Table des matières champ d application formes prohibées

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Architecture des bâtiments Table des matières 15.1 champ d application 15.2 formes prohibées 15.3 utilisation prohibée 15.3.1 zones où l utilisation de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature est autorisée 15.3.2 conditions à respecter pour l utilisation de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature 15.3.2.1 utilisation 15.3.2.2 nombre 15.3.2.3 implantation 15.3.2.4 autres conditions 15.3.2.5 certificat d autorisation obligatoire 15.4 néon prohibé 15.5 revêtements extérieurs 15.5.1 matériaux prohibés 15.5.2 protection contre les intempéries 15.5.3 nombre de matériaux 15.5.4 dispositions spécifiques aux habitations de 4 logements et plus 15.6 délai pour la finition extérieure 15.7 résidences deux générations

Architecture des bâtiments page 15-1 15.1 CHAMP D APPLICATION Les dispositions du présent chapitre s appliquent dans toutes les zones aux bâtiments principaux et aux bâtiments accessoires à moins d indication spécifique aux articles. Ces dispositions s appliquent en plus des dispositions particulières aux zones patrimoniales. 15.2 FORMES PROHIBÉES Sont prohibés : a) tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d un être humain, d un animal, d un fruit, d un légume ou autre objet similaire; b) tout bâtiment de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, à l exception des bâtiments agricoles. 15.3 UTILISATION PROHIBÉE (modification, règlement 6-1-35 (2012), entré en vigueur le 17 septembre 2012) L emploi de wagons de chemins de fer, d autobus ou d autres véhicules de même nature comme bâtiment ou construction principal ou accessoire est interdit. Règle générale, l emploi de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature, pour des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, est interdit dans toutes les zones du territoire municipal, notamment leur utilisation à titre de construction principale ou accessoire. Néanmoins, dans les zones identifiées ci-après, leur utilisation est permise sous réserve de respecter toutes les conditions applicables. 15.3.1 Zones où l utilisation de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature est autorisée L emploi de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature, à l exclusion des roulottes de chantier, est autorisé pour des fins d entreposage dans les seules zones identifiées au présent article :

Architecture des bâtiments page 15-2 À L INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D URBANISATION : a) Zones C-403, I-417, I-426, C-705. b) Zones RM-702 et RM-704, mais uniquement pour les terrains ayant façade sur la route 141. À L EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D URBANISATION : c) Zones I-427, RM-911 et RM-913. d) Zone RA-909, mais uniquement sur le lot 3 312 268. e) Sur les propriétés occupées par un usage principal commercial ou industriel protégé par droit acquis, dans toute zone à l extérieur du périmètre d urbanisation, à l exclusion des zones V-801, V-802, C-803, C-804, P-805, REC-806, REC-807, CONS-808, RA-912, AR-915, RA-935, RM-936, RUD- 940 et ARD-941. f) Sur les propriétés occupées par un usage principal agricole, dans toute zone à l extérieur du périmètre d urbanisation, à l exclusion des zones V-801, V-802, C-803, C-804, P-805, REC-806, REC-807, CONS-808, RA-912, AR-915, RA- 935, RM-936, RUD-940 et ARD-941. L équipement concerné doit être utilisé uniquement pour une fin agricole. 15.3.2 Conditions à respecter pour l utilisation de boîtes de camions, de remorques, de conteneurs de marchandises et autres équipements de même nature 15.3.2.1 Utilisation L équipement permis (boîtes de camions, remorques, conteneurs ou autres équipements de même nature) doit être utilisé exclusivement pour des fins d entreposage accessoire à l usage principal exercé sur le terrain. Celui-ci ne peut être loué ni servir à entreposer des biens ou produits autres que ceux accessoires à l usage principal. L équipement ne peut être modifié pour servir à une fin autre que l entreposage. Il ne doit pas être raccordé au réseau électrique. Il ne doit comporter aucun raccordement à un système d alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. 15.3.2.2 Nombre Une même propriété ne doit pas compter plus de deux équipements (boîtes de camions, remorques, conteneurs ou autres équipements de même nature) en tout temps.

Architecture des bâtiments page 15-3 Dans le cas où bâtiment compte plus d un établissement, le maximum permis est de deux équipements pour l ensemble du bâtiment et non par établissement. Cette règle s applique également dans les cas de copropriété ou de formule «d hôtel industriel». 15.3.2.3 Implantation Les équipements sont permis uniquement sur les terrains où il existe un bâtiment principal. Leur implantation doit respecter les conditions suivantes : a) L équipement est permis dans les cours latérales et arrière seulement. b) L équipement doit respecter les marges de recul prévues à la grille des usages principaux et des normes pour un bâtiment principal dans la zone concernée. c) L équipement ne doit excéder en aucun temps l alignement du bâtiment principal. d) Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée par rapport à toute ligne de propriété. e) Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée par rapport au bâtiment principal. f) Une distance minimale de 1 mètre doit être respectée par rapport à tout autre équipement de même nature. g) La superficie ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. h) Un rapport espace bâti / terrain maximum de 10 % doit être respecté. 15.3.2.4 Autres conditions Pour être autorisé, l équipement (boîtes de camions, remorques, conteneurs ou autres équipements de même nature) doit, de plus, respecter les conditions suivantes : a) Aucune modification ne doit être apportée à l équipement. Il est, notamment, interdit de pratiquer une nouvelle ouverture ou de modifier l ouverture d origine. b) Aucune ouverture ne doit être visible de la voie publique de circulation. c) La hauteur ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. d) Aucun objet ne doit être entreposé sous ou sur l équipement. e) L équipement, incluant le système de transport ainsi que les pneus, doivent être maintenus en bon état de propreté en tout temps. f) L équipement doit être peinturé de la même couleur que le bâtiment principal et ne présenter aucune tache d oxydation. g) Aucune enseigne ou affichage ne doit être présent sur l équipement. h) Le milieu environnant doit être maintenu en bon état de propreté en tout temps. i) Il doit être conservé un accès facile pour permettre le retrait de l équipement.

Architecture des bâtiments page 15-4 j) Dans le cas d un équipement implanté dans une cour latérale, celui-ci doit être dissimulé par une clôture opaque d une hauteur minimale de 2 mètres ou par un écran végétal dont la hauteur est au moins égale aux deux tiers de la hauteur de l équipement. L écran végétal doit être constitué d arbustes, de plantes et d arbres ayant une diversité de hauteurs. 15.3.2.5 Certificat d autorisation obligatoire L obtention préalable d un certificat d autorisation, émis par la municipalité, est obligatoire avant de procéder à l implantation de boîtes de camions, remorques, conteneurs ou autres équipements de même nature. Les modalités sont précisées au règlement de permis et certificats de la municipalité. 15.4 NÉON PROHIBÉ L utilisation de néon comme élément de contour des ouvertures ou des composantes architecturales est prohibé. 15.5 REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 15.5.1 Matériaux prohibés (Modification, règlement numéro 6-1-23 (2009), entré en vigueur le 19 octobre 2009) Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont interdits dans toutes les zones : a) le papier goudronné ou minéralisé et le carton-fibre goudronné ou non; b) les peintures et enduits de mortier ou de stuc imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux; c) les panneaux de particules ou d'agglomérés sans finition extérieure; d) la tôle non peinte en usine, sauf pour les bâtiments agricoles. La tôle doit toutefois être galvanisée afin de prévenir l'oxydation; e) les isolants tels l uréthane soufflé; f) sauf pour les bâtiments agricoles, le bois non peint ou non traité pour en prévenir le noircissement, à l'exception du bardeau de cèdre et du bois traité;

Architecture des bâtiments page 15-5 g) le polyéthylène, sauf pour les serres, les abris d'hiver temporaires et les bâtiments agricoles; h) le bloc de béton uni; i) le bardeau d asphalte, sauf pour le toit. j) le bois rond, sauf pour les bâtiments construits sur des terrains situés dans la zone agricole, telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et sauf pour les bâtiments construits sur des terrains situés dans une zone à préfixe 800, telle qu identifiée sur le plan de zonage (zones correspondantes à la zone non agricole autour du lac Lyster). 15.5.2 Protection contre les intempéries Les surfaces extérieures en bois de tout bâtiment doivent être protégées contre les intempéries par de la peinture, du vernis, de l huile ou toute autre protection reconnue et autorisée par le présent règlement. Cette prescription ne s applique au bardeau de cèdre et au bois traité qui peuvent rester naturels. 15.5.3 Nombre de matériaux En aucun cas, un bâtiment ne pourra être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents sur les murs. Le béton ou la pierre des fondations; le bois, le métal ou le verre des portes et des fenêtres; les éléments décoratifs extérieurs tels que cadres, moulures et marquises, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas considérés comme des parements pour les fins du présent article et ne doivent pas être comptés dans le nombre de matériaux de revêtement. 15.5.4 Dispositions spécifiques aux habitations de 4 logements et plus (article remplacé, règlement 6-1-46 (2014), entré en vigueur le 18 février 2015) Sur l ensemble du territoire municipal, toute nouvelle habitation comportant quatre logements et plus doit respecter les dispositions suivantes relatives aux matériaux de revêtement extérieur : a) La façade du bâtiment et chaque mur latéral doit être composé d au moins 40 % de briques ou de pierres. Dans le calcul de la superficie, on ne doit pas tenir compte de la fondation ni de la surface des fenêtres, des portes et autres ouvertures.

Architecture des bâtiments page 15-6 OU b) L utilisation du déclin de bois, comme revêtement, est également autorisée à condition que celui-ci soit installé sur tout le pourtour du bâtiment (façade avant, murs latéraux et arrière). Les ouvertures (portes, fenêtres, lucarnes) et les coins doivent être soulignés d une planche de pourtour d une largeur minimale de 10 cm pour les encadrements extérieurs des ouvertures et des coins et d une largeur minimale de 5 cm pour les encadrements intérieurs des ouvertures. 15.6 DÉLAI POUR LA FINITION EXTÉRIEURE La finition extérieure de tout bâtiment doit être terminée dans un délai maximum de 18 mois suivant la date de l'émission du permis de construction. 15.7 RÉSIDENCES DEUX GÉNÉRATIONS Dans toutes les zones où l'habitation unifamiliale est autorisée, il est permis de réaliser, à même l'habitation unifamiliale, des aménagements destinés à loger un membre de sa famille sous réserve de respecter toutes les conditions suivantes: un seul logement supplémentaire est autorisé. Aux fins de l'application du règlement de zonage, ce logement n'est pas comptabilisé; le logement ne peut être occupé que par des personnes ayant un lien familial avec le propriétaire de la résidence principale (personnes liées entre elles par le mariage, y compris un conjoint de fait, par la filiation ou par l'adoption); si une issue distincte est aménagée pour le logement, celle-ci devra être localisée dans la cour latérale ou arrière; on doit pouvoir accéder au logement à partir de l'intérieur de la résidence; il est interdit d'installer une entrée électrique autonome pour le logement. Les installations du logement doivent être alimentées à partir de l'entrée électrique de la résidence principale; les occupants du logement doivent utiliser l'adresse de la résidence principale. Un numéro civique distinct ne peut être attribué au logement.