CONDITIONS GÉNÉRALES

Documents pareils
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE

Régime de prévoyance du personnel cadre de la pharmacie d officine

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE DU REGIME DE BRANCHE IPGM

Conditions Générales Prévoyance

Notice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n IDCC 1536]

Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE

GUIDE DE LA PORTABILITE

Conditions générales Prévoyance. Edition juin 2014

1. Dispositions générales

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

DE PRéVOYANCE NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU. de l Institution de Prévoyance Banque Populaire INSTITUTION DE PRÉVOYANCE BANQUE POPULAIRE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD DU 24 MAI 2011

REGLEMENT MUTUALISTE TITRE I GENERALITES TITRE II OBLIGATIONS DES ADHERENTS ENVERS LA MUTUELLE

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE

REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES

AVENANT N 3 DU 6 JUILLET 2010

Conditions générales Prévoyance

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

TITRE I ER MODIFICATION DE L ARTICLE 26 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L IMMOBILIER

entreprise Accord National du 10 juin 2008 Régime de prévoyance Conditions générales AGRI PRÉVOYANCE

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

CONTRAT DE PRÉVOYANCE COLLECTIVE MAINTIEN DE SALAIRE

PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES Notice d information Prévoyance ENSEMBLE DU PERSONNEL. Mai 2009

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8165 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul»

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

CCN DU COMMERCE DE GROS DE TISSUS, TAPIS ET LINGE DE MAISON ACCORD DE BRANCHE DU 5 AVRIL 2012 PORTANT CREATION D UN REGIME CONVENTIONNEL DE PREVOYANCE

[NOTICE D INFORMATION RELATIVE AU REGLEMENT DU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE]

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

N contrat :

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

magarantie Hospitalière REGLEMENT MUTUALISTE GENERAL OPERATIONS INDIVIDUELLES Règlement mutualiste

MNH Prev actifs. MNH Prev actifs

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

Le Bulletin de salaire

La réforme des pensions expliquée

NOTICE D INFORMATION EXONERATION DES COTISATIONS SANTE

Notice d information Prévoyance

NOTICE D INFORMATION DU CONTRAT PRÉMUO PERTE DE REVENUS MI-11. document contractuel

ACCORD DU 24 JUIN 2010

Règlement du Régime de Prévoyance

La Prévoyance 100% Convention collective nationale Régime de prévoyance obligatoire de l ENSEIGNEMENT PRIVE HORS CONTRAT. Notice d information

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

A Absence lors de la journée de solidarité... 3

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)

JE, SOUSSIGNÉ(E)...AGISSSANT EN QUALITÉ DE...

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

GMC. Personne NOTICE D INFORMATION RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS MÉDICAUX. gestionnaire du contrat unité de gestion n

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

INPCA. Institution Nationale de Prévoyance du Commerce et de l Artisanat 2 / 0 / 1 / 4

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

CHAPITRE XIII PRÉVOYANCE

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

prévoyance GUIDE PRATIQUE DE GESTION

FRAIS DE SANTÉ. CONDITIONS GÉNÉRALES N 8344 Contrat collectif à adhésion obligatoire «assuré seul / famille au sens de la Sécurité sociale»

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Guide de l employeur Prévoyance Santé

Accord relatif à l activité de portage salarial

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PRÉVOYANCE *

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

LIVRET DE PRÉSENTATION

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

REGLEMENT MUTUALISTE Groupe des Mutuelles Indépendantes. (Validé par l Assemblée Générale du 14 juin 2010) Version

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

PRÉVOYANCE Collective

Vous conseiller pour les démarches clés

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

Transcription:

CONDITIONS GÉNÉRALES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE HÔTELS CAFÉS RESTAURANTS INCAPACITÉ DE TRAVAIL MENSUALISATION (RÉF : HMI3-HMI4) VERSION DÉCEMBRE 2013

TITRE 1 - GÉNÉRALITÉS 3 Article 1 - Cadre juridique...3 Article 2 - Objet du contrat...3 Article 3 - Communication - Réclamation - Médiation...3 TITRE 2 - MODALITÉS D ADHÉSION ET OBLIGATIONS DE L ADHÉRENTE ET DE L INSTITUTION 3 Article 4 - Condition de l adhésion...3 Article 5 - Documents à fournir par l adhérente à l institution...4 Article 6 - Documents à fournir par l institution à l adhérente...4 Article 7 - Mouvements du personnel et déclaration annuelle...4 TITRE 3 - DATE D EFFET DE L ADHÉSION ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES 4 Article 8 - Date d effet de l adhésion...4 Article 9 - Entrée en vigueur des garanties...4 TITRE 4 - SUSPENSION - RÉSILIATION DE L ADHÉSION OU DU CONTRAT 5 Article 10 - Suspension et cessation de la garantie...5 Article 11 - Modalités de résiliation du contrat...5 Article 12 - Effets de la résiliation du contrat de prévoyance sur la garantie...6 TITRE 5 - COTISATIONS ET BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS 6 Article 13 - Assiette et taux de cotisations...6 Article 14 - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire - Disparition d entreprise...6 Article 15 - Paiement des cotisations...6 Article 16 - Traitement annuel de base des prestations...6 TITRE 6 - NULLITÉ DÉCLARATION DÉCHÉANCE PRESCRIPTION 7 Article 17 - Nullité... 7 Article 18 - Déclaration - Déchéance...7 Article 19 - Prescription... 7 TITRE 7 - GARANTIES 7 Article 20 - Définition et montant des prestations...7 Article 21 - Contrôle médical...8 Article 22 - Pièces à fournir...8

INCAPACITÉ DE TRAVAIL n MENSUALISATION TITRE 1 GÉNÉRALITÉS ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE Le présent contrat est exclusivement soumis à la loi française. C est un contrat collectif à adhésion obligatoire régi par le code de la Sécurité sociale française. Il est constitué pour chaque entreprise par les présentes conditions ainsi que son certificat d adhésion. L entreprise ci-après dénommée «L ADHÉRENTE» devient «membre adhérent» de KLESIA Prévoyance à compter de la date d effet de son contrat, figurant sur le certificat d adhésion. Ses salariés acquièrent à compter de leur affiliation la qualité de membres Participants et sont ci-après dénommés «LES PARTI- CIPANTS». ARTICLE 2 OBJET DU CONTRAT Les présentes Conditions générales fixent les conditions dans lesquelles KLESIA Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, assure le versement à l adhérente du complément de rémunération auquel elle est tenue au titre des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du Travail et de l article 29 de la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants. La garantie joue lorsque les salariés en incapacité totale temporaire de travail perçoivent de la Sécurité sociale des prestations «en espèces» au titre de l assurance maladie, accident du travail ou de trajet, maladie de longue durée ou maladie professionnelle. Le présent contrat ne peut être souscrit que si le régime de prévoyance obligatoire prévu pour le personnel cadre et non cadre relevant de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants a été adopté par l Adhérente. Il prend en compte la réglementation de la Loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, modifiée par la Loi portant modernisation du marché du travail en date du 25 juin 2008 (décret n 2008-716 du 28 juillet 2008). La présente garantie peut être complétée par une garantie optionnelle permettant le versement d une indemnité forfaitaire destinée à compenser la part patronale des charges sociales à hauteur de 40 % de l indemnisation due sur le maintien de salaire. ARTICLE 3 COMMUNICATION - RÉCLAMATION - MÉDIATION 1. Droit d accès et rectification L Entreprise et le Participant sont protégés par la Loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, et disposent en conséquence d un droit d accès, de rectification, d opposition pour motif légitime et de suppression de toute information les concernant, qui figurerait sur le fichier à l usage de l Institution, de ses mandataires et de ses réassureurs. Le droit d accès et de rectification peut être exercé à l adresse suivante : Service INFO CNIL 174 rue de Charonne - 75128 Paris Cedex 11 accompagné d une copie d un titre d identité en cours de validité ou par mail à l adresse suivante : info.cnil@ klesia.fr 2. Contrôle L autorité chargée du contrôle de l Institution est l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe au 61 rue Taitbout - 75436 PARIS cedex 09. 3. Réclamation et Médiation Pour toute réclamation relative au fonctionnement du contrat, l Entreprise ou le Participant doit s adresser en priorité à l Institution, à l attention du Service Satisfaction Clients (SSC), par courrier ou par téléphone au 01 71 39 15 15 (du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures). Après épuisement des voies internes de réclamation, et sans préjudice du droit d exercer un recours contentieux, l Adhérente, le Participant ainsi que le bénéficiaire ou l ayant droit, peut, afin de trouver une issue amiable au différend l opposant à l Institution, s adresser par courrier au Médiateur du CTIP à l adresse suivante : 10 rue Cambacérès - 75008 Paris. TITRE 2 MODALITÉS D ADMISSION ET OBLIGATIONS DE L ADHÉRENTE ET DE L INSTITUTION ARTICLE 4 CONDITION DE L ADHÉSION 1. Affiliation des participants L entreprise doit obligatoirement inscrire au contrat de prévoyance l ensemble de son personnel salarié appartenant aux catégories de personnel définies aux conditions particulières du Certificat d adhésion. n KLESIA PRÉVOYANCE n 3

Elle s engage également à y affilier tous les participants appartenant à l une des catégories bénéficiaires qu elle embauchera postérieurement à son adhésion ainsi que tous ceux qui viendront à être promus dans l une des catégories visées par le présent contrat. 2. Conditions d adhésion Seuls les salariés assujettis au régime général de la Sécurité sociale française ou d un régime assimilé de salarié et dont le contrat de travail est en cours d exécution lors de l adhésion ou postérieurement à celle-ci peuvent bénéficier des dispositions du présent contrat. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être garantis. ARTICLE 5 DOCUMENTS À FOURNIR PAR L ADHÉRENTE À L INSTITUTION 1. Lors de la souscription Une demande d adhésion au Régime de Mensualisation dûment signée par un représentant habilité, un état des salariés en incapacité de travail et en invalidité (en notant la catégorie et le taux d invalidité) et un état des salariés à temps partiel pour cause de maladie. Cet état devra préciser, s il existe un assureur antérieur. 2. En cours de contrat L Adhérente s engage à informer immédiatement l Institution : de toute modification d adresse, de raison sociale ou opération juridique (fusion, scission, location gérance ) de tout élément susceptible d entraîner une modification de la nature ou de l importance des garanties. ARTICLE 6 DOCUMENTS À FOURNIR PAR L INSTITUTION À L ADHÉRENTE L Institution transmet à l Adhérente : le certificat d adhésion précisant la date d effet de l adhésion de l entreprise, le niveau de garantie adopté par catégorie de personnel ainsi que la catégorie de personnel assuré, les présentes conditions générales, la notice d information destinée au personnel récapitulant la garantie du régime de prévoyance. Conformément à l article L932-6 du code de la Sécurité sociale, il appartient à l Adhérente de remettre à chaque Participant la notice d information et de l informer si des modifications y sont apportées. La preuve de la remise de la notice aux Participants incombe à l Adhérente. Il appartient également à l Institution d informer l Adhérente des modifications apportées le cas échéant à ses droits et obligations, en cours de contrat. ARTICLE 7 MOUVEMENTS DU PERSONNEL ET DÉCLARATION ANNUELLE 1. Mouvement de personnel L Adhérente doit informer au plus tôt l Institution de tout mouvement de personnel en indiquant les noms, prénoms et numéros de Sécurité sociale des personnes concernées : Dès leur entrée dans la catégorie assurée pour les nouveaux salariés en précisant le salaire brut annuel d embauche. Dès la sortie pour les participants quittant l Entreprise en précisant la date et le motif de sortie (maladie, retraite, licenciement, congé sans solde, ou tout autre motif de suspension du contrat de travail ). Dès que le salarié reprend son activité en précisant la date et le motif d interruption (en arrêt de travail en suspension du contrat de travail..). Par ailleurs, l Adhérente devra également informer l Institution de tout changement de catégorie des salariés. 2. Déclaration annuelle À la fin de chaque année civile, l Adhérente transmet à l Institution un état récapitulatif du personnel assuré, précisant les mouvements intervenus, leur date et leur motif, ainsi que le relevé des salaires retenus chaque année pour le calcul de l assiette des cotisations de la Sécurité sociale. TITRE 3 DATE D EFFET DE L ADHÉSION ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES ARTICLE 8 DATE D EFFET DE L ADHÉSION L adhésion de l entreprise prend effet à la date d acceptation fixée par l Institution. L adhésion est conclue pour une période allant jusqu au 31 décembre suivant et se renouvelle ensuite par tacite reconduction au 1 er janvier de chaque année. ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES 1. À l adhésion La garantie prend effet à la date indiquée sur le certificat d adhésion. 4 n KLESIA PRÉVOYANCE n

2. En cours de contrat Pour les nouveaux salariés ou les salariés changeant de catégorie, la garantie prend effet à compter du jour de leur embauche ou de leur entrée dans la catégorie assurée. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être garantis. Seuls les salariés dont le contrat de travail est en cours lors de l adhésion ou qui viendrait à être affiliés postérieurement à celle-ci relèvent des dispositions du présent contrat. 3. En cas de modification du contrat Les modalités de la garantie et les taux de cotisation définis au contrat sont établis, en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur, au moment de la prise d effet. Ils seront révisés dans les meilleurs délais en tout ou partie, en cas de changement de ces textes. Ces modifications seront sans effet, sur les prestations en cours de service, pour tous les sinistres dont la survenance est antérieure à la date d effet de la modification du régime de prévoyance. Au cas où l Adhérente refuserait expressément toute augmentation ou modification par lettre recommandée avec avis de réception, l Institution procédera de plein droit à la résiliation de l adhésion dans les 60 jours à compter de la date d envoi de la proposition si, durant ce délai, l Adhérente n accepte pas ces nouvelles conditions. TITRE 4 SUSPENSION - RÉSILIATION DE L ADHÉSION OU DU CONTRAT ARTICLE 10 SUSPENSION ET CESSATION DE LA GARANTIE 1. Conditions de suspension des garanties : La garantie est suspendue de plein droit lorsque aucune rémunération n est versée par l entreprise adhérente, par exemple pour les assurés qui sont dans les cas suivants : - congé sabbatique visé à l Article L3142-91 et suivants du code du Travail, - congé parental d éducation visé à l Article L1225-47 du code du Travail, - congé pour création d entreprise visé à l Article L3142-78 et suivants du code du Travail, - ou pour tout autre motif de suspension du contrat de travail non rémunéré. La suspension des garanties intervient à la date de la cessation effective du travail dans l entreprise adhérente. Elle s achève dès la reprise du travail par l intéressé au sein de l effectif assuré, En cas de non-paiement des cotisations, conformément à l article L932-9 du code de la Sécurité sociale, la garantie est suspendue puis résiliée. 2. Conditions de cessation de la garantie : Au niveau individuel : - En cas de rupture du contrat de travail du Participant, quelle qu en soit la cause, - en cas de cessation d appartenance du Participant à la catégorie assurée, - En cas de décès de l assuré. Au niveau de l adhésion : - En cas de résiliation du contrat ou de l adhésion de l entreprise, sauf si celle-ci intervient dans le cadre faisant jouer une clause de Maintien de la garantie tel que définit à l article 12. - En cas de disparition de l entreprise, - Au cas où l entreprise ne compte plus de personnel actif ni d anciens salariés bénéficiant de prestations dans le cadre du présent contrat. ARTICLE 11 MODALITÉS DE RÉSILIATION DU CONTRAT À défaut de paiement des cotisations aux échéances prévues, une lettre recommandée avec accusé de réception de l Institution sera adressée à l Entreprise. La garantie sera suspendue puis le contrat résilié selon les modalités de l article L932-9 du code de la Sécurité sociale. L Entreprise peut résilier le contrat en prévenant l Institution par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant la fin de l exercice civil avec prise d effet au 31 décembre de l exercice concerné. L Institution peut résilier le contrat, augmenter les taux de cotisation ou modifier la garantie en cas d aggravation de la sinistralité. Il en sera de même en cas de modification du régime conventionnel ou des contrats souscrits en complément du régime conventionnel des Hôtels, cafés, restaurants. Au cas où l Adhérente refuserait expressément toute augmentation ou modification prévue au présent article par lettre recommandée avec avis de réception, l Institution procédera de plein droit à la résiliation de l adhésion dans les 60 jours à compter de la date d envoi de la proposition si, durant ce délai, l Adhérente n accepte pas ces nouvelles conditions. n KLESIA PRÉVOYANCE n 5

Il est précisé qu en cas de résiliation de l adhésion au Régime conventionnel ou en cas de changement d activité plaçant l adhérente en dehors du champ d application de la Convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, le présent contrat devient sans objet et est donc résilié. ARTICLE 12 EFFETS DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÉVOYANCE SUR LA GARANTIE En cas de résiliation, les indemnités journalières en cours de service sont maintenues jusqu à leur échéance normale. TITRE 5 COTISATIONS ET BASE DE CALCUL DES PRESTATIONS ARTICLE 13 ASSIETTE ET TAUX DE COTISATIONS 1. Principes de base L assiette des cotisations est égale au salaire brut annuel servant de base aux cotisations à la Sécurité sociale. Pour les participants en arrêt de travail, cette assiette comprend l ensemble des éléments de rémunération y compris la part déclarée à la Sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées par l Institution de prévoyance. Les cotisations peuvent porter sur une ou plusieurs des tranches de cette rémunération : TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond, Les taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières du certificat d adhésion. La cotisation est calculée en fonction de la date d entrée de chaque participant dans l entreprise. 2. Salariés à temps partiel Pour chaque participant exerçant une activité à temps partiel, les plafonds de traitement annuel de base sont réduits au prorata du temps de présence des intéressés. Cette disposition n est pas applicable aux salariés exerçant une activité à temps partiel pour raisons médicales ( mi-temps thérapeutiques ). 3. Salariés à employeurs multiples Pour chaque Participant exerçant une activité salariée dans plusieurs entreprises, les plafonds des tranches de traitement annuel de base définies ci-dessus sont réduits au prorata de la durée du temps de travail, comme pour les salariés à temps partiel. ARTICLE 14 REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - DISPARITION D ENTREPRISE Conformément à l article L932-10 du code de la Sécurité sociale, l institution de prévoyance a la possibilité de résilier l adhésion pendant 3 mois à compter de la date du jugement de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. ARTICLE 15 PAIEMENT DES COTISATIONS 1. Modalités de paiement L Entreprise est seule responsable du paiement de la totalité des cotisations. Les cotisations sont portables et payables à l Institution. La cotisation est annuelle et son paiement est fractionné trimestriellement à terme échu. La date d exigibilité est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la période couverte. Un ajustement des cotisations est effectué en fin d exercice afin de tenir compte de la situation exacte de chaque Participant dans l Entreprise. Cet ajustement donne lieu, soit à remboursement du trop perçu de cotisations, soit à paiement d un complément par l Entreprise. 2. Défaut de paiement des cotisations par l adhérente À défaut du paiement de l intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l Institution de prévoyance est adressée à l Adhérente par lettre recommandée. En cas de non-paiement, la garantie est suspendue 30 jours après l envoi de la lettre de mise en demeure. Le contrat est résilié 10 jours après la date de prise d effet de la suspension si le paiement n est toujours pas intervenu. ARTICLE 16 TRAITEMENT ANNUEL DE BASE DES PRESTATIONS Le traitement servant de base au calcul des prestations est égal au salaire moyen brut des trois mois précédant l arrêt de travail à l exclusion de toute prime. Ce traitement ainsi déterminé peut porter sur les tranches A et B des salaires. 6 n KLESIA PRÉVOYANCE n

TITRE 6 NULLITÉ DÉCLARATION DÉCHÉANCE PRESCRIPTION ARTICLE 17 NULLITÉ La garantie est annulée en cas de fausse déclaration intentionnelle ou de réticence, conformément aux dispositions de l article L932-7 du code de la Sécurité sociale. ARTICLE 18 DÉCLARATION - DÉCHÉANCE La déclaration de l état d incapacité temporaire totale de travail doit être faite à l Institution par l entreprise dans les 90 jours au plus tard qui suivent la date du début de cet état d incapacité. En cas de déclaration tardive, le point de départ de l arrêt de travail retenu pour l application de la garantie sera la date de réception de la déclaration par l Institution ; le délai de franchise retenu commence à courir à compter de cette date. L incapacité de travail non déclarée dans un délai d un an, sauf cas de force majeure, ne donne lieu à aucun paiement de prestation. ARTICLE 19 PRESCRIPTION Toutes actions susceptibles d être intentées par l Entreprise, ou l Institution sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions de l article L932-13 du code de la Sécurité sociale. TITRE 7 GARANTIES ARTICLE 20 DÉFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS 1. Généralités La garantie a pour objet d assurer le versement du complément de rémunération auquel l adhérente est tenue au titre des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du Travail et de l article 29 de la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants, lorsqu un Participant, en incapacité totale temporaire de travail, perçoit de la Sécurité sociale des prestations «espèces» au titre de l assurance maladie, maladie longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle (à l exclusion de la cure thermale). Seuls les arrêts de travail survenus à compter de la date d effet du contrat pourront donner lieu à indemnisation. 2. Franchise En cas d accident du travail ou de maladie professionnelle reconnu(e) par la Sécurité sociale, une prestation est accordée à compter du 1 er jour d arrêt de travail si le participant a au moins 6 mois d ancienneté dans l entreprise. En cas de maladie ou d accident de la vie privée ou d accident de trajet reconnu par la Sécurité sociale, une prestation est accordée à compter du 8ème jour d arrêt de travail continu si le participant a plus d un an d ancienneté dans l entreprise. 3. Durée et montant Les indemnités journalières sont égales à : Ancienneté dans l entreprise Indemnisation à 90 % du traitement de base Indemnisation à 66,66 % du traitement de base 1* à 5 ans inclus 30 jours 30 jours 6 à 10 ans inclus 40 jours 40 jours 11 à 15 ans inclus 50 jours 50 jours 16 à 20 ans inclus 60 jours 60 jours 21 à 25 ans inclus 70 jours 70 jours 26 à 30 ans inclus 80 jours 80 jours 31 ans et plus 90 jours 90 jours *La condition d ancienneté est ramenée à 6 mois en cas d accident du travail (à l exclusion de l accident de trajet) ou de maladie professionnelle reconnu(e) par la Sécurité sociale. Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par 365 le traitement annuel de base des prestations. Ces pourcentages de prestations s entendent sous déduction des indemnités journalières brutes de la Sécurité sociale et de tout autre régime complémentaire ou conventionnel de prévoyance dont l adhérente ou l assuré pourrait bénéficier personnellement. Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues durant les 12 mois précédents. En cas d arrêts de travail successifs pour maladie ou accident au cours de ces 12 mois, la durée totale d indemnisation est limitée suivant l ancienneté acquise au 1 er jour d arrêt de travail. n KLESIA PRÉVOYANCE n 7

L ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s apprécie au 1 er jour de l absence. 4. Particularité «OPTION CHARGES SOCIALES» Si l employeur a adopté l option «charges sociales», et que cela figure au certificat d adhésion, il perçoit des indemnités forfaitaires supplémentaires destinées à compenser la part patronale des charges sociales. Celles-ci sont fixées à hauteur de 40 % du versement du complément de rémunération auquel l adhérente est tenue au titre des articles L1226-1 et suivants du code du Travail et de la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants lorsqu un participant, en incapacité totale temporaire de travail, perçoit de la Sécurité sociale des prestations «espèces» au titre de l assurance maladie, maladie longue durée, accident du travail ou maladie professionnelle (à l exclusion de la cure thermale). Les indemnités journalières cessent : à la date de reprise du travail totale ou partielle, dès la fin du versement des prestations «espèces» par la Sécurité sociale, à la date de rupture du contrat de travail, à la date d attribution d une pension d invalidité par la Sécurité sociale, à la date de liquidation des droits au titre de l assurance vieillesse de la Sécurité sociale sauf cumul emploi-retraite, en cas de décès de l assuré, au jour du décès, à la suite du résultat défavorable d un contrôle médical tel que prévu ci-dessous. 5. Règlement Les prestations sont réglées à l Adhérente tant que le contrat de travail n est pas rompu, à charge pour elle de les reverser, nettes de cotisations salariales, au salarié. 6. Plafonnement En tout état de cause, le total des sommes perçues par le participant au titre des prestations «espèces» de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par son employeur, et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage ou de tout autre régime de prévoyance, ne peut être supérieur au salaire net d activité calculé en fonction du salaire de référence servant de base au calcul des prestations, éventuellement revalorisé. ARTICLE 21 CONTRÔLE MÉDICAL Lors d une demande de prestations ou pendant leur service, l Institution de prévoyance se réserve le droit de procéder à un contrôle médical et de réviser les conditions de versement des prestations. Le participant qui conteste une décision de l Institution de prévoyance relative à son état de santé peut se faire représenter par son médecin dans une entrevue amiable avec le médecin de l Institution de prévoyance. En cas de désaccord entre le participant et son médecin d une part, et le médecin de l Institution de prévoyance d autre part, les parties font appel à un troisième médecin pour les départager. Faute d accord sur le choix de ce médecin, un médecin sera désigné par le tribunal de grande instance de la résidence du participant sur requête de la partie la plus diligente. L avis de ce troisième médecin est accepté par les deux parties. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin, ceux du troisième médecin ainsi que ses frais de nomination sont supportés à parts égales par les deux parties. En cas de refus d un participant de répondre à un contrôle médical ou de justifier sa situation médicale ou sa situation au regard de la Sécurité sociale, le paiement des prestations sera refusé ou suspendu sans droit de rappel ultérieur. ARTICLE 22 PIÈCES À FOURNIR Les prestations sont versées après remise des pièces suivantes : - une demande de règlement de prestations dûment remplie, - les bordereaux de paiement de prestations de la Sécurité sociale depuis le début de l arrêt de travail, - les bulletins de salaires des 3 derniers mois précédant l arrêt de travail, - un relevé d identité bancaire de l entreprise. - ainsi que tout document complémentaire (y compris ceux mentionnés ci-après) éventuellement nécessaire à l Institution pour régler la prestation. HCR.050/14 KLESIA PRÉVOYANCE - INSTITUTION DE PRÉVOYANCE RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE SIÈGE SOCIAL : 5 À 9 RUE VAN GOGH - 75591 PARIS CEDEX 12