NOTICE D'INFORMATION



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Transcription:

04 Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute-Provence NOTICE D'INFORMATION 39 Boulevard Victor Hugo Le Florilège 04000 DIGNE LES BAINS 1/14

Présentation du dispositif de protection juridique des majeurs La loi du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs. Les dispositions de cette réforme sont entrées en vigueur au 1er janvier 2009. Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d une protection juridique, adaptée à son état et à sa situation. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la Charte des Droits et Libertés de la personne majeure protégée. Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider qu un régime de représentation (tutelle), d assistance (curatelle voire une sauvegarde de justice) est nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable. Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales, une mesure d accompagnement social personnalisé (MASP) peut lui être proposée. Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations sociales de façon autonome, le juge des tutelles pourra ordonner une mesure d accompagnement judiciaire (MAJ) en vue de rétablir cette situation. Les grandes orientations de la réforme Réaffirmer les principes fondamentaux de la nécessité, de la subsidiarité et de la proportionnalité ainsi que l'individualisation de la mesure de protection. Tracer une ligne de partage entre les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et les mesures d'accompagnement (MASP et MAJ). Préserver l'autonomie de la personne protégée en l'informant régulièrement sur sa situation personnelle et sur la gestion de ses biens. Obtenir quand cela est possible son adhésion à la mesure de protection. Redonner sa place à la famille du majeur protégé. 2/14

I - Informations relatives à l'udaf des Alpes de Haute-Provence : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs L'UDAF des Alpes de Haute-Provence est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Elle assure un service MPJ à caractère social et médico-social (art L312-1 14 CASF) au sens du Code de l'action Sociale et des Familles et figure, à ce titre, sur la liste des mandataires tenue par le Préfet du département. A ce titre, il est autorisé à exercer les mesures de protection suivantes : Sauvegarde de justice avec mandat spécial Curatelle Tutelle Mesure d accompagnement judiciaire (MAJ) 1 - Les mesures de protection juridique aux majeurs assurées par l'udaf. L'UDAF des Alpes de Haute-Provence est habilitée à exercer les mesures de protection juridique suivantes : La sauvegarde de justice (article 425 du Code Civil) Le majeur protégé garde sa capacité juridique. Le mandataire judiciaire a un mandat précis. Il peut même être autorisé à faire des actes de dispositions déterminés par le Juge des Tutelles. La curatelle (article 440 du Code Civil) Le curateur a un rôle d'assistance et de contrôle (curatelle «simple») La curatelle (article 472 du Code Civil) Le curateur a un mandat de gestion des ressources et dépenses du Majeur Protégé (curatelle renforcée). 3/14

La tutelle (article 440 du Code Civil) Le tuteur a un rôle de représentation continue sauf pour les actes strictement personnels. La personne protégée peut être autorisée à faire certains actes. L'UDAF des Alpes de Haute-Provence est également habilitée à exercer des : Mesures d'accompagnement Judiciaire (MAJ) (article 495 du Code Civil) Prononcée par le Juge des Tutelles en cas d'échec d'une Mesure d'accompagnement Social Personnalisé (MASP*). *Il s'agit d'une mesure de gestion budgétaire des prestations sociales et d accompagnement éducatif n entraînant pas une incapacité juridique. Elle est limitée à deux ans, renouvelable une fois, pour une durée totale qui ne peut excéder quatre ans. N.B: L'Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute Provence poursuit la gestion des Tutelle aux Prestations Sociales Adulte jusqu'à leur terme. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une transformation en MAJ à leur échéance si la situation du Majeur Protégé le justifie. 4/14

2 Le personnel salarié de l'udaf. Le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dispose d une équipe pluridisciplinaire : La direction La Directrice est titulaire d un diplôme et/ou de l expérience exigée pour sa fonction, conformément à la réglementation, est garante du bon fonctionnement et de l organisation des services et contrôle à cet effet l activité des professionnels. Les Délégués aux MPJ Le plus souvent, travailleurs sociaux ou juriste de formation initiale, ces professionnels ont obligatoirement validé une formation complémentaire spécifique. La loi exige par ailleurs, qu ils répondent à des conditions d âge et de moralité. Ils sont interlocuteurs privilégiés des usagers, car ils exercent, par délégation de l'udaf des Alpes de Haute-Provence, les mandats judiciaires confiés au service, en collaboration avec l ensemble des autres professionnels. Des agents administratifs Les secrétaires disposent de diplômes et/ou de l'expérience, liés à leur domaine d intervention. Elles assistent les mandataires judiciaires. L'agent d accueil formée à la réception du public assure l accueil physique et/ou téléphonique des personnes. Un service comptable Les comptables disposent de diplômes et/ou de l'expérience, liés à leur domaine de compétence. Les services sont organisés de manière à respecter la séparation des fonctions d ordonnateur («mandataire judiciaire») de celle du payeur (comptable). 5/14

3 - Coordonnées de l'udaf des Alpes de Haute-Provence et renseignements pratiques Adresse : 39 Boulevard Victor Hugo Le Florilège 04000 DIGNE LES BAINS Téléphone 04 92 30 57 10 Fax 04 92 30 57 14 Horaires : ouverture au public du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 Président : Monsieur Alain FERETTI Directrice : Madame Isabelle TRAHAN 6/14

4 Organigramme 7/14

5 - Conditions de facturation et de la participation du majeur protégé au financement de sa mesure de protection Le coût des mesures exercées par l'udaf et coordonnées par l'autorité judiciaire (juge des tutelles) est à la charge totale ou partielle de la personne protégée. 1. Application du système de prélèvement sur les ressources du majeur protégé en fonction de ses revenus. 2. Franchise pour les revenus inférieurs ou égaux à l'a.a.h. 3. Prélèvement sur les tranches de revenus supérieurs à l'a.a.h comme suit : Tranches Revenus inférieurs ou égal à l'a.a.h Revenus supérieurs à l'a.a.h et inférieurs ou égaux au SMIC brut Revenus supérieurs au SMIC brut et inférieurs ou égaux à 2,5 du SMIC brut Revenus supérieurs à 2,5 fois le SMIC brut et inférieurs ou égaux à 6 fois le SMIC brut Taux de prélèvement Exemple : ressources des 1500 nets mensuels 0 % Aucun prélèvement sur la tranche des revenus qui va jusqu'à 652,60 (montant AAH pour 2009). 7 % 7% sur la tranche entre 653 et 1321,02 (montant brut mensuel SMIC 2009). Soit 46,79 prélevés pour cette tranche. 15 % 15% sur la tranche de 1322 jusqu'à 1500. Soit 26,85 prélevés pour cette tranche 2% Montant total du prélèvement mensuel : 46,79 + 26,85 = 73,64 4. Plafonnement du prélèvement à 6 fois le SMIC. 5. Si la participation du majeur protégé est insuffisante pour assurer le financement de la mesure de protection juridique aux majeurs, elle sera complétée par un financement sur le budget alloué pour l'activité de la mesure de protection juridique aux majeurs. 6. La facturation sera établie à l'échéance du mois concerné voire au prorata du nombre de jours (ouverture ou fin de mesure de protection). Elle sera transmise au Majeur Protégé pour information et accord. En cas de mandat de gestion, le prélèvement sera effectué début du mois suivant sur le compte revenus du Majeur Protégé. Le Majeur Protégé pourra prendre toutes informations et émettre toutes observations auprès du délégué à la mesure de protection. 8/14

7. A titre exceptionnel, le juge peut allouer pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection une indemnité en complément de sommes perçues. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. 6 - Assurance L'UDAF des Alpes de Haute-Provence, dans le cadre de l'exercice des mesures de protection juridique aux majeurs a souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MAIF. Il couvre entre autres les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir l'udaf pour les activités réalisées lors de l'exercice des mesures de protection juridique aux majeurs par les personnes attachées à son service. 7 Conservation et communication du dossier de la personne protégée Afin d'exercer au mieux la mesure de protection, le service de l'udaf constitue un dossier à la fois sur supports papier et informatique, contenant des éléments d'information à propos de la situation personnelle, sociale, budgétaire, patrimoniale et juridique de l'usager. Le traitement des données personnelles est régi par la loi du 06/01/1978 relative à l'informatique aux fichiers et libertés. Conformément à cette législation, l'udaf qui détient des données personnelles, a procédé à la déclaration d'un fichier auprès de la CNIL. La loi permet de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives. La personne protégée a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi. Il convient alors qu'elle en fasse la demande par écrit à la direction de l'udaf. 9/14

Sont annexés à la notice d'information Le Livret d'accueil, La Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, Les dispositions de l'article 458 du Code civil, Il est précisé que : Le Règlement de fonctionnement est en cours d'élaboration, il fera état des modalités concrètes d'exercice des droits du majeur protégé, les obligations faites tant au mandataire qu'à la personne protégée dans le cadre de l'exercice de la mesure. Le Document Individuel de Protection du majeur (D.I.P) sera élaboré en concertation entre le délégué à la protection juridique chargé du suivi de la mesure de protection et la personne protégée. Ce document permettra de définir entre autre la nature de la mesure et les objectifs en fonction de la connaissance de la situation du majeur protégé et d'une évaluation de ses besoins, les conditions de la participation de la personne protégée au financement de l'exercice de sa protection juridique. (voir «Conditions de la participation du majeur protégé au financement de sa mesure de protection» supra). Le DIP doit être élaboré et signé par le déléguée à la mesure de protection juridique ( DMPJ) et le Majeur Protégé au cours des trois mois qui suivent l'ouverture de la mesure de protection. Il concourt à une prise en charge individualisée de qualité favorisant son développement et son autonomie. Le DIP fait l'objet d'une réévaluation régulière. 10/14

II - Informations relatives à la personne protégée 1 Liste des pièces indispensables à l'ouverture de la mesure de protection Le service a besoin d un certain nombre d éléments, d informations sur la personne concernée par la mesure, pour mettre en place sa mesure de protection. Les principaux documents qui doivent être transmis concernent : La situation administrative copie du passeport, de la carte d identité, du livret de famille, du titre de séjour ; copie de l attestation et de la carte vitale, de la carte de mutuelle ; notifications de droits CAF, MDPH, MSA, impôts sur le revenu La situation juridique et patrimoniale toute pièce relative à une action judiciaire en cours, coordonnées du notaire, de l avocat ; copies des actes de propriété ; copies des divers contrats d assurances, obsèques La situation financière relevés de comptes, pièces qui concernent le logement : copie du bail, copie de quittance de loyer, factures ; documents relatifs aux ressources : copie des feuilles de paie 2 Révision de la mesure de protection Sauvegarde de Justice A tout moment le Juge des Tutelles peut décider de la levée de la sauvegarde de justice si le besoin de protection temporaire cesse. 11/14

Curatelle - Tutelle Le Juge des Tutelles peut, à tout moment, : mettre fin à la mesure, la modifier, ou lui substituer une autre mesure de protection, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection au vue d'un certificat médical et après avoir entendue ou appelé le majeur protégé. Le majeur protégé peut-être accompagné : par un avocat, ou sous réserve de l'accord du Juge des Tutelles, par toute autre personne de son choix. Le Juge des Tutelles peut toutefois, par décision spéciale et motivée et sur avis du médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur, décider de ne pas auditionner le majeur protégé si celui-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. 3 - Participation de la personne protégée au service de la MPJ aux majeurs Une enquête de satisfaction sera réalisée auprès du majeur protégé ou à défaut, s'il est hors d'état de s'exprimer, d'un parent ou allié, ou de toute autre personne ayant un lien étroit avec le majeur protégé afin de lui permettre d'exprimer son avis quant à l'organisation et au fonctionnement du service à la protection juridique de l'udaf des Alpes de Haute- Provence. L'enquête sera faite annuellement ou lors de la fin de mesure afin de connaître vos appréciations sur : La qualité du service rendu, Le mode de fonctionnement ( points forts, points faibles). Tout autre sujet ou remarque que vous jugerez utiles de nous faire part. 12/14

4 - Respect du principe de confidentialité des informations L'UDAF des Alpes de Haute-Provence s'engage à garantir à la personne protégée le respect de la stricte confidentialité de toutes informations communiquées lors de la remise des documents, d'informations et données concernant le majeur protégé dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. Elle s'engage également à veiller au respect : Des lois et règlements en vigueur, Des droits et libertés de la personne protégée énoncés dans la Charte des Droits et Libertés (ci-annexée), Et les décisions du Juge des Tutelles. 5 Réclamation ou contestation dans le cadre de l'exercice de la mesure de protection Le recours auprès de la hiérarchie En cas de réclamation ou d'observation sur les conditions d'exercice de la mesure de protection, la personne protégée a la possibilité de saisir par écrit la Direction en vue de parvenir à un règlement amiable. Le recours à la personne qualifiée La Personne protégée dispose également de la possibilité de faire appel à une personne qualifiée choisie sur la liste établie conjointement par le Préfet de Département et le Président du Conseil Général pour faire valoir ses droits auprès du mandataire judiciaire. Cette liste est à disposition. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle de l'udaf, à la personne protégée ou à son représentant légal. (Article L 311-5 du code de l'action sociale et des familles) Les recours à l'arbitrage du Juge des Tutelles En cas de désaccord entre la personne protégée et le service mandataire judiciaire de l'udaf, chacun a la possibilité de saisir l'autorité judiciaire par courrier. 13/14

Coordonnées du Tribunal d'instance et du Procureur de la République Tribunal d'instance DIGNE LES BAINS ) 04.92.31.47.48 Palais «Victor Hugo» 22 Boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS Tribunal d'instance MANOSQUE ) 04.92.72.32.76 Place des Tanneurs 04100 MANOSQUE Procureur de la République ) 04.92.31.56.46 Tribunal de Grande Instance 6 Place des Recollets 04000 DIGNE LES BAINS Numéros d'appel des services d'accueil téléphonique spécialisés SAMU 15 Police 17 Pompiers 18 Écoute maltraitance Addiction Drogue-Alcool-Tabac ) 3977 ) 113 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : ) 04.92.30.89.70 Centre Local d'information et de Coordination gérontologique (CLIC) : ) 04.92.30.33.30 14/14