Plan de prévoyance 94
Fondation de prévoyance ASMAC Kollerweg 32 Case postale 389 CH-3005 Berne N Téléphone +41 31 350 46 00 N Fax +41 31 350 46 01 Internet http://www.fondation-asmac.ch Email info@fondation-asmac.ch
Table des matières 1. Dispositions générales 1.1 Objectif 4 2. Catégorie A 2.1 Catégorie d assurés 4 3. Catégorie B (Complément lors d un emploi à temps partiel) 3.1 Catégorie d assurés 5 4. Dispositions communes 4.1 Début de l assurance 5 4.2 Durée de l assurance 5 4.3 Fin de l assurance 6 4.4 Salaire annuel déterminant 6 4.5 Salaire assuré / Déduction du montant de coordination 6 4.6 Financement 6 5. Prestations 5.1 Prestations pour survivants 7 5.1.1 Assimilation du statut de concubin(e) au statut de conjoint 7 5.1.2 Rentes de conjoint 7 5.1.2.1 Rentes de conjoint avant d avoir atteint l âge de la retraite LPP, à la suite d une maladie ou d un accident 7 5.1.2.2 Rentes de conjoint après le décès d un bénéfi ciaire d une rente de vieillesse ou d invalidité 8 5.1.2.3 Conjoints divorcés 8 5.1.3 Rentes d orphelins partiels ou à part entière 9 5.1.4 Capital en cas de décès 9 5.2 Prestations d invalidité avant d avoir atteint l âge de la retraite LPP, à la suite d une maladie ou d un accident 10 5.2.1 Prestations d invalidité 10 5.2.2 Libération des cotisations de risque 10 5.2.3 Rentes pour enfants d invalides 11 5.2.4 Rente-pont 11 5.3 Droit à des prestations de vieillesse 12 5.4 Prestation de sortie (Prestation de libre passage) 12 6. Déclaration obligatoire 6.1 Changements 13 7. Dispositions fi nales 7.1 Interprétation 13 7.2 Entrée en vigueur 13
1. Dispositions générales 1.1 Objectif L assurance d interruption a pour objectif d assurer la couverture de risques des personnes âgées de moins de 50 ans affiliées auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC qui, pendant une période de temps limitée, ne remplissent plus, ou plus intégralement les conditions requises, pour une adhésion à la Fondation de prévoyance ASMAC. L adhésion n est pas possible pour les indépendants, ni pour les personnes n ayant pas de permis d établissement en Suisse. L assurance d interruption discerne les deux catégories d assurés décrites ci-dessous. 2. Catégorie A 2.1 Catégorie d assurés L adhésion à l assurance d interruption de la catégorie A est possible pour toutes les personnes assurées auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC qui ont été admises selon l article 3.1, alinéas a - d du règlement, mais qui ne sont toutefois plus soumises à la LPP, par exemple à la suite d un arrêt temporaire de travail ou d un séjour à l étranger, mais titulaires d un permis d établissement en Suisse. Exceptionnellement, des personnes pouvant prouver lors de la souscription de l assurance qu elles seront employées auprès d un employeur affilié à la Fondation de prévoyance ASMAC après leur interruption de travail, peuvent également être assurées. 4
3. Catégorie B (Complément lors d un emploi à temps partiel) 3.1 Catégorie d assurés L adhésion à l assurance d interruption de la catégorie B est possible pour toutes les personnes assurées auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC qui ont été admises selon l art. 3.1, alinéas a - d du règlement, mais qui ne remplissent toutefois plus, ou plus intégralement ces conditions d adhésion, parce qu elles occupent un emploi partiel. Exceptionnellement, également de nouveaux adhérents peuvent assurer de manière complémentaire auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC, la différence entre l ancien et le nouveau degré d activité. 4. Dispositions communes 4.1 Début de l assurance Après réception de la demande d adhésion écrite, accompagnée d un certifi cat de santé, l admission à l assurance d interruption de la personne concernée est examinée et confi rmée par écrit par la Fondation de prévoyance ASMAC. Pour la catégorie A, l assurance débute au plus tôt un mois après la fi n du contrat de travail. 4.2 Durée de l assurance L assurance peut être conclue au minimum pour un mois et au maximum pour 3 ans. Dans des cas exceptionnels fondés, la Fondation de prévoyance ASMAC peut renouveler l assurance pour un an au maximum. 5
4.3 Fin de l assurance 1. L assurance prend fi n a) avec l expiration de la durée de l assurance; b) lorsque l assuré aura atteint l âge de retraite LPP; c) lors de la reprise d une activité non indépendante de la personne assurée; d) lors de la reprise d une activité indépendante de la personne assurée. Dans ce cas, la couverture de la personne assurée cesse au plus tard trois mois après sa reprise de l activité. La personne assurée doit en informer la Fondation de prévoyance ASMAC par écrit pendant cette période; e) lors de la résiliation par écrit du contrat d assurance par la personne assurée, avec un délai de résiliation de dix jours; f) lors du non-paiement des primes d assurance dans les 30 jours après un rappel. 2. De fausses déclarations, sur l état de santé et le permis d établissement faites délibérément ou par négligence grave, entraînent la résiliation rétroactive de l assurance. 4.4 Salaire annuel déterminant Le salaire annuel déterminant correspond en règle générale au dernier salaire AVS brut perçu, au maximum CHF 130 000. (catégorie A) respectivement au montant du salaire atteint pendant l emploi partiel (catégorie B). 4.5 Salaire assuré / Déduction du montant de coordination Afi n d adapter les prestations du présent plan de prévoyance à celles de l AVS/AI, le montant de coordination en vigueur est déduit du salaire annuel, conformément à la LPP. Dans le cas d une activité partielle antérieure, la déduction du montant de coordination sera réduite proportionnellement. 4.6 Financement La prime d assurance annuelle représente 2,5 pour cent du salaire annuel assuré. La prime est payable mensuellement dans les 10 jours après réception de la facture. 6
5. Prestations 5.1 Prestations pour survivants 5.1.1 Assimilation du statut de concubin(e) au statut de conjoint Le ou la partenaire de la personne assurée vivant en communauté de vie similaire au mariage, également avec un partenaire du même sexe, est assimilé au statut de conjoint dans la mesure où - les deux partenaires ne sont pas mariés et qu il n existe pas de parenté proche au sens de l article 95 du CCS; - il peut être prouvé que la communauté de vie avec ménage commun a duré au moins cinq ans au moment du décès de la personne assurée ou qu il existe un enfant commun; - le devoir mutuel de soutien a été convenu par écrit et ledit contrat a été remis à la fondation jusqu au maximum trois mois après le décès de la personne assurée. Lorsque la personne bénéfi ciaire perçoit une rente de conjoint, il n existe pas de droit à des prestations pour survivants. Le Conseil de fondation fi xe les autres détails et décide en dernière instance. 5.1.2 Rentes de conjoint 5.1.2.1 Rentes de conjoint avant d avoir atteint l âge de la retraite LPP, à la suite d une maladie ou d un accident En cas de décès d une personne assurée mariée, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint, dès le premier du mois suivant la date de décès, au plus tôt toutefois après l épuisement de l obligation légale de l employeur de verser le salaire, si, lors du décès du conjoint - il doit subvenir à l entretien d au moins un enfant, ou - il est âgé de plus de 40 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 7
La rente est versée jusqu à la fi n du mois au cours duquel le conjoint survivant décède ou se remarie. Le montant de la rente s élève à 40 pour cent du salaire annuel assuré. En cas de décès par suite d accident, les prestations sont versées selon la LPP sous réserve d une surindemnisation, pour autant que des prestations de rente soient attribuées au conjoint survivant par une assurance selon accord ou par l assurance contre les accidents non professionnels de l assurance chômage. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions ci-dessus, a droit à une allocation unique se montant à trois rentes annuelles. Le conjoint survivant perd son droit à la rente s il se remarie. Dans ce cas, une allocation unique se montant à trois rentes annuelles lui est versée pour solde de tout compte. Avec le paiement de cette allocation unique, tous les droits du conjoint survivant envers la fondation sont éteints. 5.1.2.2 Rentes de conjoint après le décès d un bénéfi ciaire d une rente de vieillesse ou d invalidité Le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint égale aux 2/3 de la rente de vieillesse ou d invalidité. Le conjoint survivant perd son droit à la rente s il se remarie. Dans ce cas, une allocation unique se montant à trois rentes annuelles lui est versée pour solde de tout compte. Avec le paiement de cette allocation unique, tous les droits du conjoint survivant envers la fondation sont éteints. 5.1.2.3 Conjoints divorcés Le conjoint légalement divorcé est assimilé au/à la veuf/ve en cas de décès de son ancien conjoint, à condition que le mariage ait duré au moins 10 ans et qu il ait bénéfi cié, en vertu du jugement du divorce, d une rente ou d une indemnité en capital à caractère de soutien. Il n a toutefois droit à des prestations que dans la mesure où les prétentions découlant du jugement du divorce dépassent les prestations des autres assurances, en particulier celles de l AVS/AI. 8
5.1.3 Rentes d orphelins partiels ou à part entière Les bénéfi ciaires des rentes sont - les enfants de la personne assurée; - les enfants recueillis si l assuré assume les soins et l éducation permanente et subvient entièrement ou de manière prépondérante à leur entretien. Le droit à une rente d orphelin partiel ou à part entière débute le premier du mois après le jour du décès; elle continue à être versée jusqu à l âge de 20 ans révolus, au maximum cependant, jusqu à l âge de 25 ans révolus si l enfant est encore en formation, invalide ou capable d exercer une activité lucrative à raison de 1/3 seulement. Exceptionnellement, et sur demande écrite, le Conseil de fondation peut prolonger la rente au maximum jusqu à l âge de 30 ans révolus. La rente d orphelin s élève à 12 pour cent du salaire annuel assuré. Une double rente d orphelin partiel est attribuée aux orphelins à part entière, à condition que le décès de l autre parent n entraîne pas de rente d orphelin. 5.1.4 Capital en cas de décès Lorsqu une personne assurée décède sans laisser de survivants ayant droit à une rente ou une indemnité et sans que la fondation n ait à fournir des prestations d invalidité lors du décès, un capital-décès à hauteur d un salaire annuel imputable, au maximum toutefois le capital épargne vieillesse disponible le jour du décès, est attribué. Les bénéfi ciaires en sont: a) les descendants directs ainsi que des personnes dont l assuré décédé avait la charge de manière déterminante, et en cas de leur inexistence b) les parents, et en cas de leur inexistence c) les frères et sœurs. 9
5.2 Prestations d invalidité avant d avoir atteint l âge de la retraite LPP, à la suite d une maladie ou d un accident Des prestations d invalidité sont payées en cas de probabilité de maladie de longue durée ou d origine accidentelle, liée à une incapacité de travail d au moins 25 pour cent par rapport à l activité à plein temps. Les prestations sont dues après un délai d attente de trois mois après le début de l incapacité de travail. Le paiement des prestations intervient aussi longtemps que dure l invalidité et prend fi n au plus tard lorsque la personne assurée aura atteint l âge de retraite légal selon la LPP. 5.2.1 Prestations d invalidité La fondation verse les prestations suivantes: - rente d invalidité - avoir épargne accumulé depuis la date de droit à une rente d invalidité dans le cadre du minimum LPP - rente-pont par le versement de la rente d invalide jusqu au début du droit à l Assurance-invalidité fédérale ou aux prestations d autres institutions d assurances sociales similaires. A l âge terme LPP, la rente d invalidité courante de la personne assurée est remplacée par une rente de vieillesse ou une indemnité de capital selon l article 5.2 du règlement. En cas d invalidité partielle, les prestations sont défi nies en fonction du degré d invalidité. Une invalidité partielle de 70 pour cent et plus, donne droit aux prestations d invalidité complètes. La rente d invalidité s élève à 60 pour cent du salaire annuel assuré. En cas d accident ou de maladie professionnelle, sous réserve de sur-dédommagement les prestations seront payées selon la LPP, pour autant que des prestations de rente soient attribuées par une assurance selon accord ou par l assurance contre les accidents non professionnels de l assurance chômage. 5.2.2 Libération des cotisations de risque La libération des cotisations de risque entre en vigueur au plus tôt trois mois après le début de l incapacité de travail. 10
5.2.3 Rentes pour enfants d invalides Les bénéfi ciaires des rentes sont - les enfants de l assuré; - les enfants recueillis, si la personne assurée assume les soins et l éducation permanente et subvient entièrement ou de manière prépondérante à leur entretien. Le droit à une rente d enfants d invalides débute avec le versement de la rente d invalidité de la personne assuré. Les bénéfi ciaires ont droit à la rente jusqu à l âge de 20 ans révolus, au plus cependant, jusqu à l âge de 25 ans révolus si l enfant est encore en formation, invalide ou capable d exercer une activité lucrative à raison de 1/3 seulement. Exceptionnellement, et sur demande écrite, le Conseil de fondation peut prolonger la rente au maximum jusqu à l âge de 30 ans révolus. La rente pour enfants d invalides s élève à 12 pour cent du salaire annuel assuré. En cas d invalidité partielle, les prestations sont défi nies en fonction du degré d invalidité. Une invalidité partielle de 70 pour cent et plus, donne droit aux prestations d invalidité complètes. 5.2.4 Rente-pont En cas d invalidité complète, l assuré a droit à une rente-pont qui s élève au 2/3 de la rente AVS/AI complète. Pour les personnes ayant un devoir d assistance, la rente-pont augmente par enfant du montant de la rente d enfants AVS/AI maximale. En cas d invalidité partielle, la rente-pont est réduite proportionnellement au degré d invalidité. Le paiement de la rente-pont intervient à condition que l assuré, après avoir rempli les conditions formelles, fasse valoir ses droits auprès de l Assurance-invalidité fédérale ou de l assurance sociale compétente. Le paiement de la rente-pont intervient au plus tard jusqu à la décision défi nitive sur les prétentions envers l Assurance-invalidité fédérale ou une autre assurance sociale. 11
Lorsque la personne invalide a droit à des prestations de l Assuranceinvalidité fédérale ou d une autre institution d assurance sociale avec effet rétroactif, elle est tenue de rembourser à la fondation de prévoyance la rente-pont pour le même laps de temps, au maximum cependant à concurrence des prestations de l Assurance-invalidité fédérale ou de l institution d assurance sociale concernée. 5.3 Droit à des prestations de vieillesse Le présent plan de prévoyance de l assurance d interruption ne donne pas droit à des prestations de vieillesse selon l article 5.2 du règlement. 5.4 Prestation de sortie (prestation de libre passage) La prestation de libre passage acquise auprès de la Fondation de prévoyance ASMAC n est pas transférée à la nouvelle institution de prévoyance, tant qu il existe un contrat d assurance d interruption. En cas de dissolution du contrat d assurance d interruption sans que des prestations de risque ne soient dues, la personne assurée quitte la fondation et perçoit une prestation de sortie. Le montant de la prestation de sortie correspond au capital épargne vieillesse disponible au moment de la sortie. Le décompte de la prestation de libre passage comprend le calcul conformément à l article 5.5 du règlement de la fondation. Lorsque la personne assurée commence un emploi partiel et est soumise à l assurance régie par la LPP, elle entre dans la catégorie d assurés B. 12
6. Déclaration obligatoire 6.1 Changements Pendant la durée de l assurance, les modifi cations suivantes devront être impérativement communiquées par écrit à la Fondation de prévoyance ASMAC dans les 10 jours: - employeur - adresse privée - taux d activité - état civil 7. Dispositions finales 7.1 Interprétation Tous les cas non explicitement prévus dans ce plan de prévoyance seront jugés par la Fondation de prévoyance ASMAC, sur la base de l acte de fondation, du règlement de la Fondation de prévoyance ASMAC, en tenant compte des dispositions et ordonnances d application légales. Le règlement de la fondation fait partie intégrante du présent plan de prévoyance. En cas de divergences concernant l interprétation du texte du présent plan de prévoyance, le texte allemand fait foi. 7.2 Entrée en vigueur Le présent plan de prévoyance entre en vigueur le 1er janvier 2005. Il est mis à disposition sur le site WEB de la fondation. Sur demande, il est adressé à la personne assurée sur papier. 13
Fondation de prévoyance ASMAC Kollerweg 32 Case postale 389 CH-3005 Berne N Téléphone +41 31 350 46 00 N Fax +41 31 350 46 01 Internet http://www.fondation-asmac.ch Email info@fondation-asmac.ch