DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Documents pareils
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Prenons ces mesures une à une pour mieux saisir la portée de ces changements.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

AUTORISATION PARENTALE RAPPELS JURIDIQUES

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Bulletin concurrence et antitrust

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Cour suprême du Canada. Statistiques 2004 à 2014

BULLETIN DE FISCALITÉ. Janvier 2012

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Publication produite par Service Canada. Juin 2012

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

MANUEL DES PROCEDURES D ATTRIBUTION, DE CONTRÔLE ET DE RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS ET ATTESTATIONS D IDENTIFICATION

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

> Guide 28 juillet 2008

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

La mission et les résultats en chiffres pour

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

C. N. E. E. TRANSCRIPTION DES DIRECTIVES 92/49/CEE 92/96/CEE et 92/50/CEE. Titre II Article 6

Dans ce numéro : * Majoré de $ si la personne à charge a une déficience et que vous avez droit au montant pour aidants familiaux.

Service pénal Fiche contrevenant

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

Avis de consultation

L appelant a été poursuivi devant la Chambre exécutive pour les griefs suivants :

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Arrêt du 19 mai 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

REGLEMENT DU CONCOURS MACIF «PRIX MACIF DU FILM ECONOMIE SOCIALE»

Cour de cassation de Belgique

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

CHARTE DE NOMMAGE DU DOMAINE.ma..ma

Responsabilité pénale de l association

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

prévues par la législation belge et les frais. le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations.

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

Code civil local art. 21 à 79

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

Décrets, arrêtés, circulaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Garde des enfants et droit de visite

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

NIC BURKINA FASO - CHARTE DE NOMMAGE DU POINT BF ******* REGLES D'ENREGISTREMENT POUR LES NOMS DE DOMAINE SE TERMINANT EN.BF

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

REGLEMENT DE CONSULTATION LOCATION ET MAINTENANCE D UNE MACHINE A AFFRANCHIR ET D UNE MACHINE A METTRE SOUS PLI POUR LE SERVICE DU COURRIER

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

Réponses aux questions Concours Cassin 2014

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES : NÉGOCIER L ACQUITTEMENT DE LA DETTE NATIONALE DU CANADA

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

Transcription:

[TRADUCTION] Citation : L. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2016 TSSDAAE 95 Numéro de dossier du Tribunal : AD-15-244 ENTRE : L. B. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine DATE DE L AUDIENCE : 9 février 2016 DATE DE LA DÉCISION : 17 février 2016

MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 11 mars 2015, la division générale du Tribunal a conclu que : - L Appelante n était pas disponible à travailler en vertu du l alinéa 18(1) a) de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»). [3] L Appelante a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 7 mai 2015. Permission d en appeler a été accordée par la division d appel en date du 22 juin 2015. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] Lors de l audience, l Appelante était absente mais représentée par Gilles Moreau. L Intimée était représentée par Luce Nepveu.

LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) la division générale n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en fait et en droit en concluant que l Appelante n était pas disponible à travailler en vertu du l alinéa 18(1) a) de la Loi. ARGUMENTS [8] L Appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Le relevé d emploi devrait indiquer une mise à pied et non une retraite; - L Appelante est apte et disponible au travail depuis 40 ans; - Un prestataire ne doit pas être déclaré inadmissible du seul fait qu il cherche un travail à temps partiel pendant sa période de prestations; - La Loi ne dit aucunement que l emploi recherché doit être à temps plein surtout qu elle a accumulé des heures assurables avec un travail à temps partiel; - L Appelante a fait des démarches pour se trouver un emploi et elle a effectivement fait un retour au travail;

- L Appelante est une travailleuse de longue date et son état de chômage est involontaire et elle ne peut être tenue responsable de cette situation. [9] L Intimée soumet les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelante: - La division générale n a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence; - La décision de la division générale n est manifestement pas déraisonnable à la lumière des éléments pertinents de la preuve; - La division générale avait à se prononcer sur une question d appréciation des faits. Or, les tribunaux ont, à maintes reprises, affirmés que le conseil arbitral (maintenant la division générale) est celle qui est le mieux placée pour évaluer la preuve et la crédibilité; - La question que la division générale devait trancher était de savoir si l Appelante était disponible et à la recherche d un emploi aux termes de l article 18 (1)a) de la Loi; - La Cour d appel fédérale a réitéré que la disponibilité, aux fins des dispositions de l alinéa 18(1)a) de la Loi, doit être prouvée par un désir de retourner sur le marché du travail, l expression de ce désir démontrée par des efforts pour se trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail; - La jurisprudence en matière de disponibilité est claire et repose en grande partie sur les intentions du prestataire. Un prestataire doit non seulement se déclarer disponible et capable de travailler, mais effectuer aussi des démarches raisonnables en vue d obtenir un emploi; - En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, la division générale a conclu que l Appelante n a pas, sur une balance des probabilités, démontré qu elle fournissait les efforts nécessaires pour trouver un emploi

convenable. De plus, la division générale a conclu que l Appelante établit des conditions personnelles pouvant limiter ses chances d emploi et n est pas prête à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable lui est offert en ne désirant pas, entre autres, occuper un emploi à temps plein; - Contrairement aux critères liés à la rémunération et au genre de travail offerts [voir Règlement 9.002 e) et 9.003], la Loi ne mentionne pas les heures de travail par rapport aux antécédents de travail durant la période d admissibilité. En outre et contrairement encore une fois aux critères liés à la rémunération et au genre de travail offerts selon lesquels les prestataires peuvent limiter le genre de travail qu ils sont disposés à accepter durant certaines périodes, les critères liés aux heures de travail contenus dans la Loi ne comportent aucune disposition relative au délai et ne prévoient aucune souplesse [voir 9.002 b)]; - Nonobstant les antécédents de travail au cours de la période d admissibilité, les prestataires ne peuvent pas limiter leur volonté de travailler durant certaines heures de travail; Au contraire, ils sont obligés, dès le début de leur période de prestations, d être disponibles pour toutes les heures de travail qui sont offertes sur le marché du travail, y compris les heures à temps plein, les heures à temps partiel, les soirs, les nuits et les quarts, ainsi que le travail qui pourrait comporter des heures incommodes ou de longues heures, ou encore des heures supplémentaires, et ils doivent chercher ces heures de travail et les accepter; - Le rôle de la division d appel se limite à décider si l'appréciation des faits par la division générale était raisonnablement compatible avec les éléments portés au dossier. La division générale a bien évalué la preuve et sa décision est bien fondée. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelante n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable au présent dossier.

[11] L Intimée a soumis, et le Tribunal est d accord, que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision du conseil arbitral (maintenant la division générale) et d un juge-arbitre (maintenant la division d appel) relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. ANALYSE [12] Lorsqu elle a rejeté l appel de l Appelante, la division générale a conclu que : «[18] L alinéa 18 (1) a) de la Loi indique que pour être admissible au bénéfice des prestations, un prestataire doit démontrer qu il est capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d obtenir un emploi convenable et cela, pour tout jour ouvrable. [19] Le paragraphe 50 (8) indique que : Pour obtenir d un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu il prouve qu il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable. [20] Dans Faucher, la Cour d appel fédérale a établi trois critères auxquels un prestataire doit répondre afin de démontrer sa disponibilité à travailler. Les critères correspondent à la démonstration de son désir à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable est offert; de fournir les efforts nécessaires pour se trouver un emploi convenable; et de ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter les chances de retourner au travail (Faucher A-56-96, A-57-96). ( ) [34] Enfin, le Tribunal prend en considération que la prestataire indique que c'est la toute première fois qu elle fait une demande d'assurance-emploi puisqu elle a occupé un emploi régulier et permanent de 1974 à 2011. Elle indique qu après avoir pris sa retraite de la fonction publique et d'avoir profité d'un temps de repos et resitué ses objectifs, elle a choisi de retourner sur le marché du travail à temps partiel. C est suite à une mise à pied qu elle a demandé de l'assurance-emploi. [35] Le Tribunal est d avis que bien que ce soit la première fois que la prestataire demande des prestations d assurance-emploi auxquelles elle a cotisé pendant plusieurs années, elle doit tout de même respecter la Loi et son Règlement afin d en recevoir. Ainsi, elle se doit de démontrer sa disponibilité pour tout jour ouvrable. Le

Tribunal ne peut donc ignorer cette Loi et a pour responsabilité de la mettre en application. [36] En se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d avis que la prestataire n a pas, sur une balance des probabilités, démontrée qu elle fournissait les efforts nécessaires pour trouver un emploi convenable. De plus, le Tribunal est d avis que la prestataire établit des conditions personnelles pouvant limiter ses chances d emploi et n est pas prête à retourner sur le marché du travail dès qu un emploi convenable lui est offert en ne désirant pas, entre autres, occuper un emploi à temps plein.» [13] En l absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par la Cour d Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu un emploi convenable serait offert, l expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion - Faucher c. Canada (EIC), A-56-96. [14] Il apparaît manifeste pour le Tribunal que la division générale a bien appliqué les trois facteurs développés par la jurisprudence afin d évaluer la disponibilité d un prestataire. [15] En effet, la preuve prépondérante devant la division générale démontre que : - L Appelante a quitté son emploi car son employeur ne pouvait réduire ses heures à moins de 4 jours par semaine; elle a pris la décision de retourner à la retraite (GD3-14); -L Appelante continue de chercher du travail mais pas à temps plein. Si un emploi à temps plein lui était offert, elle refuserait sur le champ (GD3-14); -L Appelante s est vu offrir de travailler à temps plein par son employeur mais a refusé (GD3-20); -L Appelante est disposé à travailler à temps plein et à faire 5 jours par semaine à raison de 40 heures mais pour des emplois temporaires seulement (GD3-21);

-L Appelante n'a pas fait de recherche d'emploi en tant que telle, n'a pas fait d'application mais a regardé pour des emplois occasionnels au niveau de la fonction publique provinciale, dans le secteur municipal et parapublic (GD3-21); -L Appelante affirme qu'elle est fonctionnaire du gouvernement et n'a pas vérifié d'emploi à dans d'autres secteurs d'activité, est retraitée et n'est pas prête pour commencer une nouvelle carrière professionnelle (GD3-21); -L Appelante consacre le lundi à prendre soin de sa mère suite au décès de son père (GD3-21). [16] Suivant l'article 18, un prestataire qui est capable de travailler est admissible au service des prestations, non pas à la condition d'être disponible pour le travail et incapable de trouver un emploi, mais bien plutôt à la condition de prouver être disponible et incapable d obtenir un emploi. [17] Pour le Tribunal, il semble impossible qu'un prestataire satisfasse à cette condition s'il ne prouve pas avoir fait, pour se trouver un emploi, des démarches qui étaient raisonnables dans les circonstances Ricard c. Canada (PG), A-298-74). [18] Appliquant les enseignements de la Cour d appel fédérale au présent dossier, le Tribunal est d avis que le fait que l Appelante recherchait un emploi à temps partiel ou un emploi temporaire à temps plein ne constitue pas des démarches raisonnables dans les circonstances et ne rencontrent pas les exigences de l article 18(1)a) de la Loi. [19] Le Tribunal en vient à la conclusion que la décision de la division générale est conforme aux exigences de la Loi et au droit établi; la décision contestée est raisonnable et l appel doit être rejeté. CONCLUSION [20] L appel est rejeté. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel