AUDIENCE CORRECTIONNELLE AVERTISSEMENTS ET NOTIFICATIONS par Jean-Michel ETCHEVERRY président du tribunal de grande instance de Roanne (2 février 2009) Plusieurs réformes législatives intervenues ces dernières années ont imposé au président du tribunal correctionnel de délivrer, dans certaines hypothèses, divers avertissements ou notifications à la personne condamnée présente à l issue de l audience. Dans d autres hypothèses, une information particulière doit être aussi donnée à la partie civile. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité du jugement mais doivent néanmoins être respectées. 1. Avertissements et notifications attachés à la peine prononcée 1.1. En cas de condamnation à une peine assortie, en totalité ou en partie, du sursis simple: Avertir le condamné qu il encourt la révocation totale ou partielle de celui-ci en cas de condamnation pour un nouveau délit (ou un crime) commis dans le délai de cinq ans (art. 132-29 c.p.) Rappel: toute nouvelle condamnation à une peine d emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu il accompagne alors qu une condamnation à une peine autre entraîne la révocation du sursis accompagnant une peine quelconque autre que l emprisonnement ou la réclusion (art. 132-36 c.p.). Dans l une et l autre hypothèse, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu elle prononce n entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n entraîne qu une révocation partielle pour une durée qu elle détermine (art. 132-38 c.p.). 1.2. En cas de condamnation à une peine d emprisonnement assortie, en totalité ou en partie, d un sursis avec mise à l épreuve: 1.2.1. Notifier au condamné les mesures de contrôle auxquelles il devra se soumettre pendant la durée de la mise à l épreuve, à savoir: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence ou de l exécution de ses obligations - prévenir le travailleur social de ses changements d emploi - prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la -1-
durée excéderait 15 jours, et rendre compte de son retour - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement à l étranger et, lorsqu il est de nature à mettre obstacle à l exécution de ses obligations, pour tout changement d emploi ou de résidence (art. 132-44 c.p.) 1.2.2. Lui notifier les obligations particulières qu il devra, le cas échéant, respecter (parmi lesquelles: obligation d exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation, obligation de soins, obligation d indemniser la ou les victime(s), obligation de ne pas fréquenter les débits de boissons, obligation d accomplir un stage de citoyenneté, obligation de s acquitter des sommes dues au Trésor Public...) (art. 132-45 c.p.). 1.2.3. L avertir que la commission dans le délai d épreuve d un crime ou d un délit (de droit commun) suivi d une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis pourra entraîner, sur décision de la juridiction de jugement, la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l épreuve (art. 132-48 c.p.). 1.2.4. L avertir qu il encourt aussi la révocation totale ou partielle (par le juge de l application des peines) du sursis avec mise à l épreuve en cas de non respect des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui étaient imposées (art. 132-47 c.p.). 1.2.5. L informer enfin de la possibilité qu il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s il observe une conduite satisfaisante (art. 132-40 c.p.). 1.3. En cas de condamnation à une peine d emprisonnement avec sursis assortie de l obligation d accomplir un travail d intérêt général: 1.3.1. Notifier au condamné les mesures de contrôle auxquelles il devra se soumettre pendant la durée de la mise à l épreuve, à savoir: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - se soumettre préalablement à un examen médical d aptitude au travail - justifier des motifs de ses changements d emploi ou de résidence qui feront obstacle à l exécution du travail d intérêt général - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l exécution du travail d intérêt général - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l exécution de la peine. 1.3.2. Lui notifier les obligations particulières qu il devra respecter parmi celles prévues à l article 132-45 du code pénal. 1.3.3. L avertir que la commission dans le délai d épreuve d un crime ou d un délit (de droit commun) suivi d une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis pourra entraîner, sur décision de la juridiction de jugement, la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l épreuve (art. 132-48 c.p.). 1.3.4. L avertir qu il encourt aussi la révocation totale ou partielle (par le juge de l application des peines) du sursis avec mise à l épreuve en cas de non respect des mesures de contrôle ou des obligations particulières qui lui étaient imposées (art. 132-47 c.p.). 1.3.5. L informer enfin de la possibilité qu il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s il observe une conduite satisfaisante (art. 132-40 c.p.). Rappel: dès l accomplissement de la totalité du travail d intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s il a été imposé au condamné de respecter l une des obligations particulières prévues à l article 132-45 (art. 135-54 c.p.). -2-
1.4. En cas de suivi socio-judiciaire 1.4.1. Avertir le condamné des obligations qui en résultent, à savoir celles prévues à l article 132-44 du code pénal: - répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social désigné - recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence ou de l exécution de ses obligations - prévenir le travailleur social de ses changements d emploi - prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours, et rendre compte de son retour - obtenir l autorisation du juge de l application des peines pour tout déplacement à l étranger et, lorsqu il est de nature à mettre obstacle à l exécution de ses obligations, pour tout changement d emploi ou de résidence. 1.4.2. L avertir des obligations particulières, parmi celles prévues aux articles 132-45, 131-36-2 et 131-36-4 du même code, auxquelles la juridiction peut aussi le soumettre. 1.4.3. L avertir des conséquences qu entraînerait l inobservation des obligations (peine d emprisonnement dont la durée maximum est fixée par la juridiction) (art. 131-36-1 c.p.). 1.4.4. L avertir, si le suivi socio-judiciaire comprend une injonction de soins, qu aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s il refuse les soins qui lui seront proposés, l emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution (art. 131-36-4 c.p.). 1.4.5. L avertir, lorsque le suivi socio-judiciaire comporte une injonction de soins et que la personne a également été condamnée à une peine d emprisonnement non assortie du sursis, qu elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant l exécution de cette peine (art. 131-36-4 c.p.). Rappel: le suivi socio-judiciaire est obligatoire en cas de violences habituelles commises soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité ou par son ancien conjoint, concubin ou partenaire, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant, y compris par voie adoptive, ou par toute personne ayant autorité sur la victime, sauf décision contraire, spécialement motivée, de la juridiction de jugement ou condamnation à une peine d emprisonnement assortie du sursis avec mise à l épreuve (art. 222-48-1 c.p.). 1.5. En cas de condamnation à une peine d amende 1.5.1. Aviser le condamné que, s il s acquitte du montant de cette amende dans le délai d un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, le montant sera diminué de 20 % (sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros) (art. 707-3 al. 1 c.p.p.). 1.5.2. L informer que le paiement de l amende ne fait pas obstacle à l exercice des voies de recours (art. 707-3 al. 2 c.p.p.). Rappel: La diminution est aussi applicable au droit fixe de procédure prévu à l article 1018 A du code général des impôts et, s il ya lieu, à la majoration prévue aux articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour défaut d assurance automobile ou pour infractions en matière de chasse (mais alors en cas seulement de paiement simultané, dans le délai d un mois, de l amende, de son éventuelle majoration et du droit fixe). Rappel: cette information peut aussi être donnée, en lieu et place du président, par le greffier de la juridiction ou le greffier du bureau de l exécution des peines). -3-
Rappel: l article 11 de la loi du 1 er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l exécution des peines a étendu à toute personne condamnée notamment en matière correctionnelle la possibilité de bénéficier de cette réduction sur le montant du droit fixe de procédure même si aucune amende n a été prononcée à son encontre mais n a pas prévu que le condamné devait en être expressément avisé (par circulaire du 17 juillet 2008, il a été confirmé que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions était subordonnée à la modification des articles R. 55 et suivants du code de procédure pénale par un décret en Conseil d Etat). 1.6. En cas de condamnation à une peine de sanction réparation Avertir le condamné, après le prononcé de la décision, de la durée ou du montant maximum (fixé par la juridiction de jugement) de l emprisonnement ou de l amende dont le juge de l application des peines pourra ordonner l exécution en tout ou partie s il ne respecte pas son obligation de réparation (art. 131-81 dernier alinéa c.p.). Rappel: outre les avertissements ou notifications évoqués ci-dessus, il doit être remis à la personne, présente à l issue de l audience, condamnée à une peine d emprisonnement assortie du sursis avec mise à l épreuve, à une peine d emprisonnement avec sursis assortie de l obligation d accomplir un travail d intérêt général ou à une peine de travail d intérêt général, une convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 10 jours ni excéder 30 jours, devant le service pénitentiaire d insertion et de probation en vue de déterminer les modalités d exécution de sa peine (art. 474 al. 3 c.p.p.). En cas de condamnation à une peine d emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné non incarcéré, présent à l issue de l audience, un avis de convocation à comparaître, dans le même délai, devant le juge de l application des peines. Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise a exécution en établissement pénitentiaire s il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation (art. 474 al. 1 et al. 2 c.p.p.). Ces convocations peuvent être délivrées par un greffier notamment dans le cadre du bureau de l exécution des peines. Il en est de même en cas de condamnation à la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou à la peine de stage de citoyenneté (art. D. 48-2 et D. 48-4 c.p.p.). 2. Avertissement attaché à l état de récidive légale Lorsque les circonstances de l infraction ou la personnalité de l auteur le justifient, avertir, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu entraînerait une nouvelle infraction commise en état de récidive légale (art. 132-20-1 c.p.) 3. Avertissements attachés à l inscription au FIJAIS Toute personne dont l inscription au fichier judiciaire national des auteurs d infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) est obligatoire (infractions visées à l article 706-47 du code de procédure pénale, punies d une peine supérieure à 5 ans d emprisonnement) ou a été ordonnée par la juridiction de jugement (en cas de condamnation pour l un des délits visés à l article 706-47 mais puni d une peine égale ou inférieure à 5 ans d emprisonnement) doit être informée par le président (ou le greffier ou la personne habilitée qu il désigne) (art. R. 53-8-9 c.p.p.), conformément à l article 706-53- 6 du code de procédure pénale: -4-
3.1. De son inscription sur ledit fichier 3.2. De ses obligations prévues à l article 706-53-5 du code de procédure pénale, à savoir: - justifier de son adresse une fois par an pendant 20 ans (justificatifs de domicile produits en originaux et datant de moins de trois mois) soit au gestionnaire du fichier par lettre recommandée avec accusé de réception, soit au commissariat de police ou à l unité de gendarmerie de son domicile par lettre recommandée avec accusé de réception ou en se présentant au service (régime dit de justification annuelle) - si elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit pour lequel une peine d au moins 10 ans d emprisonnement était encourue, se présenter tous les six mois ou, sur décision de la juridiction de jugement lorsque la dangerosité de la personne le justifie ou lorsque la personne est en état de récidive légale, tous les mois pendant 30 ans aux fins de justification de son adresse auprès de la brigade de gendarmerie ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile (régime dit renforcé ou de justification semestrielle ou mensuelle) - déclarer son changement d adresse dans les quinze jours de son déménagement. 3.3. Des peines encourues en cas de non respect de ses obligations (2 ans d emprisonnement et 30 000 euros d amende). Rappel: dans tous les cas, il est remis à la personne contre récépissé un document récapitualnt ses obligations. Rappel: lorsque la personne est détenue, les informations prévues ci-dessus lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d aménagement de sa peine (art. 706-53-6 dernier alinéa c.p.p. et R. 53-8-9 al. 4 c.p.p.). 4. Avertissement attaché au SARVI En cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts à une partie civile éligible au SARVI (Service d Aide au Recouvrement pour les Victimes d Infractions), informer le condamné qu en l absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, leur recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d autres infractions, et qu une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission, sera alors perçue par le fonds, en sus des frais d exécution éventuels (art. 474-1 c.p.p.). 5. Information de la partie civile En cas de condamnation de l auteur d une infraction susceptible d indemnisation par la commission d indemnisation des victimes d infractions (art. 706-3 et 706-14 c.p.p.) à verser des dommages et intérêts à la partie civile, informer cette dernière de la possibilité de saisir la commission (art. 706-15 c.p.p.). Rappel: cette information fait courir le délai d un an, prévu à l article 706-5 du code de procédure -5-
pénale, au cours duquel la victime doit, à peine de forclusion, présenter une demande d indemnité à la commission. Rappel: lorsqu une condamnation quelconque à des dommages et intérêts est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de la recevoir à l issue de l audience pour l informer: - des modalités pratiques lui permettant d obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés - s il y a lieu, des démarches à effectuer pour saisir la commission d indemnisation des victimes d infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir - de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes (art. D. 48-3 c.p.p.). Ces informations peuvent être délivrées dans le cadre du bureau de l exécution des peines (art. D. 48-4 c.p.p.). -6-