Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail)



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Transcription:

1.15. 15 novembre 006 Contrat-type de travail pour le commerce de détail (CTT commerce dedétail) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 59 et 59a du Code des obligations (CO) 1) etl article 9 de la loi du 8 mai 1911 sur l introduction du Code civil suisse (LiCCS) ), sur proposition deladirection del économie publique, arrête: Champ d application Exceptions Dérogations 1. Dispositions générales Art. 1 1 Leprésent contrat-type de travail s applique àtous les rapports de travail dans les entreprises de commerce dedétail. Il nes applique pas aux personnes qui entretiennent les liens suivants avec l exploitant ou l exploitante: a époux ou épouse, b partenaire enregistré oupartenaire enregistrée, c parents par le sang en ligne ascendante etdescendante, ainsi que leur conjoint, leur partenaire enregistré ouleur partenaire enregistrée. Ils applique àl apprentissage, pour autantque ledroitde la formation professionnelle n en dispose pas autrement. Art. Le contrat-type de travail ne s applique pas a aux travailleurs et travailleuses d une entreprise assujettie àune convention collective detravail (CCT); b aux membres du personnel d une entreprise assujettie àune CCT, qui ensont expressément exceptés; c aux travailleurs et travailleuses occupésdans des organisations de droit public ou dans des organisations assimilées. Art. Il peut être dérogé aucontrat-type de travail avec un contrat individuel de travail écrit. 1) ) RS 0 RSB 11.1 71 ROB 06 18

.15. Droit complémentaire Remise du contrat-type de travail Devoir de réserve Fonctions publiques et activités annexes Temps d essai Art. Les dispositions légales pertinentes, en particulier les dispositions du Code des obligations (CO) 1) etde la loi fédérale du 1 mars 196 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) ) s appliquent pour autant que leprésent contrat-type de travail ne contienne pas de dispositions et que les parties n aient pas conclu d accords écrits autorisés. Art. 5 L employeur remet unexemplaire duprésent contrat-type de travail aux travailleurs et travailleuses a lors de l engagement, b lors de chaque modification ducontrat-type de travail. Art. 6 1 Les travailleurs et travailleuses sont tenus à une stricte réserve àl égarddestiers en ce qui concerne les relationsd affaireset lesdonnéespersonnellesdontilsontconnaissance deparleur activitédansl entreprise. Cedevoir de réserveporteenparticulier sur les sources d approvisionnement, les prix d achat, les marges, les concepts marketing, les chiffres d affaires, les stocks, lesprojets, les formulesde produits, lesprocessus techniques et autresinformations internes, ainsi que sur les dossiers d accident ou de maladie. Le devoirde réserveest valable pendant la durée des rapports de travail; il persiste même aprèsla fin des rapports de travail, dans la mesure oùl exige la sauvegarde desintérêts légitimes de l entreprise. Art. 7 1 Les travailleurs et travailleuses ne peuvent exercer de fonctions publiques affectant les heures de travail qu avec l accord de l employeur. Les travailleurs et travailleuses n ont le droit d exercer des activités annexes qu après autorisation écrite préalable de l employeur. L autorisation accordée peut êtreretirée si letravail chez l employeur s en trouve affecté demanière négative.. Temps d essai etrésiliation des rapports de travail Art. 8 1 Letemps d essai est d un mois. Il peut, par unaccord écrit, être prolongé detroismois auplus ou aussi être réduitouencore être complètement supprimé. Il est de deux semaines siladurée prévue des rapports de travail ne dépasse pas quatre mois. 1) ) RS 0 RS 8.11

.15. Résiliation des rapports de travail et terme de résiliation Délai de résiliation Protection contre les congés Temps de travail Art. 9 écrit. 1 La résiliation des rapports de travail se fait en principe par S il s agit de rapports de travail de durée déterminée, la résiliation n est possible que s il en aété convenu ainsi par écrit. Pendantle tempsd essai, lesrapports de travail peuventêtre résiliés àtout moment, et par la suite toujours pour la fin d un mois. Lesconditionsprévuesparl article 7 ss CO doivent être remplies pour une résiliationimmédiate. Une résiliation orale est possible en présencedetémoins et doit être confirmée par écrit dans undélai de sept jours. Art. 10 jours. 1 Pendant le temps d essai, le délai derésiliation est de sept Après échéance dutemps d essai, il est a d unmois au cours de la première année de service, b de deux mois àpartir de la deuxième année de service, c de trois mois àpartir de la dixième année de service. Art. 11 1 L employeur n a en particulier pas le droit de résilier les rapports de travail après l échéancedutemps d essai si letravailleur ou la travailleuse est, sans qu il yait faute desa part, entièrement ou partiellement empêchée de travailler pour cause de maladie ou d accident. La protection contre les congés dure a 0 jours au cours de la première année de service, b 90 jours de la deuxième àla cinquième année de service, c 180 jours àpartir de la sixième année de service. L employeur n a pas le droit de licencier une travailleuse pendant la grossesse etpendant les 16 semaines qui suivent la naissance. Pour le reste, les articles 6 ss CO s appliquent pour la protection contre les congés.. Temps de travail, pauses et heures supplémentaires Art. 1 1 Letemps de travail est la durée pendant laquelle les travailleurs ettravailleusesdoiventêtre disponibles pour le travail. Les travaux de préparation et de rangement en font notamment partie. Ildoit êtreconvenu par écritou fixé enrèglegénérale deux semaines àl avance dans des plans de travail. Le tempsde travail hebdomadaire est de 1 heures en moyenne. Il est généralement réparti sur cinq jours de travail. Les pauses ne comptent pas comme temps de travail.

.15. Il peut être fixé au préalable et par écrit de manière différenciée selon la saison, pour autant qu il ne dépasse pas en moyenne 1 heurespar semaine. La moyenne est calculée surlabasedeladurée totale des rapports de travail et, pour les rapports de travail d une durée supérieure àune année, sur la base del année civile. 5 Le temps de travail effectivement fourni chaque semaine ne doit pas s écarter de plus de cinq pour cent du temps de travail convenu. Les écarts doivent être compensés dans undélai desix mois. Pauses Heures supplémentaires Heures de travail pour auxiliaires Formation et perfectionnement professionnel Art. 1 1 Il faut garantir chaque jour une pause non payée d au moins une demi-heure etd au plus deux heures pour unrepas principal, en général àmidi. Il faut en outre garantir, pardemi-journée, une pause d un quart d heure. Art. 1 1 Les travailleurs et travailleuses accomplissent des heures supplémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires et peuvent être exigées conformément aux règles de la bonne foi. Sont réputées heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent le temps de travail hebdomadaireconvenu, déduction faite des heures de travail en plus selon l article 1, alinéa 5. L employeur doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et travailleuse, les heures supplémentaires effectuées. Les travailleurs et travailleuses onten tout tempsle droit de consulter les relevés les concernant. Les heures supplémentaires doivent en principeêtrecompensées pardutemps libre d égale durée. L employeur fixe lemomentde la compensation en tenant compte des souhaits des travailleurset travailleuses. Si les heures supplémentaires ne peuvent pas êtrecom- pensées dans undélai desix mois, elles sont payées, compte tenu d un supplément de 5 pour cent. Pour les rapports de travail de durée déterminée, la compensation ou l indemnisation doit avoirlieu au plus tard àla fin des rapports de travail. Art. 15 Lorsqueledegré d occupation est inférieur à0 pour cent, les heures de travail doivent en règle générale être fixées deux semaines àl avance pour deux tiers du degré d occupation. Art. 16 1 L employeur encourage la formation et le perfectionnement professionnel dans la mesure des possibilités de l entreprise. Les cours de formation et de perfectionnementprofessionnel sont considéréscomme tempsde travail lorsque l employeur en ordonne la fréquentation oul autorise pendant les heures de travail.

5.15. Jours de congé Indemnisation de jours de congé Jours fériés officiels Vacances. Jours de congé, vacances et congés Art. 17 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àdeux jours de congé par semaine. Un jour de congé par semaine peut être réparti sur deux demijournées. L employeur décidedeladate des jours de congé et tient compte ce faisant des souhaits des travailleurs et travailleuses. Toutes les deux semaines, un jour entier de repos doit tomber sur un dimanche. 5 Toutes les deux semaines, aumoins unjour entierdoitêtre prisen tantque jour de repos, lesautres jours pouvant être pris au cours des trois mois suivants. Art. 18 Un paiement en lieu et placedel octroi de jours de congé est possible sous réserve del article 17, alinéa 5encas de résiliation des rapports de travail en casde rapportsde travail d une durée de trois mois au plus. Art. 19 1 Les jours fériés officiels sont Nouvel An, le janvier, Vendredi saint, Pâques et le lundi de Pâques, l Ascension, Pentecôte et le lundi de Pentecôte, le 1 er août, le Jeûne fédéral, Noël ainsi que le 6 décembre. Les jours fériés officiels qui tombent pendant les vacances ne comptent pas comme jours de vacances. Art. 0 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àquatre semaines de vacances payées par année civile. Ils ont droit àcinq semaines de vacances a jusqu à et ycompris l annéecivile au cours de laquelleils atteignent l âge de 0 ans, b àpartirde l année civile aucours de laquelle ilsatteignentl âge de 50 ans. Ils ont droit àsix semaines de vacances payées àpartir de l année civile au cours de laquelle ils atteignent l âge de 55 ans. Pour les années qui nesont pas complètes, le droit aux vacances est accordé en fonction de la durée des rapports de travail au cours de l année civile concernée. 5 Au moins deux semaines de vacances par année doivent être prises d une manière continue. 6 L employeur doit consigner par écrit, pour chaque travailleur et travailleuse, le crédit de vacances. Les travailleurs et travailleuses ont le droit de consulter les relevés les concernant.

6.15. 7 L employeur décide dumoment des vacances et tient compte ce faisant des souhaits des travailleurs et travailleuses. Congés payés Art. 1 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àun congé payé a de trois jours pour leur propre mariage, le décès du conjoint, le décès du partenaire enregistré oude la partenaire enregistrée, le décès d un enfant, d un enfant adoptif ou de leur père oumère, b d un jour pour le baptême ou le mariage d un enfant ou d un enfant adoptif, leur propre déménagement, le décès d un frère ou d une sœur, d un beau-père ou d une belle-mère, d une bellesœur ou d un beau-frère. Lestravailleurs ettravailleusesontdroit àuncongé payéd unjour pour la naissance d un propre enfant. Congé de maternité La travailleuse a droit à un congé de maternité de 16se- Art. maines. Interdiction d imputer Logement et nourriture Montant du salaire Allocations Art. Il est interdit d imputer les joursde congé, lesvacances et les congés les uns sur les autres. Art. 1 Ledroit au logement et àla nourriture perdure pendant les jours libres, les vacances et les congés. Lorsque le travailleur ou la travailleuse ne prend pas de repas, l employeur lui doit une indemnité selon les taux de l AVS. 5. Salaire Art. 5 1 Lesalaire correspond aux tâches, àla formation et aux aptitudes des travailleurs et travailleuses. S il n en apas été convenuautrementparécrit, les montants figurant dans la «Directive salariale pour les travailleurs et travailleuses» selon l annexe au présent contrat-type de travail s appliquent. Les hommes et les femmes qui fournissent le même travail ont droit au même salaire. Sil employeur empêche par safautel exécutiondutravail ou si, pour d autres motifs, il est en demeure, il reste tenude payerle salaire sans que letravailleur ou la travailleuse doive encore fournir une prestation ultérieure. Ce principe est en particulier valable pour le temps de travail convenu. Art. 6 1 Les allocations familiales et les allocations pour enfants doivent être versées en sus du salaire convenu. Elles ne doivent ni être prises en considération lors de la fixation du salaire, ni être déduites de celui-ci.

7.15. Communauté domestique Versement du salaire Salaire encas d empêchement de travailler Salaire encas de grossesse et de maternité Art. 7 1 Lorsque les travailleurs ou travailleuses vivent dans le ménage de l employeur, le logement et la nourriture font partie du salaire. La part du salaire correspondant au logementet àla nourriture est calculée selon les taux de l AVS. Art. 8 1 Lesalaire, ycompris les éventuelles allocations, doit être versé au plus tard àla fin de chaque mois. L employeur fixe lemoment du versement du 1 e salaire deconcert avec les travailleurs et les travailleuses. Le versement doit avoirlieu dans l année en cours. Un décompte écrit de salaire, sur lequel figurent toutes les déductions et suppléments, doit être remis au plus tard lors du versement. Art. 9 1 Les travailleurs et travailleuses ont droit àla poursuite du versement de leur salaire, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que ladurée prévue desrapports de travail soit supérieure àtrois mois. Les travailleurs et travailleuses yont droit s ils sont empêchés de travailler, sans qu il yait faute deleur part, pour des motifs tels quela maladie, l accident, l accomplissement d une obligation légale ou l exercice d une fonction publique. Le droit est a d unmois lors de la première etde la deuxième année de service, b de deux mois, de la troisième àla cinquième année de service, c de trois mois, de la sixièmeàla dixième année de service, d de quatre mois, àpartir de la onzième année de service. Art. 0 1 Silatravailleuse est empêchée detravailler du fait de la grossesse, l employeur doit verserle salaire dont l ampleur est fixée selon les dispositions de l article 9, alinéa du présent contrat-type de travail. Encasde maternitédelatravailleuse, l employeur doitverser à partir du moment de la naissance l intégralité dusalaire brut ordinaire pendant 16 semaines. La poursuite du versement du salaire selon l alinéa remplace l allocation de maternité selon la loi fédérale du 5septembre 195 sur les allocations pour perte degain en cas de service etde maternité (loi sur les allocations pour perte degain, LAPG) 1) ;l allocation de maternité revient àl employeur (art. 1). 1) RS 8.1

8.15. Peuvent aussibénéficier du droit selon l alinéa les travailleuses qui n y ont pas droit selon la LAPG. Droit de l employeur Principe Il doit a affilier les travailleurs et travailleuses à une caisse de pension conformément àla législation fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; b assurer les travailleurs et travailleuses contreles pertes de gain suite àune maladie, pour autant qu une telle assurance n existe pas déjà; c protéger les travailleurs et travailleuses avec une assuranceaccidents conformément àla législation fédérale sur l assuranceaccidents. Assurancemaladie Primes d assurances sociales Indemnité de départ Art. 1 L employeur a droit à l indemnité pour perte de salaire découlant d une assurance pour perte de gain à concurrence de l obligation de continuerde verserle salaire, pour autant qu il ait payé au moins la moitié des primes. 6. Prévoyance Art. 1 L employeur déclare les travailleurs et travailleuses auprès de leur caisse decompensation AVS. Art. 1 Les indemnités journalières pour maladie àgarantir selon l article, alinéa, lettre b semontent à80pour centdusalaire brut avec un délai d attente de0 jours au plus pour une durée du droit aux prestations de 70 jours (sous déduction du délai d attente) sur 900 jours civils. Siune assurancepour indemnités journalières en cas de maladie fait défaut, l employeur fournit les mêmes prestations. L employeur vérifie si les travailleurs et travailleuses ont conclu l assurance obligatoire des soins conformémentaux dispositions de la législation fédérale sur l assurance-maladie. Art. 1 L employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant des primes d assurances sociales. Les travailleurs et travailleuses prennent àleur charge la prime pour l assurance contre les accidents non professionnels. Art. 5 1 Les travailleurs et travailleuses âgés d au moins 50 ans ont droit aux indemnités de départ suivantes: a deux salaires mensuels pour 0 à5 années de service, b trois salaires mensuels pour 6 à0 années de service, c quatre salaires mensuelspour 1 à5 années de service,

9.15. d cinq salaires mensuels pour 6 à0 années de service, e six salaires mensuels pour plus de 0 années de service. L obligation de l employeur de verser une indemnité de départ, notamment aussi la suppression de l indemnité consécutive à des prestationsde remplacement, est parailleursrégie parlesarticles 9b ss CO. Travail Annonce de l incapacité de travailler Certificat Responsabilité des travailleurs For 7. Protection delasanté Art. 6 1 Les employeurs occupent les travailleurs et travailleuses conformément àleurs aptitudes et aux besoins de l entreprise. Ils veillent àceque les dispositions protectrices du droit du travail, en particulier lesprescriptionssur la protection spéciale des jeunes travailleurs, des femmes enceintes et des femmes qui allaitent, ainsi que des travailleurs ayant des charges familiales, soientrespectées et appliquées dans l entreprise. Art. 7 1 Les travailleurs et travailleuses annoncent immédiatement une éventuelle incapacité detravailler àl employeur. Ils présentent spontanément uncertificat médical si ladurée de l incapacité detravailler dépasse trois jours de travail. L employeur se réserve ledroit d ordonner des examens par un médecin-conseil. Les travailleurs ettravailleuses s engagent, le cas échéant, àlaisser le médecin-conseil procéder aux examens. 8. Certificat, responsabilité etfor Art. 8 1 Les travailleurs et travailleuses peuvent en tout temps demander àl employeur de leur délivrer uncertificat portant sur la nature etla durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de leur travail et sur leur conduite. Ala demande expresse des travailleurs et travailleuses, le certificat ne porte que sur la nature etla durée des rapports de travail. Art. 9 1 Les travailleurs et travailleuses répondent du dommage qu ils causent à l employeur intentionnellement ou par négligence grave. Ils annoncent immédiatement àl employeur les dommages causés. Art. 0 Les actions concernant des litiges liés aux rapports de travail peuvent être intentées auprès du tribunal dulieu de domicile ou du siège de la partie défenderesse ouauprès du tribunal dulieu de travail.

10.15. Rapports de travail existants Entrée en vigueur 9. Dispositions transitoires et dispositions finales Art. 1 1 Leprésent contrat-type de travail est également applicable aux rapports de travail existants. Si les contrats individuels de travail écrits existants ne sont pas renouvelés jusqu au 0juin 007, le présent contrat-type de travail s applique. Art. Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er janvier 007. Berne, le 15 novembre 006 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Luginbühl le chancelier: Nuspliger

11.15. Annexe àl article 5, alinéa Directive salariale I. Travailleurs payés au mois Travailleurs non qualifiés et travailleurs au bénéfice d une formation élémentaire Travailleurs au bénéfice d un apprentissage de deux ans Travailleurs au bénéfice d un apprentissage de trois ans Salaire minimal CHF Salaire minimal CHF Salaire minimal CHF jusqu à 5 ans 000 x1 100 x1 00 x1 àpartir de 5 ans 500 x1 650 x1 800 x1 Supplément pour le travail du soir Supplément pour le travail dominical temporaire Compensation du renchérissement Validité Apartir de 0 h 00, les travailleurs ont droit àun supplément salarial de0 pour cent, ainsi qu à une indemnisation des frais de repas d un montant de CHF 18., aucas où le travail commence avant 16 h 00 et dure plus de quatre heures. Les travailleurs ont droit àun supplément de 50 pour cent. Le montant des salaires minimaux est examiné tous les deux ans par le Conseil-exécutif qui tient alors compte delasituation économique ainsi que de l éventuel renchérissement et, le cas échéant, ce montant est adapté après consultation des partenaires sociaux. Les présents salaires minimaux sont valables dès le 1 er janvier 007. II. Travailleurs payés àl heure En cas de travail irrégulier ou de travail de courte durée, la part de l indemnité de vacances peut aussi être payée lors de chaque versement de salaire. Ce point doit être convenu par écrit entre l employeur et les travailleurs ou travailleuses. La part de l indemnité devacances doit être indiquée séparément dans les décomptes de salaire mensuels. La part de l indemnité de vacances, exprimée en pour cent, dépend de ladurée du droit annuel aux vacances (8,% pour semaines; 10,6% pour 5semaines; 1,0% pour 6semaines).

1.15. Exemple decalcul dusalaire horaire: Travailleurs âgés de 5 ans, non qualifiés, avec quatre semaines de vacances par an etun temps de travail hebdomadaire de six heures. Salaire annuel CHF 500 x1 CHF 5 500.00 Salaire mensuel Salaire annuel: 1 CHF 791.65 Salaire journalier Salaire mensuel: 1,7 CHF 17.75 Salaire horaire Salaire journalier: 8, CHF 1.0 Le salaire horaire contient la part du 1 e salaire. Décompte desalaire pour Madame/Monsieur... Mois... Nombre d heures accomplies: 5, Salaire brut (y compris le 1 e salaire mensuel) 1.0 x5, CHF 56.75 Part de l indemnité de vacances (8,%) 56,75 x0,08 CHF.70 Total brut CHF 581.5