OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE



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Transcription:

OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du Bureau National en charge des opérations du système d assurance automobile du Comesa. Dans la plupart des pays, l industrie des assurances est en effet un secteur fortement réglementé en raison de ses spécificités techniques et enjeux financiers. Le présent guide présente un aperçu exhaustif des conditions de création, de gestion et de pérennité des entreprises d assurance. Arrêté n 2007-0759/PR/MEFPCP du 04 Septembre 2007 fixant le plan comptable des assurances. Ce cadre juridique fixe les règles d agrément, de gestion et de solvabilité des organismes d assurance. 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE 1.1-La réglementation des assurances Les entreprises pratiquant des opérations d assurance sont soumises aux textes suivants : Loi n 40/AN/99/4 ème L du 08 juin 1999 fixant la réglementation des assurances. Décret n 2000-0203/PR/MEFPCP du 20 juillet 2000 portant application de la loi n 40/AN/99/4 ème L. Décret n 2000-0204/PR/MEFPCP du 20 juillet 2000 re latif à l indemnisation des victimes d accident corporel de la route. Décret n 2002-0136/PR/MEF du 7 juillet 2002 portan t application du régime d assurance automobile du Comesa (carte jaune). 1.2-L autorité de tutelle et de contrôle. Le Ministère des Finances et de l Economie est le ministère en charge de la tutelle et de la supervision du secteur des assurances. La réglementation définit les missions et les compétences du contrôle de l Etat sur les activités d assurances. Le contrôle est principalement un contrôle prudentiel sur la situation financière et les conditions d exploitation afin d apprécier si la société d assurance peut tenir à tout moment ses engagements envers les assurés et les bénéficiaires des contrats. Il est exercé par la Sous-direction des assurances rattachée à la Direction de l Economie.

1.3-Les assurances obligatoires La réglementation établit deux obligations d assurances : L assurance responsabilité civile automobile qui garantit les conséquences pécuniaires des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur. L assurance des marchandises à l importation dont la valeur FOB dépasse 500 000 FD. 1.4-Le Régime d indemnisation des victimes d accident de la route 2-CONSTITUTION DES SOCIETES D ASSURANCE Les sociétés d assurance sont soumises aux règles de droit commun régissant la constitution de sociétés civiles et commerciales avec en outre quelques exigences particulières concernant la forme juridique et le montant du capital social. 2.1-Forme juridique des sociétés d assurances Les sociétés d assurance doivent être constituées soit sous la forme de sociétés anonymes soit sous la forme de sociétés d assurance mutuelle. A l instar de la plupart des pays africains francophones, la réglementation des assurances a fixé les modalités d indemnisation des accidents de la circulation. Elle prévoit : Un régime de responsabilité civile spécifique dérogatoire du droit commun (suppression des causes d exonération à l exception de la faute intentionnelle) La barémisation et le plafonnement de l indemnisation des sinistres automobiles corporels La société anonyme Capital social minimum : 100 millions de FD (non compris les apports en nature) Condition de nationalité : 50% au moins de capital doit être détenu par des Djiboutiens Les Mutuelles Fonds d établissement minimum: 80 millions de FD Une procédure de transaction préalable au contentieux judiciaire Nombre d adhérents minimale : 500

2.2- Agrément d une société d assurance Les sociétés d assurance ne peuvent exercer leur activité qu après avoir obtenu une autorisation administrative appelée agrément. Il s agit d un agrément par branches et non d une autorisation globale. L étude du dossier d agrément est effectuée par la Sousdirection des assurances qui procède une analyse juridique, technique et financière de la société. En cas d avis favorable, un projet de décret d agrément est établi. Les sociétés d assurance ne peuvent pratiquer en même temps des opérations d assurance vie et non-vie. 2.3-Le dossier d agrément d une société d assurance Les promoteurs de la société d assurance doivent adresser une lettre de demande d agrément au Ministre des Finances et de l Economie. Cette lettre doit être accompagnée des documents suivants : La liste des branches d assurance concernées ; La zone géographique concernée ; Les pièces justificatives de la constitution régulière de la société ; Les justificatifs de la libération du capital social ou du fonds d établissement ; Identité, nationalité, casier judiciaire et qualification des dirigeants; Liste des principaux actionnaires, leurs parts respectives dans le capital ou les modalités de constitution du fonds d établissement; Un programme d activité ; Un programme de réassurance ; Les comptes financiers prévisionnels des trois premiers exercices sociaux.

CIRCUIT DU DOSSIER DE DEMANDE D AGREMENT DE SOCIETE D ASSURANCES 3- LES REGLES DE GESTION D UNE SOCIETE D ASSURANCE DOSSIER D AGREMENT PROMOTEURS Demande écrite Branches d assurances Etendue géographique Acte constitutif de l entreprise PV de l A.G. constitutif Justificatifs de la libération du capital ou du fonds d établissement Casier judiciaire, domicile, identité précise des dirigeants Etat descriptif de l activité des dirigeants ; administrateurs Programme d activités Programme de réassurance Comptes prévisionnels des trois premiers exercices sociaux Des règles de gestion, appelées règles prudentielles et comptables, encadrent l activité d assurance afin que les sociétés d assurances puissent toujours être en mesure de respecter les engagements qu elles ont contractés envers leurs assurés. Les sociétés sont soumises aux trois impératifs suivants : Evaluation prudente des engagements Couverture des engagements par des actifs sûrs, liquides, rentables et localisés sur le territoire national Ministre de l Economie et des Finances (MEF) Constitution d une marge de solvabilité suffisante pour pallier les écarts d estimation des engagements. L exigence de marge de solvabilité est calculée en fonction du niveau des activités de primes ou de sinistres. Notification au MEF pour agrément Sous Direction des Assurances Etude du dossier Notification au MEF pour information des promoteurs Les comptes des sociétés d assurance doivent être tenus selon le Plan comptable des assurances. Avis favorable Avis défavorable Rejet du dossier

4- LA LIQUIDATION DES SOCIETES D ASSURANCE En cas d infraction à la réglementation des assurances, l autorité de tutelle peut prononcer des sanctions disciplinaires dont le retrait d agrément. 4.1-Conditions pour la mise en liquidation 5- LES INTERMEDIAIRES D ASSURANCE Ce sont des personnes physiques ou morales qui ont pour rôle de présenter et distribuer les produits d assurance pour le compte des entreprises d assurance. Ils sont rémunérés en général par des commissions. Le deux principales catégories d intermédiaires sont : à la requête du Ministre en charge des assurances, après retrait de l agrément ; ou après avis conforme du Ministère en charge des assurances, lorsque le tribunal se saisit d office ou est saisi par le Ministère Public d une demande d ouverture de cette procédure Le courtier qui est un commerçant indépendant; il présente les demandes de garantie de ses clients à l entreprise d assurance de son choix. L agent général est un mandataire d une société d assurance ; il est tenu de placer ses affaires auprès de la société qu il représente. 4.2-Tâche incombant au tribunal Le Président du Tribunal compétent désigne : Pour éviter que les consommateurs d assurance aient affaire à des intermédiaires incompétent ou peu scrupuleux, la présentation au public des contrats d assurance est réglementée. Un liquidateur; Un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation Les intermédiaires d assurance doivent remplir des conditions d honorabilité, de capacité professionnelle et de garanties financières. Ce juge est assisté par un Contrôleur des assurances

5.1-Les courtiers d assurance et sociétés de courtage d assurance Le courtier (personne physique ou morale) ne peut exercer ses activités qu après un agrément du Ministre en charge des assurances. 5.1.1 Le dossier d agrément Il est composé d une demande adressée au Ministre en charge des assurances plus un ensemble de pièces relatives notamment à : L inscription au registre de commerce ; L honorabilité et la qualification des dirigeants ; La garantie financière d au moins dix millions de FD L assurance de Responsabilité Civile professionnelle Les comptes prévisionnels détaillés des trois premiers exercices. 5.1.2 Règles de fonctionnement des Cabinets et Sociétés de Courtage Il est interdit au courtier : d encaisser la prime ; de délivrer une note de couverture Toutefois, l assureur peut donner mandat au courtier : 5.2 L agent général d assurance L exercice de la profession d agent général n est pas soumis à un agrément du Ministre en charge des assurances. Toutefois, il doit être déclaré à la tutelle pour recevoir une carte professionnelle. Les pièces exigées pour la délivrance de la carte professionnelle sont : Le mandat d agent général délivré par la compagnie d assurances concernée. un ensemble de pièces relatives notamment à l honorabilité et la qualification du candidat ; Une garantie financière d au moins 10 millions de FD 5.3 Les autres intermédiaires d assurances Ce sont les : Personnes physiques salariées d une société d assurance ou d une société de courtage; (nécessité de cartes professionnelles délivrées par la tutelle); Personnes morales telles que les banques et établissements financiers pour les opérations d assurance vie et de capitalisation. Ces personnes doivent produire une carte professionnelle délivrée par la tutelle. d encaisser les primes; dans ce cas, le courtier doit reverser les primes à l assureur dans un délai de 30 jours et/ou de payer les sinistres et/ou de délivrer des notes de couverture.

6-LE REGIME D ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE DU COMESA (CARTE JAUNE) Depuis 2003, la République de Djibouti applique le système d assurance automobile du Comesa pour faciliter le transport intra-comesa et l indemnisation des victimes des véhicules en transit. Un Bureau national regroupant les sociétés d assurance met en œuvre ce système avec les missions suivantes : Délivrer des cartes jaunes aux automobilistes djiboutiens se rendant dans les autres pays du Comesa ; Indemniser les victimes des véhicules en transit sur le territoire national. Le fonctionnement de la carte jaune repose sur un mécanisme de compensation et un programme de réassurance organisés par la société de réassurance du Comesa, Zep - re.