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Transcription:

01 09 62 ACTION JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE, demanderesse, c. MINISTÈRE DE L EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, organisme public. L OBJET EN LITIGE Le 18 avril 2001, Action Justice pour les victimes de la route («AJVR»), par l intermédiaire de M me Cecilia Buonocore, qui appose sa signature au bas de la lettre comme étant sa présidente, demande à l organisme, le ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale (le «Ministère») de lui communiquer les renseignements ci-après décrits : Les statistiques concernant le nombre de prestataires recevant une aide conditionnelle en attente du versement d une indemnisation de la Société de l assurance automobile du Québec. Les statistiques concernant le nombre de personnes qui reçoivent une aide réduite parce qu elle reçoivent aussi une indemnité de la Société de l assurance automobile du Québec. Toutes informations que vous pourriez détenir concernant la Société de l'assurance automobile du Québec et les accidentés de la route, que vous jugerez utile à nos membres. Le 14 mai 2001, M me Pierrette Brie, responsable ministérielle de l accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, informe l'ajvr que le «Ministère ne collige pas ces statistiques». Elle refuse la demande et

01 09 62-2 - invoque à cet effet l article 15 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la «Loi sur l'accès»). Le 7 juin suivant, insatisfaite de n avoir reçu aucun document, l'ajvr sollicite l intervention de la Commission d accès à l information (la «Commission») pour réviser cette décision. DÉCISION Le 7 janvier 2002, l'ajvr, par l intermédiaire de M me Buonocore, demande à la Commission de procéder par écrit plutôt qu'en les convoquant à l'audience devant se tenir à Montréal, le 21 février 2002, afin d éviter le déplacement des membres de l'exécutif et «afin que nos handicaps ne nous porte (sic) pas préjudice, face aux requêtes faites». Cette lettre est transmise à la soussignée qui, le 4 février suivant, informe M me Buonocore, pour l'ajvr, que la plaidoirie constitue un «acte du ressort exclusif de l'avocat» en vertu de la Loi sur le Barreau 2 : [ ] La demande a été introduite au nom d un organisme dont vous êtes la représentante, ce qui requiert la présence d un avocat aux fins de plaidoirie. Par contre, il vous est possible de témoigner par voie de conférence téléphonique que j accepte, vous évitant de vous déplacer. Je vous suggère donc de retenir les services professionnels d un avocat, à votre convenance. [ ] Par ailleurs, dans une lettre datée du 13 février 2002, M me Buonocore communique à la Commission un document qui semble démontrer qu une partie des renseignements existe. Le 19 février, elle demande, par écrit, à la soussignée de reporter la cause, afin de laisser à l'ajvr le temps nécessaire pour «pouvoir consulter et ou réagir des suites de la médiation intervenue» entre les parties. Cette demande de remise est accordée. 1 L.R.Q., c. A-2.1

01 09 62-3 - N'ayant pas eu de suivi à la médiation, le 15 juillet 2002, la soussignée fait parvenir une lettre à M me Buonocore, dont l extrait se lit comme suit : La présente est pour vous demander de me faire connaître le résultat de votre médiation. Dans l éventualité où vous estimez que cette médiation n a pas donné le résultat escompté, auriez-vous l amabilité de me faire connaître, dans un délai de quinze jours, vos commentaires supplémentaires relatifs à ce dossier. Vous comprendrez qu à défaut de recevoir ces commentaires dans le délai imparti, je n aurai d autre choix que de rendre ma décision, en me basant sur les renseignements contenus au dossier. [ ] Ni M me Buonocore, ni l'ajvr n ont cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti. Par ailleurs, le 15 août 2002, la soussignée fait parvenir au Ministère la lettre de M me Buonocore, datée du 13 février 2002, avec les annexes, afin de connaître les commentaires de l'organisme. Le 6 septembre 2002, la Direction des affaires juridiques transmet à la soussignée un affidavit dans lequel M me Pierrette Brie explique, de façon exhaustive, les démarches qu elle aurait effectuées au Ministère, notamment auprès de la conseillère en accès et de la Direction de la recherche, de l évaluation et de la statistique. M me Brie affirme ce qui suit : Après vérification auprès des directions d où cette information pourrait provenir, il nous est impossible de confirmer l exactitude et la provenance de la statistique. Toutefois, nous admettons que l expéditrice était bien une employée du Ministère. Le 28 février 2002, suite à la remise de l audience, j ai fait parvenir à Madame Buonocore une statistique qui a été produite, de juillet 1997 à septembre 1999, sur le nombre de ménages prestataires de l assistance-emploi qui ont reçu une aide réduite pour ces mois, conséquemment à des revenus de la Société de l assurance-automobile du Québec répondant partiellement au point ii) de la demande d accès. De plus, je vous transmet (sic) un document présentant les ménages prestataires recevant des revenus de la CSST ou de la SAAQ par types de contraintes à l emploi de juillet 1996 à janvier 2000, tel qu il appert à l annexe 5. La Direction de la 2 L.R.Q., c. B-1.

01 09 62-4 - recherche, de l évaluation et de la statistique ne connaissait pas l existence de ce document au moment de la demande d accès puisqu elle n est pas l unité qui a traité ces statistiques. Le 11 septembre 2002, la soussignée a communiqué à M me Buonocore, pour commentaires, une copie de cet affidavit et des cinq annexes. Le 24 septembre, l'ajvr transmettait ses commentaires à la soussignée (pièce D-1). En raison de ce qui précède, la Commission considère que le Ministère a acquiescé en partie à la demande d accès de l'ajvr après que cette dernière ait formulé une demande de révision auprès de la Commission. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision d'action Justice pour les victimes de la route contre le ministère de l'emploi et de la Solidarité sociale; PREND ACTE que le Ministère a acquiescé, en partie, à la demande d accès de l'ajvr, après que celle-ci ait formulé une demande de révision auprès de la Commission; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de l'ajvr; FERME le dossier n o 01 09 62. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 15 octobre 2002

01 09 62-5 - M me Geneviève Lajoie Stagiaire en droit Ministère de l Emploi et de la Solidarité sociale