DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES POUR LA SYNDICATION DE PRÊTS SANS GARANTIE SOUVERAINE



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Transcription:

DIRECTIVES OPÉRATIONNELLES POUR LA SYNDICATION DE PRÊTS SANS GARANTIE SOUVERAINE (Novembre 2008)

TABLE DES MATIÈRES I. INTRODUCTION...3 II. SYNDICATION DE PRETS DE LA BAD... 4 2.1 DEFINITIONS... 4 2.2 JUSTIFICATION D UN PROGRAMME DE PRET B... 6 2.3 AVANTAGES ET RISQUES LIES A LA SYNDICATION DE PRET B... 6 III. ASPECTS OPERATIONNELS...7 3.1 PAYS, PROJETS ET SECTEURS ELIGIBLES...7 3.2 PARTICIPANTS ELIGIBLES A UNE SYNDICATION DE PRET B DE LA BAD...7 3.3 POURCENTAGE DU PRET A ET DU PRET B... 8 3.4 MISE EN ŒUVRE D UNE SYNDICATION DE PRETS A ET B... 8 IV. ASPECTS FINANCIERS D UN PRET SYNDIQUE... 13 4.1 PAIEMENTS REÇUS AU TITRE DE L ACCORD DE PRET...13 4.2 PAIEMENTS DUS AU TITRE DES ACCORDS DE PRET ET DE PARTICIPATION...13 4.3 STRUCTURE DES TAUX APPLICABLES A LA SYNDICATION DU PRET B...14 4.4 STRUCTURE DES COMMISSIONS APPLICABLES AUX PRETS SYNDIQUES DE LA BAD...14 4.5 MONNAIES, TAUX D INTERET, ECHEANCES ET DIFFERES D AMORTISSEMENT... 15 4.6 REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRET... 15 4.7 ANNULATION D UN MONTANT NON DECAISSE DU PRET PAR L EMPRUNTEUR... 15 4.8 GARANTIES ET AUTRES SURETES...16 4.9 TAXES...16 V. LE PRET B... 16 5.1 DECAISSEMENTS...16 5.2 PROROGATION DU DELAI D ENGAGEMENT POUR LE PRET B.... 17 5.3 NOTIFICATION DU TAUX D INTERET ET PAIEMENT D INTERETS AUX PARTICIPANTS... 17 5.4 REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL AUX PARTICIPANTS... 17 5.5 REMBOURSEMENT ANTICIPE DU PRINCIPAL AUX PARTICIPANTS... 17 5.6 PAIEMENT DE COMMISSIONS AUX PARTICIPANTS... 17 5.7 HAUSSE DES COUTS...18 5.8 INTERETS MORATOIRES...18 5.9 REPARTITION DES PAIEMENTS REÇUS DE L EMPRUNTEUR...18 5.10 AMENDEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS...18 5.11 TRAITEMENT D UN CAS DE DEFAILLANCE DE LA PART DE L EMPRUNTEUR...19 5.12 TRAITEMENT DES PAIEMENTS AUTRES QUE LE SERVICE DE LA DETTE...19 5.13 REDUCTION DES ENGAGEMENTS AU TITRE DU PRET B... 20 5.14 TRAITEMENT DE L INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION FINANCIERE... 20 5.15 REPRESENTATIONS DE LA BAD AUPRES DES PARTICIPANTS... 20 5.16 CESSION DE PARTICIPATIONS...21 VI. ENTREE EN VIGUEUR ET AMENDEMENTS...22 2/22

I. Introduction 1.1 Un des objectifs principaux de la Banque est de mobiliser des ressources supplémentaires auprès des investisseurs, en vue de financer les projets à long terme du secteur privé. La Banque dispose de plusieurs instruments financiers qui jouent un rôle catalyseur et de mise en confiance. L ajout d un instrument de syndication de prêts élargirait le champ des prêts de la Banque et fournirait un autre instrument d atténuation du risque, qui devrait permettre d attirer des ressources financières privées. 1.2 Les directives opérationnelles proposées pour la syndication de prêts sans garantie souveraine (les «directives») sont émises dans le respect des dispositions de l Autorisation générale concernant les produits et services financiers de la Banque adoptée par le Conseil d administration le 12 janvier 2000 1 (l «Autorisation générale»). 1.3 L Autorisation générale permet à la Direction d élaborer des directives spécifiques pour l élaboration, l administration et la fixation des prix des produits et services financiers de la Banque, selon les paramètres établis dans ladite autorisation. Conformément à l Autorisation générale, les directives sont préparées sous la supervision du Comité de gestion actif-passif (ALCO), approuvées par le Président et communiquées au Conseil d administration. Le Président informera le Conseil d administration de toute révision apportée aux directives. 1.4 Les présentes Directives et les documents suivants se complètent : Politique révisée relative aux opérations du secteur privé (ADB/BD/WP/94/127/Rev.2), les politiques de la Banque en matière de ligne de crédit, délégation de crédit et garantie accordées aux institutions financières du secteur privé (ADB/BD/WP/98/37/Rev.3), les directives financières révisées concernant les prêts sans garantie souveraine (ADB/BD/IF/2006/53) et les directives opérationnelles régissant les prêts aux entreprises publiques non garantis par l État (ADB/BD/WP/2003/29/Rev.2/Approuvé). En cas de contradiction entre l Autorisation générale et les Directives, l Autorisation générale prévaudra. 1.5 Après l introduction, le chapitre II analyse la justification de la mise en place d un produit de syndication de prêt et décrit les produits de syndication de prêt offerts par la Banque. Le chapitre III présente les aspects opérationnels de la syndication de prêt et le chapitre IV les aspects financiers. Le chapitre V fournit des détails sur la participation aux prêts syndiqués de la Banque. Enfin, le dernier chapitre porte sur l entrée en vigueur. 1 Amélioration des services et produits financiers de la Banque (ADB/BD/WP/99/164), résolution (B/BD/2000/01) 3/22

II. Syndication de prêts de la BAD 2.1 Définitions 2.1.1 La syndication de prêt fait partie de la notion plus large de cofinancement, par lequel plus d un créancier octroient des fonds à un emprunteur. La syndication de prêt peut prendre différentes formes, en fonction de l objectif global à atteindre par la structure choisie. 2.1.2 La Banque offre deux structures de syndication de prêt : la structure de cofinancement parallèle plus courante ; et la structure de prêt A et B. 2.1.3 Un prêt syndiqué est, en général, un gros prêt au titre duquel un groupe d institutions financières (le Syndicat) travaillent ensemble pour fournir des fonds à un emprunteur. D habitude, une ou plusieurs banques chefs de file (l Arrangeur) prend un pourcentage du prêt et répartit le reste aux autres institutions financières. Pour faire en sorte que l emprunteur n ait pas à traiter avec chacun des membres du syndicat, un agent (l Agent) joue le rôle de coordination au nom de tous les autres membres. 2.1.4 L arrangeur initie, structure et syndique la transaction. L Arrangeur est notamment chargé de la préparation du mémorandum d information et de la prise de toutes les dispositions nécessaires pour syndiquer le prêt, moyennant paiement d une commission. L arrangeur peut également être le syndicataire chef de file dont les tâches consistent à émettre des invitations aux futurs participants et d informer l emprunteur de l état d avancement de la syndication. 2.1.5 L agent administre le prêt, moyennant une commission. Ses fonctions et attributions sont décrites dans une convention de mandat. 2.1.6 Dans le cadre d une structure de prêt A et B (la structure de prêt B), la Banque joue le rôle de «prêteur officiel» (le prêteur) du «prêt officiel» (le prêt), garde une partie du prêt, à savoir le prêt A, et vend des participations aux participants au prêt B qui assument tout le risque de crédit lié au projet sousjacent, au prorata de leur participation. Le diagramme ci-après montre la relation entre l emprunteur, les participants au prêt B et la BAD qui fournit le prêt A. 4/22

2.1.7 Le prêt A est le montant du prêt que la BAD a accepté de consentir. 2.1.8 Le prêt B est la fraction du prêt syndiquée auprès des institutions financières commerciales. 2.1.9 Le prêt est la somme des prêts A et B. L Accord de prêt indique les montants respectifs des prêts A et B. Le montant du prêt A peut varier au cours de la durée de vie du projet sous-jacent dans des limites définies aux paragraphes 2.5 et 3.3.1. 2.1.10 Le prêteur officiel (la Banque ou la BAD) signe l Accord de prêt. 2.1.11 On entend par participants majoritaires les participants détenant les parts du prêt B faisant, au total, 66-2/3 % ou plus. 2.1.12 Un participant est un détenteur d une participation, tel que défini au paragraphe 2.3.11. 2.1.13 Une participation, au prêt B, est le montant que chaque participant a convenu de fournir. La somme globale des participations représente la totalité du prêt B. 2.1.14 La part de la BAD ou du participant au prorata (PRS) dans le prêt à une date donnée est le pourcentage équivalent au montant du prêt A ou de la participation respectivement divisé par le montant du prêt à la date considérée. 2.1.15 Dans le cadre des présentes directives, la Banque est supposée jouer le rôle d arrangeur et d agent. À sa discrétion, la Banque peut toutefois sous-traiter tout ou partie de ce rôle à une ou plusieurs institutions financières de renom justifiant de l expertise requise. 2.1.16 En tant qu arrangeur, la BAD, munie d un mandat écrit de l emprunteur, s engage selon le principe dit de «service au mieux» à trouver des institutions financières répondant aux exigences prescrites (voir description à la section 3.2) pour leur participation à une syndication, 5/22

avec la Banque, en vue de financer une partie du prêt. La BAD n assume que le risque de crédit lié au prêt A, alors que les participants assument celui lié au prêt B au prorata de leur participation. Pour la durée de vie du prêt, le risque de crédit de la Banque ne violera pas les limites de risque de crédit et de risque opérationnel applicables aux projets financés par la Banque. 2.2 Justification d un programme de prêt B 2.2.1 En introduisant un programme de prêt B, l objectif principal de la BAD est d attirer des capitaux privés vers le continent, grâce à sa participation à la transaction en tant que prêteur officiel et cofinancier. La BAD jouit d une position unique pour jouer ce rôle, étant donné sa renommée financière internationale, son expérience en matière de crédit et ses relations privilégiées avec les gouvernements des pays membres régionaux (PMR). La mise à profit de cette position particulière permettra à la BAD d aider les emprunteurs éligibles à obtenir un financement auprès d institutions financières du secteur privé, qui devra se traduire par une augmentation de l investissement direct étranger (IDE). 2.2.2 Le programme de prêt B proposé élargit le champ du mandat de la Banque, par la mobilisation de prêts auprès d institutions financières désireuses de prêter des fonds à des projets en Afrique sous le couvert du statut privilégié de la BAD sur le continent. C est pourquoi, ce programme jouera un rôle important dans le renforcement des activités de la Banque dans le secteur privé, sans accroître nécessairement le risque qu elle court, puisque les participants assument leur part du risque de crédit commercial lié aux projets sous-jacents. 2.2.3 Le Département du secteur privé de la Banque ne saurait, avec les instruments financiers existants, absorber ou gérer certains types de risque lié à des investissements massifs dans des projets d infrastructure ayant de longues périodes de gestation. Ainsi, de nouveaux instruments financiers sont nécessaires pour répartir et limiter de tels risques entre les différents investisseurs, financiers et pouvoirs publics, à la fois sur les plans national et international. Outre les produits de garantie, l utilisation de l instrument de syndication de prêt B améliorera et favorisera l accès protégé des clients du secteur privé de la Banque à des capitaux privés, et permettra de mobiliser des ressources supplémentaires. 2.3 Avantages et risques liés à la syndication de prêt B 2.3.1 Le principe fondamental de la syndication de prêt B est d optimiser la répartition du risque entre les différentes parties. En allégeant les risques que le marché n est pas capable ou n est disposé à assumer, la BAD peut attirer, grâce au programme de syndication de prêts, de nouvelles sources de financement, réduire le coût de financement et allonger les échéances des instruments de dette pour répondre, de manière appropriée, aux besoins des projets. 2.3.2 En tant qu institution supranationale, comptant parmi ses actionnaires des pays industrialisés, le «statut de créancier privilégié» 2 de la BAD est 2 L expression «statut de créancier privilégié» renvoie à des créanciers étrangers d Etats souverains auxquels, du point de vue juridique, une priorité doit être accordée parmi les créanciers individuels ou catégories de créanciers, pour ce qui est du remboursement de la dette extérieure. En ce qui concerne la 6/22

généralement accepté par les organes de réglementation comme un facteur important d atténuation du risque-pays pour un projet donné. Dans plusieurs pays industrialisés, les prêts B des BMD sont généralement exonérés de la provision exigée par les organes de réglementation monétaire pour risque-pays et faible probabilité de rééchelonnement en cas de crise de la dette étrangère dans le pays emprunteur. 2.3.3 Dans une transaction, les participants peuvent profiter d autres avantages dont jouit la Banque en matière d exemptions relatives aux restrictions de conversion monétaire concernant le paiement d intérêts et le rapatriement du principal, et en matière d exonération d impôts. 2.3.4 Le risque principal lié à l introduction d un programme de prêt B découle de la détérioration éventuelle de la réputation de la Banque sur le marché des capitaux, au cas où la mise en œuvre de ce puissant instrument finirait par exposer à des tierces parties les faiblesses de la Banque en matière de garantie du risque de crédit et d administration de prêts. Pour atténuer un tel risque, la Direction pourrait décider de sous-traiter des phases critiques du processus de syndication, tout en renforçant l expertise de la Banque pour la hisser au niveau des normes internationales des marchés de prêts. III. Aspects opérationnels 3.1 Pays, projets et secteurs éligibles Par le biais de la syndication de prêt B, la Banque peut financer tous les projets et secteurs éligibles à un prêt de la BAD sans garantie souveraine dans un pays membre régional, pourvu que le pays signe une lettre de confort reconnaissant explicitement le statut de créancier privilégié de la Banque. 3.2 Participants éligibles à une syndication de prêt B de la BAD 3.2.1 Les institutions financières viables, solides et gérées de manière commerciale sont des participants éligibles. Cependant, les institutions financières légalement constituées ou ayant leur siège dans le pays où l emprunteur est légalement constitué ou réalise le projet, sont exclues. Les organismes de crédit à l exportation, ainsi que les organismes publics, quasi-publics ou multilatéraux, les promoteurs et les bénéficiaires de projets sont également exclus du programme de prêt B. 3.2.2 Un participant éligible doit avoir, au moins, une notation de crédit de grade d investissement (BBB) de la part d une grande agence de notation de renom. À titre exceptionnel et sous réserve d une justification valable, la Banque peut accepter un participant ayant une plus faible notation ou sans notation. Banque, son statut de créancier privilégié de facto repose sur une pratique bien établie et une tradition acceptée, qui sont fondées sur une interprétation jusque-là incontestée des dispositions spécifiques de l Accord portant création de la Banque. 7/22

3.2.3 En fonction de la nature du projet sous-jacent à financer, la BAD peut ajouter d autres critères d éligibilité pertinents, afin d optimiser les chances de réussite globale de la transaction. 3.2.4 Un participant éligible doit être jugé acceptable par l emprunteur. Toutefois, l emprunteur devra valablement justifier à la BAD le rejet d un participant proposé. 3.3 Pourcentage du prêt A par rapport au prêt B 3.3.1 En règle générale, au moment de décider de la taille du prêt A par rapport à celle du prêt B, la Banque doit sous-peser la responsabilité et les avantages liés à la détention d une part importante du prêt A, dans le but d attirer un plus grand nombre de participants à la syndication et de mobiliser un plus gros volume de capitaux privés au titre du prêt B. 3.3.2 Tout au long de la durée de vie de la syndication du prêt B, le prêt A ne devrait pas être inférieur à 25 % du prêt global. 3.4 Mise en œuvre d une syndication de prêts A et B 3.4.1 Diagramme de la syndication : un diagramme sur le processus de syndication d un prêt est présenté à la page suivante. 3.4.2 Identification et évaluation des projets sous-jacents : les projets financés par la BAD lors d une syndication de prêt sont identifiés, préparés et évalués selon les normes usuelles de la Banque. 8/22

Diagramme d une syndication de prêt Emprunteur soumet demande de financement Est-ce intéressant? Non Rejet de la demande de financement Oui Examen de la demande de financement PCN- Obtenir autorisation OpsCom pour donner suite/syndiquer le prêt Obtenir la lettre-mandat de l emprunteur sur projet et syndication selon principe de «service au mieux» OPSM Donner suite au projet: montant, teneur, taux, prêt BAD SYNEX Explorer marché pour participants potentiels au prêt Choisir Arrangeur: BAD et/ou banque commerciale pour arranger Préparation de la syndication globale du prêt B Opscom/VP Approuve REP pour présentation au Conseil et approuve lancement syndication Préparation du mémorandum d information BAD dirige la préparation de la liste de conditions BAD dirige la préparation des documents juridiques Promotion pour attirer participants au prêt B Obtenir approbation du Conseil pour prêts A et B Syndication par chef de file Achèvement mandat de syndication Négociation de l accord de prêt Négociation des accords de participation Emprunteur signe l accord de prêt Sélection de l agent de la syndication Participants à la syndication signent les accords de participation Agent chargé de syndication et administration du prêt assure la gestion quotidienne du prêt 9/22

3.4.3 Lettre-mandat de la part de l emprunteur : une fois que le projet est introduit dans la réserve de projets de la Banque et qu OPSM reçoit l autorisation d OpsCom pour poursuivre le projet, OPSM devra solliciter et obtenir un mandat de l emprunteur afin d évaluer ledit projet, puis diriger, arranger et syndiquer son financement. La lettre-mandat devra indiquer que l emprunteur s engage à ne pas se lancer dans des activités de mobilisation de ressources financières, qui seraient de nature à saper les efforts de syndication du prêt par la Banque. Le mandat que l emprunteur donne à la Banque pour syndiquer le prêt B expire soit lorsque le prêt B est intégralement syndiqué et conclu, soit le 180 e jour calendaire suivant la date d approbation du Conseil, ou la première de ces deux dates qui arrive à échéance. Cependant, la Banque et l emprunteur peuvent, d un commun accord, proroger ou mettre fin au mandat à tout moment. 3.4.4 Sélection d un arrangeur : Une fois que le mandat de syndication du prêt est obtenu de l emprunteur, et si la BAD décide de ne pas jouer le rôle d arrangeur, elle doit choisir une ou plusieurs institutions financières capables de jouer ce rôle pour la syndication. Pour une période à spécifier dans l accord de participation, l arrangeur doit détenir une part du prêt B. 3.4.5 Équipe du projet de syndication (EPS): Une fois qu un projet est identifié comme étant approprié pour un financement au guichet secteur privé de la BAD sous forme d une syndication de prêts A et B, la Direction d OPSM mettra en place une Équipe de projet de syndication (EPS) chargée de traiter la transaction, de faciliter et de gérer le processus de syndication. Dès que suffisamment d informations sont disponibles pour la transaction, le spécialiste de la syndication (SYNEX) commencera à explorer le marché pour évaluer l intérêt pour le prêt à syndiquer. 3.4.6 Le Comité des opérations (OpsCom) : Opscom approuvera le rapport d évaluation du projet (REP) et le lancement de la syndication du prêt B selon le principe dit du «service au mieux» ou au cas par cas, sous la responsabilité globale ou partielle de la Banque. L équipe SPT préparera également, pour examen par OpsCom, le projet initial de proposition de crédit sur le marché composé d un mémorandum d information et des conditions du prêt. 3.4.7 Approbation du Conseil d administration : La Direction demandera au Conseil d administration d approuver le prêt A et la syndication du prêt B selon le principe dit du «service au mieux» ou au cas par cas, sous la responsabilité globale ou partielle de la Banque. En fonction des résultats de l exploration du marché, le REP présenté au Conseil d administration pour approbation contiendra une répartition indicative du prêt A et du prêt B. Une fois que le mandat de syndication est bouclé, la Direction informera le Conseil d administration du résultat de la syndication. 3.4.8 Lancer la transaction sur le marché : Parallèlement à la préparation du REP par la SPT, l arrangeur finalisera la proposition de crédit B et élaborera une stratégie de promotion et de syndication de la transaction. Si La Banque est l arrangeur, et le SYNEX dirigera la préparation de toute la documentation et prendra les dispositions nécessaires pour lancer la transaction sur le marché. 3.4.9 Conflit d intérêts potentiel : Si la BAD décide de jouer le rôle d arrangeur, le SYNEX sera chargé de lancer la transaction sur le marché. La 10/22

Direction devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver l indépendance du SYNEX par rapport aux intérêts du prêt A. 3.4.10 Identification et sélection des participants à la syndication : La BAD/arrangeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour lancer le prêt sur le marché. Chaque participant potentiel reçoit tout le jeu de documents relatifs à la syndication, y compris la liste des conditions et le mémorandum d information. Compte tenu du fait que les participants assument tout le risque de crédit lié à leur participation, la BAD encourage les participants potentiels à évaluer minutieusement les risques potentiels de la proposition d investissement, avant de prendre un engagement. Une clause de non-responsabilité sera incluse dans l Accord de participation pour transférer au participant le risque de crédit lié à sa participation. 3.4.11 Expiration et compte rendu d exécution du mandat de syndication: À l expiration du mandat, la Direction devra aussitôt rendre compte, à l emprunteur et au Conseil d administration, de l exécution du mandat et de la liste des participants mobilisés. La BAD et l emprunteur devront se consulter au sujet de la liste des participants. 3.4.12 Identification de l agent : À la conclusion du mandat de syndication, si la BAD décide de ne pas jouer le rôle d agent, elle choisira, en consultation avec l emprunteur, une institution financière appropriée pour jouer ce rôle. S il est éligible, l agent peut acquérir une participation au prêt B. La Banque signera une convention de mandat avec l agent. 3.4.13 Négociation et signature de l accord de participation: La Banque négociera et signera un accord de participation avec les participants au prêt B. Les participants à un tel accord devront être jugés acceptables par l emprunteur. Le Département des services juridiques (GECL) de la Banque aura la responsabilité de rédiger les documents juridiques requis pour l accord de participation. 3.4.14 Négociation et signature de l accord de prêt : En tant que prêteur, la BAD est la seule entité responsable des négociations relatives à l accord de prêt. Cette responsabilité ne peut être déléguée. Au cours des négociations, la BAD s emploiera à protéger ses intérêts et ceux des participants. La Banque signera l accord de prêt avec l emprunteur et ne peut déléguer cette responsabilité. Le Département des services juridiques (GECL) de la Banque aura la responsabilité de rédiger les documents juridiques requis pour l accord de prêt. 3.4.15 Gestion quotidienne de la transaction : La Banque/agent sera chargée de l administration quotidienne du prêt. Les fonctions principales de la Banque/agent comprennent ce qui suit : i) Assurer le décaissement efficace et sans difficulté des prêts A et B selon les dispositions des accords de prêt et de participation ; ii) Traiter le paiement de tous les montants dus à la Banque et aux participants au titre des accords de prêt et de participation ; iii) Informer les participants des faits importants concernant le projet et s assurer que les points de vue des participants sont dûment pris en considération dans la gestion du prêt ; iv) Gérer la relation contractuelle entre la BAD, l emprunteur et les participants; 11/22

v) S occuper des demandes de cession de parts à une institution financière éligible ; vi) Suivre et distribuer aux participants tous les rapports financiers et d activité du projet ; vii) Suivre la fourniture de garantie, actualiser les valeurs marchandes, obtenir des garanties supplémentaires (si nécessaire) et s assurer que les intérêts des participants sont protégés conformément aux accords et contrats établis ; viii) Si la Banque joue le rôle d agent, FFCO et OPSM seront chargés du point (i), FFCO du point (ii), et OPSM des points (iii) à (vii). Au cas échéant, FTRY et GECL seront appelés à apporter leur contribution. 3.4.16 Décaissement : La BAD/agent enverra des demandes de décaissement aux participants uniquement pour répondre à une demande de décaissement de l emprunteur au titre de l accord de prêt. Une demande de décaissement faite par l emprunteur est répartie au prorata entre les prêts A et B. Par exemple, si le prêt A représente 40 % et le prêt B 60 %, une demande de décaissement de 10 fractions du prêt sera répartie comme suit : 4 à décaisser sur le prêt A et 6 sur le prêt B. Les participants au prêt B décaisseront le pourcentage qui leur revient dans la demande de décaissement et le verseront sur un compte indiqué par la Banque à une date de valeur donnée. Ensuite, la BAD rassemblera les montants décaissés au titre des prêts A et B et effectuera un décaissement global en faveur de l emprunteur. La BAD n est nullement responsable d une quelconque obligation de décaissement d un participant, au titre de l accord de participation relatif au prêt B. Cette clause de non-responsabilité sera clairement précisée dans l accord de participation et l accord de prêt. En outre, la BAD se réserve le droit de ne pas débourser la portion A de la demande de décaissement, si la portion B de la dite demande n a pas été entièrement décaissée. Cependant, en pareil cas, la Banque peut décider d effectuer un décaissement partiel, y compris la fraction du prêt A, en faveur de l emprunteur. 3.4.17 Demande de décaissement : L emprunteur peut demander des décaissements au titre du prêt, en envoyant à la BAD/agent, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de valeur d un décaissement, un avis de décaissement qui précise toutes les informations nécessaires dont la BAD et les participants ont besoin pour traiter la demande de décaissement. Si la demande est correctement introduite, elle sera satisfaite dans les délais par la BAD pour le prêt A et les participants pour le prêt B. 3.4.18 Traitement des décaissements : En vue de réduire les risques opérationnels et financiers au cours des décaissements et rendre les fonds disponibles pour l emprunteur à la date de valeur demandée, les demandes de décaissement seront traitées comme suit : i) À moins qu un participant ne notifie à la BAD/agent son refus de décaisser au titre d une demande de décaissement donnée, trois (3) jours ouvrables avant la date de valeur du décaissement, le participant est jugé avoir accepté les conditions de la demande de décaissement et doit effectuer un tel décaissement à la date de valeur ; ii) À la date de valeur, la Banque décaissera sa fraction et les montants demandés auprès des participants n ayant pas notifié à l agent leur refus de décaisser conformément au point (i); 12/22

iii) iv) Les paiements en retard de la part de participants n ayant pas notifié leur refus de décaisser doivent être reçus avec une bonne date de valeur, sinon ils feront l objet d une compensation d intérêts applicable au montant en retard ; Les paiements en retard de la part de participants n ayant pas notifié leur refus de décaisser seront comptabilisés comme des sommes à recevoir de la part du participant défaillant ; la Banque prendra ainsi un risque de crédit vis-à-vis du participant et en informera ALCO ; v) Pour les participants ayant notifié leur refus de décaisser à la BAD/agent, les paragraphes 3.4.16, section 5.1 et paragraphes 5.13.3 définissent les directives régissant une telle situation. En outre, la Banque amènera le participant défaillant à s engager à lever le refus de décaisser. 3.4.19 Passation de marchés : Bien que certains participants puissent ne pas être originaires de pays membres de la Banque, l acquisition de biens, travaux et services au titre de projets financés sur un prêt syndiqué de la BAD se fera, par le bénéficiaire du prêt, conformément à des règles commerciales bien établies jugées acceptables par la Banque. D une manière générale, la Banque exige que les processus de passation de marchés soient concurrentiels, transparents et respectueux des normes optimales d éthique. Elle exige également que ces processus tiennent dûment compte de l éligibilité de la nationalité des entreprises ou consultants et/ou de l origine des biens, conformément aux Règles de procédure pour l acquisition des biens et travaux et les Règles de procédure pour l utilisation des consultants de la Banque. 3.4.20 Supervision: La supervision du projet sous-jacent se fera dans le respect des règles générales de la Banque en matière de supervision. La Banque ne devra pas sous-traiter la fonction de supervision, et les participants seront encouragés à effectuer leurs propres missions de supervision. IV. Aspects financiers d un prêt syndiqué 4.1 Paiements reçus au titre de l accord de prêt En règle générale, les paiements reçus par la BAD/agent, au titre de l accord de prêt, sont répartis au prorata entre les prêts A et B. Toute dérogation à ce principe général devra être explicitement indiquée dans l accord de participation. 4.2 Paiements dus au titre des accords de prêt et de participation La BAD/agent effectue les paiements dus au titre des accords de prêt et de participation au fur et à mesure qu elle reçoit les versements. En d autres termes, la BAD/agent paiera à la BAD et à chaque participant tous les montants dus à la BAD et à chacun des participants au prorata de leur participation au prêt, dès qu elle les reçoit de l emprunteur ou d une autre source. 13/22

4.3 Structure des taux applicables à la syndication du prêt B Les taux applicables au prêt syndiqué par la BAD seront fixés en fonction des conditions et pratiques en vigueur sur le marché, en tenant compte de l évaluation du risque de crédit assumé par les participants à la syndication. En conséquence, un taux différent de celui du prêt A pourrait être appliqué au risque de crédit assumé par un participant au prêt B. 4.4 Structure des commissions applicables aux prêts syndiqués de la BAD Outre les commissions ordinaires prélevées sur les prêts sans garantie souveraine, dont, entre autres, la commission initiale, les frais d évaluation, la pénalité de retard, les frais d annulation et les frais de remboursement anticipés, la Banque appliquera les frais suivants : i) Commission d arrangement ou de syndication : La commission d arrangement connue sous l appellation de préciput est prélevée pour le travail et les dépenses de l arrangeur de la syndication. L emprunteur paie à la BAD cette commission applicable au prêt B et, au cas où la BAD ne serait pas l arrangeur, elle la transférerait à l arrangeur. Le niveau de cette commission dépendra de la complexité de la transaction et sera en harmonie avec les pratiques en vigueur sur le marché. La commission de syndication sera payée à la Banque avant où à la date de signature de l accord de prêt. ii) Frais de gestion du prêt : Les frais de gestion du prêt sont prélevés pour rémunérer le travail de l agent chargé de la syndication. L emprunteur paie cette commission à la BAD et, au cas la BAD ne serait pas l agent, elle la transférerait à l agent. Le niveau et la fréquence de paiement de cette commission seront en accord avec les pratiques en vigueur sur le marché. Les frais de gestion du prêt seront payés à la BAD comme prévu dans l accord de prêt. iii) Commission de garantie de souscription : Lorsque la BAD garantie la souscription d une part du prêt B, l emprunteur lui paie une commission de garantie de souscription. Les détails du calcul et la date de paiement de cette commission seront indiqués dans l accord de prêt. iv) Autres frais : Les frais juridiques et autres dépenses supportés par la BAD dans le cadre de la syndication des prêts A et B, autres que ses dépenses de fonctionnement ordinaires, seront supportés par l emprunteur et payables à la demande de la Banque. 14/22

4.5 Monnaies, taux d intérêt, échéances et différés d amortissement 4.5.1 Les termes et les conditions financières applicables aux prêts syndiqués seront identiques à ceux des prêts sans garantie souveraine. Cependant, la Banque devra tenir compte de la nécessité de faire preuve d une grande souplesse, pour favoriser la participation suffisante de prêteurs privés. 4.5.2 Les prêts A et B seront libellés dans la même monnaie et porteront le même type de taux d intérêt. Au titre des accords de participation, la Banque n assumera aucune couverture de risque au nom des participants au prêt B. 4.5.3 Échéances des prêts A et B : En fonction de la structure du projet sousjacent et du goût du risque des participants, la BAD peut accepter des participations ayant un profil d échéance différent de celui du prêt A. Ainsi, le différé d amortissement et l échéance finale des participations au prêt B peuvent être plus courts que ceux du prêt A. 4.6 Remboursement anticipé du prêt 4.6.1 Possibilité de remboursement anticipé offerte à l emprunteur : Sous réserve du paiement de tous les montants dus et payables au titre de l accord de prêt, l emprunteur peut rembourser, de manière anticipée, tout ou partie du prêt 3. Les modalités de remboursement anticipé seront régies par les dispositions de l accord de prêt. L encours des prêts A et B sera ainsi réduit du montant remboursé par anticipation au prorata. 4.6.2 Remboursement anticipé obligatoire par l emprunteur et illégalité de détenir une part du prêt B : S il devient illégal, pour un participant, de détenir une part, alors la Banque, l emprunteur et le participant s emploieront à trouver un nouvel acquéreur pour cette part. Pendant ce temps, le participant concerné ne peut rappeler l encours de sa participation. Après un délai raisonnable (précisé dans l accord de participation et/ou de prêt), si aucun acquéreur n est trouvé, l emprunteur devra immédiatement rembourser, de manière anticipée, cette part du prêt B avec tous les intérêts échus et les frais de clôture (s il y a lieu). Les modalités d un tel remboursement devront être davantage précisées dans l accord de prêt et/ou de participation. L encours du prêt B sera réduit du montant remboursé de manière anticipée. 4.7 Annulation d un montant non décaissé du prêt par l emprunteur L emprunteur peut, par notification écrite, demander à la BAD d annuler une fraction non décaissée du prêt, avec comme date de mise à effet d une telle annulation un délai assez raisonnable après la date de notification. La Banque annulera, par notification écrite à l emprunteur, la fraction non décaissée du prêt à la date prévue, pour autant que : i) la BAD ait reçu tous les frais et autres montants dus sur la fraction annulée ; et ii) la BAD soit raisonnablement satisfaite du fait que l annulation ne porte pas préjudice à la bonne réalisation matérielle et à la 3 En cas de paiement partiel, le montant remboursé par anticipation ne peut être inférieur au montant d une tranche périodique de remboursement. 15/22

performance financière du projet sous-jacent. Une fois l annulation effectuée, la BAD en informera les participants. Toute fraction annulée ne peut faire l objet d un nouvel emprunt. Les fractions non décaissées des prêts A et B seront annulées au prorata. 4.8 Garanties et autres sûretés La BAD peut demander à l emprunteur de fournir des garanties et/ou sûretés supplémentaires, en sus de la garantie habituelle du projet qui aurait suffi à garantir le prêt. Les garanties supplémentaires et sûretés offertes par l emprunteur seront réparties au prorata entre les participants et la BAD. 4.9 Taxes Tous les paiements dus au titre de l accord de prêt, concernant le principal, les intérêts, les commissions et autres montants, seront effectués sans déduction de taxes. Si, en vertu de la loi, l emprunteur ne peut faire de tels paiements sans déduction de taxes, les paiements dus seront alors majorés de manière à ce que la BAD reçoive le montant intégral qu elle aurait reçu sans déduction de taxes. V. Le prêt B 5.1 Décaissements La BAD/agent ne demandera aux participants d effectuer des décaissements que pour répondre à une demande de décaissement de la part de l emprunteur au titre de l accord de prêt. 5.1.1 Une fois qu elle aura traité et approuvé une demande de décaissement introduite par l emprunteur, la BAD/agent demandera à chacun des participants de décaisser en faveur de la BAD, à une date de valeur spécifiée, la part qui lui revient dans ladite demande. Cette date de valeur est choisie de manière à permettre le transfert des fonds à l emprunteur à la date de valeur fixée dans la demande. Les notifications écrites envoyées aux participants pour demander le décaissement du prêt B en faveur de la BAD devront préciser la date de valeur à laquelle les fonds seront versés sur le compte de la BAD et la date de valeur à laquelle le total des fonds reçus sera transféré à l emprunteur. Les fonds décaissés que la BAD reçoit avant la date de valeur fixée pour le décaissement ne produiront pas d intérêts. En revanche, les fonds décaissés reçus avant la date de valeur indiquée dans l avis de décaissement commenceront à produire des intérêts à compter de la date de valeur du décaissement effectué par la BAD en faveur de l emprunteur. Les décaissements des participants reçus après la date de valeur spécifiée ne commenceront à produire des intérêts qu à compter de la date où ils auront été transférés à l emprunteur. 5.1.2 Après réception des fonds versés par les participants avant la date de valeur spécifiée dans l avis de décaissement, la BAD transférera la totalité des fonds reçus à l emprunteur à la date de valeur indiquée dans la demande de décaissement. Si, à la date de valeur fixée dans la demande de décaissement, tous 16/22

les participants n ont pas versé leur part de ladite demande, la BAD se réserve le droit d effectuer un décaissement partiel ou intégral en faveur de l emprunteur. 5.1.3 Si un participant manque d honorer son obligation de décaissement au titre de l accord de participation, il doit expliquer, par écrit, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date de valeur fixée dans la demande de décaissement, les raisons pour lesquelles il n a pas pu décaisser sa part de la demande. La Banque peut suspendre tous les droits de ce participant, au titre de l accord de participation, jusqu au règlement de cette défaillance. Une telle défaillance ne devrait pas se traduire par un préjudice pour la BAD ou tout autre participant, y compris le préjudice de décaisser au nom du participant défaillant. 5.1.4 Si la majorité des participants se mettent d accord et notifient à la BAD une suspension des décaissements, la BAD informera aussitôt l emprunteur, par écrit, de la suspension des décaissements au titre du prêt. 5.2 Prorogation du délai d engagement pour le prêt B. La BAD n effectuera, sans le consentement de tous les participants, aucun décaissement au titre du prêt B après la période de mise à disposition/date de clôture spécifiée dans l accord de prêt. 5.3 Notification du taux d intérêt et paiement d intérêts aux participants : La BAD/agent notifiera immédiatement aux participants le taux d intérêt applicable au prêt B, chaque fois qu il sera fixé. Sous réserve de recevoir les paiements d intérêts, la BAD versera à chaque participant, au prorata, sa part des intérêts payés par l emprunteur et selon le calendrier de paiement d intérêts établi dans l accord de prêt. 5.4 Remboursement du principal aux participants Sous réserve de recevoir les remboursements du principal, la BAD paiera à chaque participant, au prorata, sa part de tout remboursement du principal par l emprunteur, et selon le calendrier de remboursement du principal défini dans l accord de prêt. 5.5 Remboursement anticipé du principal aux participants L emprunteur peut décider de rembourser, de manière anticipée 4 une fraction du prêt A et/ou du prêt B. Les modalités de remboursement anticipé sont précisées dans l accord de prêt. Pour un remboursement anticipé qui concerne tant le prêt A que le prêt B, les participants recevront, au prorata, la part qui leur est due dans le montant total payé de manière anticipée. Pour un remboursement anticipé qui ne concerne qu un participant, le montant ainsi remboursé sera payé au participant concerné. 5.6 Paiement de commissions aux participants L accord de participation conclu entre la BAD et les participants précisera le montant des commissions applicables à payer aux participants. La BAD/agent 4 Les modalités de remboursement anticipé sont définies au paragraphe 4.7 17/22

paiera à chacun des participants, au prorata, sa part des commissions qu elle reçoit de l emprunteur au titre de l accord de prêt. 5.7 Hausse des coûts L emprunteur paiera à la BAD/agent tout montant certifié par un participant, de temps à autre, comme étant une hausse de ses coûts afférents au titre du prêt B. Le participant fournira à la BAD/agent toutes les informations nécessaires pour lui permettre de justifier la hausse des coûts auprès de l emprunteur. La BAD/agent ne paiera aux participants que les montants reçus de l emprunteur comme hausse de coûts. 5.8 Intérêts moratoires La BAD/agent paiera à chaque participant, au prorata, sa part de tout intérêt moratoire reçu de l emprunteur au titre de l accord de prêt. Le taux d intérêt moratoire sera défini dans l accord de prêt. 5.9 Répartition des paiements reçus de l emprunteur Hiérarchie des paiements : Les paiements que la BAD/agent reçoit au titre de l accord de prêt seront répartis, au prorata, entre les prêts A et B comme suit : coûts (s il y a lieu) ; commissions (s il y a lieu) ; intérêts et principal. 5.10 Amendements concernant les participations 5.10.1 Amendements aux conditions de décaissement : i) Pour le premier décaissement du prêt B, la BAD ne dérogera pas, sans le consentement de tous les participants, aux conditions préalables définies à cet effet dans l accord de prêt. ii) Pour tout décaissement du prêt B autre que le premier décaissement, la BAD ne dérogera pas, sans le consentement de la majorité des participants, aux conditions préalables définies à cet effet dans l accord de prêt. 5.10.2 Amendements aux conditions de paiement : Sans le consentement de tous les participants, la BAD : i) ne modifiera pas l obligation, pour l emprunteur, de payer dans la monnaie spécifiée et aux échéances établies, tout élément du principal, des intérêts et d autres montants dus au titre du prêt B ; ni ii) ne prorogera la période d engagement du prêt B. 5.10.3 Modification du montant du prêt B : La BAD a le droit de vendre une fraction du prêt A à intégrer dans le prêt B ou de racheter une fraction du prêt B pour l intégrer dans le prêt A, si ladite fraction est proposée à la vente. La BAD consultera les participants et l emprunteur, avant de vendre une fraction du prêt A couvert par le prêt B. 5.10.4 Amendements aux engagements : La BAD consultera chacun des participants, avant de modifier ou de déroger à tout engagement contenu dans l accord de prêt si, de l avis de la BAD, une telle modification porterait réellement 18/22

atteinte aux intérêts d un quelconque participant. Cependant, la BAD n a besoin que du consentement de la majorité des participants pour modifier un engagement contenu dans l accord de prêt. 5.11 Traitement d un cas de défaillance de la part de l emprunteur 5.11.1 Notification des cas de défaillance : une fois informée d un cas de défaillance 5, la BAD/agent en informera les participants, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent. La BAD consultera les participants sur les mesures à prendre au sujet de la défaillance de l emprunteur. 5.11.2 Accélération des paiements : En cas de défaillance, la BAD peut, à sa discrétion, accélérer le prêt B et exiger le paiement immédiat de tous les montants dus au titre du prêt B. Cependant, la Banque peut, à sa discrétion, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la notification de la défaillance aux participants, leur proposer des mesures à prendre à cet effet. Si, après un délai maximal de trente (30) jours ouvrables de consultation, la BAD et la majorité des participants ne parviennent pas à s entendre sur les mesures proposées, la Banque, à la demande écrite de la majorité des participants, demandera le remboursement anticipé de la fraction du prêt B. 5.12 Traitement des paiements autres que le service de la dette 5.12.1 Paiements au titre de la structure de garantie : Si la structure de garantie au titre de l accord de prêt est exécutée intégralement ou partiellement, la BAD/agent rendra compte aux participants du produit de la garantie qu elle reçoit. Ce produit reçu par la BAD sera payé aux participants au prorata de leur participation au prêt. 5.12.2 Paiements au titre de l assurance : Si, au titre de l accord de prêt, la BAD reçoit le produit d une quelconque couverture d assurance, la BAD/agent en rendra compte aux participants. Le produit reçu sera réparti selon l ordre qui suit : premièrement à l emprunteur en compensation de la perte subie si le projet sousjacent bénéficie d une telle police d assurance, sous réserve du consentement d au moins cinquante (50) pour cent des participants ; et deuxièmement pour le remboursement anticipé d une partie du prêt et, par conséquent, la réduction de l encours des prêts B et A. 5.12.3 Paiement des coûts et frais : Si la BAD/agent subit, hors du cadre traditionnel de la gestion de l accord de prêt et/ou de participation, des frais exceptionnels liés à la mise en œuvre de l accord de prêt et/ou de participation au prêt B, elle cherchera dans un premier temps à se faire rembourser par l emprunteur. Toute somme d argent reçue de l emprunteur sera affectée aux coûts et dépenses liés au prêt A et/ou B. Pour les coûts liés au prêt B, si l emprunteur ne les rembourse pas intégralement, la Banque demandera aux participants au prêt B de rembourser le reliquat. Chaque participant paiera, à la demande de la BAD, sa part de frais et dépenses afférents au prêt B non remboursés par l emprunteur. 5.12.4 Remboursement de paiements déjà effectués en faveur des participants : Si, pour une raison donnée, il est demandé à la BAD de rembourser un paiement quelconque reçu au titre du prêt et qu elle a déjà transféré à son tour 5 Les cas de défaillance sont spécifiés dans l accord de prêt 19/22

aux participants, elle en informera immédiatement les participants, par écrit, pour leur indiquer qu ils doivent rembourser ces paiements et tous frais y afférents, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent. Ces fonds remboursés ne porteront pas d intérêts. 5.13 Réduction des engagements au titre du prêt B 5.13.1 Réduction d un engagement suite à une annulation de prêt par l emprunteur : Lorsque l emprunteur annule une fraction non décaissée du prêt, tel que décrit à la section 4.7, des fractions des prêts A et B seront annulées de manière proportionnelle. La BAD informera les participants, par écrit, de ladite annulation dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l annulation de la part de l emprunteur. 5.13.2 Réduction d un engagement suite à la demande d un participant : Des participants peuvent réduire leur engagement par la cession de leurs parts, tel que décrit à la section 5.16. Nonobstant la méthodologie de réduction d engagement définie à la section 5.16, la BAD peut, en le notifiant au participant concerné, réduire la fraction non décaissée de sa participation, si ledit participant demande une réduction de sa participation et si le projet sous-jacent ne subit aucun effet néfaste du fait d une telle réduction. 5.13.3 Réduction d un engagement suite à un refus de décaisser : Nonobstant les obligations contractuelles du participant au titre de l accord de participation, la BAD peut, à sa discrétion et en le notifiant au participant, réduire la fraction non décaissée dudit participant. 5.14 Traitement de l information et de la documentation financière 5.14.1 États et rapports financiers : La BAD/agent fournira aux participants ou mettra à leur disposition, dès que possible, des copies de tous les rapports financiers et documents relatifs au projet qu elle reçoit de l emprunteur, conformément aux dispositions de l accord de prêt. 5.14.2 Information confidentielle : Les participants traiteront les informations reçues de la BAD/agent, au titre de l accord de participation, de manière confidentielle et ne les donneront pas à des tierces parties sans le consentement préalable de la BAD. Cependant, un participant peut fournir les informations reçues de la BAD/agent à une tierce partie dans le cadre d une proposition de cession de sa participation, pour autant que la partie tierce concernée signe la même clause de confidentialité signée par tous les participants. 5.15 Représentations de la BAD auprès des participants La BAD ne fait aucune représentation ni ne donne aucune garantie sur les avantages du projet sous-jacent, de la situation financière de l emprunteur et de l applicabilité de l accord de prêt. Il revient à chaque participant de s assurer de ce qui suit : i) il prend une participation pour son propre compte ; ii) il ne prend pas et/ou ne maintient pas sa participation, en se fondant sur une déclaration, une analyse, une représentation ou une garantie de la BAD ; 20/22