REGIME JURIDIQUE DU CDD D USAGE DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT DU PERSONNEL TECHNIQUE

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Transcription:

REGIME JURIDIQUE DU CDD D USAGE DANS LE SECTEUR DU SPECTACLE VIVANT DU PERSONNEL TECHNIQUE Le CDD d usage est encadré par les règles applicables au CDD, toutefois il bénéficie de dispositions dérogatoires relatives à sa durée, au versement de l indemnité de précarité ainsi qu au délai de carence. Par ailleurs, son recours dans le secteur du spectacle vivant est réservé à l usage d une certaine catégorie d employeurs et de salariés. Pour rappel, les différents cas de recours au CDD fixés par l article L. 1242-2 du Code du travail sont les suivants : - le remplacement d'un salarié ou d un chef d entreprise ; - l accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - l usage : l emploi à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Dans ce dernier cas, le contrat est communément appelé «CDD d usage». Les dispositions générales visées par la Jurisprudence et le Code du travail Le CDD d usage est un CDD particulier. Quel que soit le domaine d activité dans lequel il est utilisé (hôtellerie, spectacle vivant, audiovisuel, production phonographique, etc.), ce dernier se dissocie par ses règles particulières relatives : - à la durée maximale du contrat : il n y en a pas, c est ce qui ressort d une Jurisprudence constante (à titre d exemple Cass. soc., 4 février 2009, n 08-40.184). - à l'indemnité de précarité : elle n'est pas due au terme du CDD d usage (article L. 1243-10 du Code du travail) ; - au délai de carence : il n est pas tenu de respecter une période de carence entre la signature de deux CDD d usage, que ce soit pour un même salarié (article L.1244-1 du Code du travail) ou un même poste (article L. 1244-4 du Code du travail). Les dispositions spécifiques aux secteurs du spectacle vivant visées par l Accord National Interbranche sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé du 24 juin 2008 Le cas de recours du CDD d usage dans le secteur spectacle vivant est délimité par cet accord, notamment en ce qui concerne : o Les catégories d emplois artistiques visées par le CDD d usage : Selon les dispositions de l article III.1.3 de l Accord National Interbranche du 24 juin 2008 sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé, peuvent être engagés dans le cadre d un CDD d usage, les artistes et les techniciens mentionnés dans une liste jointe à l accord. En ce qui concerne les techniciens objets de la présente note, l Annexe C de ce même accord vise une liste limitative d emplois qui peuvent faire l objet d un CDD d usage. 1/14

Ces emplois visés sont les suivant (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) : accessoiriste ; administrateur de production ; administrateur de tournée ; architecte décorateur ; armurier ; artificier / technicien de pyrotechnie ; attaché de production / chargé de production ; bottier ; chapelier / modiste de spectacles ; cintrier ; coiffeur / posticheur ; collaborateur artistique du metteur en scène / du chorégraphe / du directeur musical ; concepteur des éclairages / éclairagiste ; concepteur du son / ingénieur du son ; conseiller technique ; costumier ; décorateur ; directeur de production ; directeur technique ; dramaturge ; électricien ; ensemblier de spectacle ; habilleur ; lingère / repasseuse / retoucheuse ; machiniste / constructeur de décors et structures ; maquilleur ; menuisier de décors ; metteur en piste (cirques) ; monteur son ; opérateur lumière / pupitreur / technicien CAO-PAO ; opérateur son / preneur de son ; peintre de décors ; peintre décorateur ; perruquier ; plumassier de spectacles ; poursuiteur ; prompteur ; réalisateur coiffures, perruques ; réalisateur costumes ; réalisateur lumière ; réalisateur maquillages, masque ; réalisateur son ; régisseur / régisseur de production ; régisseur d'orchestre ; régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement) ; régisseur de scène / régisseur d'équipement scénique ; régisseur général ; régisseur lumière ; régisseur plateau son (retours) ; régisseur son ; 2/14

répétiteur / souffleur ; rigger (accrocheur) ; scénographe ; sculpteur de théâtre ; serrurier / serrurier métallier de théâtre ; staffeur ; tailleur / couturier ; tapissier de théâtre ; technicien console ; technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement) ; technicien de plateau ; technicien effets spéciaux ; technicien instruments de musique (backline) ; technicien lumière ; technicien son / technicien HF ; technicien de sécurité (cirques) ; technicien groupe électrogène (groupman) ; teinturier coloriste de spectacles. Audiovisuel dans les spectacles mixtes et / ou captations à but non commercial : cadreur ; chef opérateur : monteur ; opérateur image / pupitreur ; opérateur vidéo ; projectionniste ; régisseur audiovisuel ; technicien vidéo. o Le type d employeurs autorisés à recourir au CDD d usage : Selon les dispositions de l Accord Sectoriel Interbranches du 12 octobre 1998 relatif au CDD d usage dans le spectacle, le recours au CDD d usage ne peut être effectué que par : - les producteurs, diffuseurs de spectacles et les exploitants de lieux fixes exerçant à titre principal leur activité, et titulaires à cet effet de la licence d entrepreneur de spectacles ; - les organisateurs occasionnels de spectacles dispensés de la licence (maximum de six spectacles par an) ; - les prestataires de services du spectacle vivant sous réserve de cumuler les deux conditions : disposer du code APE 9002Z et recevoir le «Label prestataire de services du spectacle vivant» délivré par la commission nationale en charge de son attribution. Le titulaire de ce label peut employer en CDD d usage les techniciens mais pas les artistes. o La transformation des CDD d usage en CDI : L article IV. 1 de l Accord National Interbranche sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé du 24 mai 2008 prévoit l obligation pour l employeur de proposer un CDI de droit commun à temps complet à un salarié qui aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % constaté sur les deux années consécutives. Le salarié dispose d un mois à compter de la notification faite par l employeur pour accepter ou refuser cette proposition. En cas de refus, le salarié ne pourra plus demander l accès au CDI au titre de ces deux années suivant la date du premier contrat. 3/14

L ensemble des mentions qui doivent être inscrites obligatoirement dans un CDD d usage sont définies par les dispositions du Code du travail relatives au CDD (articles L. 1242-1 et suivants). Dans le secteur du Spectacle Vivant, l Accord National Interbranche du 24 juin 2008 sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé a repris l ensemble de ces dispositions tout en intégrant des mentions supplémentaires qui doivent être impérativement inscrites dans le CDD d usage. Dans le secteur du Spectacle Vivant Privé, ce même accord a été annexé à la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant du 3 février 2012, qui prévoit pour le secteur du Théâtre Privé des mentions obligatoires supplémentaires. Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant du 3 février 2012 Les entreprises du secteur du Théâtre Privé devront appliquer les dispositions du corps commun de cette Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé ainsi que : - son Annexe 1 pour ce qui est de l exploitation en lieu fixe ou «hors Tournée» ; - son Annexe 4 pour ce qui est de l exploitation en tournée. Bien que signée le 3 février 2012, cette Convention Unique du Spectacle Vivant Privé n entrera en vigueur qu à compter de son extension. Disposition préalable : l exigence d un écrit et la transmission des exemplaires du contrat de travail à chacune des parties Le CDD d usage doit être obligatoirement écrit 1 et rédigé en français 2. A défaut d écrit, il pourra être considéré par le juge comme étant conclu pour une durée indéterminée. L article III. 1 de l Accord National Interbranche du 24 juin 2008 sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé prévoit que le CDD «doit dans tous les cas être signé des deux parties au plus tard dans les 48 heures suivant l engagement». Comme le précise le I article L. 1242-13 du Code du travail il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L absence de signature par le salarié (Cass. Soc., 6 mai 2009, n 08-40.403), tout comme la transmission tardive du CDD 3, pourra entraîner la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée. 1 Article III. 1 de l Accord National Interbranche sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé du 24 juin 2008 ; Article L. 1242-12 du Code du travail : «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée» 2 «Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier. L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article» (article L. 1221-3 du Code du travail). 3 «La transmission tardive du CDD pour signature équivaut à une absence d écrit qui entraine la requalification automatique du CDD en CDI» (Cass. soc., 13 juin 2007, AJ 1875). 4/14

Liste des mentions obligatoires Au regard des dispositions de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé, le CDD d usage doit mentionner obligatoirement les dispositions suivantes : La nature du contrat : Comme indiqué dans l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé, il s agit d inscrire dans le contrat la mention suivante : «Contrat à durée déterminée d usage en application de l article L. 1242-2 3 du Code du travail». Remarque : pour être d avantage précis vous pouvez indiquer : «Contrat à durée déterminée d usage en application de l article L. 1242-2 3 et de l article D. 1242-1 6 du Code du travail» (voir «objet de recours au CDD d usage»). L identité des parties : De manière générale, il convient d inscrire dans le contrat de travail les informations suivantes : Liste des mentions concernant l employeur : - raison sociale de la société ; - adresse du siège social ; - lieu d inscription au RCS ; - numéro de Siret ; - qualité et identité (nom et prénom) du représentant légal. Par ailleurs, même si ce n est pas obligatoire il est utile de préciser le numéro de licence de producteur de spectacles en cours de validité ainsi que le code APE et le numéro d affiliation Audiens de l employeur. Liste des mentions concernant le salarié : - prénom et nom ; - adresse du domicile principal; - date et ville de naissance ; - numéro de Sécurité Sociale ; - numéro Audiens ; - numéro Congés Spectacles. Il peut être enfin utile de préciser les coordonnées de chacune des parties (téléphone, télécopie, courriel). L objet du recours au CDD dit d usage : L article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé fait référence aux dispositions du Code du travail en la matière. Le cas de recours d un CDD d usage, dans le cadre duquel le technicien est engagé pour la production du spectacle, est prévu par l article L. 5/14

1242-2 3 et l article D. 1242-1 6 4 du Code du travail. Ce cas de recours doit être explicitement indiqué dans le contrat. A défaut, le contrat pourra être requalifié en CDI. Comme indiqué précédemment, il conviendra de mentionner au minimum : «Contrat à durée déterminée d usage en application de l article L. 1242-2 3 du Code du travail» ou pour être d avantage précis : «Contrat à durée déterminée d usage en application de l article L. 1242-2 3 et de l article D. 1242-1 6 du Code du travail». Le nom du spectacle : Cette mention résulte des dispositions de l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé. Les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi : L article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé fait référence aux dispositions de l article L. 1242-2 3 du Code du travail, qui indique que dans le cas d un CDD d usage, le contrat de travail doit préciser de manière concrète le caractère temporaire de l emploi ainsi pourvu. Car seuls les emplois pour lesquels il peut être justifié du «caractère par nature temporaire» pourront être éligibles au CDD d usage. Ce caractère temporaire s apprécie en outre, en fonction de la nature des activités exercées par l employeur, de la nature des activités pour lesquelles le salarié est engagé et de la nature des fonctions et des tâches qui lui sont confiées. A ce titre, il convient de souligner que «le caractère par nature temporaire de l emploi occupé ne peut pas se déduire des seules dispositions de l accord collectif» (Cass. soc., 29 octobre 2008, n 07-42.900) et «la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au CDD d usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l emploi concerné» (Cass. soc., 30 nov. 2010 n 09-68.612). S il est établi que ces critères ne sont pas réunis, le juge pourrait être amené à requalifier le CDD en contrat à durée indéterminé (Cass. soc. 23 juin 2008, n 06-43.040 et n 06-44.197 ; Cass. soc. 12 janvier 2010, n 08-40.053). La date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet (NDLR : on parle dans ce cas de CDD à terme incertain), ou la date de fin de contrat s il s agit d un contrat à durée déterminée à terme certain : L article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé fait référence aux dispositions de l article L. 1242-12 du Code du Travail qui imposent de mentionner la date de fin du CDD, et dans le cas d un CDD à terme incertain, sa durée minimale. 4 Article D.1242-1 du Code du travail : «En application du 3 de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : [ ] 6 Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique [ ].» 6/14

Dans le cas contraire, le juge pourrait être amené à requalifier le CDD en CDI («L absence de terme précis dans les cas où il est exigé entraîne la requalification du contrat en CDI», Cass, soc., 22 janv. 1992, n 88-42.842). Remarque : dans le cas d un CDD à terme certain, l engagement vaut jusqu à la date mentionnée dans le contrat. Il n est possible de mettre fin au CDD d usage avant le terme précisé que dans les cas suivants : faute grave du salarié, engagement du salarié en CDI, force majeure, rupture d un commun accord entre les deux parties ou inaptitude constatée par le médecin du travail. Un technicien peut être engagé dans le cadre d un CDD d usage à terme incertain («à la pièce»), conclu pour toute la durée des représentations. Il conviendra à cet effet de mentionner la durée minimale du contrat. Remarque : l article III.13 de l Annexe 1 de cette même convention prévoit qu à l issue de la 21 ème représentation payante, le personnel supplémentaire nécessaire au déroulement du spectacle sera maintenu pour la durée de celui-ci. L existence et la durée de la période d essai s il y a lieu : Si l employeur souhaite prévoir une période d essai, celui-ci devra la mentionner explicitement 5 dans le contrat de travail. A défaut, l engagement est réputé être définitif à compter de sa date de signature et ce, jusqu au terme fixé par le contrat (article L. 1221-23 du Code du travail). Selon l article L. 1242-10 du Code du travail la période d essai pour un CDD ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, en fonction de la durée prévue initialement par le contrat de travail (CDD à terme certain) ou en fonction de la durée minimale du contrat (CDD à terme incertain), dans la limite de : - deux semaines lorsque la durée visée est au plus égale à six mois ; - d'un mois dans les autres cas. Toute période d essai, qu elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (Cass. Soc., 28 avr. 2011 n 09-40.464, n 09-72.165). 5 «Le seul fait que la convention collective prévoit une période d essai ne suffit pas à démontrer que celle-ci ait été convenue dans un contrat conclu pour une durée de quatre semaines sans préciser que les deux premières étaient effectuées à titre d essai» (Cass. soc., 27 avr. 1982 n 80-40.752). 7/14

Le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d emploi pour lesquels le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable : L article VII.2.1 de la Convention Collective Unique de Spectacle vivant Privé fait écho aux dispositions de l article L. 1242-12 du Code du travail. Pour le personnel technique, il convient de se reporter aux dispositions du Titre VII de l Annexe 1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé. Celle-ci prévoit une grille des salaires en fonction du niveau de qualification du salarié (cadre, agent de maîtrise, employé qualifié, employé) spécifique au secteur de Théâtre Privé (voir page 12). Le lieu de travail, lieu d embauche du salarié : A la lecture de l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé, il est obligatoire de mentionner le lieu de travail et d embauche du salarié. Le lieu de travail et d embauche d un technicien peut varier lors de la création et de l exploitation d un spectacle (lieu de répétition, de représentation, atelier de travail...). De manière générale, si ce dernier intervient dans différents lieux, il serait pertinent de mentionner chacun d entre eux. Le planning des représentations et répétitions : Cette obligation résulte des dispositions de l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé. Pour les techniciens, les dispositions spécifiques visées par le titre III de l Annexe 1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé sont à prendre en compte dans la définition du planning de travail. A ce titre, il conviendra de consulter tout particulièrement les dispositions suivantes : Article III.2 : organisation du travail (plan de travail, service de jeu, travail d entretien) Article III.3 : jours fériés Article III.4 : Réveillons Article III.7 : montage et démontage Article III.8 : représentation d un même spectacle Article III.9 : représentation de spectacles différents Article III.10 : incident technique 8/14

La durée du travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait temps de travail éventuellement applicable au salarié : La durée légale du travail pour un salarié engagé à temps plein est de 35 heures par semaine (article L.3121-10 du Code du travail). L article III.2 de l Annexe 1 prévoit pour les techniciens employés en contrat à durée déterminée à temps partiel, quels que soient la durée du spectacle et le nombre de représentations hebdomadaires, que les services du jeu seront de 4 heures avec des engagements faits pour une durée hebdomadaire minimum définie comme suit : - 28 heures à partir de 6 représentations données dans la semaine. Cependant, lorsqu il ne sera donné que 6 représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l employeur, un service d entretien de 4 heures ; - 20 heures jusqu à 5 représentations complémentaires données dans la semaine. Cependant, lorsqu il ne sera donné que 4 (ou moins de 4) représentations par semaine, ces personnels devront effectuer, à la demande de l employeur, un service d entretien de 4 heures. Les techniciens peuvent être engagés dans le cadre d une convention de forfait précisant le temps de travail effectué, y compris les heures supplémentaires, et la rémunération afférente. Toutefois, seuls peuvent être envisagés : - un forfait en heure sur la semaine ou le mois : La durée et la rémunération doivent être fixées par accord individuel écrit et signé par l employeur et le salarié (article L. 3121-38 du Code du travail). - un forfait annuel en jour (directeur technique et régisseur général exclusivement): La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année doit être prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions (article L. 3121-38 du Code du travail). Pour le personnel technique, la convention de forfait en jour est réservée aux directeurs techniques et aux régisseurs généraux engagés dans les conditions prévues par l article VIII.11 dans la convention collective. S il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail : Les dispositions relatives à l aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sont visées par l article VIII.10 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé. Ce dispositif ne concerne que les salariés engagés à temps plein, dans le cadre d un CDD de plus de 6 mois ou dans le cadre d un CDI. 9/14

Le salaire de base applicable : Cette mention est visée par l article VII.2.1 de la Convention Collective. Pour le personnel technique, il convient de se reporter à la grille des salaires minima prévue par le Titre VII de l Annexe 1 (voir page 12). La mention de la convention collective applicable, d un éventuel accord de groupe ou d entreprise, d un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié : Ces dispositions sont prévues par l article VII.2.1 de la Convention Collective, tout comme l article L. 1242-12 du Code du travail. Il convient de souligner que l omission de la mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail ne peut entrainer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 26 octobre 1999, n 97-42.255). Les références d affiliation aux caisses de retraite complémentaire et prévoyance (Audiens) et à la Caisse des Congés Spectacles : Ces dispositions de l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé reprennent les dispositions prévues par l article L. 1242-12 du Code du travail : «Il [Le contrat de travail à durée déterminée] comporte notamment : [ ] 8 Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. [ ]». Le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l embauche rénovée : L Urssaf destinataire de la déclaration prévue par l article VII.2.1 de la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé est celle dont relève l établissement dans lequel s effectue l embauche. Le numéro d objet : L article 56 paragraphe 3 de l Annexe VIII au Règlement général de l UNEDIC prévoit que «Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, ), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet. Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail». Même s il ne s agit pas d une mention obligatoire prévue par la Convention Collective Unique du Spectacle Vivant Privé, l Accord National Interbranche sur la Politique Contractuelle dans le Spectacle Vivant Public et Privé du 24 juin 2008 ou le Code du travail, il est toutefois recommandé, quand cela est possible, d inscrire le numéro d objet dans le contrat de travail. *** * 10/14

ANNEXE : CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE DU SPECTACLE VIVANT PRIVE : LES MENTIONS SPECIFIQUES A INTEGRER DANS LE CDD D USAGE DES TECHNICIENS Article VII.2.1 Mentions obligatoires du CDD dit d usage Conformément à l'article III.3.1 de l'accord du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé et conformément aux dispositions de la présente annexe, le contrat de travail à durée déterminée d'usage des artistes devra, comporter les mentions suivantes : - La nature du contrat : «contrat à durée déterminée d usage en application de l article L.1242-2 3 du Code du travail» ; - L identité des parties ; - L objet du recours au CDD dit d usage ; - Le nom du spectacle ; - Les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l emploi ; - La date de début du contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à terme certain ; - L existence et la durée de la période d essai s il y a lieu ; - Le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ; - Le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ; - Le planning des représentations et répétitions ; - La durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié, - S il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ; - Le salaire de base applicable ; - La mention de la convention collective applicable, d un accord de groupe ou d entreprise, d un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ; - Les références d affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ; - Les références des organismes de protection sociale ; - Le lieu de dépôt de la déclaration unique d embauche. 11/14

ANNEXE : GRILLE DES SALAIRES MINIMA PERSONNELS TECHNIQUES ANNEXE 1 12/14

ANNEXE : SANCTIONS PENALES Article L1248-1 du Code du travail «Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-2 du Code du travail «Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas prévus à ce même article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-3 du Code du travail «Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6, relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-4 du Code du travail «Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article L. 1242-7, est puni d'une amende de 3 750 euros. Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine. Article L1248-5 du Code du travail «Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-6 du Code du travail «Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 euros. 13/14

Article L1248-7 du Code du travail «Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-8 du Code du travail «Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de l'article L. 1242-15 est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-10 du Code du travail «Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance de l'article L. 1243-13 est puni d'une amende de 3 750 euros. Article L1248-11 du Code du travail «Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 euros. 14/14