Modernisation de la réglementation sur le travail intérimaire Les partenaires sociaux du secteur de l intérim ont négocié longtemps à propos de la modernisation de la législation sur le travail intérimaire. Il s sont parvenus à un accord complet qui a fait l objet d une nouvelle convention collective de travail ainsi que de nouvelles dispositions dans la loi du 24 juillet 1987. La nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er septembre 2013 et concerne : - Les contrats journaliers successifs (non pertinent pour les entreprises du secteur de la construction); - Le motif insertion (non applicable aux entreprises du secteur de la construction) ; - L obligation générale d information et de contrôle ;
I. Contrats journaliers A. Résumé Les contrats journaliers ordinaires restent autorisés. Les contrats journaliers successifs restent également autorisés mais uniquement dans le cas où la preuve d un «besoin de flexibilité» peut être apportée (1 et 2). La charge de la preuve du besoin de flexibilité repose sur l utilisateur. Celle-ci peut être apportée par tous moyens. Sanction dans le cas où cette preuve ne peut pas être apportée: paiement d une indemnité de 2 semaines de salaire au travailleur intérimaire. Une procédure spécifique d information et de consultation doit être respectée (3 et 4). La compétence des secteurs est limitée concernant les contrats journaliers (5). B. Plus d info (1) Définition de «contrats journaliers successifs»: Des contrats de travail intérimaire auprès d un même utilisateur, conclus pour une période n excédant pas 24 heures chacun, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié et/ou par les jours habituels d inactivité qui, dans l entreprise de l utilisateur, s appliquent à la catégorie de travailleurs à laquelle l intérimaire appartient. Par «jours habituels d inactivité», on entend les jours d inactivité propres au régime de travail applicable dans l entreprise ou dans l une de ses divisions, et non les jours habituels d inactivité propres au travailleur pris individuellement. (2) Définition de «besoin de flexibilité»: Pour autant qu il soit prouvé par le client utilisateur, un besoin de flexibilité existe dans l entreprise de l utilisateur dans les cas suivants: - Lorsque le volume de travail dépend en grande partie de facteurs externes; ou - Lorsque le volume de travail fluctue fortement; ou - Lorsque le volume de travail est lié à la nature de la mission.
(3) Procédure d information et de consultation pour les entreprises avec un conseil d entreprise (CE) ou, à défaut, une délégation syndicale (DS): - Tous les 6 mois, une information/consultation est organisée à l attention du CE ou à défaut, de la DS. Celle-ci concerne l utilisation des contrats journaliers successifs au sein de l entreprise de l utilisateur. Elle peut donc avoir lieu a posteriori. L entreprise est libre de définir le contenu et la forme de cette information/consultation. - En cas d objection contre le recours à des contrats journaliers successifs, un dossier individuel peut être porté devant la commission paritaire du secteur auquel l entreprise ressortit. - Un recours devant les tribunaux ne peut être introduit que si les étapes précédentes ont été suivies. (4) Procédure d information et de consultation pour les entreprises sans conseil d entreprise (CE) ni délégation syndicale (DS): - L entreprise de travail intérimaire transmet le nom des utilisateurs qui recourent aux contrats journaliers successifs au Fonds Social au plus tard à la fin du mois civil suivant - Les représentants des travailleurs présents au sein de la Commission des Bons Offices ont la possibilité d examiner ces listes. - Si un abus flagrant est constaté à la suite de l examen au sein de la Commission des Bons Offices, le dossier peut être transmis à la commission paritaire de l utilisateur. - Un recours devant les tribunaux ne peut être introduit que si les étapes précédentes ont été suivies. (5) La compétence des secteurs est limitée concernant les contrats journaliers : Une fois que la réglementation sera entrée en vigueur, les secteurs pourront apporter des éclaircissements par rapport aux règles contenues dans la nouvelle CCT et dans la loi ou fixer des règles spécifiques par rapport aux procédures d information et de consultation. Par contre, les secteurs ne pourront en aucun cas toucher au caractère autorisé des contrats journaliers successifs, au contenu de la notion de «besoin de flexibilité» ou aux principes fixés dans la nouvelle CCT et dans la loi.
II. Motif insertion A. Résumé Ce motif peut être utilisé pour l occupation d un emploi vacant, en vue de l engagement permanent de l intérimaire dans cet emploi à l issue de la période de mise à disposition. L accord de la délégation syndicale n est pas nécessaire, une procédure d information et de consultation préalable doit néanmoins avoir lieu par poste vacant (et non à chaque fois qu un intérimaire est mis à disposition) (1). L utilisation de contrats journaliers dans le cadre de ce motif est interdite, il doit s agir au moins de contrats hebdomadaires. Sanction en cas de non respect : existence d un contrat à durée indéterminée entre l utilisateur et l intérimaire. La «règle 3-6-9» : il y a un nombre maximal de tentatives et une durée maximale d occupation. Sanction en cas de non-respect de ces règles : contrat à durée indéterminée entre l intérimaire et l utilisateur (2). L utilisateur informe l entreprise de travail intérimaire de quelle tentative il s agit. L entreprise de travail intérimaire mentionne cette information sur le contrat de travail. L utilisateur doit également informer sa délégation syndicale au sujet du respect de la règle «3-6-9» (3). Les intérimaires occupés sous ce motif sont pris en compte dans le calcul du seuil pour l organisation des élections sociales. Il existe une garantie d occupation d un mois dans le chef de l entreprise de travail intérimaire dans des cas très limités (4). Il n y a pas d obligation d engagement à la fin de la mise à disposition. En cas de non-engagement, l intérimaire a droit à un feed-back de la part de l entreprise de travail intérimaire. En cas d engagement par l utilisateur, l intérimaire a droit à un contrat à durée indéterminée (sauf accord sectoriel prévoyant d autres dispositions). En cas d engagement, l ancienneté acquise sous le motif insertion est prise en compte concernant la durée de la période d essai, le délai de préavis, le salaire, etc. (5)
B. Plus d info (1) L information et la consultation préalable par poste vacant porte sur : - la motivation du recours au motif insertion - le ou les postes de travail concernés et la ou les fonctions concernées, lesquels doivent être clairement décrits. Il s agit bien d une information et d une consultation préalable au recours au motif insertion et non d un accord préalable. (2) La «règle 3-6-9» par poste vacant : - 3 : pour l occupation d un poste vacant déterminé, l utilisateur peut tester au maximum 3 intérimaires (= 3 tentatives) à ce poste spécifique. - 6 : chaque intérimaire peut être occupé pendant un maximum de 6 mois chez l utilisateur sous le motif insertion. - 9 : le total de l ensemble des tentatives peut couvrir au maximum une période d occupation de 9 mois. Seules les périodes d activité (c.à.d. les périodes sous contrat de travail) sont prises en considération pour le calcul des délais. Pour le délai de maximum 9 mois, les périodes d activité ne sont pas comptées lorsque celles-ci sont interrompues par le fait que l intérimaire : - met fin lui-même à la tentative (pendant le cours d un contrat de travail ou au terme de celui-ci) - est licencié pour motif grave (3) Informer la délégation syndicale au sujet de la règle «3-6-9» : - La manière dont cette information est organisée au sein de l entreprise de l utilisateur est déterminée librement par celui-ci - L information doit notamment porter sur le respect du maximum des 3 tentatives, de la durée maximale du motif et de la durée maximale d occupation de 6 mois (4) Garantie d occupation d un mois dans le chef de l entreprise de travail intérimaire : Cette garantie d occupation s applique pour les intérimaires qui ont mis fin à un contrat à durée indéterminée afin d être occupés comme intérimaire sous le motif insertion. En cas d arrêt de la tentative avant la fin du 1 er mois d occupation, l entreprise de travail intérimaire a l obligation de proposer une occupation équivalente jusqu à l échéance de la garantie d occupation. En cas de rupture du contrat avant la fin du 1 er mois d occupation sans avoir pu fournir d occupation de remplacement, l entreprise de travail intérimaire est tenue au paiement d une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu au terme de la garantie d occupation.
(5) En cas d engagement, l ancienneté acquise sous le motif insertion est prise en compte : Pour le calcul de l ancienneté acquise sous le motif insertion, il est seulement tenu compte des périodes d activités, c.à.d. des périodes sous contrat de travail intérimaires avec le motif insertion. Il est également seulement tenu compte des périodes d activité prestées dans le même emploi que celui pour lequel l intérimaire a été engagé à titre permanent à l issue de la période de mise à disposition. Lorsque l utilisateur engage à titre permanent un intérimaire qu il a occupé sous le motif insertion et qu une période d essai est prévue dans le contrat à durée indéterminée, celleci est réduite de la durée complète de toutes les périodes sous contrat de travail intérimaire avec le motif insertion. III. Information et contrôle concernant l occupation des travailleurs intérimaires dans l entreprise du client utilisateur A. Résumé Les procédures existantes qui sont à respecter par motif restent d application. En plus de ces procédures, est instaurée une obligation générale d information et de contrôle. Les obligations en matière d information et de contrôle diffèrent selon que l utilisateur a ou non un conseil d entreprise ou une délégation syndicale. Si l utilisateur dispose d un conseil d entreprise ou d une délégation syndicale, il doit fournir tous les 6 mois une information globale, ventilée par motif, sur le nombre d intérimaires concernés et leurs prestations. Cette information est communiquée pour tous les motifs, sans exception. Si l utilisateur ne dispose ni d un conseil d entreprise, ni d une délégation syndicale, l entreprise de travail intérimaire communique mensuellement, en plus des informations déjà prévues, toutes les missions ventilées par motif (à l exception du motif de remplacement-suspension) au Fonds Social pour les Intérimaires. Le numéro BCE de l utilisateur devra également être transmis par l entreprise de travail intérimaire.
B. Plus d info L utilisateur dispose d un conseil d entreprise ou d une délégation syndicale : -Il s agit d une information globale et non d une information nominative - La forme et la ventilation de cette information ne sont soumises à aucune exigence - L information porte toujours sur la période du 1 er janvier au 30 juin et du 1 er juillet au 31 décembre L utilisateur dispose d un conseil d entreprise ou d une délégation syndicale : - Ces informations sont communiquées au plus tard le 20 de chaque mois - La commission des Bons Offices peut demander des informations complémentaires à l entreprise de travail intérimaire.