité de ces contrôles, politiques et procédures et les corrige rapidement. A.M. 2012-12, a. 3; A.M. 2013-18, a. 3. Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 4

Autorisation d établir ou de modifier des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance 4. Malgré le paragraphe 5 de l article 3, le courtier participant peut, pour des motifs raisonnables, autoriser un courtier en placement à établir ou modifier en son nom un contrôle, une politique ou une procédure en particulier concernant la gestion des risques ou la surveillance prévu au paragraphe 1 de l article 3, si les conditions suivantes sont réunies: a) le courtier participant a des motifs raisonnables de conclure que le courtier en placement bénéficie d un meilleur accès aux renseignements sur le client ultime du fait de sa relation avec celui-ci et qu il peut ainsi établir ou modifier le contrôle, la politique ou la procédure plus efficacement; b) une description du contrôle, de la politique ou de la procédure ainsi que les conditions auxquelles le courtier en placement est autorisé à l établir ou à le modifier figurent dans une entente écrite entre le courtier participant et le courtier en placement; c) le courtier participant évalue et documente la convenance et l efficacité de l établissement ou de la modification par le courtier en placement du contrôle, de la politique ou de la procédure avant de lui accorder l autorisation de l établir ou de le modifier; d) le courtier participant fait ce qui suit: i) il évalue régulièrement la convenance et l efficacité de l établissement ou de la modification du contrôle, de la politique ou de la procédure par le courtier en placement; ii) il documente les lacunes dans la convenance et l efficacité de l établissement ou de la modification et veille à les faire corriger rapidement; e) le courtier participant fournit immédiatement au courtier en placement l information sur les ordres et les opérations du client ultime qu il reçoit en vertu de la disposition iv du sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l article 3. A.M. 2012-12, a. 4; A.M. 2013-18, a. 4. Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 5

CHAPITRE 2.1. OBLIGATIONS DES COURTIERS PARTICIPANTS QUI ACCORDENT L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT Application du présent chapitre 4.1. Le présent chapitre ne s applique pas au courtier participant qui respecte les obligations similaires établies par les entités suivantes: a) un fournisseur de services de réglementation; b) une bourse reconnue qui surveille directement la conduite de ses membres et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.1 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6); c) un système reconnu de cotation et de déclaration d opérations qui surveille directement la conduite de ses utilisateurs et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. Octroi de l accès électronique direct 4.2. 1) Seul un courtier participant peut accorder l accès électronique direct. 2) Le courtier participant n accorde pas l accès électronique direct à un client qui agit comme courtier et est inscrit à ce titre auprès d une autorité en valeurs mobilières. Normes applicables aux clients avec accès électronique direct 4.3. 1) Le courtier participant n accorde l accès électronique direct au client que s il respecte les normes suivantes: a) il a établi, et maintient et applique des normes raisonnablement conçues pour gérer, selon les pratiques commerciales prudentes, les risques que présente pour lui l octroi de l accès électronique direct; en a; b) il évalue et documente le respect par le client des normes visées 2) Les normes visées au paragraphe 1 comprennent les suivantes: Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 6

a) le client dispose de ressources suffisantes pour respecter les obligations financières pouvant découler de son utilisation de l accès électronique direct; b) le client a pris des dispositions raisonnables afin que toute personne physique qui utilise l accès électronique direct pour son compte ait une connaissance raisonnable du système de saisie d ordres permettant l accès électronique direct et qu elle ait la compétence nécessaire pour l employer; c) le client a une connaissance raisonnable de toutes les exigences des marchés et obligations réglementaires applicables et a la capacité de s y conformer; d) le client a pris des dispositions raisonnables pour surveiller la saisie des ordres par l accès électronique direct. 3) Le courtier participant évalue et confirme, au moins une fois l an, que le client avec accès électronique direct respecte les normes qu il a établies, y compris celles prévues au présent article, et documente ce fait. Entente écrite 4.4. Le courtier participant n accorde l accès électronique direct qu au client avec lequel il a conclu une entente écrite prévoyant ce qui suit: a) lorsqu il agit comme client avec accès électronique direct, le client a les obligations suivantes: i) son activité de négociation respecte les exigences des marchés et obligations réglementaires; ii) son activité de négociation respecte les limites en matière de produits et de crédit ou les autres limites financières précisées par le courtier participant; iii) il prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l accès non autorisé à la technologie permettant l accès électronique direct et ne permet pas à des personnes autres que celles qu il a désignées en vertu de la disposition de l entente visée au sous-paragraphe vii d utiliser l accès électronique direct accordé par le courtier participant; iv) il apporte son entière collaboration au courtier participant dans le cadre de toute enquête ou procédure instituée par un marché ou un fournisseur de services de réglementation sur des opérations effectuées au moyen de l accès Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 7

électronique direct accordé, notamment, à la demande du courtier participant, en leur donnant accès à l information nécessaire à l enquête ou à la procédure; v) s il contrevient aux normes établies par le courtier participant ou s attend à ne pas les respecter, il l en informe immédiatement; vi) lorsqu il effectue des opérations pour le compte d une autre personne conformément au paragraphe 1 de l article 4.7, il veille à ce que les ordres de celle-ci soient transmis par ses systèmes et soumis aux contrôles, politiques et procédures raisonnables de gestion des risques et de surveillance qu il a établis et maintient; vii) il fournit immédiatement par écrit au courtier participant l information suivante: A) le nom de tous les membres du personnel agissant pour son compte qu il a autorisés à saisir des ordres en utilisant l accès électronique direct; disposition A; B) le détail de tout changement à l information visée à la b) le courtier participant est autorisé à faire ce qui suit, sans préavis: i) refuser un ordre; ii) modifier ou corriger un ordre pour se conformer à une exigence d un marché ou à une obligation réglementaire; iii) annuler un ordre saisi sur un marché; iv) cesser d accepter les ordres provenant du client avec accès électronique direct. Formation des clients avec accès électronique direct 4.5. 1) Le courtier participant ne permet à un client d obtenir ou de conserver l accès électronique direct que s il est convaincu que le client a une connaissance raisonnable des exigences des marchés et obligations réglementaires applicables ainsi que des normes établies par le courtier participant visées à l article 4.3. Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 8

2) Le courtier participant veille à ce que le client avec accès électronique direct reçoive les modifications pertinentes apportées aux exigences des marchés et obligations réglementaires applicables, et les changements aux normes établies par le courtier participant visées à l article 4.3 et leurs mises à jour. Identificateur du client 4.6. 1) Dès que le courtier participant accorde l accès électronique direct à un client, il veille à ce qu un identificateur du client lui soit attribué en la forme et de la manière prévues par l une des entités suivantes: a) un fournisseur de services de réglementation; b) une bourse reconnue qui surveille directement la conduite de ses membres et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.1 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6); c) un système reconnu de cotation et de déclaration d opérations qui surveille directement la conduite de ses utilisateurs et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. 2) Le courtier participant visé au paragraphe 1 communique immédiatement l identificateur du client à tous les marchés auxquels le client a un accès électronique direct par son intermédiaire. 3) Le courtier participant visé au paragraphe 1 communique immédiatement l identificateur du client et le nom du client avec accès électronique direct auquel il se rattache aux entités suivantes: a) tous les fournisseurs de services de réglementation qui surveillent les opérations sur le marché auquel le client avec accès électronique direct a accès par l intermédiaire du courtier participant; b) les bourses reconnues et les systèmes reconnus de cotation et de déclaration d opérations qui surveillent directement la conduite de leurs membres ou de leurs utilisateurs et appliquent les règles prévues au paragraphe 1 des articles 7.1 et 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, et auxquels le client avec accès électronique direct a accès par l intermédiaire du courtier participant; c) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration d opérations qui sont reconnus pour l application du présent règlement, qui surveillent directement la conduite de leurs membres ou de leurs utilisateurs et appliquent les règles prévues au paragraphe 1 des articles 7.1 et 7.3 du Règlement 23-101 sur les Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 9

règles de négociation, et auxquels le client avec accès électronique direct a accès par l intermédiaire du courtier participant. 4) Le courtier participant veille à ce que tout ordre saisi par le client avec accès électronique direct au moyen de l accès électronique direct qu il lui a accordé comporte l identificateur du client pertinent. 5) Lorsqu un client cesse d être client avec accès électronique direct, le courtier participant en informe rapidement les entités suivantes: a) tous les fournisseurs de services de réglementation qui surveillent les opérations sur le marché auquel le client avec accès électronique direct avait accès par l intermédiaire du courtier participant; b) les bourses reconnues et les systèmes reconnus de cotation et de déclaration d opérations qui surveillent directement la conduite de leurs membres ou de leurs utilisateurs et appliquent les règles prévues au paragraphe 1 des articles 7.1 et 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, et auxquels le client avec accès électronique direct avait accès par l intermédiaire du courtier participant; c) les bourses et les systèmes de cotation et de déclaration d opérations qui sont reconnus pour l application du présent règlement, qui surveillent directement la conduite de leurs membres ou de leurs utilisateurs et appliquent les règles prévues au paragraphe 1 des articles 7.1 et 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation, et auxquels le client avec accès électronique direct avait accès par l intermédiaire du courtier participant. Opérations effectuées par les clients avec accès électronique direct 4.7. 1) Le courtier participant n accorde pas l accès électronique direct au client avec accès électronique direct qui effectue des opérations pour le compte d une autre personne à moins qu il ne se trouve dans l une des situations suivantes: a) il est inscrit ou dispensé de l inscription à titre de conseiller conformément à la législation en valeurs mobilières; b) il est une personne qui remplit les conditions suivantes: i) il exerce son activité dans un territoire étranger; ii) en vertu des lois du territoire étranger, il peut effectuer des opérations pour le compte d une autre personne au moyen de l accès électronique direct; Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 10

iii) il est réglementé dans un territoire étranger par un signataire de l Accord multilatéral de l Organisation internationale des commissions de valeurs. 2) Lorsque le client avec accès électronique direct visé au paragraphe 1 utilise l accès électronique direct afin d effectuer des opérations pour le compte d une autre personne, il veille à ce que les ordres de celle-ci soient transmis par ses systèmes avant d être saisis sur un marché. 3) Le courtier participant veille à ce que les ordres de l autre personne pour le compte de laquelle le client avec accès électronique effectue des opérations en utilisant cet accès soient soumis aux contrôles, politiques et procédures raisonnables de gestion des risques et de surveillance que ce dernier a établies et maintient. 4) Le client avec accès électronique direct peut fournir ou transférer un accès électronique direct uniquement aux membres du personnel autorisés en vertu du sous-paragraphe vii du paragraphe a de l article 4.4. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS RELATIVES À L UTILISATION DES SYSTÈMES AUTOMATISÉS DE PRODUCTION D ORDRES Utilisation des systèmes automatisés de production d ordres 5. 1) Le participant au marché prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l utilisation que lui-même ou les clients font des systèmes automatisés de production d ordres ne nuise pas à l équité et au bon fonctionnement des marchés. 2) Les clients du participant au marché prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l utilisation qu ils font des systèmes automatisés de production d ordres ne nuise pas à l équité et au bon fonctionnement des marchés. 3) Pour l application des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus au paragraphe 1 de l article 3, le participant au marché a les obligations suivantes : a) il a un degré suffisant de connaissance et de compréhension des systèmes automatisés de production d ordres que lui-même ou les clients utilisent pour être en mesure de relever et de gérer les risques que présente leur utilisation; b) il veille à ce que les systèmes automatisés de production d ordres que lui-même ou les clients utilisent soient soumis à des tests conformes aux pratiques commerciales prudentes une première fois avant leur utilisation et au moins une fois l an par la suite; Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 11

qui suit: qu il utilise; c) il dispose des contrôles lui permettant de faire immédiatement ce i) désactiver le système automatisé de production d ordres ii) empêcher que les ordres produits par le système automatisé de production d ordres que lui-même ou les clients utilisent atteignent un marché. A.M. 2012-12, a. 5; A.M. 2013-18, a. 6. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES MARCHÉS Accessibilité de l information sur les ordres et les opérations 6. 1) Le marché fournit au participant au marché un accès immédiat à son information sur les ordres et les opérations, y compris aux rapports d exécution, afin de lui permettre de mettre en œuvre de manière efficace les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance prévus à l article 3. 2) Le marché fournit au participant au marché un accès à l information visée au paragraphe 1 à des conditions raisonnables. A.M. 2012-12, a. 6. Contrôles du marché relatifs à la négociation électronique 7. 1) Le marché n accorde un accès au participant au marché que s il dispose de la capacité et du pouvoir d annuler l accès en totalité ou en partie. 2) Le marché a les obligations suivantes: a) il évalue et documente régulièrement ses besoins en matière de contrôles, de politiques et de procédures de gestion des risques et de surveillance relatifs à la négociation électronique, outre les contrôles du participant au marché prévus au paragraphe 1 de l article 3, et veille à ce que ces contrôles, politiques et procédures soient mis en œuvre en temps opportun; b) il évalue et documente régulièrement la convenance et l efficacité des contrôles, politiques et procédures mis en œuvre en vertu du sous-paragraphe a; c) il documente et corrige rapidement les lacunes dans la convenance et l efficacité des contrôles, politiques et procédures mis en œuvre en vertu du sousparagraphe a. A.M. 2012-12, a. 7; A.M. 2013-18, a. 7. Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 12

Seuils appliqués par le marché 8. 1) Le marché n autorise pas l exécution d ordres sur les titres cotés qui excèdent les seuils de cours et de volume fixés, selon le cas, par les entités suivantes: a) son fournisseur de services de réglementation; b) lui-même, s il est une bourse reconnue qui surveille directement la conduite de ses membres et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.1 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (chapitre V-1.1, r. 6); c) lui-même, s il est un système reconnu de cotation et de déclaration d opérations qui surveille directement la conduite de ses utilisateurs et applique les règles prévues au paragraphe 1 de l article 7.3 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation. 2) La bourse reconnue, le système reconnu de cotation et de déclaration d opérations ou le fournisseur de services de réglementation qui fixe un seuil de cours pour un titre coté conformément au paragraphe 1 s entend avec tous les autres bourses, systèmes de cotation et de déclaration d opérations et fournisseurs de services de réglementation qui, conformément à ce paragraphe, fixent un seuil de cours pour le titre ou un titre qui y est sous-jacent. A.M. 2012-12, a. 8. Opérations clairement erronées 9. 1) Le marché n accorde un accès au participant au marché que s il dispose de la capacité d annuler, de modifier ou de corriger une opération exécutée par ce dernier. 2) Le marché qui recourt à un fournisseur de services de réglementation ne peut annuler, modifier ni corriger une opération qui y est exécutée que dans les cas suivants: l instruction; a) le fournisseur de services de réglementation lui en donne b) l annulation, la modification ou la correction est demandée par l une des deux parties à l opération, celles-ci y consentent et le fournisseur de services de réglementation du marché en a été avisé; c) l annulation, la modification ou la correction est nécessaire pour corriger une erreur causée par un défaut de fonctionnement des systèmes ou des technologies touchant les systèmes ou le matériel du marché ou commise par une Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 13

personne physique agissant au nom du marché, et le fournisseur de services de réglementation du marché y consent. 3) Le marché établit, maintient et fait respecter des politiques et procédures raisonnables exposant clairement les processus et paramètres applicables à l annulation, à la modification ou à la correction des opérations, et les rend publiques. A.M. 2012-12, a. 9; A.M. 2013-18, a. 8. Acceptation des identificateurs des clients 9.1. Le marché n autorise les participants au marché à fournir l accès électronique direct que si ses systèmes sont en mesure d accepter les identificateurs des clients. A.M. 2013-18, a. 9. CHAPITRE 5 DISPENSE ET DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR Dispense 10. 1) L agent responsable, sauf au Québec, ou l autorité en valeurs mobilières peut accorder une dispense de l application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée. 2) Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l agent responsable peut accorder une telle dispense. 3) Sauf en Ontario, cette dispense est accordée conformément à la loi visée à l Annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé. A.M. 2012-12, a. 10. Date d entrée en vigueur 11. (Omis). A.M. 2012-12, a. 11. Décision 2012-PDG-0153, 2012-08-02 Bulletin de l Autorité: 2012-09-13, Vol. 9, n 37 A.M. 2012-12, 2012 G.O. 2, 4511 Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 14

Modifications Décision 2013-PDG-0137, 2013-07-30 Bulletin de l Autorité: 2013-09-05, Vol. 10, n 35 A.M. 2013-18, 2013 G.O. 2, 3856 Règlement 23-103 1 er mars 2014 PAGE 15