LE DROIT DE SAVOIR. Par Johanne L. Rémillard
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- Flavie Lortie
- il y a 10 ans
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1 LE DROIT DE SAVOIR Affaires Assurance de personnes Août 2001 La réforme du gouvernement fédéral concernant le secteur des assurances : son impact sur les placements, acquisitions, fusions et activités des sociétés d assurance-vie canadiennes Préambule Le 2 avril 2001, la Chambre des communes du Canada adoptait le projet de loi intitulé «Loi constituant l Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières» ou projet de loi C-8 qui entrera en vigueur ultérieurement à la date ou aux dates fixées par décret. Ce projet de réforme d envergure fait suite à cinq années de consultation et vise à réformer le cadre stratégique du secteur canadien des services financiers, incluant les banques canadiennes et étrangères, les sociétés de fiducie, les compagnies d assurance, les coopératives de crédit et d autres institutions financières. Le projet de loi modifie la Loi sur les sociétés d assurances (Canada) (la «Loi») et plusieurs autres législations fédérales, notamment la Loi sur l Association canadienne des paiements et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. Les sociétés d assurance concernées, notamment les sociétés d assurance-vie, se doivent d être au fait de ce projet de loi concernant leurs activités, dans le but d en connaître les nouvelles exigences mais, également, aux fins de repérer le plus rapidement possible les occasions qu il pourrait offrir en termes de placements, d acquisitions, de fusions et, finalement, de développement organisationnel et stratégique. Par Johanne L. Rémillard Ce document entend décrire, de façon sommaire, les principales modifications contenues au projet de loi, tout en soulignant au passage les éléments ou sujets d importance qui continuent de faire l objet d un statu quo. Définitions Il incombe d abord de connaître et de rappeler le sens octroyé à certaines expressions-clés contenues dans le Table des matières Préambule... 1 Définitions... 1 Règles de jeu en matière de placements... 3 Contrôle et intérêt de groupe financier dans un nombre accru d entités admissibles à caractère financier...3 Autres placements autorisés dans des entités admissibles s adonnant à des activités dites commerciales... 3 Placements dans des entités autres qu admissibles...3 Restrictions particulières en matière de placement...3 Règles applicables en matière de contrôle... 4 Les autorisations réglementaires requises par les sociétés d assurance-vie...4 Les pouvoirs commerciaux... 6 Activités supplémentaires et pouvoirs étendus des sociétés d assurance-vie...6 Interdictions, limitations et exclusions...6 Nouvelles exigences applicables aux opérations sur l actif effectuées par des sociétés d assurance et leurs filiales... 7 Dénomination sociale... 7 Règle en matière de fusion... 7
2 projet de loi applicable au secteur de l assurance (le «Projet de loi») mais, également, dans la Loi elle-même. La connaissance ou le rappel du sens de ces expressions constitue un prérequis indispensable à la compréhension du Projet de loi. Les expressions à retenir sont les suivantes : «Action participante» : Action d une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution; «Contrôle de droit» : La personne qui détient la propriété effective de titres dans le capital-actions d une personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote et dont l exercice lui permet d en élire la majorité des administrateurs; Dans le cas d une entité non constituée en personne morale, la personne qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation - quelle qu en soit la désignation - et qui a la capacité d en diriger tant l activité commerciale que les affaires internes; Pour l application des alinéas qui précèdent, une personne est réputée détenir le contrôle d une entité quand elle-même et les entités qu elle contrôle détiennent la propriété effective d un nombre de titres de ladite entité de sorte que, si cette personne et les entités contrôlées étaient une seule et même personne, cette personne contrôlerait l entité en question au sens de ces alinéas; «Contrôle de fait» : la personne dont l influence directe ou indirecte auprès d une entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci; «Courtier de fonds mutuels» : entité dont la principale activité est celle d un intermédiaire dans la vente de parts, d actions ou d autres intérêts d un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que : le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service; le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l acquéreur avant l achat; «Entité» : personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale; «Entité admissible» : entité dans laquelle une société d assurance-vie est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier au sens de la Loi; «Entité s occupant de financement» et «Entité s occupant de financement spécial» s entendent au sens des règlements. «Entité s occupant de fonds mutuels» : entité qui réunit les conditions suivantes : son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres; ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d un droit proportionnel à la totalité ou à une partie des capitaux propres de l émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie; «Membre du groupe d une société» : pour l application de la partie IX de la Loi intitulée «Placements», est membre du groupe d une société d assurance-vie : a) toute entité financière canadienne ou étrangère qui contrôle la société au sens de la Loi; b) une filiale de la société ou de toute entité visée au paragraphe précédent; c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée au paragraphe (a) qui contrôle la société a un intérêt de groupe financier; et, finalement, d) une entité visée par règlement à l égard de la société. «Institution étrangère» : toute entité qui, n étant pas constituée - avec ou sans personnalité morale - sous le régime d une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d assurances, ou fait office de société coopérative de crédit ou exerce le commerce des valeurs mobilières, ou encore, s adonne principalement et de toute autre manière à la prestation de services financiers; «Intérêt de groupe financier» : cette expression réfère toujours à la détention de plus de 10 % des actions avec droit de vote ou de 25 % des capitaux propres dans une personne morale, ou encore, à la détention de la propriété effective de plus de 25 % de l essentiel des titres de participation d une entité non constituée en personne morale, quelle qu en soit la désignation; 2 Lavery, de Billy Août 2001
3 Johanne L. Rémillard est membre du Barreau du Québec depuis 1973 et se spécialise en droit des affaires. Elle détient une maîtrise en administration des affaires (1975) et a agi comme gestionnaire dans plusieurs entreprises du secteur privé. Règles de jeu en matière de placements Contrôle et intérêt de groupe financier dans un nombre accru d entités admissibles à caractère financier acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans des institutions financières (à savoir : des compagnies d assurance, des banques, des sociétés de fiducie et de prêt, des courtiers en valeurs mobilières et des coopératives de crédit), qu elles soient constituées au niveau fédéral, provincial, ou encore, à l étranger (art. 495 (1) du Projet de loi); Autres placements autorisés dans des entités admissibles s adonnant à des activités dites commerciales Les sociétés d assurance-vie pourront également acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité admissible autre que celle mentionnée à la section «Contrôle et intérêt de groupe financier dans un nombre accru d entités admissibles à caractère financier», lorsque l activité commerciale de cette dernière se limite à une ou plusieurs des activités suivantes, à savoir (article 495 (2) du Projet de loi) : les entités exerçant toute activité (incluant la prestation de services financiers) pouvant être confiée directement à la société d assurance-vie; les entités qui détiennent ou acquièrent des actions ou titres de participation dans des entités dans lesquelles elles sont autorisées à acquérir de tels titres ou actions, dans le cadre de la partie IX de la Loi applicable aux placements; les entités dont les opérations se limitent à la prestation de services (y compris les services non financiers) à l assureur lui-même, aux membres du groupe de l assureur, aux entités dont l activité principale consiste en la prestation de services financiers ou aux entités admissibles; les entités s adonnant à des activités liées à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution de produits ou services financiers fournis par la société d assurance-vie visée, un membre de son groupe ou une entité dont l activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers; les entités s occupant de fonds mutuels, dont l activité se limite au placement de leurs fonds, et les courtiers de fonds mutuels agissant comme intermédiaire dans la vente de fonds mutuels; et, finalement, les entités se livrant à des activités prévues expressément par règlement. Placements dans des entités autres qu admissibles Principe général En principe, il demeure interdit pour une société d assurance-vie d acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité autre qu une entité admissible (art. 493 (1) du Projet de loi). néanmoins acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité autre que les entités admissibles prévues aux sous-sections 3.1 et 3.2 qui précèdent, à la condition de le faire en respectant les règles relatives au financement spécial qui seront adoptées par voie de règlement du gouverneur du conseil (art. 493 (4) et 494 (d) du Projet de loi). Placements indirects Sous réserve des dispositions de la partie XI de la Loi applicable aux opérations avec des apparentés, une société d assurance-vie pourra acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans une entité autre qu une entité admissible, par le biais de placements indirects, en acquérant le contrôle de certaines entités (à savoir : des institutions financières; une entité en valeurs mobilières ou une entité visée par règlement) qui contrôlent l entité ou ont un intérêt de groupe financier dans celle-ci, ou encore, par l acquisition d actions ou titres de participation de l entité par l entremise d entités financières ou en valeurs mobilières ou visées par règlement qu elles contrôlent, ou encore, par une entité contrôlée par une entité financière ou de valeurs mobilières ou visée par règlement qu elles contrôlent (art. 493 (2) du Projet de loi). Restrictions particulières en matière de placement Une société d assurance-vie ne pourra acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier dans certaines entités à caractère commercial, si l entité en question accepte des dépôts dans le Août 2001 Lavery, de Billy 3
4 cadre de son activité commerciale, ou encore, si elle s adonne à certaines activités définies comme étant prohibées (art. 495 (3) du Projet de loi), à savoir : des activités qu une société d assurance-vie est empêchée d exercer (activités de crédit-bail mobilier non permises; le fait d agir comme fiduciaire ou exécuteur testamentaire et autres activités du même type; le fait de garantir par hypothèque certains prêts immobiliers); le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où l entité peut le faire dans le cadre d activités visées aux définitions de «entité s occupant de fonds mutuels» ou «courtier de fonds mutuels», ou encore, lorsqu elle est autorisée à fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille; lorsque l entité exerce les activités d une entité s occupant de financement ou, lorsqu il s agit d une autre entité visée par règlement, des activités qu une société d assurance-vie est empêchée d exercer aux termes des règlements adoptés par le gouverneur en conseil; l acquisition du contrôle d une autre entité ou l acquisition d un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si : - dans le cas où l entité est contrôlée par la société d assurance-vie, l acquisition par la société d assurance-vie elle-même d un intérêt de groupe financier dans l autre entité serait permise aux termes de la partie de la Loi applicable aux placements; - dans le cas où l entité n est pas contrôlée par la société d assurancevie, l acquisition par la société d assurance-vie elle-même d un intérêt de groupe financier dans l autre entité serait permise aux termes de certaines dispositions de la Loi (à savoir : celles applicables aux entités admissibles; les placements indirects; les placements temporaires autorisés dans une entité, par suite d un défaut aux termes d un prêt ou de la réalisation d une sûreté; etc.; des activités prévues par règlement. Règles applicables en matière de contrôle Le contrôle de droit Tant et aussi longtemps qu une société d assurance-vie contrôle une entité, les augmentations postérieures par cette société de son intérêt de groupe financier n exigeront aucun agrément additionnel de la part du ministre ou du surintendant. Contrôle de droit non requis Il ne sera pas nécessaire qu une société d assurance-vie contrôle une entité constituée à l étranger ou qui s adonne principalement à certaines activités particulières à l étranger, si les lois ou les pratiques commerciales du pays où cette entité a été constituée lui interdisent d en détenir le contrôle (art. 495 (10) du Projet de loi); Le contrôle de fait En principe, une société d assurance-vie devra contrôler de fait toute entité dans laquelle elle acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier qui s avère être une institution financière ou une entité qui se livre, dans le cadre de son activité commerciale, à des activités d intermédiaire financier comportant des risques de crédit ou de marché importants, notamment une entité s occupant d affacturage, de crédit-bail, de financement ou de financement spécial (art. 495 (6) du Projet de loi). Les autorisations réglementaires requises par les sociétés d assurance-vie Chaque catégorie de placements demeure assujettie à des exigences particulières en termes d approbation. Il sera nécessaire d obtenir l agrément du ministre ou du surintendant, selon le type de placement ou d intérêt de groupe financier en cause. Agrément du ministre L agrément du ministre sera nécessaire (art. 495 (7) du Projet de loi) dans les cas suivants : lors de l acquisition du contrôle des institutions financières provinciales et des maisons de courtage en valeurs mobilières, fédérales ou provinciales, lorsque le contrôle est acquis d une personne ne faisant pas partie du groupe de la société d assurance-vie visée; 4 Lavery, de Billy Août 2001
5 lors de l acquisition du contrôle des entités s adonnant à des activités d intermédiaire financier et exposées à des risques de crédit ou de marché importants (autres que les entités dont les activités se limitent aux activités d affacturage ou de crédit-bail), ou encore, d entités qui ne sont pas réglementées par une loi fédérale ou provinciale et qui s adonnent principalement à certains types de services financiers à l étranger au sens des lois du Canada, lorsque leur contrôle est acquis d une personne ne faisant pas partie du groupe de la société d assurance-vie visée; des entités dont l activité commerciale comporte des activités liées à la vente, à la promotion, à la livraison ou à la distribution d un produit ou d un service financier; des entités qui se consacrent à des services de gestion de l information, à des services informatiques ou de télécommunications, incluant l internet; et, finalement, une entité qui exerce des activités prévues par règlement. Portée d application de l agrément obtenu La société qui reçoit l agrément du ministre est réputée avoir reçu cet agrément pour l acquisition du contrôle ou l augmentation d un intérêt de groupe financier qu elle se trouve ainsi à faire indirectement dans une autre entité, et pour laquelle un agrément aurait été requis, à la condition d en avoir informé le ministre. Agrément du surintendant L agrément du surintendant sera nécessaire dans les cas suivants (art. 495 (8) du Projet de loi) : d un intérêt de groupe financier dans des institutions financières provinciales ou étrangères, ou encore, dans des entités fédérales ou provinciales qui s adonnent principalement au commerce des valeurs mobilières; des entités dont l activité commerciale se limite à la prestation de services financiers ou à toute autre activité qu une société d assurance-vie est autorisée à exercer, incluant celles qui s adonnent, dans le cadre de cette activité commerciale, à des activités d intermédiaire financier comportant des risques de crédit ou de marché importants (notamment, une entité s occupant d affacturage, de crédit-bail ou de financement); des entités s occupant de financement spécial qui détiennent ou acquièrent des actions ou autres titres de participation admissibles. Agrément non requis L agrément du surintendant ne sera pas requis (art. 495 (9) du Projet de loi) dans les cas suivants : lorsque l entité dont le contrôle est obtenu acquiert ou détient des actions ou titres de participation admissibles, mais ne constitue pas une entité s occupant de financement spécial; lorsque l entité dont le contrôle est acquis se limite aux activités qu exerce une entité s occupant d affacturage ou de crédit-bail; et, finalement, lorsque le ministre a agréé l opération ou est réputé l avoir agréée. Portée d application de l agrément obtenu La société d assurance-vie qui reçoit l agrément du surintendant pourra également être exemptée d obtenir un autre agrément concernant l acquisition indirecte du contrôle ou l acquisition ou l augmentation d un intérêt financier dans une autre entité, comme c est le cas pour les agréments reçus du ministre. Autorisations en vertu d autres dispositions législatives L acquisition du contrôle ou d un intérêt de groupe financier dans une institution financière fédérale, provinciale ou étrangère, ou dans toute autre entité admissible, pourra nécessiter l obtention d autres agréments ou autorisations de la part des autorités réglementaires directement responsables de telle institution financière ou entité admissible. Août 2001 Lavery, de Billy 5
6 Les pouvoirs commerciaux En vertu du nouveau régime, la prestation des services financiers et les autres activités que les sociétés d assurance-vie sont autorisées à exercer au sens de la Loi et du Projet de loi, pourront être exercées par l intermédiaire de certaines entités dans lesquelles elles sont autorisées à acquérir le contrôle ou un intérêt de groupe financier. Activités supplémentaires et pouvoirs étendus des sociétés d assurance-vie Secteur immobilier À l heure actuelle, les sociétés d assurance-vie sont autorisées à fournir des services de courtage immobilier. Dans le futur, elles pourront agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des locateurs de biens immobiliers et fournir des services de consultation et d évaluation concernant ces biens. Informatique, télécommunications et internet Les sociétés d assurance-vie pourront concevoir, développer, détenir ou gérer des systèmes de transmission de données, des sites d information, des moyens de communication ou des plates-formes informatiques ou portails d information qui pourront être utilisés pour la fourniture d informations financières et commerciales, ou encore, à des fins réglementaires particulières. Consultation et gestion commerciale Les sociétés d assurance-vie pourront fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation, sans obtenir l autorisation écrite du ministre. Mandat et référence relativement à la prestation de services continuer d agir comme mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière ou une entité admissible dans laquelle elle est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier. Elle pourra également agir à ce titre pour des entités visées par règlement. Elle pourra de plus référer toute personne à une telle institution financière ou entité, relativement à la prestation de services. Activités d information à l étranger À l extérieur du Canada, les sociétés d assurance-vie pourront recueillir, manipuler et transmettre de l information de nature financière, économique ou reliée à l activité commerciale des entités admissibles. Transfert de polices et réassurance transférer la totalité ou une partie de ses polices à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d assurance visées. également se réassurer auprès d une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, lorsque le surintendant aura conclu des arrangements relatifs à la réassurance avec ladite personne morale et/ou l organisme public chargé de la superviser. Participation au système de compensation de l Association canadienne des paiements Une société d assurance-vie régie par la Loi (à l instar des banques, des courtiers en valeurs mobilières et de certaines entités de fonds mutuels) pourra désormais être membre de l Association canadienne des paiements et participer à la compensation des paiements. Interdictions, limitations et exclusions Limite relative aux placements immobiliers Il est toujours interdit à une société d assurance-vie et à ses filiales réglementaires d acquérir un intérêt immobilier, si la valeur globale de l ensemble des intérêts immobiliers qu elle détient excède ou excéderait de ce fait le montant calculé conformément aux règlements. 6 Lavery, de Billy Août 2001
7 Activités qui demeurent prohibées Une société d assurance-vie ne peut être le commandité d une société en commandite ou l associé d une société de personnes que si le surintendant l y autorise. Il est toujours interdit à une société d assurance-vie d agir au Canada soit comme fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d un incapable et de s adonner au commerce des valeurs mobilières dans la mesure prévue par les règlements. Il demeure également interdit pour une société d assurance-vie d accepter des dépôts, sauf autorisation expresse prévue par la Loi. Il est finalement interdit à une société d assurance-vie d exercer toute activité de crédit-bail mobilier qu une entité s occupant de crédit-bail n est pas ellemême autorisée à exercer. Prêts commerciaux Sous réserve de certaines dispositions, il est toujours interdit pour une société d assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins, d acquérir le contrôle d une entité admissible qui détient des prêts commerciaux, ou encore, de permettre à ses filiales réglementaires de le faire, lorsque le total de la valeur de ces prêts commerciaux excède ou excéderait de ce fait 5 % de leur actif total. Nouvelles exigences applicables aux opérations sur l actif effectuées par des sociétés d assurancevie et leurs filiales Sauf en cas d obtention de l agrément du surintendant, il sera interdit pour une société d assurance-vie et ses filiales de transiger des éléments d actif avec une personne, si la valeur de cette transaction et des transactions similaires effectuées durant l année précédente dépasse de 10 % la valeur de l actif total de la société figurant dans son dernier rapport annuel. Dénomination sociale Une société d assurance-vie qui fait partie du groupe d une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de cette autre entité. Par dérogation, la filiale d une société d assurance-vie pourra utiliser dans sa dénomination sociale celle de sa société-mère. Changement de dénomination sociale Une société d assurance-vie voulant modifier sa dénomination sociale pourra désormais le faire au moyen d un règlement administratif plutôt qu au moyen de lettres patentes de modification. Ce règlement devra être approuvé par le surintendant. Règle en matière de fusion Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d une loi fédérale, incluant les sociétés d assurance, mais à l exclusion des sociétés mutuelles, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société. Conclusion La réforme du gouvernement fédéral concernant le secteur des assurances offre de nouvelles possibilités de développement et de croissance aux sociétés d assurance-vie canadiennes. L heure est aux acquisitions, fusions et réorganisations de toute nature à l échelle mondiale. Vous y songez? Notre savoir-faire est à votre service. Pour toute information additionnelle sur le sujet, vous êtes priés de communiquer avec la soussignée à l adresse électronique suivante : [email protected] Johanne L. Rémillard Août 2001 Lavery, de Billy 7
8 Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe Affaires pour toute question relative à ce bulletin. à nos bureaux de Montréal Diane Bellavance Fabienne Benoît Pascale Blanchet Michel Blouin Valérie Boucher René Branchaud Patrick Buchholz Pierre Cadotte Pierre Caron André Champagne Andrea Daniels Pierre Denis Richard F. Dolan David Eramian Réal Favreau Brian Forget Martin Joyal Isabelle Lamarre André Laurin Alexandra Lee Larry Markowitz Jean Martel Nicole Messier Charles Nieto Philip Nolan André Paquette Luc Pariseau Jacques Paul-Hus Douglas S. Pryde Johanne L. Rémillard Stéphanie Séguin Michel Servant Eric Stevenson Marc Talbot Vincent Tanguay Sébastien Vézina à nos bureaux de Québec Michel C. Bernier Martin J. Edwards Nicolas Gagné Jacques Gingras Louis X. Lavoie Simon Lemay Marie-Élaine Racine Jean-Philippe Riverin Louis Rochette Jean-Pierre Roy François Vallières à nos bureaux de Laval Michel M. Dagenais André B. Gobeille Claire Gonneville Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe Assurance de personnes pour toute question relative à ce bulletin. à nos bureaux de Montréal Anne Bélanger Jean Bélanger Marie-Claude Cantin Daniel Alain Dagenais François Duprat Guy Lemay Jean Saint-Onge Evelyne Verrier Richard Wagner à nos bureaux de Québec Pierre Gourdeau Claude M. Jarry à nos bureaux d Ottawa Patricia Lawson Alexandra LeBlanc Montréal Bureau , Place Ville Marie Montréal (Québec) H3B 4M4 Téléphone : (514) Télécopieur : (514) Québec Bureau , chemin Saint-Louis Québec (Québec) G1S 1C1 Téléphone : (418) Télécopieur : (418) Laval Bureau , boul. Le Carrefour Laval (Québec) H7T 2R5 Téléphone : (450) Télécopieur : (450) Ottawa Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7X7 Téléphone : (613) Télécopieur : (613) Site Web Droit de reproduction réservé. Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues. 8 Lavery, de Billy Août 2001
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