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RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES

Transcription:

Loi du pays n 2006-13 du 26 décembre 2006 portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par : Modifiée par : portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie. Loi du pays n 2009-3 du 07 janvier 2009 portant réforme de la branche assurance vieillesse et veuvage du régime général de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie et autres mesures d ordre social. JONC du 26 décembre 2006 Page 9262 JONC du 13 janvier 2009 Page 256 Complétée par : Loi du pays n 2010-3 du 21 janvier 2010 portant diverses dispositions d ordre fiscal. JONC du 02 février 2010 Page 727 Modifiée par : Modifiée par : Loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 portant modification du complément retraite de solidarité et de l aide sociale aux personnes âgées. Loi du pays n 2012-8 du 12 novembre 2012 portant modification du complément retraite de solidarité. JONC du 28 décembre 2011 Page 9718 JONC du 20 novembre 2012 Page 8797 Textes d application : Délibération n 255 du 28 décembre 2006 portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 29 décembre 2006 Page 9929 Chapitre 1er - Dispositions générales et bénéficiaires... art. 1 à 3 Chapitre 2 - Conditions d ouverture des droits...art. 4 et 5 Chapitre 3 - Prestations... art. 6 à 9 Chapitre 4 - Dispositions de gestion...art. 10 à 13 Chapitre 5 - Dispositions diverses...art. 14 à 22 Chapitre 1 er - Dispositions générales et bénéficiaires Article Lp. 1 er Complété par la loi du pays n 2010-3 du 21 janvier 2010 Art. 23 Il est institué un complément retraite de solidarité financé par la Nouvelle-Calédonie directement ou par l intermédiaire de son agence sanitaire et sociale au bénéfice des personnes percevant une pension de retraite au titre du régime d assurance vieillesse de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Article Lp. 2 La caisse procède au service, à la gestion et à la liquidation du complément retraite de solidarité pour le compte de la Nouvelle-Calédonie. 1

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement comptables et financières relatives au complément retraite de solidarité sont celles applicables à la caisse. Article Lp. 3 La caisse est, notamment, tenue, dans le cadre de sa mission de service public, d informer, lors des demandes de liquidation d une pension de retraite au titre du régime d assurance vieillesse de la caisse, les bénéficiaires potentiels du complément retraite de solidarité sur la nature et l étendue de leurs droits et de prêter son concours pour l établissement des demandes dont la satisfaction lui incombe. Chapitre 2 - Conditions d ouverture des droits Article Lp. 4 Complété par la loi du pays n 2009-3 du 7 janvier 2009 Art. 15 Complété par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-1 Complété par la loi du pays n 2012-8 du 12 novembre 2012 Art. unique. Le bénéfice du complément retraite de solidarité est soumis à des conditions de ressources, de durée de résidence stable et régulière en Nouvelle-Calédonie, d âge, de durée d activité salariée en Nouvelle- Calédonie et d affiliation au régime d assurance vieillesse de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. Les ressources ne doivent pas dépasser un plafond variable selon que le demandeur est seul ou en ménage. Pour l application de l alinéa précédent, les ressources du ménage comprennent les ressources du demandeur et celles du conjoint ou du concubin. Les conditions d âge et de durée d activité salariée en Nouvelle-Calédonie sont celles prévues pour le bénéfice de l assurance vieillesse de la caisse. Une anticipation de la liquidation de la pension de retraite obtenue en vertu des dispositions de l article 3 de la délibération modifiée n 300 du 17 juin 1961 ou de l article Lp. 100-3 de la loi du pays modifiée n 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, exclut le pensionné du bénéfice du complément retraite de solidarité. Toutefois lorsque la pension a été liquidée sans abattement, ou qu'elle a été liquidée au plus tard à la date de publication, au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n 2012-8 du 12 novembre 2012 portant modification du complément retraite de solidarité, le pensionné peut bénéficier du complément retraite de solidarité sous réserve de remplir les conditions d ouverture de droit. Le pensionné doit conserver une résidence stable et régulière en Nouvelle-Calédonie pour maintenir ses droits au complément retraite de solidarité. Article Lp. 5 Remplacé par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-2 Les pensionnés ayant obtenu la liquidation de leur retraite, au titre du régime d'assurance vieillesse de la caisse, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent bénéficier du complément retraite de 2

solidarité à compter du 1er janvier 2012 sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit prévues à l'article Lp. 4 de la présente loi du pays. Chapitre 3 - Prestations Article Lp. 6 Modifié par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-3 Le montant du complément retraite de solidarité, exprimé en francs CFP, est la différence entre un minimum, exprimé en francs CFP, proportionnel à la durée d affiliation du titulaire et l'ensemble des pensions de retraite de base du demandeur sans que ce montant ne puisse porter les ressources du demandeur ou du ménage au-delà d un plafond fixé par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Article Lp. 7 Abrogé par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-4 Abrogé. Article Lp. 8 Modifié par la loi du pays n 2009-3 du 7 janvier 2009 Art. 16 Modifié par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-5 Bénéficient de la réversion d une fraction du complément retraite de solidarité les orphelins de père et de mère qui justifient des conditions de ressources fixées à l article Lp. 4 de la présente loi et qui remplissent les conditions définies par les articles Lp. 100-14 à Lp. 100-19 de la loi du pays modifiée n 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie. Article Lp. 8-1 Créé par la loi du pays n 2009-3 du 7 janvier 2009 Art. 17 Remplacé par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-6 Le partenaire d'un pacte civil de solidarité est assimilé au conjoint pour l'application des dispositions de la présente loi du pays. Article Lp. 9 Complété par la loi du pays n 2012-8 du 12 novembre 2012 Art. unique. 3

Le complément retraite de solidarité est dû à partir du premier jour du mois civil suivant la demande auprès de la caisse au cours duquel les conditions d ouverture des droits sont réunies. Elles cessent d être dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d ouverture du droit cessent d être réunies. Par dérogation à ces dispositions et lorsque la demande est fondée sur une pension sans abattement liquidée par anticipation, ou sur une liquidation intervenue au plus tard à la date de publication, au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi du pays n 2012-8 du 12 novembre 2012 portant modification du complément retraite de solidarité, le complément retraite de solidarité est dû à partir du 1 er février 2012 ou au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture des droits sont réunies, sans pouvoir se cumuler avec une éventuelle aide à domicile en application de la délibération modifiée n 49 du 28 décembre 1989 cadre relative à l aide médicale et aux aides sociales. Cette dérogation s'applique aux seules demandes présentées au plus tard le 31 mars 2013. Chapitre 4 - Dispositions de gestion Article Lp. 10 La récupération du paiement indu du complément retraite de solidarité est effectuée par la caisse pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, conformément à la procédure de recouvrement des indus applicable aux régimes de la caisse. Article Lp. 11 Dans le cadre du contrôle de la conformité des déclarations des demandeurs aux conditions d ouverture, les agents de la caisse sont habilités à solliciter les administrations et les organismes financiers qui leur fournissent toute l aide nécessaire. Article Lp. 12 Est passible d une amende de 500.000 Francs CFP quiconque se rend coupable de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d obtenir l attribution du complément retraite de solidarité. En cas de récidive, le maximum de l amende sera porté au double. Article Lp. 13 Modifié par la loi du pays n 2011-7 du 28 décembre 2011 Art. 1-7 Le complément retraite de solidarité est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées. 4

Chapitre 5 - Dispositions diverses Article Lp. 14 L article 7 bis de la délibération modifiée n 300 du 17 juin 1961 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : «Ces dispositions cessent de produire leurs effets à l entrée en vigueur de la loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie.» Article Lp. 15 Modifié par la loi du pays n 2009-3 du 7 janvier 2009 Art. 18 Complété par la loi du pays n 2010-3 du 21 janvier 2010 Art. 23 Un pourcentage de la différence entre les minima versés par la caisse et les pensions de retraite dues par celle-ci sur la base des points acquis est compensé par la Nouvelle-Calédonie directement ou par l intermédiaire de son agence sanitaire et sociale. Ce pourcentage est fixé à 50 % entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007. Il est revalorisé, ensuite, le cas échéant, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La compensation versée par la Nouvelle-Calédonie n'entre pas dans le calcul de la valeur du point de retraite mentionnée à l article Lp. 100-13 de la loi du pays modifiée n 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie. Article Lp. 16 Le premier alinéa de l article 6 de délibération modifiée n 300 du 17 juin 1961 est remplacé par les dispositions suivantes : «Aux points acquis par l'assuré âgé d'au moins 60 ans et ayant liquidé sa retraite antérieurement à l entrée en vigueur de la loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie, déduction faite, le cas échéant, du taux d'abattement prévu à l'article 3, s'ajoute une bonification forfaitaire annuelle de 500 points lorsque le conjoint ou le concubin est à la charge du titulaire.» Article Lp. 17 Il est ajouté un article 22 bis à la délibération modifiée n 300 du 17 juin 1961 ainsi rédigé : «Les dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la présente délibération cessent de produire leurs effets à l entrée en vigueur de la loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie.» 5

Article Lp 18 L article 8 de la délibération modifiée n 212 du 17 décembre 1964 est remplacé par les dispositions suivantes : «Les dispositions de la présente délibération cessent de produire leurs effets à l entrée en vigueur de la loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie.» Article Lp 19 Le deuxième alinéa de l article 30 de la délibération modifiée n 49 du 28 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes : «L aide à domicile des personnes âgées versée par la province est fixée au minimum à 57 000 F.CFP par trimestre. Elle n est cumulable avec les ressources personnelles de l intéressé telles qu elles sont définies à l article 2 de la présente délibération que dans la limite de la somme équivalant au premier minimum défini par loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est doublé lorsque les conjoints remplissent les conditions prévues par la présente délibération. Les réglementations provinciales d'application de la présente délibération peuvent prévoir des plafonds de ressources supérieurs aux plafonds fixés au présent article.» Article Lp. 20 Le troisième alinéa de l'article 34 de la délibération modifiée n 49 du 28 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes : «Elle n est cumulable avec les ressources personnelles de l intéressé telles qu elles sont définies à l article 2 de la présente délibération que dans la limite de la somme équivalant au premier minimum défini par loi du pays portant création du complément retraite de solidarité de la Nouvelle-Calédonie.» Article Lp. 21 Des délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie fixent, en tant que de besoin, les conditions d application de la présente loi du pays. Article Lp. 22 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2007. 6