VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée



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Transcription:

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010

À TOUS LES PROFESSIONNELS, CADRES ET DIRECTEURS DE SERVICE DE L UNIVERSITÉ LAVAL Nous sommes heureux de vous présenter cette brochure contenant les principales dispositions et conditions de votre régime collectif d assurance salaire de longue durée. Lisez attentivement cette brochure afin de connaître le régime d assurance salaire de longue durée auquel vous avez droit. IMPORTANT Tous les formulaires dont il est fait mention dans la présente brochure sont disponibles auprès de SSQ ou de votre employeur. Veuillez noter que, dans cette brochure, SSQ désigne SSQ, Société d assurancevie inc. Cette brochure est distribuée à titre de renseignement seulement et ne change en rien les dispositions et conditions du contrat d assurance collective. Dans cette brochure, la forme masculine désigne autant les femmes que les hommes.

Table des matières Table des matières Page 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX... 1 1.1 Définitions...1 1.2 Admissibilité et prise d effet...3 1.3 Changement du montant de protection d un adhérent...3 1.4 Exonération des primes en cas d invalidité...3 1.5 Terminaison de l assurance...3 1.6 Congé sans solde autorisé...4 2. ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE... 5 2.1 Participation...5 2.2 Montant des prestations...5 2.3 Délai de carence...6 2.4 Durée des prestations...6 2.5 Intégration et coexistence de protection (réduction des prestations)...6 2.6 Indexation...7 2.7 Réadaptation...7 2.8 Exclusions...7 3. COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS... 9 3.1 Comment faire et où envoyer une demande de prestations...9 3.2 Dossier et renseignements personnels...9

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1.1 Définitions 1.1.1 Adhérent : tout employé admis à l assurance. 1.1.2 Avortement thérapeutique : interruption provoquée de la grossesse, autorisée par la loi ou réalisée dans le cadre légal d un système de soins. 1.1.3 Employé : toute personne ayant le droit de participer au régime d assurance collective en vertu de la Convention entre l Université Laval et l Association du personnel administratif professionnel de l Université Laval, ou en vertu du Règlement de l Université Laval régissant les conditions d emploi des cadres, ou en vertu du Règlement de l Université Laval régissant les conditions des directrices et directeurs de service, ou en vertu du Règlement sur les conditions d emploi du recteur, des vice-recteurs, des vice-recteurs adjoints, du secrétaire général, du vérificateur interne et de l ombudsman. Ce terme désigne également les employés permanents des syndicats ou associations d employés auprès desquels sont syndiqués ou regroupés les autres employés définis au présent paragraphe. 1.1.4 Employeur : Université Laval. 1.1.5 Invalidité : durant les 30 premiers mois d invalidité, un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, de la maternité ou d un avortement thérapeutique, de nature à empêcher régulièrement l adhérent de vaquer aux fonctions usuelles de son occupation. Par la suite, on entend par invalidité un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, de la maternité ou d un avortement thérapeutique qui empêche l adhérent d exercer toute occupation rémunératrice à laquelle il est raisonnablement apte suivant son éducation, sa formation et son expérience. 1.1.6 Invalidité successive : si, après une période d invalidité totale, un adhérent devient de nouveau invalide de façon totale durant les 180 jours qui suivent la fin de l invalidité précédente, par suite de la même cause ou de cause connexe, Page 1

les prestations deviennent de nouveau payables sans délai de carence. 1.1.7 Maternité : modification normale temporaire de l état de santé de la femme couvrant les trois périodes suivantes: la gestation, l accouchement et la période postnatale immédiate, soit une période maximale de huit (8) semaines suivant l'accouchement. 1.1.8 Médecin : toute personne légalement autorisée à pratiquer la médecine. 1.1.9 Preuve : une preuve jugée satisfaisante par SSQ. 1.1.10 Traitement ou salaire : La rémunération régulière versée par l employeur pour services rendus par l employé, incluant la prime de gestion de personnel, la prime de marché, tout montant de rémunération régulière pour la période à laquelle il s applique et les suppléments de même nature versés depuis au moins un an, et ce, sans aucune interruption, mais ne comprenant pas les montants versés en rémunération du temps supplémentaire ainsi que les différents bonis qui peuvent être accordés de temps à autre pour services occasionnels ou pour toute autre raison. 1.1.11 Traitement net ou salaire net : le traitement ou salaire de l adhérent, réduit des impôts fédéral et provincial de même que des cotisations à l assurance emploi, au Régime québécois d assurance parentale, au Régime de rentes du Québec, au Régime de pensions du Canada et du régime de retraite du personnel professionnel de l Université Laval. Les montants d impôt sont déterminés en fonction des déclarations d exemption d impôt utilisées par l employeur et calculés à l aide des tables officielles d impôt, sans égard à toute autre forme de déduction d impôt que celles mentionnées au présent paragraphe. Page 2

1.2 Admissibilité et prise d effet Tout employé entrant au service de l employeur est admissible à la date de son entrée en fonction comme employé, à la condition de ne pas être invalide à cette date, sinon il devient admissible à la date de son retour en fonction. L assurance prend effet à la date d admissibilité. 1.3 Changement du montant de protection d un adhérent Toute augmentation du montant d'assurance d un adhérent entre en vigueur à la date à laquelle l augmentation de traitement ou salaire prend effet, à condition que cette date précède le début des prestations d'assurance salaire de longue durée. Sinon, l'augmentation du montant d'assurance entre en vigueur à la date du retour effectif au travail de l'adhérent. 1.4 Exonération des primes en cas d invalidité Les primes du présent régime ne sont pas payables, et ce, à compter du premier versement de prestations du régime d assurance salaire de longue durée et pendant que dure telle invalidité (sous réserve de la section 2.4). 1.5 TERMINAISON DE L ASSURANCE L assurance d un adhérent prend fin : a) à la date du 65 e anniversaire de naissance; b) à la date de résiliation du contrat; toutefois, pour toute invalidité ayant commencé en cours d assurance, l adhérent invalide continue de recevoir les prestations payables pour son invalidité, sous réserve de toutes les autres stipulations et conditions du présent régime; c) à la date où l adhérent cesse d être au travail; cependant l adhérent peut demeurer assuré dans tous les cas de suspension temporaire de service avec perte de traitement, sous forme de congé autorisé ou comme mesure disciplinaire, pourvu qu il acquitte d avance, par Page 3

l intermédiaire du groupe assuré, la prime totale exigible. Dans un tel cas, le délai de carence commence à courir à compter de la date prévue de terminaison du congé ou dans le cas de suspension, à la date du rappel au travail. En cas de grève ou lock-out affectant tous les adhérents ou une catégorie d adhérents, le présent régime et les primes afférentes, ainsi que les prestations en cours, sont suspendus pour la durée de telle cessation collective de travail, en ce qui concerne les personnes ainsi temporairement sans travail, sauf dans le cas d un adhérent déjà exonéré du paiement des primes en vertu de la présente garantie. Toutefois, la garantie peut demeurer en vigueur pourvu que les primes totales pour l ensemble des adhérents soient acquittées de la façon habituelle. Dans un tel cas, le délai de carence commence à courir à la fin de la grève ou du lock-out, selon le cas; d) à la date à laquelle l adhérent perçoit ou laisse percevoir, en conséquence de fausses demandes ou de représentation provenant de l adhérent ou d un tiers, des prestations auxquelles le régime ne donne pas droit, indépendam ment du caractère obligatoire de la garantie et de tout autre recours que SSQ pourrait exercer. 1.6 Congé sans solde autorisé L invalidité qui débute au cours d un congé sans solde autorisé ou d une suspension fait l objet de prestations en conformité avec les conditions contractuelles en vigueur au début de l invalidité, à la condition que l adhérent ait maintenu en vigueur la présente garantie. Toutefois, le délai de carence ne commence à courir qu'à compter de la date prévue de terminaison du congé ou, dans le cas de suspension, à la date du rappel au travail. Si la convention de travail prévoit un avancement d échelon salarial pendant un congé sans solde autorisé, SSQ accepte que les primes et les prestations soient payées en fonction du nouveau salaire. Page 4

2. ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE 2.1 Participation La participation est obligatoire. 2.2 Montant des prestations SSQ s engage à payer à l adhérent atteint d invalidité, pourvu qu il ait été assuré par la présente garantie au début de l invalidité, des prestations mensuelles égales à 85 % du salaire mensuel net, tel que déterminé à la date du début des prestations. Ces prestations sont non imposables. En cours de paiement des prestations prévues par la présente garantie, le montant des prestations mensuelles n'est pas modifié par des changements liés au traitement ou au salaire de l'adhérent, à sa classe ou au contenu de la présente garantie, à moins que ces changements aient une portée rétroactive à une date antérieure à celle du début des prestations. Prestations en cas d invalidité partielle Un adhérent invalide est admissible à des prestations si, à la suite d une période d invalidité totale, il retourne au travail bien que la même cause ou qu une cause connexe d invalidité subsiste et qu il gagne moins de 80% du traitement qu il recevait immédiatement avant le début de son invalidité. Dans ce cas, le montant des prestations mensuelles est réduit d un pourcentage égal à la proportion que représente le traitement effectivement versé à l adhérent par rapport à celui qu il recevait immédiatement avant le début de son invalidité. Si l adhérent redevient totalement invalide au cours de son invalidité partielle, le paiement est rétabli comme si l invalidité totale avait été ininterrompue. Page 5

2.3 Délai de carence Le délai de carence prend fin 180 jours après la date du début de l invalidité ou à la date de fin du versement de la continuité de salaire par l employeur, selon le dernier événement survenu. 2.4 Durée des prestations Les prestations sont payables jusqu à la première des dates suivantes : a) la date de fin de l invalidité; b) la date réelle de la retraite ; c) la date du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent. 2.5 Intégration et coexistence de protection (réduction des prestations) Page 6 Les prestations payables en vertu de la présente garantie sont réduites des montants initiaux payables à l adhérent, en relation avec l invalidité concernée, en vertu du Régime de rentes du Québec, de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, de la rente d invalidité payable par la Régie de l assurance automobile du Québec et en vertu de toute autre loi sociale. De plus, lorsque la somme des prestations payables pour une certaine période, en relation avec l invalidité concernée et en vertu de la présente garantie, d une loi concernant les accidents du travail, du Régime de rentes du Québec, du Régime de pension du Canada, de la Loi sur l assurance automobile du Québec, de toute autre loi sociale, de toute police d assurance, de tout régime de retraite et de toute rémunération, excède 100 % du traitement mensuel net que l adhérent recevait à la fin de son délai de carence, les prestations payables en vertu du présent régime sont réduites de tel excédent. Aux fins de la présente section, il n est pas tenu compte de l indexation des montants payables en vertu des lois sociales et de la présente garantie, à la suite de l augmentation du coût de la vie. À défaut de recevoir les montants de ces différentes sources de revenu, il incombe à l adhérent de faire la preuve qu il n a pas droit à des prestations provenant de telles sources.

Les montants d autres sources pris en compte dans l application de la présente section sont les montants nets d impôt, payables en relation avec l invalidité concernée. 2.6 Indexation Le montant des prestations mensuelles effectivement payé est indexé le 1 er janvier de chaque année, selon les mêmes modalités d indexation que celles du Régime de rentes du Québec, jusqu à concurrence d un pourcentage maximal de 3 %. 2.7 Réadaptation Un adhérent invalide peut, avec l approbation de SSQ, s engager dans un travail de réadaptation tout en continuant à bénéficier du présent régime relativement à son invalidité en cours, aussi longtemps que ledit travail demeure un travail de réadaptation, selon SSQ. Lorsqu un adhérent invalide effectue un travail dans le cadre d un programme de réadaptation, les prestations sont réduites d un montant égal à 50 % de toute rémunération ou revenu reçu par l adhérent, résultant de son travail, durant la période de réadaptation. Cependant, la somme des prestations d invalidité payée en rapport avec l invalidité concernée et la rémunération résultant d un travail effectué dans le cadre d un programme de réadaptation ne doit pas dépasser 100 % du traitement net que l employé recevait à la fin de son délai de carence. 2.8 Exclusions La présente garantie ne reconnaît aucune période d invalidité : a) pendant laquelle l adhérent n est pas sous les soins continus d un médecin, sauf le cas d état stationnaire attesté par un médecin à la satisfaction de SSQ; b) qui résulte de la perpétration ou d une tentative de perpétration par l adhérent d un acte criminel, de la participation active de l adhérent à une émeute ou à une insurrection, de blessures que s est intentionnellement infligées l adhérent, qu il ait été alors Page 7

conscient ou non de ses actes; la conduite d un véhicule à moteur en état d ébriété constitue un acte criminel au sens du présent contrat lorsque l adhérent a consommé une quantité d alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d alcool par cent millilitres de sang; c) qui résulte de traitements esthétiques; d) qui résulte directement ou indirectement d une guerre, déclarée ou non; e) pendant laquelle l adhérent a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l assurance emploi ou de la Loi sur l assurance parentale et non reliée à une invalidité; f) pendant laquelle l adhérent occupe une fonction ou fait un travail pouvant lui rapporter une rémunération ou un revenu quelconque (sauf pour ce qui est prévu à la section 2.7); g) qui ouvre droit à des prestations en vertu d un régime d assurance salaire en vigueur avant la date d entrée en vigueur de la présente garantie. Page 8

3. COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS La demande de prestations d assurance salaire de longue durée doit être présentée chez SSQ au moins 30 jours avant l épuisement du délai de carence. 3.1 COMMENT FAIRE ET OÙ ENVOYER UNE DEMANDE DE PRESTATIONS Avant la fin de votre délai de carence, vous recevrez de votre employeur les informations ainsi que les formulaires nécessaires à votre demande de prestations. Vous devrez les remplir et les retourner à l adresse suivante : Université Laval Service des ressources humaines Secteur santé et sécurité du travail Pavillon Alphonse-Marie-Parent 2255, rue de l'université Local 1661 Québec (Québec) G1V 0A7 Par la suite, l adhérent fournit à SSQ les preuves qui sont requises. Veuillez indiquer votre numéro de contrat sur toute correspondance que vous faites parvenir à SSQ. SSQ, Société d assurance-vie inc. Case postale 10500, Succursale Sainte-Foy Québec (Québec) G1V 4H6 3.2 Dossier et renseignements personnels Dans le but d assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus à votre sujet, SSQ constitue un dossier d assurance dans lequel sont consignés les renseignements concernant votre demande d assurance ainsi que les renseignements relatifs à toute demande de prestations d assurance. Les dossiers sont conservés au siège social de SSQ à Québec. Page 9

Seules les personnes employées ou mandataires qui sont responsables de la sélection des risques, des enquêtes et des demandes de prestations, ainsi que les personnes que vous aurez autorisées, auront accès à votre dossier. Vous avez le droit de prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans votre dossier et, le cas échéant, les faire rectifier en formulant par écrit votre demande à l attention de la personne responsable de l accès à l information à l adresse indiquée à la section 3.1. Page 10

Édifice SSQ 2525, boulevard Laurier Case postale 10500, Succ. Ste-Foy Québec (Québec) G1V 4H6 Région de Montréal : 514 223-2503 Région du Québec : 418 651-2307 Autres régions : 1 888 651-2307 www.ssq.ca Veuillez conserver cette brochure pour consultation ultérieure. BV4625F (2010-08)