AUDIENCE CORRECTIONNELLE AVERTISSEMENTS ET NOTIFICATIONS



Documents pareils
2. Le placement sous surveillance. électronique mobile La rétention de sûreté 164

1. Informations générales 124

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

GUIDE METHODOLOGIQUE. Guide du Travail d Intérêt Général (T.I.G.) MAI 2011

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

l L immense majorité des condamnations concernent des délits

En devenant majeur-e, vous devenez responsable de vos actes, c est-à-dire que vous en mesurez toutes les conséquences.

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Décrets, arrêtés, circulaires

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Demande d avis n/ C ( Juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2013 ) RAPPORT

Direction de l administration pénitentiaire Le placement sous surveillance électronique mobile

A. Recommandations générales

Procédures. L extrait de casier judiciaire

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

Les violences conjugales

Les droits des victimes

Nous constatons de nos jours

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

avant-propos Goodshot : Business and Euro Photo Alto : Crowds by Frédéric Cirou Corbis : Crime and Justice

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Service pénal Fiche contrevenant

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Décrets, arrêtés, circulaires

Dossier pratique n 6

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Circulaire de la DPJJ du 13 novembre 2008 visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

ACAT-France. Et si la prison n était pas toujours la solution? SANCTIONNER AUTREMENT. Et si la prison n était pas toujours la solution?

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

(juillet 2007) En France en 2007 il est préférable de tuer une petite vieille que de ne pas payer ses contraventions de stationnement

Rencontre des hautes juridictions de France et d Israël. Séminaire du 23 mai 2011 à la Cour de cassation. L exécution des décisions de justice

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

LOI N portant Code des Postes

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

Textes de référence : Table des matières

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

LA RESPONSABILITE DU MEDECIN DU SPORT. par le Dr. Marc LEWINSKI EXPERTISES MEDICALES 5bis, rue ANTOINE CHANTIN PARIS

Séries statistiques des personnes placées sous main de justice

L existence de la société commerciale

LES VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE. Françoise GUYOT Vice-Procureure, Chargée de mission au Cabinet du Procureur de la République de Paris

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Lutter contre l habitat indigne : Guide pénal

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

TRIBUNAL DE POLICE ET SANCTIONS PENALES : PEINES PRINCIPALES, SUBSIDIAIRES & ACCESSOIRES

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Orientations. gouvernementales. en matière. d agression. sexuelle. Plan d action

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

La responsabilité pénale dans l entreprise

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Décrets, arrêtés, circulaires

Sursis avec mise à l épreuve : la peine méconnue. Une analyse des pratiques de probation en France

Sénégal. Réglementation bancaire

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

COUPABLE D ETRE IRRESPONSABLE A propos de la réforme des procédures de déclaration d irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

CODE DE PROCEDURE PENALE TITRE PRILIMINAIRE De l action publique et de l action civile Art. 1 à 9

n relative aux énergies renouvelables Royaume du Maroc Ministère de l'energie, des Mines, de l'eau et de l'environnement

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Responsabilité pénale de l association

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

Algérie. Loi relative aux associations

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Comment se déroule le droit de visite et d hébergement d un parent en cas de fixation de la résidence habituelle chez l autre parent?

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

Transcription:

AUDIENCE CORRECTIONNELLE AVERTISSEMENTS ET NOTIFICATIONS par Jean-Michel ETCHEVERRY président du tribunal de grande instance de Roanne (2 février 2009) Plusieurs réformes législatives intervenues ces dernières années ont imposé au président du tribunal correctionnel de délivrer, dans certaines hypothèses, divers avertissements ou notifications à la personne condamnée présente à l issue de l audience. Dans d autres hypothèses, une information particulière doit être aussi donnée à la partie civile. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité du jugement mais doivent néanmoins être respectées. 1. Avertissements et notifications attachés à la peine prononcée 1.1. En cas de condamnation à une peine assortie, en totalité ou en partie, du sursis simple: Avertir le condamné qu il encourt la révocation totale ou partielle de celui-ci en cas de condamnation pour un nouveau délit (ou un crime) commis dans le délai de cinq ans (art. 132-29 c.p.) Rappel: toute nouvelle condamnation à une peine d emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu il accompagne alors qu une condamnation à une peine autre entraîne la révocation du sursis accompagnant une peine quelconque autre que l emprisonnement ou la réclusion (art. 132-36 c.p.). Dans l une et l autre hypothèse, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu elle prononce n entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n entraîne qu une révocation partielle pour une durée qu elle détermine (art. 132-38 c.p.). 1.2. En cas de condamnation à une peine d emprisonnement assortie, en totalité ou en partie, d un sursis avec mise à l épreuve: 1.2.1. Notifier au condamné les mesures de contrôle auxquelles il devra se soumettre pendant la durée de la mise à l épreuve, à savoir: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence ou de l exécution de ses obligations - prévenir le travailleur social de ses changements d emploi - prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la -1-

durée excéderait 15 jours, et rendre compte de son retour - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement à l étranger et, lorsqu il est de nature à mettre obstacle à l exécution de ses obligations, pour tout changement d emploi ou de résidence (art. 132-44 c.p.) 1.2.2. Lui notifier les obligations particulières qu il devra, le cas échéant, respecter (parmi lesquelles: obligation d exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation, obligation de soins, obligation d indemniser la ou les victime(s), obligation de ne pas fréquenter les débits de boissons, obligation d accomplir un stage de citoyenneté, obligation de s acquitter des sommes dues au Trésor Public...) (art. 132-45 c.p.). 1.2.3. L avertir que la commission dans le délai d épreuve d un crime ou d un délit (de droit commun) suivi d une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis pourra entraîner, sur décision de la juridiction de jugement, la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l épreuve (art. 132-48 c.p.). 1.2.4. L avertir qu il encourt aussi la révocation totale ou partielle (par le juge de l application des peines) du sursis avec mise à l épreuve en cas de non respect des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui étaient imposées (art. 132-47 c.p.). 1.2.5. L informer enfin de la possibilité qu il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s il observe une conduite satisfaisante (art. 132-40 c.p.). 1.3. En cas de condamnation à une peine d emprisonnement avec sursis assortie de l obligation d accomplir un travail d intérêt général: 1.3.1. Notifier au condamné les mesures de contrôle auxquelles il devra se soumettre pendant la durée de la mise à l épreuve, à savoir: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - se soumettre préalablement à un examen médical d aptitude au travail - justifier des motifs de ses changements d emploi ou de résidence qui feront obstacle à l exécution du travail d intérêt général - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l exécution du travail d intérêt général - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l exécution de la peine. 1.3.2. Lui notifier les obligations particulières qu il devra respecter parmi celles prévues à l article 132-45 du code pénal. 1.3.3. L avertir que la commission dans le délai d épreuve d un crime ou d un délit (de droit commun) suivi d une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis pourra entraîner, sur décision de la juridiction de jugement, la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l épreuve (art. 132-48 c.p.). 1.3.4. L avertir qu il encourt aussi la révocation totale ou partielle (par le juge de l application des peines) du sursis avec mise à l épreuve en cas de non respect des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui étaient imposées (art. 132-47 c.p.). 1.3.5. L informer enfin de la possibilité qu il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s il observe une conduite satisfaisante (art. 132-40 c.p.). Rappel: dès l accomplissement de la totalité du travail d intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s il a été imposé au condamné de respecter l une des obligations particulières prévues à l article 132-45 (art. 135-54 c.p.). -2-

1.4. En cas de suivi socio-judiciaire 1.4.1. Avertir le condamné des obligations qui en résultent, à savoir celles prévues à l article 132-44 du code pénal: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence ou de l exécution de ses obligations - prévenir le travailleur social de ses changements d emploi - prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours, et rendre compte de son retour - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement à l étranger et, lorsqu il est de nature à mettre obstacle à l exécution de ses obligations, pour tout changement d emploi ou de résidence. 1.4.2. L avertir des obligations particulières, parmi celles prévues aux articles 132-45, 131-36-2 et 131-36-4 du même code, auxquelles la juridiction peut aussi le soumettre. 1.4.3. L avertir des conséquences qu entraînerait l inobservation des obligations (peine d emprisonnement dont la durée maximum est fixée par la juridiction) (art. 131-36-1 c.p.). 1.4.4. L avertir, si le suivi socio-judiciaire comprend une injonction de soins, qu aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s il refuse les soins qui lui seront proposés, l emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution (art. 131-36-4 c.p.). 1.4.5. L avertir, lorsque le suivi socio-judiciaire comporte une injonction de soins et que la personne a également été condamnée à une peine d emprisonnement non assortie du sursis, qu elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant l exécution de cette peine (art. 131-36-4 c.p.). Rappel: le suivi socio-judiciaire est obligatoire en cas de violences habituelles commises soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant, y compris par voie adoptive, ou par toute personne ayant autorité sur la victime, sauf décision contraire, spécialement motivée, de la juridiction de jugement ou condamnation à une peine d emprisonnement assortie du sursis avec mise à l épreuve (art. 222-48-1 c.p.). 1.5. En cas de condamnation à une peine d amende 1.5.1. Aviser le condamné que, s il s acquitte du montant de cette amende dans le délai d un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, le montant sera diminué de 20 % (sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros) (art. 707-3 al. 1 c.p.p.). 1.5.2. L informer que le paiement de l amende ne fait pas obstacle à l exercice des voies de recours (art. 707-3 al. 2 c.p.p.). Rappel: La diminution est aussi applicable au droit fixe de procédure prévu à l article 1018 A du code général des impôts et, s il ya lieu, à la majoration prévue aux articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour défaut d assurance automobile ou pour infractions en matière de chasse (mais alors en cas seulement de paiement simultané, dans le délai d un mois, de l amende, de son éventuelle majoration et du droit fixe). Rappel: cette information peut aussi être donnée, en lieu et place du président, par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l exécution des peines). -3-

Rappel: l article 11 de la loi du 1 er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines a étendu à toute personne condamnée notamment en matière correctionnelle la possibilité de bénéficier de cette réduction sur le montant du droit fixe de procédure même si aucune amende n a été prononcée à son encontre mais n a pas prévu que le condamné devait en être expressément avisé (par circulaire du 17 juillet 2008, il a été confirmé que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions était subordonnée à la modification des articles R. 55 et suivants du code de procédure pénale par un décret en Conseil d Etat). 1.6. En cas de condamnation à une peine de sanction réparation Avertir le condamné, après le prononcé de la décision, de la durée ou du montant maximum (fixé par la juridiction de jugement) de l emprisonnement ou de l amende dont le juge de l application des peines pourra ordonner l exécution en tout ou partie s il ne respecte pas son obligation de réparation (art. 131-81 dernier alinéa c.p.). Rappel: outre les avertissements ou notifications évoqués ci-dessus, il doit être remis à la personne, présente à l issue de l audience, condamnée à une peine d emprisonnement assortie du sursis avec mise à l épreuve, à une peine d emprisonnement avec sursis assortie de l obligation d accomplir un travail d intérêt général ou à une peine de travail d intérêt général, une convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 10 jours ni excéder 30 jours, devant le service pénitentiaire d insertion et de probation en vue de déterminer les modalités d exécution de sa peine (art. 474 al. 3 c.p.p.). En cas de condamnation à une peine d emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné non incarcéré, présent à l issue de l audience, un avis de convocation à comparaître, dans le même délai, devant le juge de l application des peines. Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise a exécution en établissement pénitentiaire s il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation (art. 474 al. 1 et al. 2 c.p.p.). Ces convocations peuvent être délivrées par un greffier notamment dans le cadre du bureau de l exécution des peines. Il en est de même en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou à la peine de stage de citoyenneté (art. D. 48-2 et D. 48-4 c.p.p.). 2. Avertissement attaché à l état de récidive légale Lorsque les circonstances de l infraction ou la personnalité de l auteur le justifient, avertir, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu entraînerait une nouvelle infraction commise en état de récidive légale (art. 132-20-1 c.p.) 3. Avertissements attachés à l inscription au FIJAIS Toute personne dont l inscription au fichier judiciaire national des auteurs d infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) est obligatoire (infractions visées à l article 706-47 du code de procédure pénale, punies d une peine supérieure à 5 ans d emprisonnement) ou a été ordonnée par la juridiction de jugement (en cas de condamnation pour l un des délits visés à l article 706-47 mais puni d une peine égale ou inférieure à 5 ans d emprisonnement) doit être informée par le président (ou le greffier ou la personne habilitée qu il désigne) (art. R. 53-8-9 c.p.p.), conformément à l article 706-53- 6 du code de procédure pénale: -4-

3.1. De son inscription sur ledit fichier 3.2. De ses obligations prévues à l article 706-53-5 du code de procédure pénale, à savoir: - justifier de son adresse une fois par an pendant 20 ans (justificatifs de domicile produits en originaux et datant de moins de trois mois) soit au gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au commissariat de police ou à l unité de gendarmerie de son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ou en se présentant au service (régime dit de justification annuelle) - si elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit pour lequel une peine d au moins 10 ans d emprisonnement était encourue, se présenter tous les six mois ou, sur décision de la juridiction de jugement lorsque la dangerosité de la personne le justifie ou lorsque la personne est en état de récidive légale, tous les mois pendant 30 ans aux fins de justification de son adresse auprès de la brigade de gendarmerie ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile (régime dit renforcé ou de justification semestrielle ou mensuelle) - déclarer son changement d adresse dans les quinze jours de son déménagement. 3.3. Des peines encourues en cas de non respect de ses obligations (2 ans d emprisonnement et 30 000 euros d amende). Rappel: dans tous les cas, il est remis à la personne contre récépissé un document récapitualnt ses obligations. Rappel: lorsque la personne est détenue, les informations prévues ci-dessus lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d aménagement de sa peine (art. 706-53-6 dernier alinéa c.p.p. et R. 53-8-9 al. 4 c.p.p.). 4. Avertissement attaché au SARVI En cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts à une partie civile éligible au SARVI (Service d Aide au Recouvrement pour les Victimes d Infractions), informer le condamné qu en l absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, leur recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions, et qu une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission, sera alors perçue par le fonds, en sus des frais d exécution éventuels (art. 474-1 c.p.p.). 5. Information de la partie civile En cas de condamnation de l auteur d une infraction susceptible d indemnisation par la commission d indemnisation des victimes d infractions (art. 706-3 et 706-14 c.p.p.) à verser des dommages et intérêts à la partie civile, informer cette dernière de la possibilité de saisir la commission (art. 706-15 c.p.p.). Rappel: cette information fait courir le délai d un an, prévu à l article 706-5 du code de procédure -5-

pénale, au cours duquel la victime doit, à peine de forclusion, présenter une demande d indemnité à la commission. Rappel: lorsqu une condamnation quelconque à des dommages et intérêts est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de la recevoir à l issue de l audience pour l informer: - des modalités pratiques lui permettant d obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés - s il y a lieu, des démarches à effectuer pour saisir la commission d indemnisation des victimes d infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir - de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes (art. D. 48-3 c.p.p.). Ces informations peuvent être délivrées dans le cadre du bureau de l exécution des peines (art. D. 48-4 c.p.p.). -6-