Université de Nantes/Faculté de droit Master 1_ DIP II/ L. Panhaleux. Examen n 1 de TD

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Transcription:

Université de Nantes/Faculté de droit Master 1_ DIP II/ L. Panhaleux Examen n 1 de TD En décembre 2010, Jean, de nationalité belge, a vendu une voiture à John, un Américain. Le contrat contient une clause selon laquelle : Pour tout litige, la juridiction compétente est celle du lieu de livraison de la chose, soit à Paris. Le juge parisien est donc compétent. Jean est domicilié à Bruxelles tandis que John est domicilié à Valencia (Espagne). La voiture est atteinte d un vice caché. Devant quelle juridiction John pourrait-il porter son action? Solution Les faits conduisent à un conflit de juridiction. En effet, plusieurs éléments d extranéité entraînent une interrogation sur la juridiction internationalement compétente. Jean est de nationalité belge et domicilié en Belgique tandis que John, un Américain avec lequel il a conclu un contrat de vente de voiture, vit en Espagne. Enfin, la voiture vendue a été livrée à Paris. La question posée par John est de savoir quelle juridiction est compétente pour juger du vice caché dont la voiture est atteinte. Il convient donc de rechercher dans quel Etat John peut ou doit agir. Pour résoudre ce conflit, il convient en premier lieu de s interroger sur l application du Règlement n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Journal officiel n L 012 du 16/01/2001 p. 0001-0023). Ce Règlement est mis en oeuvre dans les Etats membres de l Union européenne, ce qui est le cas de la France, de la Belgique et de l Espagne, les trois Etats a priori concernés par les faits de l espèce (Règlement directement applicable en vertu du TFUE et qui prime le droit des Etats membres (CJCE, 1964, Costa c/enel). En premier lieu, il convient de vérifier s il est applicable, ce qui doit conduire à vérifier les compétences temporelle et matérielle ainsi que l éventuelle application d autres textes. Page 1 de 7-2011

L article 66 du Règlement dispose qu il est applicable aux actions judiciaires er intentées après son entrée en vigueur qui a eu lieu, selon l article 76, le 1 mars 2002. Le contrat a été conclu en décembre 2010. En conséquence, en cas d action de John, le Règlement s appliquera, du point de vue temporel, pour déterminer la compétence. Selon son article premier 1: Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives. Mais selon le 2, Sont exclus de son application: a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; b) les faillites, concordats et autres procédures analogues; c) la sécurité sociale; d) l'arbitrage. Il s agit bien en l espèce d une matière civile ou commerciale. Le contrat de vente relève bien de la matière civile ou commerciale (en fonction de la qualité des parties). En outre, le contrat de vente n est pas exclu par le 2 de l article 1. Il convient encore de rechercher, conformément à son article 67, s il existe des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. Il n existe pas à notre connaissance de dispositions relatives à la compétence en matière de vente internationale. Aucun autre instrument communautaire applicable à la matière ne nous paraît donc applicable. Par ailleurs, conformément à l article 71 1 : Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Il n existe pas, à notre connaissance, de convention bilatérale entre la Belgique, la France, et l Espagne ou de convention multilatérale à laquelle l un de ces pays a adhéré et qui concerne la compétence en cas de litige entre un vendeur et un Page 2 de 7-2011

acheteur. Il existe certes la convention de Vienne relative aux ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 (EEV en France en 1986) mais elle ne contient pas de précisions relatives à la compétence. (NB. : Cette étape est obligatoire sur le plan de la méthode mais sa conclusion est sujette à caution. Pour être sûr de la réponse, il faudrait vérifier toutes les conventions, ce qui ne peut être fait dans le cadre d un examen, d où la réponse de principe qui supporte une exception dans le cas où telle ou telle convention internationale a été étudiée dans le cadre du cours). Le Règlement peut donc être appliqué. En principe, conformément à son article 2, les juridictions compétentes sont celles de l Etat membre du domicile du défendeur. En l espèce, John devrait agir devant les juridictions belges puisque Jean est domicilié à Bruxelles. Toutefois, l article 3 1dispose que Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. Il convient donc de vérifier les dispositions de ces sections. L article 22 prévoit des compétences exclusives, sans considération de domicile. L examen des différentes compétences exclusives montre qu aucune ne concerne le contrat de vente de marchandises. Par ailleurs, l article 23 prévoit la possibilité d une attribution de compétence. En l espèce, les parties ont-elles usé d une telle possibilité? Le contrat contient une clause selon laquelle Pour tout litige, la juridiction compétente est celle du lieu de livraison de la chose, soit à Paris. Le juge parisien est donc compétent. Cette clause est-elle une clause attributive de juridiction ou bien une clause permettant indirectement de désigner la juridiction compétente sur le fondement de l article 5 1) sous a)? A priori, le juge parisien étant désigné, il y a lieu de considérer qu il s agit bien d une prorogation de compétence. Deux possibilités doivent être alors envisagées. Soit les parties sont toutes deux des particuliers, soit l une d entre elles, Jean, est un commerçant. Dès lors que les parties sont des particuliers, il faut appliquer l article 23 1 du Règlement aux termes duquel : Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Page 3 de 7-2011

Les deux parties ont leur domicile sur le territoire d un Etat membre : Jean est domicilié en Belgique et John en Espagne. Le tribunal désigné est un tribunal parisien. Paris est en France. La France est un Etat membre. La condition du domicile est remplie. Cette compétence est exclusive car les parties n ont pas prévu de clause contraire. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue, selon l article 23 1 a) : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. La clause a été rédigée par écrit. La formulation du contrat est claire. En conséquence, il convient de considérer que la juridiction parisienne doit être saisie sauf mise en oeuvre de l article 23 5 selon lequel Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22. Si Jean est commerçant, il convient de vérifier si les dispositions relatives aux contrats de consommation prévues aux articles 15 à 17 du Règlement. L article 17 les limite les clauses attributives en faveur du consommateur. Elles ne sont admissibles que si elles sont postérieures à la naissance du différent, ou si elles permettent au consommateur de saisir d autres tribunaux que ceux prévus par le Règlement. Enfin, elles sont admises lorsqu elle désigne le tribunal du domicile ou de la résidence habituelle commune du consommateur et de son cocontractant. Selon l article 15 : 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, Page 4 de 7-2011

sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5: a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'état membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. Les faits ne sont pas assez précis pour permettre une appréciation sûre de la situation. Si John est un consommateur et a acheté la voiture pour une utilisation non professionnelle à Jean qui est considéré, c est l hypothèse, comme un commerçant, il faut que le 1 c) soit rempli car rien n indique que l on soit en présence d une vente à tempérament au sens des a) et b) de ce paragraphe. La réponse peut être positive ou négative. Si elle est positive, alors il convient d appliquer l article 17 qui dispose : Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Les conditions de l article 17 1) ne sont pas réunies. En effet, la clause a été conclue avant la naissance du différend. La clause permet-elle au consommateur de saisir d autres tribunaux que ceux indiqués par la présente section, au sens de l article 17 2)? Non, la clause n est pas rédigée exclusivement pour le consommateur (Voir en ce sens, à propos d une disposition similaire en matière de contrats d assurance : CJCE, 14 juillet 1983, Gerling e.a. Aff. 201/82, Rec. p. 2503). Enfin, les conditions de l article 17 3) ne sont pas davantage remplies car son application suppose que les parties soient domiciliées dans le même Etat membre, ce qui n est pas le cas ici puisque Jean est domicilié en Belgique et John en Espagne. Il y a donc lieu de considérer dans ce dernier cas que la clause attributive de juridiction n est pas valable. Dans ce cas, la juridiction compétente doit être déterminée en vertu de l article Page 5 de 7-2011

16 du Règlement dont le 1 dispose : L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. John aura donc le choix. Soit il pourra agir devant les juridictions belges dans la mesure où Jean, le défendeur est domicilié à Bruxelles, soit il pourra agir devant les juridictions espagnoles où il est domicilié. Reste à envisager la possibilité, dès lors que Jean n est pas commerçant, que la clause désigne indirectement la juridiction sur le fondement de l article 5 1) sous b. Selon l article 5 : Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: - pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas; Il s agit bien ici d une matière contractuelle définie par le CJCE qu un lien contractuel librement assumé doit être établi entre les parties au contrat (CJCE 17 juin 1992, Rec. CJCE I, p. 3990). Elle est suivie par la Cour de cassation, alors même qu en droit interne une solution différente peut être admise. (com. 16 mars 1999, IV, n 60,p. re 49; civ. 1, 6 juill. 1999, Bull civ. I, n 226). Cela est bien le cas du contrat conclu entre John et Jean. Le point b) s applique puisqu il s agit d un contrat de vente et la voiture est bien une marchandise. La clause qui désigne le lieu de délivrance de la chose est valable car elle ne fait que reprendre la règle prévue à l article 5 1) b). Cette désignation a été admise par la CJCE. La clause indique : Pour tout litige, la juridiction compétente est celle du lieu de livraison de la chose, soit à Paris. Il convient donc d admettre ici la compétence d une juridiction parisienne. John pourra donc agir devant une juridiction parisienne tout en gardant la Page 6 de 7-2011

possibilité d agir devant une juridiction belge en application de l article 2 puisque l article 5 n offre que des options de compétence. Page 7 de 7-2011