JOURNEES COLOMBIENNES



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Transcription:

JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle 12 n 1-17 est Universidad Externado de Colombia Bogota Colombie Téléphone: 57 1 341 34 84 Télécopie: 57 1 341 70 50 Courriel : rectoria@uexternado.edu.co hinestro@cable.net.co

I. Aspects préliminaires 1. Régime applicable. Existe-t-il, dans votre droit, des codes déontologiques, des règles basiques de correction telles la transparence ou l équité? Existe-t-il dans votre droit des dispositions spéciales relatives aux contrats conclus par un consommateur? Dans l'affirmative, ces normes forment-elles un code spécial ou ont-elles été incorporées dans le code civil ou dans le code de commerce? Comme il ressort des paragraphes 5 à 9 du texte il y plusieurs sources législatives applicables au consommateur. D abord une loi générale (Loi sur la protection du consommateur) de 1978 qui traite d aspects contractuels [contrat de consommation en général et contrats spécifiques : crédit, vendeurs itinérants ) mais aussi administratif (création d un office de la protection du consommateur) et pénal. Il y a ensuite un grand nombre de lois portant sur des domaines spécifiques (agent de voyage, arrangements préalables de services funéraires ). Ces lois sont à l extérieur du Code civil et ne sont pas réunies dans un code de la consommation. Le Code civil comprend lui aussi des dispositions visant la protection du consommateur dans un sens large (bail résidentiel ; vente d un immeuble à usage d habitation). Enfin le Code civil comprend une définition du contrat de consommation (art. 1384) et un régime qui lui est propre. Ce régime s ajoute aux différentes lois citées plus haut. Aussi et de plus en plus les principes généraux du droit [tout particulièrement la bonne foi] sont à la source de différentes solutions protectrices [obligation d information, de loyauté, ] [voir par. 23 du texte]. La question du lieu du droit de la consommation s est posée lors de la réforme du Code, certains voulaient introduire la L.p.c. à l intérieur du Code alors que d autres s y opposaient [voir par. 19 à 21 du texte]. Cette question est de nouveau source de débat, certains demandant l adoption d un Code de la consommation, d autres soutenant qu il est peutêtre temps d insérer la L.p.c. à l intérieur du Code [voir par. 37 et 38 du texte]. 2. Quel a été l'effet des Directives communautaires sur le contrat de consommation et sur l'ordre juridique interne de votre pays? Il n y a évidemment pas eu d effet direct. Par ailleurs des directives peuvent avoir influencé certaines règles. C est ainsi que, dans les Commentaires du ministre lors de l adoption du Code de 1994, il est mentionné sous l article 1468 C.c.Q. concernant la responsabilité à l égard d un tiers pour défaut de sécurité, que cette disposition a été entre autre inspirée par la Directive européenne du 25 juillet 1985. À l inverse il est assez clair que la directive européenne sur les clauses abusives n a pas eu d écho en droit québécois [on n a pas retenu le système de liste et la question de savoir si les prestations réciproques des parties peuvent être soumises à la notion de clause abusive est source de controverse en droit québécois alors que la directive européenne énonce clairement que l objet principal, le prix ou la rémunération ne sont pas soumis à la notion de clause abusive]. 3. Qu'entend-on par contrat de consommation? Existe-t-il des différences dans votre ordre juridique entre les notions de contrat de consommation et de relation de consommation? La notion de relation de consommation est-elle prise en considération dans la loi de votre pays?

Essentiellement la protection du consommateur se fait dans un contexte où le consommateur est partie au contrat. Des exceptions peuvent toutefois être relevées en matière de pratiques de commerce interdite et de responsabilité pour défaut de sécurité ou la relation de consommation peut exister sans qu il y ait un contrat [voir par. 10 et 11 du texte]. En ce qui concerne la définition du contrat de consommation il faut distinguer celle de la L.p.c. [par. 12 et 13 du texte] et celle du Code [par.14-17 du texte]. Essentiellement deux distinctions importantes existent entre ces deux définitions. D abord la définition de la L.p.c. réduit le contrat de consommation, en principe, au service ou aux biens meubles alors que tous les biens sont visés par la définition du code. Ensuite, et surtout, le contrat de consommation de la L.p.c est celui qui intervient entre un consommateur et un commerçant alors que le Code civil utilise la notion plus englobante d entreprise laquelle peut inclure des personnes classiquement exclues de la notion de commerçant (artisan, agriculteur et professionnel). 4. Quelle est la nature des dispositions légales qui sont appliquées aux contrats de consommation? Sont-elles d ordre public ou supplétives de la volonté des parties au contrat de consommation? Les dispositions sont impératives (ordre public de protection). Pour la L.p.c c est expressément prévu à l article 261 L.p.c. lequel s applique également pour toutes les lois dont le contrôle est soumis à l Office de la protection du consommateur.. De même l article 262 L.p.c. prévoit que le consommateur ne peut, à moins que la loi ne le prévoit, renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 5. Comment sont définies, par la loi ou par la jurisprudence, les notions de consommateur et de professionnel, d'entrepreneur, de producteur et/ou de fournisseur? Le droit québécois ne connaît pas la notion de professionnel. Elle utilise la notion de commerçant sous la L.p.c. [par. 12 du texte] et celle d entreprise pour le Code civil du Québec [par 15 du texte]. 6. Qui sont les parties dans les contrats de consommation? Il n y a rien de particulier ici, ce sont les parties qui consentent. Évidemment il y a une extension de l effet du contrat dans certaines circonstances. C est le cas par exemple en matière de garantie où le consommateur peut exercer son recours à la fois contre le vendeur son cocontractant- mais également à l égard du fabricant un tiers au contrat. Aussi l article 103 L.p.c. prévoit que le cessionnaire d une créance d un commerçant est solidairement responsable avec le commerçant des obligations de ce dernier. II. Phase précontractuelle 1. Existe-t-il dans l'ordre juridique de votre pays des règles spéciales relatives à la phase précontractuelle dans les contrats de consommation? En particulier, l'offre est-elle régie comme une étape préalable du contrat de consommation? 2. Acceptation de l'offre. Des formalités spéciales sont-elles exigées pour l'acceptation de l'offre de la part du consommateur? III. La responsabilité précontractuelle

1. Existe-t-il, dans votre pays, un régime spécial de responsabilité précontractuelle en matière de contrat de consommation? 2. En particulier, la responsabilité précontractuelle peut-elle être mise en jeu pour information incomplète ou inexacte? 3. La bonne foi joue-t-elle un rôle dans la phase précontractuelle en matière de contrat de consommation? 4. Quelle est la force obligatoire de l offre émise par le professionnel à destination du consommateur? IV. Le contrat de consommation. Formation, liberté contractuelle et contenu. 1. Y a-t-il une tendance au formalisme dans les contrats de consommation? Votre législation prévoit-elle quelques solennités de protection? Quand le contrat de consommation est-il réputé conclu? 2. Liberté contractuelle. Comment le principe de la liberté contractuelle est-il mis en oeuvre dans les contrats de consommation? Un délai de réflexion s impose-t-il au consommateur avant que les contrats de consommation soient réputés conclus? Le consommateur estil protégé par des règles ou des concepts spécifiques, telles la condition résolutoire ou le droit de repentir? Existe-t-il un régime spécial pour les vices du consentement et pour la capacité dans les contrats de consommation? 3. Comment conçoit-on les notions de qualité et d aptitude des produits dans le contrat de consommation? 4. Garanties. a) Dans quelle mesure le régime de protection des consommateurs dans votre pays est-il venu modifier les notions suivantes : obligation de conformité de la chose livrée, garantie de vices cachés, garantie de fonctionnement? b) Dans les contrats de consommation, existe-t-il des notions telles qu une garantie minimale légale ou une garantie minimale présumée? c) Existe-t-il une notion autonome de qualité des produits dans le cadre des règles de protection de consommateurs? 5. Information. a) L'entrepreneur, le producteur ou le fournisseur ont-ils un devoir spécial d information à l égard du consommateur? Existent-ils des règles spécifiques relatives à l exactitude et à la suffisance de l'information dans les contrats de consommation? 6. Possibilité de désistement du consommateur. Quelle est l influence du droit de repentir accordé au consommateur sur le contrat? 7. Existe-t-il des règles particulières d interprétation des contrats de consommation? Doit-on, en cas de doute, interpréter le contrat en faveur du consommateur? V. Effet relatif des Contrats de Consommation. 1. Effet des contrats entre les parties et vis-à-vis des tiers. VI. Contrats d adhésion et clauses abusives 1. Existe-t-il, dans votre pays, une réglementation spéciale en matière de contrats d'adhésion? Si oui, quelles règles de protection existe-t-il pour le consommateur dans les contrats d'adhésion? Le Code civil du Québec a introduit la notion de contrat d adhésion en 1994. Il est défini à l article 1379 C.c.Q. comme le contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées unilatéralement et qu elles ne pouvaient pas être négociées [par. 24 à 29 du texte].

2. Existe-t-il un délai de réflexion? Si oui, dans quelles catégories de contrats peut-il être exercé? Il n y a pas de délai de réflexion rattaché à la qualification d un contrat de contrat d adhésion. Des délais de réflexion existent toutefois dans la L.p.c. 3. Existe-t-il une réglementation spécifique relative aux clauses abusives? Oui pour les contrats d adhésion et les contrats de consommation aux termes du Code civil du Québec. C est l article 1437 C.c.Q. qui prévoit la nullité ou la réductibilité d une clause abusive [voir par. 32 à 36 du texte]. 4. Quels sont les critères de la notion de clause abusive? Existe-t-il une liste déterminée de clauses qui sont systématiquement considérées comme abusives et, en tant que telles, annulées? Il n y a pas de système de liste. Outre certaines clauses lesquelles sont limitées ou réglementées, ci et là dans le Code (clause de non responsabilité art. 1474 C.c.Q. ; clause pénale art. 1623 C.c.Q. ; clause de non-concurrence dans le contrat de travail art. 2089 C.c.Q., ) le Code ne prévoit qu une définition générale de la clause abusive. La clause abusive est celle qui désavantage le consommateur ou l adhérent de manière excessive et déraisonnable allant ainsi à l encontre de la bonne foi (art. 1437) [voir par. 32 à 35 du texte]. La question de la distinction entre la notion de clause abusive et celle de lésion oppose la doctrine et, dans une moindre mesure, les tribunaux. Certains soutiennent que l article 1437 C.c.Q. sur les clauses abusives permet de sanctionner la lésion entre majeurs dans les contrats d adhésion et de consommation [aux termes du Code puisque la lésion est clairement sanctionnée dans les contrats soumis à la L.p.c.] alors que d autres, invoquant l exemple européen, soutiennent que la règle sur la clause abusive ne concerne que les clauses périphériques au contrat et non l équilibre des prestations des parties [voir par. 34 du texte]. 5. Une clause, objectivement abusive, est-elle annulée ou réputée non écrite si elle a fait l'objet d'une négociation individuelle? Pour pouvoir être sanctionnée d abusive la clause doit être incluse dans un contrat d adhésion. Cette qualification sera retenue si les stipulations essentielles ont été imposées et qu elles ne pouvaient pas être négociées. Le droit québécois ne retient pas la notion de clause d adhésion. Ainsi la négociation individuelle d une clause si elle peut être établieserait prise en compte dans la qualification du contrat. Une fois celui-ci qualifié d adhésion la négociation de la clause ne changerait rien sous réserve que le tribunal, prenant en considération l ensemble du contrat afin de conclure au caractère abusif ou non de la clause, établisse que la clause a été incluse en contrepartie de certains autres éléments dans le contrat. 6. Quel est l'effet de l'inclusion d'une clause abusive? La clause est-elle nulle? Quelle est l influence de la nullité de la clause sur le contrat?

Au choix de la victime en principe, la clause peut être annulée ou réduite. Un tribunal a même suspendu temporairement l effet d une clause [interdiction d animal de compagnie dans un logement] afin d alléger l effet de celle-ci [voir par. 35 du texte]. 7. S'il n'existe pas de régime spécial de protection par rapport aux clauses abusives, quel genre de protection offre votre droit à la partie dite faible? N/A VII. Responsabilité 1. Quelle est la responsabilité des producteurs et/ou des fournisseurs en ce qui concerne la qualité et l'aptitude des biens ou des services? 2. Quelle est la responsabilité des producteurs et/ou des fournisseurs du fait de l inexécution de l obligation d information dans la relation de consommation? 3. Dans le contrat de vente des notions telles que la résolution du contrat, l exécution en nature ou par équivalent ont-elles été modifiées par les règles de protection des consommateurs? 4. Existe-t-il une responsabilité objective dans les contrats de consommation? 5. Le droit de votre pays prévoit-il la possibilité au profit des consommateurs de remonter la chaine des contrats liés à la vente d un produit jusqu au fabricant? Les consommateurs ont-ils des actions directes contre les fabricants ou autres distributeurs des produits? Quelle est la nature des ces actions? contractuelle ou délictuelle-? Les professionnels, défendeurs à une action contractuelle directe, peuvent-ils opposer des exceptions personnelles et réelles aux consommateurs? 6. Le cas échéant, quelles sont les causes d'exonération de responsabilité qui peuvent exclure l indemnisation du consommateur? Dans les relations de consommation la force majeure et le cas fortuit peuvent-ils exclure la responsabilité du professionnel? Existe-t-il une disposition spéciale? VIII. Catégories de contrats 1. Contrats de consommation de biens et de services. Un même régime est-il applicable indépendamment du type de contrat de consommation? Sous la L.p.c. on doit distinguer les dispositions générales qui s appliquent à tous les contrats de consommation [qu ils portent sur un bien ou un service] des contrats spécifiquement réglementés qui eux sont soumis, en plus des règles générales, à des dispositions particulières. Ces contrats sont multiples : contrat de service à exécution successive ; contrat de crédit ; contrat de réparation d automobile et de motocyclette ; contrat à distance, [voir par. 7 du texte]. Sous le Code civil du Québec le régime général du contrat de consommation s applique à tout contrat qualifié comme tel aux termes de l article 1384 C.c.Q. [voir par. 8 et 9 du texte]. Pour le reste certaines règles s appliquent à des contrats particuliers [par exemple vente d un immeuble à usage d habitation ; bail résidentiel ; contrat d assurance ; contrat de prêt d argent, ] [voir par. 8 et 9 du texte]. 2. Existe-t-il une réglementation spéciale dans quelques contrats de consommation? (Exemples : contrats de vente : ventes en dehors des locaux commerciaux ; ventes à distance ; vente de multi- propriété ; contrats électroniques ; contrats d aliments ; de produits pharmaceutiques ; de cosmétiques ; de vacances ; d assurances, de crédit)

Voir réponse à la question 1 ainsi que le rapport de Madame la professeure Pauline Roy. IX. Tendance juridique Existe-t-il dans votre pays une tendance à généraliser le régime du contrat du consommation et à le transposer en droit commun des contrats? Il y a clairement une délocalisation du droit de la consommation. D abord plusieurs règles protectrices issues de la L.p.c. ont été introduites dans le C.c.Q. lors de la réforme de 1994 [voir par. 22 du texte] lesquelles règless s appliquent sans recours à notion de consommateur [par exemple le recours de l acquéreur directement contre le fabricant, la lésion pour prêt d argent ou l autorisation du tribunal pour la prise en paiement d un bien]. Ensuite plusieurs solutions de la L.p.c. ont contribué à une certaine transformation de la théorie générale du contrat [voir par. 23 du texte]. Aussi, plus fondamentalement, la reconnaissance d un régime particulier au contrat d adhésion (régime qui est essentiellement le même que celui du contrat de consommation aux termes du Code civil) est peut-être l amorce d une extension du domaine de protection du contrat de consommation qui ne serait plus basée sur la qualité des parties mais bien sur la possibilité ou non de négociation et sur la présence ou non d une vulnérabilité [voir par. 17, 18, 22, 23, 24, 29, 36-38 dutexte].