NOR : MESH A. (Journal officiel du 20 mars 1998)

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Arrêté du 11 mars 1998 relatif au concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé au titre de l'année 1998 NOR : MESH9820932A (Journal officiel du 20 mars 1998) Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'etat à la santé en date du 11 mars 1998, les modalités d'inscription et le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier et au recrutement des praticiens-hospitaliers associés sont fixés comme suit : I. - Le concours national de praticien hospitalier prévu par le décret n 84-131 du 24 février 1984 est ouvert au titre de 1998 selon les modalités suivantes : a) Concours de types I à IV, organisés en application des articles 6-1 à 6-4 du décret n 84-131 du 24 février 1984. Peuvent faire acte de candidature les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui remplissent les conditions d'exercice de la médecine en France prévues par les articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique et remplissant les conditions particulières prévues aux articles 6-1 à 6-4 du décret précité. Ne sont pas concernés les praticiens titulaires, régis par le décret n 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; b) Concours pour le recrutement des praticiens hospitaliers associés organisé en application de l'article 16 du décret n 84-131 du 24 février 1984. Peuvent faire acte de candidature les personnalités médicales, odontologiques et pharmaceutiques françaises ou étrangères qui ont manifesté une aptitude particulière au titre des soins, de la recherche ou de la prévention dans les organismes publics ou privés français ou dans les hôpitaux étrangers et qui ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature aux concours mentionnés aux articles 6-1 à 6-4. Les intéressés doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession en France. II. - La période d'inscription au concours national de praticien hospitalier et au recrutement de praticiens hospitaliers associés 1998 est fixée du 14 avril au 15 mai 1998, à 17 heures. Après la date de clôture des inscriptions, aucun dossier, ni aucune pièce complémentaire ne sera accepté. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. La composition des jurys sera affichée sur les lieux d'audition. Les épreuves écrites, selon les disciplines ou spécialités, sont organisées aux lieux et dates suivantes : La discipline Biologie à Poitiers : les 24 et 25 septembre 1998 ; La discipline Chirurgie à Toulouse : les 5 et 6 octobre 1998 ; Les disciplines, Radiologie et Imagerie à Strasbourg : les 8, 9 et 10 septembre 1998 ; La discipline Pharmacie à Dijon : les 28 et 29 septembre 1998 ; La discipline Psychiatrie à Orléans : les 23 et 24 septembre 1998 ; La discipline Odontologie à Paris : le 23 septembre 1998. Les auditions, par spécialité, auront lieu à Paris du 20 octobre au 12 décembre 1998. Les candidats autorisés à concourir seront prévenus par courrier. Pour tous renseignements complémentaires et pour retirer les dossiers d'inscription, les candidats devront s'adresser à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer de leur lieu de résidence. III. - Le nombre d'inscriptions possibles sur les listes d'aptitude est fixé comme suit :

SPÉCIALITÉS I 6-1) II 6-2) III 6-3) IV 6-4) ACCÈS aux fonctions de praticien hospitalie r associé 16) Biologie Biologie 10-12 - - Bactériologie, virologie 4-6 - - Biochimie 4-2 - - Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction 2-2 - - Biophysique - - - - - Explorations fonctionnelles 2-2 - - Génétique 2-2 - - Hématologie biologique 2-2 2 2 Hygiène hospitalière 2-2 - - Immunologie biologique - - - - - Parasitologie 2-2 - - Toxicologie et pharmacologie - - - - - Chirurgie Chirurgie 12 2 14 2 2 Chirurgie générale et digestive 20-6 - - Chirurgie infantile 8-4 - - Chirurgie maxillo-faciale 2-2 - - Chirurgie orthopédique et traumatologique 30 2 16 2 2

Chirurgie plastique et reconstitutive 4-2 - - Chirurgie thoracique et cardiaque 4-2 - - Chirurgie urologique 16-4 - - Chirurgie vasculaire 8-4 - - Gynécologie et obstétrique 50 6 30 2 2 Neurochirurgie 6-2 - - Ophtalmologie 10-6 - - Oto-rhino-laryngologie 10-4 - - Stomatologie 2 - - - - 16 2 20 40 - gériatrique 20 4 30 26 2 d'urgence 10 2 30 48 4 Anatomie pathologique et cytologie pathologique 6-4 - - Anesthésiologie, réanimation chirurgicale 92 4 240 12 10 Cancérologie 8-4 2 - Cardiologie et maladies vasculaires 30-20 2 2 Dermatologie 6-4 - - Endocrinologie et maladies métaboliques 6-4 2 - Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique et informatique médicale 8 2 6 6 - Gastro-entérologie et hépatologie 18-12 - - Génétique médicale 5-5 - - Hématologie clinique 4-2 - -

Hémobiologie-transfusion 2-4 2 - Hygiène hospitalière 2-2 2 - Immunologie clinique - - - - - Maladies infectieuses, maladies tropicales 6-4 - - de la reproduction et gynécologie médicale - - - - - physique et de réadaptation 12 2 10 4 - du travail - - - - - interne 18 2 4 6 - légale 2 - - - - Néphrologie 14-10 - - Neurologie 12-4 - - Pédiatrie 40-26 2 - Pharmacologie clinique et toxicologie - - - - - Pneumologie 10-4 - - Radiothérapie 4-6 - - Réanimation médicale 14-10 2 2 Rhumatologie 4-2 - - Radiologie et imagerie médicale nucléaire 6-4 2 - Radiologie 40 2 60 6 3 Odontologie Pharmacie Psychiatrie Odontologie Pharmacie hospitalière Psychiatrie 2-2 2-10 2 20 6 3 50 12 222 30 7

A. - Le dossier de candidature comprend : un dossier administratif ; A N N E X E CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE un dossier technique destiné aux membres des jurys et constitué d'un sous-dossier Titres et travaux et d'un sous-dossier Services rendus à établir en trois exemplaires pour les candidats des disciplines Pharmacie et Psychiatrie, en deux exemplaires pour les autres disciplines. Eventuellement : Une demande de recul de limite d'âge, en application de la loi n 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale. B. - Liste des pièces justificatives à produire, selon le cas : a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois ; b) Un certificat médical attestant de l'aptitude physique et mentale du candidat à pouvoir assurer les fonctions de praticien hospitalier, délivré par un praticien hospitalier titulaire ; c) Une demande d'extrait du bulletin n 2 de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine ; d) Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné en France, à l'exception des candidats visés aux 3, 5 et 6 de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 ; e) Les licences de remplacement délivrées par l'ordre professionnel ; f) La copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession ou de l'autorisation ministérielle d'exercice délivrée en application du 2 de l'article L. 356 du code de la santé publique ; La copie du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées ; g) La copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 pour les praticiens ayant obtenu ce diplôme, certificat ou autre titre dans un des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, pour l'exercice de la médecine ou la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978, pour l'exercice de la pharmacie. Ces pièces doivent être accompagnées, conformément aux directives précitées, d'une attestation de conformité, attestant de l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Ces pièces doivent être traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ; h) Les arrêtés de nomination, les arrêtés de fin de fonctions ou les documents équivalents pour les fonctions prévues aux articles 6-1 et 6-4 du décret du 24 février 1984 précité ; i) Un état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats demandant à concourir au titre du 5 de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 précité ; j) Les attestations délivrées par les administrations compétentes, précisant soit la nature et la durée des fonctions exercées par le candidat, soit les durées d'exercice professionnel effectives accomplies, pouvant être prises en compte en application des dispositions prévues par les articles 6-1 à 6-4 du décret du 24 février 1984 précité ; k) L'attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service militaire ; l) Toutes autres pièces permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature.