Objet : Règlement sur l'application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales



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Avis Objet : Règlement sur l'application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales Date : Le 1 er mars 2011, mise à jour le 14 mars 2011 Le présent avis s adresse aux banques canadiennes ainsi qu aux banques étrangères autorisées, aux sociétés de fiducie et de prêt, aux sociétés coopératives de crédit, aux sociétés d assurance-vie, aux sociétés d assurances multirisques et aux sociétés de secours mutuels. Le 27 février 2011, la gouverneure en conseil a pris le Règlement sur l application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales (le règlement sur la Libye), en vertu de la Loi sur les Nations Unies et de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Ce règlement devrait paraître dans la Partie II de la Gazette du Canada le 16 mars 2011, mais il est entré en vigueur le 27 février 2011, date de son enregistrement. Le BSIF informera les institutions financières fédérales de l affichage du libellé du règlement sur la Libye sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI). Les sanctions contre le Libye se trouvent sur le site Web du MAECI à l adresse que voici : Le règlement sur la Libye impose des sanctions prises tant par les Nations Unies que par le Canada contre la Libye. Les sanctions prises par les Nations Unies visent les personnes et les entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, tandis que les sanctions prises par le Canada visent le gouvernement de la Libye, ses ministères, institutions et agences, notamment la Banque centrale de la Libye. Les sanctions prévoient le gel des avoirs et l interdiction de conclure des opérations, notamment des opérations financières. Le présent avis résume, pour le bénéfice des institutions financières fédérales, les principales dispositions du règlement sur la Libye relatives aux services financiers et aux services connexes. Les institutions financières fédérales doivent prendre connaissance de ce règlement afin de se familiariser avec les mesures précises qu elles doivent observer. Le règlement sur la Libye interdit notamment à toute personne au Canada et à tout canadien à l étranger, au nombre desquels figurent les institutions financières canadiennes, d exercer les activités suivantes à l égard de personnes désignées par les Nations Unies : a) effectuer, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien au Canada, détenu ou contrôlé par une personne désignée, pour son bénéfice ou en exécution d une directive ou d un ordre qu elle a donné, ou par une personne que possède ou contrôle une personne désignée; 255, rue Albert Ottawa, Canada K1A 0H2 www.osfi-bsif.gc.ca

b) conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l alinéa a) ou en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion; c) fournir des services financiers ou des services connexes à l égard de biens visés à l alinéa a); d) mettre des biens ou des services financiers ou d autres services connexes à la disposition de toute personne visée à l alinéa a); e) mettre des biens ou des services financiers ou d autres services connexes à la disposition de toute personne visée à l alinéa d) ou pour son bénéfice. Le règlement sur la Libye interdit également la poursuite des activités suivantes à l égard du gouvernement libyen, de ses ministères, institutions et agences, notamment la Banque centrale de la Libye : a) effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom; b) conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l alinéa a) ou en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion; c) fournir des services financiers ou des services connexes à l égard d opérations visées à l alinéa a); d) mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d une personne désignée; e) fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou pour son bénéfice. Le règlement sur la Libye interdit également à toute personne au Canada et à tout canadien à l étranger d entraîner, de faciliter ou d encourager, en connaissance de cause, toute opération interdit par le règlement sur la Libye. Un lien à la Résolution 1970, y compris la liste de personnes désignées par le Conseil de Sécurité et visées par l'article 7 du règlement sur la Libye, se trouve à l'adresse que voici : http://www.un.org/french/docs/sc/2011/cs2011.htm Nouvelles exigences à satisfaire en matière de recherche, de gel, de surveillance, de déclaration et de diligence raisonnable Le règlement sur la Libye impose de nouvelles exigences à satisfaire aux institutions financières canadiennes. Suivant la mise en œuvre du règlement sur la Libye, les institutions financières seront requises de déterminer les comptes auxquels le gel des avoirs s appliquera, et de contrôler les transactions financières pour empêcher le déroulement de toute activité ayant un lien avec une personne désignée et de signaler de telles activités aux autorités, et ce, en prenant des mesures de mise en œuvre à toute succursale à l étranger, s il y a lieu. 2

La Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies renferme une liste de personnes désignées (se reporter au lien ci-dessus). Le BSIF ne surveillera pas les modifications apportées aux listes de personnes désignées et n émettra aucun communiqué de rappel. Par conséquent, il incombe aux institutions financières de prendre les mesures qui s imposent pour suivre l évolution des listes de personnes désignées. Recherche et surveillance Le BSIF s attend à ce que les institutions financières fédérales prennent les mesures qui s imposent pour retracer les noms de personnes désignées en vertu du règlement sur la Libye qui figureraient dans leurs dossiers. Comme toutes les autres formes d exigence à satisfaire en matière de recherche et de déclaration, le principe selon lequel une institution financière fédérale a le devoir de vérifier l existence des dossiers portant le nom de personnes désignées s applique en permanence. Ainsi, le BSIF s attend à ce que les institutions de dépôts fédérales contrôlent leurs dossiers au moins une fois par semaine. Conseils additionnels Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a transmis au BSIF les renseignements suivants pour guider les IFF dans l'application du règlement sur la Libye : Le MAECI a avisé le BSIF que la Loi sur les mesures économiques spéciales autorise le gouverneur en conseil à restreindre ou à interdire certaines activités à l'égard d'un État étranger. Elle n'autorise pas la restriction ou l'interdiction d'opérations effectuées avec des nationaux d'un État autre que l'état à l'égard duquel le règlement est pris, à moins que la personne se trouve dans cet État ou qu'elle agisse au nom ou pour le bénéfice de cet État ou d'une personne qui s'y trouve. Les faits à cet égard doivent être établis. Par nationaux d'un pays, on entend, dans le cas d'une personne morale, une personne morale constituée ou prorogée sous le régime du droit de l'état en question. Opérations effectuées avec des banques constituées en dehors de la Libye, dont la Banque centrale de la Libye est propriétaire, en totalité ou en partie, directement ou indirectement En raison de la limite susmentionnée, l'alinéa b) de la définition de «personne désignée» à l'article 1 du règlement sur la Libye n'inclut pas une banque ou autre institution financière constituée ou prorogée sous le régime du droit d'un pays autre que la Libye, à moins qu'on puisse établir qu'il s'agit dans les faits d'un ministère, d'une institution ou d'une agence du gouvernement de la Libye. Le fait que le gouvernement de la Libye est propriétaire de la banque ou de l'institution financière ne suffit pas aux fins de cette démonstration. 3

Faute d'une telle démonstration, les opérations effectuées avec des banques et des institutions financières constituées dans un pays autre que la Libye ne sont pas interdites, à moins qu'elles ne portent sur l'une des activités interdites aux articles 7 ou 8. S'agissant d'une opération donnée, la question de savoir si cette opération tomberait sous le coup des interdictions décrétées dans ces articles, y compris une opération portant sur un bien détenu par une personne désignée ou en son nom, consistant à mettre des biens à la disposition d'une personne désignée, ou à fournir des services financiers à une personne désignée ou à son profit, est une question de fait. Établir si une opération implique une personne désignée Les IFF doivent procéder à cette vérification en se fondant sur les deux définitions prévues dans le règlement sur la Libye. Veuillez noter que pour les besoin de l'alinéa b) de la définition de «personne désignée», la question de savoir si une personne donnée est un ministère, une institution ou une agence du gouvernement de la Libye est une question de fait, et ne relève pas du MAECI. Malheureusement, ni le BSIF ni le MAECI sont en mesure de donner un avis juridique ou autre directive sur le gel de fonds. Nous renvoyons les IFF au Guide d'instructions du BSIF intitulé Lois visant les personnes et entités inscrites et frappées de sanctions, publié en juin 2010 et qu'on peut consulter sur le site Web du BSIF. http://www.osfibsif.gc.ca/app/docrepository/1/fra/enjeux/sanctions/bsif590/dsninstr_f.pdf Opération portant sur un bien détenu par une personne désignée ou en son nom, ou consistant à faciliter la conclusion d'une telle opération ou à fournir des services financiers s'y rapportant Il importe pour les IFF de ne pas perdre de vue que les interdictions prévues dans le règlement sur la Libye diffèrent selon les types de personne désignée. Par exemple, l'alinéa 7(2)a) interdit d effectuer, «directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée». Par comparaison, l'alinéa 8(2)a) interdit «d effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celuici, détenu par une personne désignée ou en son nom». On retrouve une énumération exhaustive des interdictions frappant les opérations sur des biens à l'article 7 (pour les personnes désignées visées à l'alinéa a) de la définition), et à l'article 8 (pour les personnes désignées visées à l'alinéa b) de la définition). 4

Entrée en vigueur du règlement sur la Libye Le règlement sur la Libye ne s'applique pas aux activités ou aux opérations ayant eu lieu avant son entrée en vigueur. Toutefois, dans le cas de contrats non encore pleinement exécutés concernant des biens interdits ou des personnes désignées, les mesures prévues s'appliqueront. De plus, l'alinéa 7(2)a) du règlement interdit expressément les opérations portant sur des biens se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée. Exceptions et permis Les articles 14 à 16 du règlement sur la Libye prévoient la délivrance d'attestations d'erreur sur l'identité, d'attestations de dépenses ordinaires et extraordinaires et d'attestations autorisant de procéder à certaines opérations découlant de contrats existant avant la prise du règlement. Il est à noter que ces exceptions s'appliquent uniquement aux activités visées à l'article 7 du règlement, et qu'elles requièrent pour la plupart l'approbation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies. La procédure à suivre pour demander la délivrance de ces attestations est établie aux articles 14 à 16 du règlement que vous pouvez consulter à l'adresse suivante. L'IFF qui détermine qu'elle s'apprête à procéder à une opération interdite à l'article 8 du règlement peut demander au ministre des Affaires étrangères de lui délivrer un permis l'autorisant à entreprendre ou à poursuivre l'opération. Vous pouvez consulter le Décret concernant l'autorisation par permis à l'adresse suivante : Traitement des opérations financières vers ou en provenance de Libye Les sanctions mises en place contre la Libye n imposent pas de restrictions sur toutes les opérations financières vers ou en provenance de la Libye; ces opérations demeurent permises, pourvu qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'une des interdictions prévues aux articles 7 et 8. Habituellement, les opérations interdites impliquent des personnes désignées ou leurs biens, ou sont effectuées au nom et au profit d'une personne désignée. Il faut examiner chaque opération individuellement, en tenant compte des différences, expliquées précédemment, entre les articles 7 et 8. Toutes opérations portant sur des fonds ou autres biens d'une personne désignée, tel le gouvernement de la Libye (y compris la Banque centrale de la Libye), est interdite. Les interdictions prévues dans le règlement s'appliquent aux personnes au Canada ainsi qu'aux Canadiens à l'étranger. Les termes «personne» et «Canadien» sont définis dans la Loi sur les mesures économiques spéciales. 5

Les succursales étrangères d'iff qui ne sont pas dotées d'une personnalité juridique distincte d'une IFF constituée ou prorogée sous le régime de la Loi sur les banques ou de la Loi sur les sociétés d'assurances sont assujetties aux obligations prévues par le règlement. Les filiales étrangères d'iff peuvent également être assujetties aux obligations prévues dans le règlement suivant leur structure juridique, la nature des opérations qu'elles facilitent (soit la mesure dans laquelle l'opération est effectuée exclusivement par l'institution mère) et la mesure dans laquelle des Canadiens participent à l'exploitation de la filiale étrangère. Déclaration à la Gendarmerie royale du Canada Une institution financière canadienne qui constate l existence de biens se trouvant en sa possession ou à sa disposition dont elle a des motifs de croire qu ils appartiennent à une personne désignée ou sont à la disposition de celle-ci, ou qui détient des renseignements au sujet d une opération, prévue ou ayant déjà eu lieu, portant sur des biens visés par le règlement sur la Libye, est tenue d en faire la déclaration sur-le-champ à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), dont voici les coordonnées : Gendarmerie royale du Canada Programme des Douanes et de l Accise, Ottawa (Ont.) N o de télécopieur : 613-993-2499 Centre national des opérations, Ottawa (Ont.) N o de télécopieur : 613-993-0216 SCRS Section du financement N o de télécopieur non sécurisé : 613-231-0266. Aucune exigence à satisfaire en matière de déclaration aux organismes de réglementation financière Le règlement sur la Libye ne contient aucune disposition obligeant les institutions financières à rendre compte chaque mois aux organismes de réglementation financière des résultats du contrôle permanent de leurs dossiers. Où obtenir de plus amples renseignements Les IFF peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international : 6

Si vous avez des questions au sujet des exigences à satisfaire au terme du règlement sur la Libye, veuillez vous adresser au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, dont voici les coordonnées : Affaires étrangères et Commerce international Canada Direction du droit onusien, droit de la personne et du droit économique 125, promenade Sussex Ottawa (Ontario) K1A 0G2 Courriel : sanctions@international.gc.ca N o de téléphone : 613-995-1108 N o de télécopieur : 613-992-2467 Le présent avis est également transmis aux organismes suivants à titre d information : Organismes de réglementation et de surveillance provinciaux Association canadienne des assureurs par marketing direct Association des banquiers canadiens L Association fraternelle canadienne Association canadienne des compagnies d assurances de personnes Autorités canadiennes en valeurs mobilières Centrale des caisses de crédit du Canada Bureau d assurance du Canada Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières L Association des compagnies de fiducie du Canada 7