Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU



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Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier bulletin, ce document publié par l ARC ne traite que de petites choses mais celles-ci sont très appréciées par les clients des bureaux comptables. Notez que le Québec ne semble pas avoir harmonisé ses politiques avec celles du fédéral. Par ailleurs, nous discuterons des politiques à l égard des registres de déplacements. 1. NOUVELLE TECHNIQUE NUMERO 40 Municipalité ou région métropolitaine Dans certaines circonstances, l'allocation de déplacement (y compris les allocations de repas) versée par l'employeur relativement au déplacement à l'intérieur de la municipalité ou, le cas échéant, de la région métropolitaine peut être exclue du revenu. À compter de 2009, l'arc acceptera que ces allocations versées pour le déplacement à l'intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine puissent être exclues du revenu si l'allocation est versée principalement pour le bénéfice de l'employeur. En effet, une allocation peut être exclue du revenu lorsque son principal objet est de faire en sorte que les fonctions de l'employé soient exercées de façon plus efficace dans le cadre d'un quart de travail et lorsque les allocations versées n'indiquent pas une autre forme de rémunération. Programmes de fidélisation De nombreux employés accumulent des points de fidélisation à l'aide de leurs cartes de crédit personnelles offertes par des tiers dans le cadre de voyages d'affaires remboursés par l'employeur ou lorsqu'ils engagent d'autres dépenses liées aux activités de l'employeur. Ces points peuvent être échangés ou encaissés en contrepartie de produits et de services, y compris des chèques-cadeaux. L'ARC était d'avis que, lorsqu'un employeur ne contrôle pas les points accumulés dans le cadre de ces programmes, il incombait à l'employé de déterminer la juste valeur marchande de tout avantage reçu ou dont il a joui et de l'inclure dans son revenu. À compter de 2009,

l'arc n'exigera plus que ces avantages liés à l'emploi soient inclus dans le revenu de l'employé dans les cas suivants : Les points ne sont pas convertis en espèces; Le plan ou l'entente n'indique pas une autre forme de rémunération; Le plan ou l'entente n'a pas pour but l'évitement fiscal. Il convient de noter que, lorsqu'un employeur contrôle les points (c.-à-d. une carte de crédit de l'entreprise), l'employeur sera toujours tenu de déclarer, sur le feuillet T4 de l'employé, la juste valeur marchande de tout avantage accordé à l'employé lorsque les points sont encaissés. Exemple -- Carte de crédit personnelle L'employeur de Pauline lui a permis d'utiliser ses cartes de crédit personnelles, dans la mesure du possible, pour payer les dépenses d'entreprise, qui lui sont ensuite remboursées par son employeur. Afin de maximiser les points gagnés, Pauline utilise ses cartes de crédit personnelles pour payer les divers coûts opérationnels de l'employeur, y compris les frais de déplacement des autres employés. L'ARC ne considèrerait pas que ce type d'entente soit admissible à titre de montant non imposable en vertu de la politique administrative. L'entente indique qu'elle a été conclue afin d'accorder un avantage à l'employé en tant qu'une forme de rémunération alternative. Par conséquent, Pauline doit déterminer la valeur des avantages reçus ou dont elle a bénéficié et les inclure dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. Exemple -- Points de la carte de crédit de l'entreprise en tant qu'avantage pour l'employé Une carte de crédit de l'entreprise a été donnée à Jennifer par laquelle des points de fidélisation sont gagnés. L'employeur assume les factures liées à l'usage de la carte de crédit. L'employeur permet à Jennifer de profiter des points à des fins personnelles. Dans ces circonstances, la juste valeur marchande des produits ou services reçus par Jennifer représentera un avantage imposable lié à l'emploi. Par conséquent, l'employeur doit déterminer la valeur de l'avantage et l'inclure sur le feuillet T4 de l'employée. Véhicule à moteur fourni par l'employeur que l'employé doit emmener à la maison le soir Parfois, un employeur fournit un véhicule à moteur à un employé et exige que ce dernier apporte le véhicule à la maison pour des fins d'affaires, tout en interdisant tout usage personnel. En général, ce déplacement entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme un usage personnel du véhicule fourni par l'employeur, ce qui représente ainsi un avantage pour l'employé lié à l'emploi. Lorsque le véhicule à moteur ne répond pas à la définition d' «automobile» prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»), l'avantage lié à l'emploi pour l'usage personnel du véhicule est inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Ce montant est déterminé par l'avantage économique raisonnable obtenu par l'employé de l'usage personnel. En général, l'arc accepte les taux prévus à l'article 7306

du Règlement de l'impôt sur le revenu (le «Règlement») à cette fin. Dans la plupart des régions du Canada, ce taux était de 0,52 $ par kilomètre pour les premiers 5 000 kilomètres parcourus et de 0,46 $ pour chaque kilomètre supplémentaire. Toutefois, dans les circonstances décrites ci-dessus, il se peut que l'employé soit obligé d'assumer les coûts d'acquisition d'un véhicule à des fins personnelles. Dans ce cas, l'avantage économique reçu par l'employé pour l'usage du véhicule de l'employeur représente seulement les coûts liés au fonctionnement du véhicule lors du trajet. Il serait plus raisonnable d'imposer cet avantage en fonction du taux de l'avantage de fonctionnement prévu à l'article 7305.1 du Règlement, qui est annoncé chaque année. Ce taux représente, pour la plupart des employés, 0,24 $ par kilomètre en 2008-2009. L'ARC accepte que ce taux représente un avantage raisonnable si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1) Le véhicule à moteur ne répond pas à la définition d'une automobile prévue au paragraphe 248(1) de la Loi. Lorsque le véhicule à moteur répond à la définition d'une «automobile», la Loi prévoit le calcul des frais pour droit d'usage et de l'avantage de fonctionnement. 2) Les modalités selon lesquelles le véhicule à moteur est fourni à l'employé interdisent tout usage personnel du véhicule à moteur sauf le déplacement entre le domicile et le lieu de travail et le véhicule à moteur n'a véritablement pas été utilisé à des fins personnelles. L'ARC s'attendrait à ce que ces modalités soient indiquées par écrit à l'employé afin que ce dernier soit admissible à cette condition. Si le véhicule a été utilisé à d'autres fins personnelles, l'employé ne sera pas admissible au taux prévu à l'article 7305.1 du Règlement. Il incombe à l'employé de montrer qu'il n'a pas utilisé le véhicule à d'autres fins personnelles. 3) L'employeur a de véritables raisons opérationnelles d'exiger que l'employé apporte le véhicule à moteur à la maison le soir, par exemple : a) il existe des préoccupations quant à la sécurité des outils et de l'équipement de l'employeur laissés au lieu de travail ou sur le lieu d'affaires de l'employeur le soir; b) l'employé travaille sur demande en vue de répondre à des urgences et le véhicule à moteur est fourni afin d'améliorer le temps d'intervention dans les cas d'urgence. En général, l'arc considèrera qu'il y a une urgence lorsqu'elle vise la santé et la sécurité de la population générale ou lorsqu'il y a une interruption importante des activités de l'employeur. 4) Le véhicule à moteur est conçu ou aménagé particulièrement aux fins de l'entreprise ou du métier de l'employeur et il est essentiel, de façon fondamentale, à l'exercice des fonctions d'emploi. Le simple transport de l'employé ne répond pas à la condition de l'«exercice des fonctions d'emploi». Voici des exemples où ces conditions sont respectées : a) Le véhicule à moteur est particulièrement conçu (ou modifié considérablement) pour

transporter des outils, de l'équipement ou des marchandises aux fins de l'entreprise ou du métier et il est essentiel, de façon fondamentale, à l'exercice des fonctions d'emploi; b) Le véhicule à moteur est aménagé pour transporter et stocker de l'équipement ou des outils lourds, volumineux ou nombreux, il est constamment utilisé à cet effet et il est essentiel, de façon fondamentale, à l'exercice des fonctions d'emploi : par exemple, des camionnettes et des fourgonnettes. Ces articles doivent être d'une telle nature que l'on ne puisse pas les charger et les décharger facilement du véhicule; c) Le véhicule à moteur est utilisé régulièrement pour transporter du matériel qui est nocif et malodorant, comme des échantillons vétérinaires ou du poisson et du gibier; d) L'employé travaille sur demande en vue de répondre aux urgences décrites à l'alinéa 3b) ci-dessus, le véhicule à moteur est clairement indiqué comme un véhicule d'intervention d'urgence ou est spécialement équipé afin de répondre rapidement ou afin de transporter de l'équipement spécialisé à la scène de l'urgence. Il convient de noter que, lorsque l'on calcule l'avantage, l'usage de ces véhicules n'est pas considéré comme personnel si l'employé se rend directement de son domicile au lieu de destination (c.-à-d. la scène de l'urgence) ou retourne à son domicile du lieu de destination. Laissez-passer de transport en commun de surface fourni aux membres de la famille des employés des transports en commun Les employeurs fournissent parfois des laissez-passer de transport en commun gratuitement ou à des prix réduits aux membres de la famille des employés qui travaillent dans une entreprise qui offre des services de transport par autobus, par tramway, par métro, par train de banlieue, par navette autobus et par traversier. L'ARC avait accepté, sur le plan administratif, que ces laissez-passer soient fournis en franchise d'impôt aux employés des entreprises de transport en commun ou aux membres de leur famille. À compter de 2010, la non imposition des laissez-passer de transport en commun de surface gratuits ou à prix réduit ne s'applique qu'aux laissez-passer fournis aux employés des entreprises de transport pour leur utilisation exclusive. Les laissez-passer gratuits ou à prix réduit fournis à un membre de la famille de l'employé représenteront un avantage imposable pour l'employé. En outre, les employés qui exercent des fonctions distinctes de celles des activités du transport ne peuvent pas recevoir des laissez-passer dans le cadre de cette politique (ex. les employés d'une municipalité qui ne sont pas des employés directs de la commission de transport). 2. REGISTRE DE DEPLACEMENT Lorsque vous fournissez un véhicule à moteur à un employé, ce dernier reçoit un avantage imposable qui est généralement imposable (le traitement est le même entre une société et un actionnaire). Ainsi, il y a lieu d identifier le nombre de kilomètres parcourus par l employé à ses fins personnels versus le kilométrage total du véhicule pour l année.

De quelle manière les autorisés fiscales aimeraient qui le décompte soit fait? Agence du revenu du Canada Les employeurs, les employés et les actionnaires doivent tenir des registres suffisamment détaillés pour permettre de répartir tous les kilomètres qu'un employé ou une personne liée à l'employé a parcourus durant l'année civile en fonction du nombre qui l'ont été à des fins personnelles et du nombre qui l'ont été dans le cadre de son emploi. Un registre ou un carnet de route quotidien devrait généralement suffire et devrait inclure les détails du déplacement tel que le nom et l'adresse du client et le nombre de kilomètres parcourus. De plus, l'employé doit tenir des registres afin de justifier la portion du déplacement liée au travail 1. Lorsque, pour une année d'imposition, les frais pour droit d'usage d'une automobile par un employé sont calculés sur un taux réduit parce que l'employé (ou une personne qui lui est liée) a parcouru en moyenne moins de 1 000 kilomètres à des fins personnelles au cours de chaque période de 30 jours où l'automobile a été mise à sa disposition, l'employeur ou l'employé doit inscrire dans un registre le nombre de jours où l'automobile a été mise à la disposition de l'employé ainsi que le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles au cours de cette période. L'employeur doit être convaincu que le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, selon la déclaration de l'employé, combiné au nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles correspond au kilométrage total de l'automobile pour l'année 2. Revenu Québec En règle générale, l'employeur qui met un véhicule à moteur à la disposition d'un de ses employés ou d'une personne qui est liée à un de ses employés doit tenir un registre relatif à l'utilisation du véhicule à moteur afin de distinguer les kilomètres parcourus à des fins personnelles de ceux qui ont été parcourus dans le cadre de la charge ou de l'emploi de l'employé. Depuis l'année d'imposition 2005, lorsqu'un employeur ou une personne qui lui est liée met, dans une année d'imposition, une automobile à la disposition de son employé ou d'une personne qui lui est liée, cet employé doit tenir un registre des déplacements effectués avec l'automobile. Cette obligation est prévue à l'article 41.1.4 de la LI. Selon cet article, le registre doit contenir les renseignements prévus à l'article 41.1.5 de la LI et être remis à l'employeur au plus tard le dixième jour suivant le dernier jour de l'année au cours duquel l'employeur, ou la personne qui lui est liée, a mis une telle automobile à la disposition de l'employé ou à celle de la personne qui est liée à l'employé. Le Ministère considère que les exigences de l'article 41.1.5 de la LI sont remplies lorsque le registre indique, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, le nombre total de kilomètres parcourus par l'automobile. Le registre doit aussi indiquer, sur une base quotidienne, le nombre de kilomètres parcourus par l'automobile en relation avec la charge ou l'emploi ou dans le cours de ceux-ci. À cet égard, l'employé doit y avoir inscrit, pour chaque déplacement effectué avec l'automobile, le lieu de départ et le lieu de destination - et ce, avec suffisamment de précision pour établir que le déplacement a été fait en relation avec sa charge ou son emploi ou dans le cours de ceux-ci -, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus entre ces lieux. Tout employé qui omet de remettre à son employeur, dans le délai prévu, une copie du registre encourt une pénalité de 200 $. 1 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/tmbl/whnbnft-fra.html#l5. 2 IT-63R5 Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur - après 1992.

Par ailleurs, si l'automobile mise à la disposition d'un employé ou d'une personne qui lui est liée est utilisée uniquement à des fins personnelles, le Ministère accepte que ne soit inscrit sur le registre que le kilométrage indiqué à l'odomètre au début et à la fin de l'année ou de la période au cours de laquelle l'automobile a été mise à la disposition de l'employé ou à celle de la personne qui lui est liée. Cette donnée est nécessaire afin de calculer, le cas échéant, l'avantage relié au fonctionnement de l'automobile, notamment pour l'application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 41.1.1 de la LI. Si un employé n'a la garde et la surveillance d'une automobile qu'à des fins d'affaires et qu'il utilise cette automobile à des fins personnelles à l'encontre des instructions de son employeur, il bénéficie néanmoins d'un avantage. Cet avantage doit donc être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 37 de la LI 3. Selon vous, l automobile est-elle à la disposition de l employé lorsque l employé en question est l actionnaire de la société, que la société n a pas vraiment de place d affaire et que l automobile n est utilisée qu à des fins d affaire? Surement compte tenu que l automobile est dans la cours de l employé les soirs et fins de semaine Enfin, peut-on créer le registre suite à une cotisation de la part des autorités fiscales? C est exactement ce qu a tenté le contribuable Gougeon qui s est rendu en cours pour se défendre. La Juge Gibeault conclut de la manière suivante : Après avoir entendu les témoignages, analysé le rapport d'expert, vérifié toute la documentation fournie par les parties et soupesé l'ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas rencontré son fardeau de preuve. Même si la loi ne requiert pas la tenue de registre aux fins de démontrer l'utilisation d'un véhicule automobile, il n'en demeure pas moins qu'un tel document constitue le meilleur outil pour établir d'une façon nette, claire et précise le kilométrage réellement parcouru, soit à des fins personnelles ou professionnelles. Dans le présent cas, l'appelant a tenté de reconstituer près de trois ans plus tard un tel registre à partir de ses agendas personnels. Il fait face à l'inévitable, soit la fragilité intrinsèque de ce genre de preuve circonstancielle, qui selon l'ensemble de la preuve entendue, ne me permet pas de conclure que l'appelant a renversé la présomption édictée par l'article 1014 de la Loi de l'impôt sur le revenu 4. SECTION 2 TPS ET TVQ 1. Utilisation d un véhicule automobile par un employé Registre de déplacement Tel qu indiqué précédemment à la section impôt, l employeur qui fournit un véhicule à un employé doit tenir compte du kilométrage parcouru à des fins d affaires séparément de l utilisation personnelle. La LI prévoit l obligation pour l employé de tenir un registre, lequel doit contenir des renseignements précis afin d établir si le déplacement est effectué à des fins d affaires ou non. Au cours de récentes vérifications, RQ a pris la position que l utilisation du véhicule est réputée exclusivement à des fins personnelles dans l absence de registres ou lorsque les registres ne sont pas détaillés de la manière prévue par la LI. Dans ces situations, 3 IMP. 41-1/R8 Droit d'usage d'une automobile mise à la disposition d'un employé par son employeur 4 Gougeon c. Québec (Ministère du Revenu), 6 avril 2005, D.F.Q.E. 2005F-50 (C.Q.)

l employeur se voit refuser le droit à un CTI et RTI pour toutes les dépenses liées au véhicule (frais de location, essence, entretien, etc.). En effet, les restrictions prévues à l article 170 LTA s appliquent puisque le bien ou le service est acquis exclusivement pour l utilisation personnelle de l employé. Les règles qui régissent la récupération des CTI et RTI s intègrent ou réfèrent souvent à celles de l impôt. Cependant, dans la situation présente, cette interprétation large de RQ soulève un certain questionnement. Pourquoi la position de RQ s appliquerait-elle également à la TPS puisque l obligation de tenir un registre détaillé est prévue dans la législation provinciale et non dans la fédérale? Nous sommes d avis qu un contribuable pourrait contester la stricte interprétation de RQ relativement à la TPS dans le cas où il tient un registre suffisamment détaillé aux fins de l impôt fédéral. Néanmoins, afin d éviter une cotisation, un employeur a tout intérêt à exiger de ses employés la tenue de registre de déplacement conformes. 2. Véhicule automobile restriction du CTI/RTI relativement à l utilisation par un actionnaire En général, lorsqu un employeur fournit un véhicule à son employé ou à son actionnaire, il en résulte habituellement un avantage imposable pour l employé ou l actionnaire. Dans ce cas, l employeur peut-être considéré comme ayant fourni la voiture pour une contrepartie équivalente à la valeur de l avantage. Il doit remettre la TPS/TVQ réputée incluse dans la contrepartie comme s il avait effectué une fourniture taxable. Par ailleurs, l employeur aura également droit à un CTI/RTI pour récupérer les taxes payées sur les dépenses liées à l automobile. Il existe cependant des exceptions à la règle générale. Entre autres, un employeur ne pourra avoir droit au CTI/RTI dans le cas d un véhicule loué qui est utilisé principalement pour l utilisation personnelle de son actionnaire, c est-à-dire plus de 50% d utilisation personnelle. Cependant, l employeur pourra quand même avoir droit aux CTI/RTI pour les dépenses liées aux frais de fonctionnement si l utilisation personnelle de l actionnaire n est pas exclusive (plus de 90%). Sans aucun doute, l application de la TPS/TVQ aux véhicules fournis aux actionnaires mérite une attention particulière de la part des inscrits visés par cette situation. 3. Repas et divertissement Un inscrit peut réclamer un CTI/RTI pour la taxe payée relativement à des dépenses pour des aliments, des boissons ou des divertissements. Cependant, ce CTI/RTI est restreint à 50% du montant de la taxe payée, en conformité avec le traitement des dépenses pour repas et divertissement aux fins de l impôt sur le revenu. Droit de jouer au golf Il existe une certaine polémique entourant le droit au CTI/RTI pour les dépenses relatives aux parties de golf (green fee). En effet, bien que les parties de golf soient considérées comme des dépenses de divertissement, la Loi impose également une restriction totale qui empêche la déduction des dépenses relatives aux droits de jouer au golf. Malgré cette restriction supplémentaire en impôt, est-ce qu un inscrit est en droit de réclamer un CTI/RTI de 50% pour les dépenses pour les parties de golf? La position de RQ est à l effet que puisque les

dépenses pour les parties de golf sont des dépenses de divertissement, l inscrit a quand même droit au CTI/RTI restreint de 50% de la taxe payée. Repas offerts à l ensemble des employés Quelques situations constituent des exceptions à la restriction de 50% applicable aux dépenses pour des aliments, boissons ou divertissement. En autres, la restriction ne s applique pas aux dépenses pour des aliments, boissons ou divertissement relativement à un maximum de 6 événements spéciaux tenus au cours d une année civile auxquels tous les employés sont invités. On réfère ici à un pique-nique annuel, une fête de Noël ou autre événement semblable. Dans ce cas, l inscrit peut réclamer un CTI/RTI intégral pour autant que la dépense soit raisonnable. 4. Cadeaux et récompenses Un inscrit ne peut généralement réclamer de CTI/RTI pour des biens ou services qui sont acquis pour l utilisation personnelle d un employé, sauf s il n y a pas d avantage imposable qui en résulte pour l employé. Un employé peut recevoir certains cadeaux et récompenses sans qu il en résulte un avantage imposable pour lui. Voici les situations visées qui pourront permettre à l inscrit de réclamer un CTI/RTI : Un maximum de deux cadeaux et de deux récompenses par année sont donnés à l occasion de circonstances particulières (Noël, mariage, etc.) ou qui visent la reconnaissance de certains accomplissements; La valeur totale des cadeaux n excède pas 500 $; La valeur totale des récompenses n excède pas 500 $; Les cadeaux et récompenses sont non monétaires. Il est à noter qu il existe certaines distinctions entre le fédéral et le niveau provincial quant aux politiques administratives applicables lorsque le montant total des cadeaux ou récompenses excède 500 $ ou dans la détermination des éléments qui constituent des cadeaux ou récompenses non monétaires.