Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08



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Transcription:

ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME AU TITRE DES EXERCICES 2004, 2005,2006 ET 2007 CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Marché n. Marché passé par appel d offre ouvert sur offres de prix en application de l article 16, 17, 18 et 20 du décret n 2.06.388 du 16 moharrem 1428 ( 5 février 2007 ) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l état ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Entre : L Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfecture et Provinces du Nord de Royaume, représentée par son Directeur Général, comme Maître d Ouvrage et désignée ci-après par «Agence» ou «APDN» D une part, Et : Monsieur : Désigné par : Agissant au nom et pour le compte de :. Domicile élu :. Assurance RC :.. Registre de commerce :. Capital de : Affilié à la CNSS sous le n : Titulaire du compte bancaire ouvert à la banque : (RIB).... D autre part : IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 1

Clauses Administratives et Juridiques ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : l audit comptable et financier de l Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Sociale des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume au titres des exercices 2004, 2005,2006 et 2007 ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE A/ Pièces constitutives du marché : 1 ) L acte d engagement. 2 ) CPS paraphé à toute les page et signé et cacheté à sa dernière page 3 ) Bordereau de prix - détail estimatif. B/ Documents généraux : 1 ) le décret n 2.06.388 du 16 moharrem 1428 ( 5 février 2007 ) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et leur contrôle. 2 ) le Dahir du 28.8.1948 relatif au nantissement des marchés publics modifié par les dahirs royaux 1.68.371 du 31.1.1961 et 1.62.202 du 29.10.1962. 3 ) le décret n 330-66 du 21.04.67 portant règlement général de la comptabilité publique. 4 ) le décret n 2.75.839 du 27 Hijja 1395 (30.12.1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l état. 5 ) les textes officiels réglementant la main d œuvre et les salaires. 6 ) le cahier n 1.85.347 du 7 rabii II 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation de la loi n 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. 7 ) le Dahir 1.99.155 du 18 rabia I 1416 ( 16/08/95) relatif à l application de la loi n 6-95 portant création de l APDN tel qu il a été complété par le décret n0 643.02.02 du 10 Septembre 2002. 8 ) la circulaire n 19/99 du 16.08.99 du 1 er Ministre relative à la constitution des dossiers d engagement des marchés de l état. 9 ) le Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG-T), 10 ) et toutes les lois en vigueur relatifs à la passation des marchés publics au moment de la conclusion de ce marché. 2

ARTICLE 2 : VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D EXECUTION - PENALITE Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu après son approbation par Monsieur le Directeur Général de l APDN ou son délégataire. L attributaire prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de l ordre de service de démarrer l'exécution des travaux. A défaut par l'attributaire d avoir terminé les travaux à la date déterminée, il lui sera appliqué sans préjudice en application de l article 60 du C.C.A.G.T. une pénalité par jour de calendaire de retard de 500 DH. Le montant de la pénalité est plafonné à 10% du montant initial du marché. ARTICLE 3 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE 1 ) Le cautionnement provisoire est fixé à deux mille cinq cent dirhams (2 500.00 DHS) 2 ) Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. ARTICLE 4 : DOMICILE DE L ENTREPRENEUR A défaut par l entrepreneur de satisfaire aux dispositions de l article 17 du C.C.A.G.T. en ne faisant par élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l entreprise lui seront valablement faites à l adresse de l entreprise indiquée dans l acte d engagement et dans le présent marché. ARTICLE 5 : Termes de références de la mission d audit comptable et financier de l APDN La mission d audit a pour objet : D attester la fiabilité, la régularité, la pertinence et l exhaustivité des données comptables et financières de l APDN, aux exercices 2004,2005, 2006et 2007 conformément aux normes internationales généralement admise ; De mettre en œuvre les diligences appropriées pour permettre à l Agence de s engager sur la fiabilité des données comptables et financières vis-à-vis de ses bailleurs de fonds ; D exprimer une opinion d audit indépendante sur l image fidèle de la situation financière, du résultat et du patrimoine de l agence pour les exercices clos de 2004 2004,2005,2006 et 2007 conformément aux normes internationales généralement admises. L auditeur doit effectuer les diligences nécessaires selon les normes professionnelles internationales. 5.1 Contrôle des comptes : Le cabinet devra s assurer de la réalité, de l exhaustivité et de la régularité des enregistrements comptables ainsi que les méthodes suivis pour leur évaluation. Il s assurera également de l existence physique des biens immobiliers, mobiliers et valeurs et de la réalité des droits et dettes, et ce, au titre des exercices 2004, 2005,2006 et 2007. Les travaux à effectuer son notamment : Examen approfondi des comptes et des procédures comptables suivies par l Agence et recensement des particularités comptable de l Agence par référence aux principes comptables en vigueur ; Contrôle sur pièce des dépenses ; Examen des dossiers de financement des projets des partenaires de l APDN ; Appréciation des comptes internes de l agence (compte de liaison..) ; 3

Procéder à des recoupements entre la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire. En générale, la mission d audit doit permettre : D attester la fiabilité des valeurs comptables retenues ; D identifier les éventuels redressements, retraitement, et ajustement du bilan et du compte de résultats ; D apprécier la nature et le niveau des engagement hors bilan et passif latent ; De certifier les comptes à travers la régularité et la sincérité des informations comptables de l agence De s assurer que les comptes tenus selon la comptabilité budgétaire au titre des exercices 2004,2005,2006 et 2007 traduisent correctement, d une année a l autre, les dotations allouées, les dépenses engagées, ordonnancées et payées. A la fin des travaux, et avant l établissement des rapports définitifs, le cabinet devra soumettre à l agence, les remarque et les observations relevées a l issue de la mission d audit, ainsi que les grandes lignes du résultat des contrôles effectués. 5.2 Émission d une opinion sur les comptes : Le cabinet devra émettre une opinion détaillée et motivée sur la validité et la fiabilité de l information donnée par les états des synthèses des exercices 2004, 2005, 2006 et 2007. Si le cabinet relève des irrégularités ou erreurs, dont l importance est significative, il doit en chiffrer l incidence sur la situation financière et le patrimoine de l agence. 5.3 Produits finis de la mission : L exécution de la mission doit donner lieu à la présentation des rapports et documents suivants : Un rapport relatif à l audit des comptes comportant également l opinion de l auditeur ; Un rapport sur l évaluation et l appréciation du dispositif du contrôle interne ; Un rapport relatif à l audit de la comptabilité budgétaire, Un rapport de synthèse sur l ensemble de l audit. Il y a lieu de préciser que la réception des rapports définitifs est subordonnée à l intégration par le cabinet de toutes les remarques et observations soulevées par l APDN. D une façon générale, ces rapports doivent être détaillés avec des conclusions motivées Les rapports d audit doivent être présentés en 10 exemplaires en édition provisoire et 15 exemplaires en édition définitive. Il seront la propriété exclusive de l agence et ne pourront être communiqués, en aucun cas, pour d autres utilités. 5.4 Obligations du cabinet d audit : Le cabinet d audit et les intervenants seront tenus au secret professionnel concernant toutes les informations et tous les documents dont ils auront pris connaissance dans le cadre de la mission. Le cabinet d audit devra faire intervenir les experts qu il aura proposés dans le dossier technique. En cas de force majeure dument justifiée, il devra proposer en remplacement des experts de qualification et d expérience au moins équivalente. Le remplacement devra être autorisé au préalable par l agence Le cabinet devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter sa mission dans de bonnes conditions et conformément aux délais définis. ARTICLE 6 : MONTANT DU MARCHE Le montant du marché s élève à..toutes taxes comprises ARTICLE 7 : NANTISSEMENT 4

Dans l éventualité d une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 1 ) les liquidations des sommes dues par l APDN en exécution du présent marché seront opérées par les soins de Monsieur le Directeur Général de l Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. 2 ) le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu aux bénéficiaires des nantissements ou subrogations les renseignements et l état prévus à l article 7 du Dahir du 28 Août 1948 tel qu il est modifié et complété par le Dahir du 31.01.1961 et 29.10.1962 est Monsieur le Directeur Général de l Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume. Les paiements prévus dans le cadre du présent marché seront effectués par Monsieur Directeur Général de l Agence pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume, seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché. En cas de nantissement du présent marché, l APDN délivrera à l entrepreneur traitant sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie conforme de son marché. Les frais de timbres de l original conservé par l Administration sont à la charge de l entrepreneur. ARTICLE 8 : DEROGATION Si le présent marché déroge à une prescription des textes cités en titres, le cabinet d audit se conformera aux dispositions du présent cahier des prescriptions spéciales. ARTICLE 9 : TAXES Les prix du présent marché sont libellés en hors taxes et toutes taxes comprises. ARTICLE 10 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE En application de l article 84 du décret n 2.06.388 du 16 moharrem 1428 ( 5 février 2007 ) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l état ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion : la sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l exécution d une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisi librement ses sous traitants sous réserve qu il notifie au maître d ouvrage la nature des prestations qu il envisage de sous-traiter et l identité, la raison ou la dénomination sociale et l adresse de sous-traitants. Le taux des prestations à sous- traiter ne doit pas dépasser 50 % et ne doit pas porter sur les ouvrages / travaux le lot ou le corps d'état principal du marché. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues aux articles 22 et 23 du décret des marchés publics. Le Maître d Ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l accusé de réception de la demande du titulaire du marché de recours à la soustraitance, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l article 22 du décret des marchés publics. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le Maître d Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers. Le Maître d Ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. ARTICLE 11 : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX Les paiements se feront sur présentation des factures en 4 exemplaires, libellées en dirhams, établies par le cabinet d audit conformément aux modalités suivantes : - 30 % de la 1ére tranche du montant du marché, après la remise des rapports provisoires, - 30 % de la 2eme tranche du montant du marché après examen et validation des rapports provisoires par l agence 5

- 40 % de la 3eme tranche du montant du marché après la réception définitive. ARTICLE 12 : DELAI DE LA RECEPTION DES OFFRES : Apres remise des rapports d audit en édition provisoire, les intervenants du cabinet d audit devront soumettre à l APDN, dans le cadre d entretien de synthèse, les remarques et observations ainsi que les grandes lignes du résultat des contrôles effectués par le cabinet. A l issue de la réunion de synthèse, l Agence informera, par écrit, le cabinet d audit de toute observation relevée et compléments a apporter aux rapports pour leur présentation définitive. Le cabinet d audit devra présenter, dans un délai d insérer le nombre de jour a compter de la date de la notification des instructions éventuelles qui lui auraient été données, le rapport en édition définitive dont le nombre d exemplaires est prévu dans le présent CPS. ARTICLE 13 : APPROBATION DU MARCHE En application de l article 78 du décret des marchés publics du (5 février 2007), le marché n est valable et définitif qu après son approbation par l APDN, cette approbation doit intervenir avant tout commencement d exécution des prestations objet du dit marché. ARTICLE 14 : DELAI D APPROBATION DU MARCHE Conformément à l article 79 du décret des marchés publics du (5 février 2007), l approbation du marché doit être notifiée à l attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis. Toutefois, ce délai peut être porté à quatre vingt dix (90) jours si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit. Si la notification de l approbation n est pas intervenue dans ce délai, l attributaire est libérée de son engagement vis-à-vis du maître d ouvrage. Dans ce cas, mainlevée est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. Toutefois, le Maître d Ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l expiration du délai visé au premier paragraphe ci dessus proposer à l attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée. L attributaire dispose d un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre du Maître d Ouvrage pour faire connaître sa réponse. En cas de refus de l attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas échéant. ARTICLE 15 : ASSURANCES : Avant tout commencement des travaux ou prestations, l entrepreneur doit adresser au maître d ouvrage, les copies des polices d assurances, à savoir celles se rapportant : -aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier -aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l entrepreneur - à la responsabilité civile. Les dispositions de l'article 24 de CCAG.T sont applicables. ARTICLE 16 : FRAIS DE TIMBRES ET D ENREGISTREMENT Le cabinet d audit devra supporter les frais de timbres et, s il y a lieu, les frais d enregistrement des différentes pièces du marché. ARTICLE 17 : LITIGES 6

Toutes contestations entre l APDN et le cabinet d audit seront portées devant le tribunal de Rabat statuant en matière administrative. ARTICLE 18 : RESILIATION Si l agence est amenée a constater, au cours de la réalisation des travaux d audit que le cabinet ne remplit pas son engagement avec la diligence nécessaire, il serait en droit de demander la résiliation du marché.a cet effet, la demande de résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation, le cabinet d audit devra remettre tous les travaux élaborés jusqu'à la date de la résiliation. L agence sera également en droit d suspendre tout paiement dans le cas ou l auditeur aurait failli a l exécution de ses obligations contractuelles. ARTICLE 19 : AJOURNEMENT DES TRAVAUX L Administration peut prescrire l ajournement des travaux soit avant, soit après un commencement d exécution, chaque fois que les nécessites de service l exigent conformément à l article 44 du C.C.A.G.T. ARTICLE 20 : DISPOSITIONS GENERALES Toutes les dispositions du CCAGT non stipulées au présent marché tels que le planning de réalisation des travaux et autres seront prises en compte conformément à la réglementation et aux lois en vigueur. 7

ANNEXE I MODELE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF Bordereau des prix Détail estimatif Prix (Hors Taxes) en DH Prix Total Prix n Désignation Unitaire (en chiffres et en toutes lettres Total (en chiffres et en toutes lettres Mission désignées à l article 5 du présent CPS TOTAL H.T T.V.A TOTAL T.T.C Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :.. HT Soit : TTC 8

Marché n DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DE L AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME AU TITRE DES EXERCICES 2004, 2005,2006 ET 2007 Arrêté à la somme de : (en Chiffres et en Lettres) de :. Dressé par l Agence Le Cabinet d Audit (lu et accepté) Le Directeur Général de l Agence pour la Promotion et le Développement Economique et social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume 9