- PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC AUGMENTATION DU LOYER Article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989

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Transcription:

- PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC AUGMENTATION DU LOYER Article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989 OBSERVATIONS La proposition doit être faite soit par lettre recommandée avec AR, soit par acte d'huissier ce qui est préférable. Elle doit parvenir au locataire au moins 6 mois avant le terme du contrat. Lorsque le bien se trouve en zone tendue, le locataire dispose d une action en diminution de loyer et peut proposer un nouveau loyer au moins cinq mois avant le terme du contrat (article 17-2alinéas trois). Elle est notifiée à chacun des locataires ou colocataires et, par précaution et comptetenu des dispositions de l'article 1751 du Code Civil à leurs conjoints. Elle mentionne le montant du loyer, la liste des références ayant servi à le déterminer et reproduit l'article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989. Le nombre minimal de références est de 3 ou de 6, si le logement est situé dans une commune faisant partie d'une agglomération de plus de 1 million d'habitants. Les loyers de référence sont pris soit dans l'immeuble soit dans la base de données de l'olap accessible en Mairie. A défaut d'accord, la Commission de Conciliation doit impérativement être saisie et ce AVANT le Tribunal. La Commission dispose d'un délai de 2 mois pour statuer. Elle doit donc être saisie quatre mois avant le terme du contrat. Le Tribunal, lui, ne peut pas être saisi avant l'expiration du délai de deux mois accordé à la Commission pour rendre son avis. Le Tribunal doit être saisi (assignation placée au Greffe) avant la date d'expiration du bail A défaut de respecter les formes et délais, la demande d'augmentation de loyer est nulle et le bail se trouve tacitement reconduit pour 3 ou 6 années aux charges et conditions antérieures notamment de loyer.

PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET DEMANDE DE REEVALUATION DE LOYER EN FIN DE BAIL (Article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989) L'AN DEUX MILLE { } ET LE A LA DEMANDE DE : [nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du bailleur] Ayant pour Avocat Maître { }, Avocat au Barreau de { } [coordonnées de l'avocat] J'AI [coordonnées de l'huissier] DIT ET DECLARE A : [nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du locataire] [ne pas oublier d'adresser l'acte à Monsieur et Madame en tant que de besoin] OU ETANT ET PARLANT A : Que vous occupez, en vertu d'un bail en date du { }, des locaux à usage d'habitation dépendant d'un immeuble situé { }, comprenant { } pièces principales, à usage d'habitation. Le bail a été consenti pour une durée de { } années. Le bail vient à expiration le { }. Le Bailleur vous propose, en application de l'article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989, le renouvellement de votre bail, pour une durée de { } [3 ou 6] ans, à compter du { }. Toutefois, le bailleur entend que le loyer du nouveau bail soit porté à la somme de { } /AN/HC en principal, outre charges et prestations, (préciser s il s agit d un montant défini avant ou après le décret annuel d encadrement des loyers) Le loyer actuel est inférieur au loyer médian de référence minoré qui est de : { } (si les locaux sont en zone tendue) / le loyer actuel est manifestement

sous-évalué (pour les autres zones) ainsi qu'il résulte des références jointes aux présentes faisant partie intégrante de la notification. Il est rappelé au locataire qu'en application des dispositions de l'article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989, la hausse de loyer s'appliquera conformément à la Loi par paliers annuels successifs. L'augmentation annuelle subira chaque année l'indexation prévue au bail en fonction de la variation de l'indice applicable. Le renouvellement aura lieu aux clauses et conditions du bail actuel, (éventuellement : à l'exception des conditions particulières qui n'avaient vocation à s'appliquer que pendant le cours du bail à renouveler). La présente notification est faite conformément à l'article 17-2 (reproduire le texte de l article 17-2-I lorsque les locaux sont situés en zone tendue et le texte de l article 17-2-II dans les autres zones) de la loi du 06 juillet 1989 ainsi rédigé : Article 17-2, I Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I de l'article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Dans ces deux cas, l'une ou l'autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l'article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l'une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d'une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l'action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification d'une proposition d'un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20. A défaut d'accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l'article 17-1. Le contrat dont

le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. Lorsque les parties s'accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. Article 17-2, I I Dans les zones où ne s'applique pas l'arrêté mentionné au I de l'article 17, lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sousévalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi défini Est également joint aux présentes le texte du décret N --------------------------- -- relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d une nouvelle location ou d un renouvellement de bail pris en application des articles 17, 17-2 et 18 de la loi du 6 juillet 1989. Pièces jointes faisant partie intégrante de la notification :

1 Relevé OLAP ou état des références établies conformément à l'article 17-2 de la loi du 06 juillet 1989 et des décrets d'application. 2 Décret du,