NOR : MAE/J/94/30085/D

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Transcription:

JORF n 14 du 17 janvier 1995 Décret n 95-45 du 10 janvier 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992 (1) NOR : MAE/J/94/30085/D Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi n 94-533 du 28 juin 1994 autorisant l approbation de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso; Vu le décret n 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète: Art. 1 er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française. Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 10 janvier 1995. FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République : Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ (1) Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 1995. 1/5

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ensemble un échange de lettres interprétatif) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso, - désireux de fixer, dans l intérêt commun, les règles de circulation des personnes entre les deux États sur le fondement de la réciprocité, de l égalité et du respect mutuel ; - désireux de prendre en compte l évolution intervenue dans la situation des deux États ; - désireux de permettre aux ressortissants du Burkina Faso de bénéficier dans l ensemble du territoire des États Parties à l accord de Schengen du régime commun de circulation résultant de la mise en œuvre de cet accord multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabé désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l État d accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet État. Article 2 Pour un séjour n excédant pas trois mois, les ressortissants français à l entrée sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabé à l entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel leur admission est garantie. Article 3 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l article 2 : - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l autre État ; - les membres des assemblées parlementaires des États contractants ; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l autre État lorsqu ils sont porteurs d un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d une organisation intergouvernementale munis d un ordre de mission délivré par cette organisation ; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 4 Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l entrée sur le territoire burkinabé et les ressortissants burkinabé à l entrée sur le territoire français doivent être munis d un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. Article 5 Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d exercer sur le territoire de l autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 2/5

1 D un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : - en ce qui concerne l entrée en France, par le consulat français compétent, après un examen subi sur le territoire burkinabé devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités burkinabé; - en ce qui concerne l entrée au Burkina Faso, par le consulat burkinabé compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises; 2 D un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l État d accueil. Article 6 Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d exercer sur le territoire de l autre État une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent, outre le visa de long séjour prévu à l article 4, avoir été autorisés à exercer leur activité par les autorités compétentes de l État d accueil. Article 7 Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de s établir sur le territoire de l autre État sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l article 4, justifier de la possession de moyens d existence suffisants. Article 8 Les membres de famille d un ressortissant de l un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l État d accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille dans le cadre de la législation de l État d accueil. Article 9 Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l article 4, justifier d une attestation d inscription ou de préinscription de l établissement d accueil ainsi que de moyens d existence suffisants. Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants burkinabé doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire burkinabé devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l État d accueil. Article 11 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des États contractants établis sur le territoire de l autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l État d accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement devant être fixés selon un taux raisonnable. Article 12 Les stipulations du présent Accord ne portent pas atteinte au droit des États contractants de prendre des mesures nécessaires au maintien de l ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. 3/5

Article 13 Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l application de la législation respective des deux États sur l entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l Accord. Article 14 En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l une ou l autre Partie. Article 15 La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-burkinabé du 30 mai 1970 sur la circulation des personnes. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l expiration de chaque période. Chacune des deux Parties notifiera à l autre l accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait en double exemplaire à Ouagadougou, le 14 septembre 1992. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française : du Burkina Faso : ALAIN DESCHAMPS THOMAS SANON 4/5

Échange de lettres AMBASSADE DE FRANCE AU BURKINA FASO L Ambassadeur Ouagadougou, le 14 septembre 1992. Son Excellence Monsieur Thomas Sanon. Ministre des Relations extérieures Monsieur le Ministre Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de la Convention francoburkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser, au sujet de l'article 2 concernant le court séjour, le sens de l'expression «moyens suffisants... pour assurer la subsistance pendant le séjour». J'ai l'honneur de vous indiquer que l'élément de référence utilisé par la Partie française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du demandeur de visa est l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour la période de séjour de l'intéressé. Il est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privées, des avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la procédure du certificat d'hébergement. La présente note et votre réponse constituent l'accord de nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que la Convention. L'Ambassadeur de France ALAIN DESCHAMPS Ouagadougou, le 14 septembre 1992. Monsieur le Ministre, Le Ministre des Relations extérieures à Monsieur le ministre d'état, Ministre des Affaires étrangères de la République française, Paris Au cours des négociations qui ont abouti ce jour à la signature de de la Convention francoburkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, il a paru utile de préciser, au sujet de l'article 2 concernant le court séjour, le sens de l'expression «moyens suffisants... pour assurer la subsistance pendant le séjour». Vous avez bien voulu m'indiquer l'élément de référence utilisé par la Partie française pour apprécier le niveau de ressources suffisantes du demandeur de visa à savoir l'équivalent du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour la période de séjour de l'intéressé. Il est tenu compte cependant, dans le cas des visites familiales ou privées, des avantages matériels dont peut bénéficier l'intéressé dans le cadre de la procédure du certificat d'hébergement. J'ai l'honneur de vous communiquer l'accord de mon Gouvernement par la présente, accord qui entrera en vigueur à la même date que la Convention. THOMAS SANON 5/5